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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mars 2022, n° 000049153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000049153 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 49 153 C (INVALIDITY)
Raphaëlle Taverny, 50 rue Vermont Polycarpe, 97300 Cayenne, La Collectivité territoriale de la Guyane française (requérante), représentée par Maurice Chow Chine, 29 avenue Léopold Héder, 97300 Cayenne, La Collectivité territoriale de Guyane française, France (représentant professionnel)
un g a i ns t
Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart (Allemagne), représentée par Unit4 IP Rechtsanwälte, Jägerstraße 40, 70174 Stuttgart (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 15/03/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 05/03/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 119 006 «Cayenne» (marque verbale) (ci-après la «MUE»), déposée le 03/09/2019 et enregistrée le 09/01/2020. La demande est dirigée contre certains des produits et services désignés par la MUE, à savoir:
Classe 3: Huiles essentielles et extraits aromatiques; préparations nettoyantes et parfumantes; produits pour aiguiser; produits de parfumerie.
Classe 8: Coutellerie et instruments pour la préparation d’aliments, y compris couteaux de cuisine, instruments de coupe et de meulage; outils et instruments actionnés manuellement pour le traitement des matériaux, ainsi que pour la construction, la réparation et l’entretien; outils de levage; outils manuels à des fins d’urgence et de secours; armes coulissées et mousses; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 9: Dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; contenu enregistré; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe; logiciels; cartes de crédit; lecteurs de cartes de crédit; téléphones portables; étuis adaptés pour téléphones
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portables; supports adaptés pour téléphones portables; dispositifs mains libres pour téléphones portables; batteries pour téléphones portables; sacs adaptés pour tablettes électroniques et ordinateurs; instruments de diagnostic pour véhicules; appareils de navigation pour véhicules; batteries; batteries pour véhicules; lunettes [optique]; lunettes de soleil; étuis à lunettes; clés électroniques pour véhicules; Clés USB; banques d’électricité; serviettes de table.
Classe 12: Véhicules et moyens de transport; pièces et parties constitutives de véhicules; roues, pneumatiques et chenilles continues pour véhicules.
Classe 14: Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; joyaux; instruments de chronométrage; porte-clés et chaînes pour clés, et leurs breloques; coffrets à bijoux et coffrets à montres; boutons de manchettes; pièces et parties constitutives de tous les produits précités, compris dans la classe 14.
Classe 16: Papier et carton; objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; matériaux de décoration et d’art et supports; matières filtrantes en papier; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; carton d’emballage; blisters pour l’emballage; papeterie et fournitures scolaires; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; produits de l’imprimerie; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe; porte- billets; écriteaux en papier ou en carton; drapeaux et fanions en papier; lingettes pour essuyer le papier; sets de table en papier; sets de table en papier; mouchoirs en papier; nappes en papier; serviettes de table en papier; sacs à ordures en papier; papier d’étagères; autocollants [papeterie]; étiquettes autocollantes.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, fourrures et peaux d’animaux; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; parapluies; parasols; cannes; sellerie, fouets et vêtements pour animaux; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 20: Statues, figurines, objets d’art et ornements et décorations, fabriqués à partir de matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou le plastique, compris dans la classe; meubles et ameublement; logements et lits pour animaux; matériaux à l’état brut et mi-ouvrés, compris dans cette classe et non adaptés à un usage spécifique, à savoir ambre jaune, parties d’animaux, écume de mer, parties de plantes; récipients, et fermetures et leurs supports, non métalliques; échelles et marches mobiles, non métalliques; écrans, piédestaux et panneaux d’affichage, non métalliques; produits non métalliques, à savoir bouées d’amarrage, serrures et clés, portes, portails et fenêtres, valves, attaches, broches, colliers de serrage, connecteurs et pièces de raccordement, ventilateurs, clapets de grain et rails, joints, crochets et hangers, bracelets d’identification, moules et épingles, porte- poiveaux, boutons de protection et dispositifs de support; produits non métalliques, à savoir bobines, matériaux de stiquetage, bagues, poteaux, bancs de scie, tapis pour éviers, bagues d’espacement, couches intermédiaires pour baignoires, accessoires d’escaliers, ressorts en spirale, adaptateurs empilables, escabeaux, poteaux et mâts, ventouses, systèmes de rails généraux, remorques, rouleaux de tension, pièces pour tentes, porte- serviettes en papier, plateaux; parties et accessoires de tous les produits
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précités, compris dans cette classe; plaques d’immatriculation non métalliques; tasses; coussins.
Classe 21: Verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifié; récipients pour fleurs; arrosoirs; gants de jardinage; seringues pour jardins; brosses, balais, instruments et autres instruments et articles de nettoyage à des fins de nettoyage, matériaux pour la brosserie; vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; ustensiles cosmétiques et de toilette, articles de salle de bain; articles pour l’élevage d’animaux, à savoir aquariums et vivariums, répulsifs pour animaux nuisibles et nuisibles, bains d’oiseaux, cages, articles pour nourrir et boire, bols à poisson, articles de toilettage, articles de nage, étiquettes d’affranchage, articles d’élimination des déchets; articles ménagers pour le soin de vêtements et de chaussures, à savoir crics de bottes et cornes de chaussures, boutonnières, portemanteaux, tendeurs de vêtements, fers à repasser et vêtements, appareils à lustrer les chaussures, arbres et tendeurs de chaussures; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe; refroidisseurs de vin et de vin mousseux; tasses isolées; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; bocaux à argent; moules à glaçons
Classe 24: Produits textiles et substituts de produits textiles; filtrantes (matières -)
[matières textiles]; matières textiles; drapeaux en matières textiles ou en matières plastiques; linge de lit.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; ceintures à porter; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 26: Accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs; parures capillaires, bigoudis, articles pour attacher les cheveux et cheveux postiches; fruits, fleurs et légumes artificiels; pendentifs autres que pour bijoux, porte-clés et porte-clés; aiguilles et épingles pour l’entomologie; timbres; rubans en matières textiles; boucles de ceinture; timbres pour vêtements.
Classe 27: Carpettes pour voitures.
Classe 28: Articles et équipements de sport; décorations festives et arbres de Noël artificiels; appareils pour aires de foire et terrain de jeux; jouets, jeux, jouets et objets de fantaisie; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe; voitures [jouets]; modèles réduits de véhicules; véhicules motorisés à moteur [jouets]; véhicules à roulettes [jouets]; peluches; sacs de clubs de golf.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Classe 34: Tabac et produits du tabac (y compris les substituts); articles pour fumeurs; allumettes; vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; briquets; boîtes à cigares; cendriers; l’épisode.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros de véhicules, en particulier véhicules à moteur et véhicules électriques, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, moteurs pour véhicules terrestres, pièces et accessoires pour véhicules à moteur et véhicules électriques; services de publicité, de marketing et de promotion; services commerciaux et informations aux
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consommateurs, à savoir vente aux enchères, location de distributeurs automatiques, courtage, organisation de contacts commerciaux, achat collectif, évaluation commerciale, préparation de concours, services d’agences, d’importation et d’exportation, négociation et courtage, commande, comparaison des prix, services d’approvisionnement pour des tiers, services d’abonnement; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; travaux de bureau; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Classe 36: Fourniture de cartes prépayées et de bons de commande; services de dépôt en coffres-forts; services financiers et monétaires, services bancaires; services d’évaluation; collecte de fonds et parrainage financier; services de biens immobiliers; souscription d’assurances, en particulier dans l’industrie automobile; crédit-bail automobile; mise en place de conventions de bail; location et crédit-bail d’objets en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Classe 37: Construction; réparation, à savoir réparation et entretien de véhicules à moteur et de systèmes électriques de batteries, montage et conversion
[réglage] de véhicules à moteur; lavage de véhicules; recharge de piles et d’accumulateurs; recharge de batteries de véhicule; informations en matière de réparation; réglage et nettoyage de véhicules; assemblage [installation] d’accessoires de véhicules; installation de machines, moteurs, systèmes de batteries électriques, matériel informatique, équipements de communication, radios, pare-brise, alarmes, accessoires pour voitures, installations d’instruments, systèmes de sécurité, systèmes de contrôle d’accès, pièces de véhicules; installation, intégration, entretien et réparation et mise à niveau de systèmes de piles électriques et de matériel informatique, ainsi que services de conseils y afférents, en matière de stockage, de décharge, de fourniture, de transmission et de stabilisation de l’électricité; location de systèmes de piles électriques et de matériel informatique pour le stockage, le rejet, la fourniture, la transmission et la stabilisation de l’électricité; exploitation, maintenance et régulation de systèmes électriques de batteries et de matériel informatique pour l’accumulation, la distribution, la fourniture, la transmission et la stabilisation de l’électricité, ainsi que les conseils y afférents; location d’objets en rapport avec la fourniture des services précités, compris dans cette classe; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation et médiation de voyages; location de véhicules; location dans le domaine du transport et de l’entreposage; distribution par oléoduc et câble; conduite et transport d’électricité; distribution d’énergie; distribution d’électricité; remorquage; logistique de transport; location de véhicules, en particulier de véhicules électriques; location d’objets en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe.
Classe 41: Édition et reportages photographiques; éducation, loisirs et sports; activités culturelles; cours de conduite; organisation de sports motorisés.
Classe 42: Services des technologies de l’information; services de conception; tests, authentification et contrôle de la qualité; services scientifiques et technologiques.
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Classe 43: Mise à disposition d’hébergements temporaires; location de meubles, linges et tables; mise à disposition d’aliments et de boissons; location d’objets en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe.
La demanderesse a invoqué le motif de mauvaise foi au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a fait valoir que, le 24/08/2020, elle a déposé la marque «LITTLE Cayenne» auprès de l’Institut national français de la propriété industrielle pour des produits et services compris dans les classes 16, 25, 30 et 43. Toutefois, le 17/11/2020, la titulaire de la MUE a formé une opposition contre l’enregistrement de cette marque, affirmant qu’il existait un risque que les consommateurs la confondent avec sa propre marque «Cayenne», demandée par la titulaire le 03/09/2019.
La demanderesse a fait valoir qu’il s’agissait de nouveaux dépôts, étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne était non seulement titulaire de la marque contestée dans la présente procédure, mais aussi deux autres marques antérieures; selon la demanderesse, la plupart des produits et services pour lesquels la protection était demandée au titre de la MUE contestée étaient identiques aux produits et services déjà couverts par ses enregistrements antérieurs, étant donné qu’ils coïncidaient exactement par leur libellé ou relevaient des catégories générales protégées par les enregistrements antérieurs. Par conséquent, il était évident que la titulaire avait l’intention de prolonger inutilement et frauduleusement la période de grâce de 5 ans, afin de se soustraire à l’obligation légale de prouver l’usage sérieux et les sanctions correspondantes.
La demanderesse a cité la jurisprudence et les dossiers en annexes 1 à 3, y compris des extraits des bases de données de l’Office concernant les marques «Cayenne» du titulaire et une copie du propre passeport de la demanderesse.
Dans ses observations demandant la confidentialité, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déclaré que, dans le cadre de la procédure d’opposition devant l’Institut national français de la propriété industrielle, elle s’était fondée non seulement sur la marque contestée dans cette procédure, mais aussi sur une autre marque «Cayenne» et sur une allégation d’exploitation déloyale de sa renommée. La titulaire affirme que le statut de «Cayenne» en tant que marque notoirement connue a été confirmé à maintes reprises dans des décisions de justice, comme une décision du Tribunal supérieur de justice de Hambourg en 2017, dont une copie était jointe en annexe 1 (l’ annexe 2 étant une traduction partielle du document original allemand).
La titulaire de la marque de l’Union européenne a affirmé qu’elle avait déposé la marque de l’Union européenne contestée de bonne foi et avait suivi une logique commerciale claire. Elle a ajouté qu’il n’existait aucun lien chronologique entre les premier et deuxième dépôts, étant donné qu’il y avait eu plus de 7 ans entre la fin de la période de grâce pour la marque no 1 (enregistrement de la MUE no 1 393 255) et la date de dépôt de la marque no 2 (enregistrement de MUE no 12 230 082). Par conséquent, cette dernière marque pourrait difficilement être considérée comme prolongeant artificiellement la période de grâce de la première marque. Il y a également eu un fossé entre la fin de la période de grâce du deuxième dépôt et la date de dépôt de la marque contestée. Par conséquent, au cours de ces lacunes, des tiers auraient pu créer des droits coexistants, à condition qu’ils n’aient pas interféré avec l’étendue de la protection
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de «Cayenne» en tant que marque notoirement connue conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a fait valoir que les produits et services couverts par ses trois enregistrements n’étaient pas strictement les mêmes: certains produits ont été récemment introduits dans les demandes en tant que produits présentant un intérêt en raison de la concession de licences, de la diversification ou de la lutte contre la contrefaçon. En outre, certains des produits compris dans la classe 12 et d’autres produits compris dans la classe 28 ont été utilisés par la titulaire depuis des décennies, de sorte qu’il était absurde que la demanderesse prétende que le dépôt de la marque contestée pour ces produits était un acte de mauvaise foi.
La demanderesse a demandé une prorogation de son délai pour répondre aux observations de la demanderesse, qui a été refusée par l’Office au motif qu’elle est parvenue après l’expiration du délai initial (article 101, paragraphe 1, du RMUE et article 68 du RDMUE). Par conséquent, aucune observation supplémentaire n’a été présentée par les parties.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;
Évaluation de la mauvaise foi
Comme indiqué ci-dessus, la demanderesse affirme que la titulaire a déposé la marque contestée (et d’autres) dans l’intention de prolonger de manière indue et frauduleuse la
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période de grâce de 5 ans, afin de se soustraire à l’obligation légale de prouver l’usage sérieux et les sanctions correspondantes. Elle fait également référence à une procédure d’opposition engagée par la titulaire en France. À son tour, la titulaire fait valoir que la renommée de sa marque «Cayenne» a été reconnue à plusieurs reprises et qu’elle a déposé la marque contestée de bonne foi, suivant une logique commerciale claire.
La mauvaise foi peut s’appliquer s’il s’avère que le titulaire de la MUE n’a jamais eu l’intention d’utiliser la MUE contestée, par exemple si la titulaire de la MUE a déposé des demandes répétitives visant à éviter les conséquences de la déchéance pour non-usage de ses enregistrements de MUE antérieurs, en tout ou en partie (-03/06/2010, 569/08, Internetportal, EU:C:2010:311, § 51; 13/12/2012, 136/11-, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27).
Un comportement répétitif peut être pris en considération aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi (03/06/2010-, 569/08, Internetportal, EU:C:2010:311, § 51; 13/12/2012, 136/11-, Pelikan, EU:T:2012:689, § 29). En outre, un comportement répétitif peut constituer un indice de mauvaise foi s’il révèle une intention contraire à un comportement commercial acceptable, par exemple l’intention de contourner le système d’enregistrement.
Lorsque le titulaire de la MUE présente des demandes répétées pour la même marque dans le but d’éviter les conséquences de la déchéance pour le non-usage de la MUE antérieure, en tout ou en partie, il est de mauvaise foi (13/12/2012-, 136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27).
Il est fort probable que le titulaire de la marque de l’Union européenne enregistre une version «actualisée» d’une marque enregistrée antérieure, non pas parce que son seul objectif est d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché, mais, par exemple, de répondre à l’évolution des exigences du marché. Il s’agit là d’une pratique commerciale tout à fait courante et particulièrement courante pour les logos figuratifs ayant une longue durée de vie (-13/12/2012, 136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 36).
La titulaire de la marque de l’Union européenne est titulaire des marques suivantes:
Marque no 1: La MUE no 1 393 255 «Cayenne
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires;
Classe 8: Outils à main (actionnés manuellement) et instruments mécaniques et manuels; coutellerie; armes blanches; rasoirs.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; lunettes; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l’information; supports de données avec programmes enregistrés, jeux informatiques; extincteurs.
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Classe 12: Véhicules, en particulier motocyclettes et bicyclettes, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; pièces de véhicules terrestres, aériens et nautiques; rustines adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; coussins d’air gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; pompes à air [accessoires de véhicules]; dispositifs antiéblouissants pour véhicules; dispositifs antiéblouissants pour véhicules; chaînes antidérapantes; alarmes antivol pour véhicules; dispositifs antivol pour véhicules; avertisseurs sonores pour cycles; carrosseries pour automobiles; chaînes pour automobiles; châssis pour automobiles; capots pour automobiles; pneumatiques pour automobiles; fusées d’essieux; essieux de véhicules; landaus; plombs pour l’équilibrage des roues de véhicules; frettes de moyeux; paniers spéciaux pour cycles; sonnettes de bicyclettes; freins de bicyclettes; chaînes de bicyclette; cadres de bicyclette; guidons de bicyclette; pompes à vélos; jantes de bicyclettes; selles de bicyclettes; rayons pour bicyclettes; béquilles de bicyclettes; pneus de vélos; crochets pour bateaux; carrosseries; bogies pour wagons de chemins de fer; garnitures de freins pour véhicules; segments de freins pour véhicules; sabots de freins pour véhicules; freins de vélos; freins pour véhicules; tampons de choc pour matériel ferroviaire roulant; pare- chocs pour automobiles; bouchons pour réservoirs à essence de véhicules; enveloppes pour pneumatiques; roulettes pour chariots
[roues]; chaînes de cycles; chariots de nettoyage; taquets [marine]; embrayages pour véhicules terrestres; bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs; accouplements pour véhicules terrestres; bâches pour poussettes; carters pour organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs; manivelles de cycles; avertisseurs sonores pour cycles; freins de cycles; chaînes de cycles; cadres de cycles; guidons de cycles; concentrateurs de cycles; garde- boues de cycles; pompes de cycles; jantes de cycles; selles de cycles; rayons de cycles; béquilles de cycles; pneus de cycles; bossoirs pour bateaux; indicateurs de direction pour bicyclettes, cycles, etc.; indicateurs de direction pour véhicules; dispositifs de démontage pour portes de bateaux pour véhicules; garde-fous pour cycles; chaînes de commande pour véhicules terrestres; machines motrices pour véhicules terrestres; sièges éjectables pour aéronefs; hayons élévateurs [parties de véhicules terrestres]; hayons élévateurs [parties de véhicules terrestres]; moteurs pour véhicules terrestres; défenses pour navires; bâches pour poussettes; Mentonnets de roues de chemins de fer; Mentonnets de roues de chemins de fer; Mentonnets de roues de chemins de fer; Mentonnets de roues de chemins de fer; roues libres pour véhicules terrestres; cheminées de locomotives; entonnoirs de navires; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules terrestres; engrenages de cycles; draisines; guidons de vélos; appuie-tête pour sièges de véhicules; capotes pour poussettes; capots pour moteurs de véhicules; capotes de véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules; enjoliveurs; moyeux de roues de véhicules; circuits hydrauliques pour véhicules; plans inclinés pour bateaux; chambres à air pour cycles; chambres à air pour pneumatiques; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; porte-bagages pour véhicules; filets porte-bagages pour véhicules; chariots à bagages; roues de bennes; moteurs de cycles; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; garde-boues; antidérapants pour pneus de véhicule; antidérapants
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pour pneus de véhicule; antidérapants pour pneus de véhicules; rames de bateaux; pagaies pour canoës; coffres spéciaux pour véhicules à deux roues; pédales de cycles; pneus; hublots; hayons élévateurs
[parties de véhicules terrestres]; landaus; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; pompes pour cycles; bâches de poussette; capotes de poussette; poussettes; attelages de chemins de fer; rétroviseurs; démultiplicateurs pour véhicules terrestres; trousses de réparation pour chambres à air; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; jantes de roues de vélos; tolets; gouvernails; trottinettes; housses de selles pour bicyclettes ou motocyclettes; selles pour bicyclettes ou motocyclettes; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; propulseurs
à hélice; propulseurs à hélice pour bateaux; hélices de navires; sculles; housses pour sièges de véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicules; coques de navires; dispositifs de direction pour navires; amortisseurs pour automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules; chariots à provisions; porte-skis pour voitures; couchettes pour véhicules; espars pour navires; clous pour pneus; tendeurs de rayons de roues; rayons pour cycles; dispositifs de direction pour navires; volants pour véhicules; godilles; bâches pour poussettes; poussettes; clous pour pneus; stores d’intérieur pour automobiles; amortisseurs de suspension pour véhicules; hayons élévateurs [parties de véhicules terrestres]; couples de navires; dispositifs de culbutage, parties de camions et de waggons; bennes pour camions; pneus de cycles; bandages pour roues de véhicules; bandages pleins pour roues de véhicule; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; barres de torsion pour véhicules; appareils de traction; attelages de remorques pour véhicules; chaînes motrices pour véhicules terrestres; arbres de transmission pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; bandes de roulement pour le rechapage des pneus; chenilles pour véhicules; chenilles pour véhicules; chariots; pneus de chambre pour cycles; turbines pour véhicules terrestres; signaux de tournage pour véhicules; diables; pneus pour roues de véhicules; bandages pleins pour roues de véhicules; trains pour véhicules; garniture pour véhicules; valves de bandages pour véhicules; pare- chocs de véhicules; châssis de véhicules; housses de véhicules; marchepieds de véhicules; sièges de véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; moyeux de roues de véhicules; jantes de roues de véhicules; rayons de roues de véhicules; pneumatiques pour véhicules; roues de véhicules; brouettes; roues de cycles; vitres de véhicules; essuie-glace; pare-brise; essuie-glaces; pare-brise.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, en particulier voitures modèles et vaporisateurs à parfum, briquets pour cigarettes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; porte-clés, épingles, épingles de cravates, boutons de manchettes.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, autocollants, produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes, pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage,
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comprises dans la classe 16; cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés; calendriers.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières, en particulier étuis, sacs, petits articles en cuir compris dans la classe 18; parapluies et parasols.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); appareils de nettoyage actionnés manuellement; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence comprises dans la classe 21.
Classe 24: Tissus et produits textiles compris dans la classe 24; couvertures de lit et de table.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie, gants et ceintures.
Classe 26: Badges ornementaux, articles de coutures, lacets de chaussures.
Classe 28: Jeux, jouets, voitures [jouets], modèles réduits de voitures, de gymnastique, de jeux et articles de sport compris dans la classe 28; clubs de golf, balles de golf.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Classe 34: Tabac; articles pour fumeurs; briquets (ni en métaux précieux et leurs alliages ni en plaqué); allumettes.
Classe 35: Publicité et affaires commerciales.
Classe 36: Services bancaires, conseils en matière d’affaires financières et monétaires; services de financement, en particulier contrats de crédit- bail, bureaux de crédit, assurances, notamment assurance automobile, leasing d’automobiles.
Classe 37: Construction et réparation, en particulier entretien et réparation de véhicules automobiles, équipement et remise à neuf (tuning) d’automobiles de production en série à des fins sportives et de course.
Classe 39: Transports et stockages
Classe 42: Recherche, développement et conseils techniques, notamment dans le domaine de la construction de véhicules et de moteurs, d’expertises, de services d’ingénierie, de programmation pour ordinateurs; organisation de voyages, réservation d’hôtels.
Marque no 2: La MUE no 12 230 082 «Cayenne
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; tous
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les produits précités en particulier pour le nettoyage et l’entretien de l’intérieur et de l’extérieur des véhicules à moteur; savons à usage personnel uniquement; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
Classe 8: Outils actionnés manuellement; vérins mobiles pour véhicules à moteur; équipements actionnés manuellement destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, pour la construction de machines, d’appareils et de véhicules, ainsi que pour le génie structurel; coutellerie; armes blanches; rasoirs.
Classe 9: Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils de mesure de la vitesse pour véhicules; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; haut-parleurs pour automobiles; supports d’enregistrement magnétiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; jeux informatiques; téléphones portables, sacs pour téléphones portables, supports adaptés pour téléphones portables, dispositifs à usage pratique de téléphones portables, batteries de téléphones cellulaires rechargeables; sacs conçus pour ordinateurs et tablettes; appareils de navigation pour véhicules; lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes; vêtements de protection ignifuges pour pilotes de course, en particulier gants, chaussures, blouses; casques de protection, casques de protection; appareils et instruments électriques, à savoir appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; sources d’alimentation connectées à des appareils audio pour véhicules à moteur; instruments électroniques, à savoir appareils de navigation.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; porte-clés et cordons pour clés; boutons de manchettes, épingles de cravates; épingles [bijouterie]; épingles [bijouterie]; badges ornementaux; étuis pour l’horlogerie; horloges pour automobiles.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, adhésifs autocollants, produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction et d’enseignement (à s’attendre à des appareils); matières plastiques pour l’emballage, comprises dans la classe 16; dossiers [papeterie], calendriers, porte-plume; organiseurs (calendriers); plumiers; flyers; autocollants pour pare-chocs de véhicules; organiseurs de cuir pour le rangement de calendriers, de cartes de visite et de carnets.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir et articles en ces matières. En particulier, sacs, petits articles en cuir, tous les produits précités compris dans la classe 18; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs compris dans la classe 18; habits pour animaux de
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compagnie; sacs à dos, sacs à main, portefeuilles, porte-documents, étuis pour clés.
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériel de nettoyage; paille de fer; verre pour vitres de véhicules (produit semi-fini), verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; refroidisseurs de vin et de vin mousseux; tasses à isolation thermique; ouvre-bouteilles; fermetures de bouteilles; bocaux à argent; moules à glaçons; pulvérisateurs de parfum; étuis pour ustensiles de toilette.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; pochettes [habillement]; écharpes et gants; ceintures; vêtements en cuir.
Classe 27: Carpettes pour voitures.
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël; voitures [jouets]; modèles réduits de voitures; clubs de golf; balles de golf.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Classe 34: Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; produits dérivés du tabac; cigarettes; cigares; cigarillos; briquets pour cigarettes.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail et en gros de véhicules, en particulier véhicules à moteur et véhicules électriques, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, moteurs pour véhicules terrestres, pièces de véhicules à moteur et véhicules électriques; courtage de contrats d’achat et de vente de véhicules à moteur pour des tiers.
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; crédit-bail de véhicules à moteur; services de financement, en particulier contrats de bail, bureaux de crédit, activité d’assurance, notamment en matière de véhicules à moteur.
Classe 37: Construction; réparation, à savoir réparation et entretien de véhicules à moteur, montage et conversion (tuning) de véhicules à moteur; lavage de véhicules; informations en matière de réparation, de réglage et de nettoyage de véhicules; services d’installation.
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; services d’agences d’organisation de voyages et d’agences de voyages; location de véhicules; transport de véhicules à moteur; remorquage par véhicules à moteur; location de véhicules à moteur.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; écoles de conduite, en particulier écoles sportives (enseignement,
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formation); évènements sportifs motorisés; organisation de compétitions de véhicules à moteur; conduite de formations pour compétitions de véhicules à moteur.
Classe 42: Recherche scientifique et services technologiques; conception s’y rapportant; analyse industrielle; fourniture de services de recherche; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; travaux d’ingénieurs; recherche, développement et conseils techniques, notamment dans le domaine de la construction de véhicules et de moteurs; arpentage; programmation pour ordinateurs; services d’arts graphiques; conception de véhicules à moteur, conception de pièces de véhicules à moteur; établissement de plans pour la construction; services de certification; contrôle de véhicules à moteur (à des fins de contrôle technique).
Classe 43: Services de restauration (alimentation), hébergement temporaire.
Marque no 3: la marque de l’Union européenne contestée, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenneno 18 119 006 «Cayenne»
Classe 3: Produits de toilette; préparations pour le toilettage des animaux; huiles essentielles et extraits aromatiques; préparations nettoyantes et parfumantes; produits pour aiguiser, cire pour tailleurs et cordonniers; produits de parfumerie.
Classe 4: Combustibles et matières éclairantes; énergie électrique; compositions pour le contrôle de la poussière; lubrifiants et graisses, cires et liquides industriels; additifs en rapport avec les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux; préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles; préparations et articles d’hygiène; compléments alimentaires et préparations diététiques; préparations et matériaux de diagnostic; pansements, couvertures et applicateurs médicaux; organes et tissus vivants à usage chirurgical.
Classe 6: Matériaux et éléments métalliques pour la construction; matériaux métalliques à l’état brut et mi-ouvrés, à usage non spécifié; quincaillerie métallique; portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtre métalliques; structures et constructions transportables métalliques; statues et œuvres d’art en métaux communs; récipients et articles de transport et d’emballage métalliques; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe; enseignes en métal; plaques minéralogiques métalliques; fermetures de bouteilles métalliques; câbles métalliques; clés métalliques.
Classe 7: Équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière; pompes, compresseurs et ventilateurs; robots industriels; générateurs de courant; équipements de déplacement et de manutention; machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); joints
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[parties de moteurs]; injecteurs; régulateurs de vitesse de machines, de moteurs et de moteurs; démarreurs électroniques pour moteurs; commandes électroniques pour moteurs; carters pour machines et moteurs; convertisseurs catalytiques pour moteurs; dispositifs antipollution pour moteurs; pistons de moteurs; injecteurs de carburant pour moteurs et moteurs pour véhicules terrestres; économiseurs de carburant pour moteurs; pompes à carburant pour moteurs; courroies de transmission de puissance pour moteurs; radiateurs de refroidissement pour moteurs; ventilateurs pour moteurs; filtres en tant que parties de machines; papillotes pour moteurs; arbres pour moteurs; pompes (parties de machines, moteurs ou moteurs); régulateurs pour moteurs; courroies pour moteurs; silencieux pour moteurs; clapets à clapet [pièces de machines]; poulies de courroie de distribution [pièces de moteurs]; bougies d’allumage pour moteurs; cylindres de moteurs; distributeurs automatiques; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 8: Coutellerie et instruments pour la préparation d’aliments, y compris couteaux de cuisine, instruments de coupe et de meulage; outils et instruments actionnés manuellement pour le traitement des matériaux, ainsi que pour la construction, la réparation et l’entretien; instruments actionnés manuellement d’hygiène et de beauté pour les humains et les animaux; outils de levage; outils manuels à des fins d’urgence et de secours; armes coulissées et mousses; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 9: Dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité; équipement de plongée; équipement de plongée; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; contenu enregistré; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe; logiciels; cartes de crédit; lecteurs de cartes de crédit; téléphones portables; étuis adaptés pour téléphones portables; supports adaptés pour téléphones portables; dispositifs mains libres pour téléphones portables; batteries pour téléphones portables; sacs adaptés pour tablettes électroniques et ordinateurs; instruments de diagnostic pour véhicules; appareils de navigation pour véhicules; batteries; batteries pour véhicules; lunettes [optique]; lunettes de soleil; étuis à lunettes; clés électroniques pour véhicules; Clés USB; banques d’électricité; serviettes de table.
Classe 11: Conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement; allumeurs; éclairage et réflecteurs d’éclairage; appareils de bronzage; brûleurs, chaudières et réchauffeurs; filtres à usage industriel et domestique; équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation pour aliments et boissons; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); installations industrielles de traitement; cheminées
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d’appartement; équipement de réfrigération et de congélation; instruments de chauffage et de séchage personnels; accessoires de réglage et de sûreté pour les installations d’eau et de gaz; installations sanitaires, équipement d’approvisionnement en eau et d’assainissement; installations de séchage; feux à faisceau pour véhicules; Luminaires DEL; tubes lumineux pour l’éclairage; ensembles d’éclairage décoratifs; rafraîchisseurs d’air.
Classe 12: Véhicules et moyens de transport; pièces et parties constitutives de véhicules; roues, pneumatiques et chenilles continues pour véhicules.
Classe 14: Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; joyaux; instruments de chronométrage; porte-clés et chaînes pour clés, et leurs breloques; coffrets à bijoux et coffrets à montres; boutons de manchettes; pièces et parties constitutives de tous les produits précités, compris dans la classe 14.
Classe 16: Papier et carton; objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; matériaux de décoration et d’art et supports; matières filtrantes en papier; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; carton d’emballage; blisters pour l’emballage; papeterie et fournitures scolaires; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; produits de l’imprimerie; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe; porte-billets; écriteaux en papier ou en carton; drapeaux et fanions en papier; lingettes pour essuyer le papier; sets de table en papier; sets de table en papier; mouchoirs en papier; nappes en papier; serviettes de table en papier; sacs à ordures en papier; papier d’étagères; autocollants [papeterie]; étiquettes autocollantes.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, fourrures et peaux d’animaux; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; parapluies; parasols; cannes; sellerie, fouets et vêtements pour animaux; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 20: Statues, figurines, objets d’art et ornements et décorations, fabriqués à partir de matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou le plastique, compris dans la classe; meubles et ameublement; logements et lits pour animaux; matériaux à l’état brut et mi-ouvrés, compris dans cette classe et non adaptés à un usage spécifique, à savoir ambre jaune, parties d’animaux, écume de mer, parties de plantes; récipients, et fermetures et leurs supports, non métalliques; échelles et marches mobiles, non métalliques; écrans, piédestaux et panneaux d’affichage, non métalliques; produits non métalliques, à savoir bouées d’amarrage, serrures et clés, portes, portails et fenêtres, valves, attaches, broches, colliers de serrage, connecteurs et pièces de raccordement, ventilateurs, clapets de grain et rails, joints, crochets et hangers, bracelets d’identification, moules et épingles, porte-poiveaux, boutons de protection et dispositifs de support; produits non métalliques, à savoir bobines, matériaux de stiquetage, bagues, poteaux, bancs de scie, tapis pour éviers, bagues d’espacement, couches intermédiaires pour baignoires, accessoires d’escaliers, ressorts en spirale, adaptateurs empilables, escabeaux, poteaux et mâts, ventouses, systèmes de rails généraux, remorques, rouleaux de
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tension, pièces pour tentes, porte-serviettes en papier, plateaux; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe; plaques d’immatriculation non métalliques; tasses; coussins.
Classe 21: Statues, figurines, signes et œuvres d’art, compris dans cette classe; verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifié; récipients pour fleurs; arrosoirs; gants de jardinage; seringues pour jardins; brosses, balais, instruments et autres instruments et articles de nettoyage à des fins de nettoyage, matériaux pour la brosserie; vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; ustensiles cosmétiques et de toilette, articles de salle de bain; articles pour l’élevage d’animaux, à savoir aquariums et vivariums, répulsifs pour animaux nuisibles et nuisibles, bains d’oiseaux, cages, articles pour nourrir et boire, bols à poisson, articles de toilettage, articles de nage, étiquettes d’affranchage, articles d’élimination des déchets; articles ménagers pour le soin de vêtements et de chaussures, à savoir crics de bottes et cornes de chaussures, boutonnières, portemanteaux, tendeurs de vêtements, fers à repasser et vêtements, appareils à lustrer les chaussures, arbres et tendeurs de chaussures; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe; refroidisseurs de vin et de vin mousseux; tasses isolées; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; bocaux à argent; moules à glaçons
Classe 24: Produits textiles et substituts de produits textiles; filtrantes (matières -)
[matières textiles]; matières textiles; drapeaux en matières textiles ou en matières plastiques; linge de lit.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; ceintures à porter; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 26: Accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs; parures capillaires, bigoudis, articles pour attacher les cheveux et cheveux postiches; fruits, fleurs et légumes artificiels; pendentifs autres que pour bijoux, porte-clés et porte-clés; aiguilles et épingles pour l’entomologie; timbres; rubans en matières textiles; boucles de ceinture; timbres pour vêtements.
Classe 27: Revêtements de sols d’intérieur et revêtements artificiels de sols d’extérieur; revêtements muraux et de plafonds; tapis en caoutchouc; carpettes pour voitures.
Classe 28: Articles et équipements de sport; décorations festives et arbres de Noël artificiels; appareils pour aires de foire et terrain de jeux; jouets, jeux, jouets et objets de fantaisie; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe; voitures [jouets]; modèles réduits de véhicules; véhicules motorisés à moteur [jouets]; véhicules à roulettes [jouets]; peluches; sacs de clubs de golf.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Classe 34: Tabac et produits du tabac (y compris les substituts); articles pour fumeurs; allumettes; vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; briquets; boîtes à cigares; cendriers; l’épisode.
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Classe 35: Services de vente au détail et en gros de véhicules, en particulier véhicules à moteur et véhicules électriques, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, moteurs pour véhicules terrestres, pièces et accessoires pour véhicules à moteur et véhicules électriques; services de publicité, de marketing et de promotion; services commerciaux et informations aux consommateurs, à savoir vente aux enchères, location de distributeurs automatiques, courtage, organisation de contacts commerciaux, achat collectif, évaluation commerciale, préparation de concours, services d’agences, d’importation et d’exportation, négociation et courtage, commande, comparaison des prix, services d’approvisionnement pour des tiers, services d’abonnement; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; travaux de bureau; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Classe 36: Fourniture de cartes prépayées et de bons de commande; services de dépôt en coffres-forts; services financiers et monétaires, services bancaires; services d’évaluation; collecte de fonds et parrainage financier; services de biens immobiliers; souscription d’assurances, en particulier dans l’industrie automobile; crédit-bail automobile; mise en place de conventions de bail; location et crédit-bail d’objets en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Classe 37: Construction; réparation, à savoir réparation et entretien de véhicules à moteur et de systèmes électriques de batteries, montage et conversion [réglage] de véhicules à moteur; lavage de véhicules; recharge de piles et d’accumulateurs; recharge de batteries de véhicule; informations en matière de réparation; réglage et nettoyage de véhicules; assemblage [installation] d’accessoires de véhicules; installation de machines, moteurs, systèmes de batteries électriques, matériel informatique, équipements de communication, radios, pare- brise, alarmes, accessoires pour voitures, installations d’instruments, systèmes de sécurité, systèmes de contrôle d’accès, pièces de véhicules; installation, intégration, entretien et réparation et mise à niveau de systèmes de piles électriques et de matériel informatique, ainsi que services de conseils y afférents, en matière de stockage, de décharge, de fourniture, de transmission et de stabilisation de l’électricité; location de systèmes de piles électriques et de matériel informatique pour le stockage, le rejet, la fourniture, la transmission et la stabilisation de l’électricité; exploitation, maintenance et régulation de systèmes électriques de batteries et de matériel informatique pour l’accumulation, la distribution, la fourniture, la transmission et la stabilisation de l’électricité, ainsi que les conseils y afférents; location d’objets en rapport avec la fourniture des services précités, compris dans cette classe; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation et médiation de voyages; location de véhicules; location dans le domaine du transport et de l’entreposage; distribution par oléoduc et câble; conduite et transport d’électricité; distribution d’énergie;
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distribution d’électricité; remorquage; logistique de transport; location de véhicules, en particulier de véhicules électriques; courtage de fret, contrôle de flottes de véhicules électriques au moyen d’appareils de navigation et de positionnement; informations en matière de trafic; location de places de stationnement; services de parcs de stationnement; location d’objets en rapport avec la fourniture des services précités, compris dans cette classe; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Classe 41: Édition et reportages photographiques; éducation, loisirs et sports; activités culturelles; cours de conduite; évènements sportifs motorisés; location d’objets en rapport avec la fourniture des services précités, compris dans cette classe; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Classe 42: Services des technologies de l’information; services de conception; tests, authentification et contrôle de la qualité; services scientifiques et technologiques; location d’objets en rapport avec la fourniture des services précités, compris dans cette classe; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Classe 43: Mise à disposition d’hébergements temporaires; pension pour animaux; location de meubles, linges et tables; mise à disposition d’aliments et de boissons; location d’objets en rapport avec la fourniture des services précités, compris dans cette classe; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Premièrement, la titulaire souligne à juste titre qu’il existe un écart considérable (7 ans) entre l’enregistrement de la marque no 1 (19/03/2001) et le dépôt de la marque no 2 (17/10/2013). Étant donné que le délai de grâce pour l’usage de la marque antérieure a expiré le 19/03/2006, l’argument de la demanderesse selon lequel la titulaire a effectué des dépôts répétés afin d’éviter des sanctions pour défaut de preuve de l’usage n’est pas justifié. En ce qui concerne la marque no 2, elle a été enregistrée le 12/03/2014 et, par conséquent, son délai de grâce aurait expiré juste moins de 6 mois avant le dépôt de la MUE contestée. Bien que ce dépôt soit effectivement plus rapide dans le temps, il reste des mois après la fin de la période de grâce. Si l’intention du titulaire était d’éviter l’obligation de prouver l’usage, elle aurait pu déposer la marque de l’Union européenne contestée dans ou juste après le délai de grâce et non près d’une demi-année plus tard. Le moment du dépôt de la MUE ne suffit pas à lui seul à prouver qu’il a été effectué de mauvaise foi, étant donné que le dépôt doit avoir fait l’objet d’une intention malhonnête.
La demanderesse fait valoir qu’une grande partie des produits et services couverts par les trois marques susmentionnées de la titulaire sont identiques. Toutefois, bien que cela soit le cas pour certains des produits et services, d’autres ont été ajoutés, supprimés ou précisés dans chaque demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que le dépôt de ses marques suivait une logique commerciale claire, étant donné qu’elle entendait:
1. mettre à jour la description des produits et services de la marque «Cayenne» afin de refléter les évolutions technologiques et ses activités commerciales élargies;
2. examiner l’arrêt «IP Translator» de la Cour de justice de l’Union européenne et préciser les produits et services dont elle a besoin au lieu d’utiliser des intitulés de classe; et
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3. répondre à l’évolution des besoins de l’entreprise en matière de lutte contre la contrefaçon.
La titulaire affirme que le dépôt de la marque contestée répond à la nécessité de fournir de nouvelles solutions technologiques (par exemple, «technologie de batteries, technologie de recharge électrique, interconnectivité entre les dispositifs de véhicule et électroniques, de réparation, d’entretien et de services informatiques correspondants») ou de refléter des inventions et des fashions qui ne se sont développées que récemment et qui n’étaient pas connues il y a quelques années (par exemple, «cigarettes électroniques, vaporisateurs»), ainsi que de nouveaux services, tels que ceux liés aux questions financières et monétaires, qui ont connu des changements importants dans le domaine des transactions électroniques, des nouveaux paiements, etc.
La titulaire de la MUE explique également l’incidence de l’arrêt «IP Translator» (19/06/2012,-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361) sur ses dépôts. La titulaire souligne qu’en ce qui concerne les produits et services couverts par une spécification, dans cet arrêt, la Cour a modifié l’approche d’ «un intitulé de classe pour tous» en «un intitulé de classe couvre ce qu’elle dit». En effet, les deux dernières des trois marques antérieures ne couvrent pas (ou ne couvrent pas exclusivement) les intitulés de classe, comme l’a fait la première marque, mais donnent une description plus détaillée des produits et services qu’elles protègent; en particulier, la marque de l’Union européenne contestée dans la présente procédure couvre de nombreux termes très spécifiques dans presque toutes les classes enregistrées. La titulaire ne mentionne que quelques exemples, comme suit.
Classe 9
Considérant que la marque no 1 désigne l’ancien intitulé de classe scientifique, nautique, géodésique, électrique, photographique, cinématographique, optique, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; lunettes; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l’information; supports de données avec programmes enregistrés, jeux informatiques; extincteurs, la marque no 2 protège les produits suivants: appareils et instrumentsphotographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils de mesure de la vitesse pour véhicules; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; haut-parleurs pour automobiles; supports d’enregistrement magnétiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; jeux informatiques; téléphones portables, sacs pour téléphones portables, supports adaptés pour téléphones portables, dispositifs à usage pratique de téléphones portables, batteries de téléphones cellulaires rechargeables; sacs conçus pour ordinateurs et tablettes; appareils de navigation pour véhicules; lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes; vêtements de protection ignifuges pour pilotes de course, en particulier gants, chaussures, blouses; casques de protection, casques de protection; appareils et instruments électriques, à savoir appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; sources d’alimentation connectées à des appareils audio pour véhicules à moteur; instruments électroniques, à savoir appareils de navigation, et la marque de l’ Union européenne contestée précise les produits suivants: dispositifsscientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité; équipement de plongée; équipement de plongée; dispositifs de sûreté, de
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sécurité, de protection et de signalisation; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; contenu enregistré; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe; logiciels; cartes de crédit; lecteurs de cartes de crédit; téléphones portables; étuis adaptés pour téléphones portables; supports adaptés pour téléphones portables; dispositifs mains libres pour téléphones portables; batteries pour téléphones portables; sacs adaptés pour tablettes électroniques et ordinateurs; instruments de diagnostic pour véhicules; appareils de navigation pour véhicules; batteries; batteries pour véhicules; lunettes [optique]; lunettes de soleil; étuis à lunettes; clés électroniques pour véhicules; Clés USB; banques d’électricité; serviettes de table.
Classe 35
Alors que la marque no 1 couvre la publicité et les affaires commerciales, la marque no 2 ajoute aux services administratifs antérieurs; travaux de bureau; services de vente au détail et en gros de véhicules, en particulier véhicules à moteur et véhicules électriques, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, moteurs pour véhicules terrestres, pièces de véhicules à moteur et véhicules électriques; courtage de contrats, pour le compte de tiers, pour l’achat et la vente de véhicules à moteur, et la marque de l’ Union européenne contestée couvre lavente au détail et en gros de véhicules, en particulier véhicules à moteur et véhicules électriques, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, moteurs pour véhicules terrestres, pièces et accessoires pour véhicules à moteur et véhicules électriques; services de publicité, de marketing et de promotion; services commerciaux et informations aux consommateurs, à savoir vente aux enchères, location de distributeurs automatiques, courtage, organisation de contacts commerciaux, achat collectif, évaluation commerciale, préparation de concours, services d’agences, d’importation et d’exportation, négociation et courtage, commande, comparaison des prix, services d’approvisionnement pour des tiers, services d’abonnement; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; travaux de bureau; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Classe 36
Considérant que la marque no 1 désigne des services bancaires, des conseils en matière d’affaires financières et monétaires; services de financement, en particulier contrats de crédit-bail, bureaux de crédit, assurances, en particulier assurance automobile, location d’automobiles, marque no 2 couvre l’assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; crédit-bail de véhicules à moteur; services de financement, en particulier contrats de bail, bureaux de crédit, activité d’assurance, notamment en matière de véhicules à moteur. La marque de l’Union européenne contestée précise également la fourniture de cartes prépayées et de jetons; services de dépôt en coffres-forts; services financiers et monétaires, services bancaires; services d’évaluation; collecte de fonds et parrainage financier; services de biens immobiliers; souscription d’assurances, en particulier dans l’industrie automobile; crédit-bail automobile; mise en place de conventions de bail; location et crédit-bail d’objets en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
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En outre, alors que la marque no 1 contient une liste très détaillée de produits compris dans la classe 12 (qui est l’activité principale de la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne), la marque no 2 n’est pas enregistrée pour des produits compris dans cette classe et la marque de l’Union européenne contestée couvre une spécification très courte (véhicules et véhicules; pièces et parties constitutives de véhicules; roues, pneumatiques et chenilles continues pour véhicules).
Par conséquent, on peut constater que les produits et services ne sont pas strictement identiques, et que l’évolution de l’activité de la titulaire et ses intentions commerciales, comme on peut le voir dans les modifications apportées à cette spécification. Tout cela témoigne d’un manque de mauvaise foi de la part de la titulaire de la MUE.
La titulaire de la marque de l’Union européenne indique en outre que sa stratégie de dépôt est également guidée par sa lutte contre les contrefaçons. Elle ajoute qu’il s’est avéré particulièrement précieux ces dernières années de rendre la spécification des produits et services couverts par ses marques assez détaillée et spécifique, plutôt que d’utiliser uniquement des termes généraux. Par exemple, des termes spécifiques tels que «clés électroniques pour véhicules» (compris dans la classe 9 de la marque contestée) permettent aux agents des douanes de mieux comprendre ce qu’il convient de suivre lors de l’examen de produits suspects que si des termes plus généraux sont utilisés. Par conséquent, le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée vise également à guider les autorités douanières dans l’identification des produits de contrefaçon typiques, à savoir ceux indiqués dans la spécification. En outre, le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée vise à rassembler des spécifications qui étaient auparavant réparties entre différents enregistrements. Le titulaire cherche à créer une marque avec une description complète qui peut être déposée sur des plateformes internet telles que Alibaba, eBay et Amazon dans le but de rationaliser la coopération du titulaire avec ces plateformes et de faciliter les notifications de rachat sur celles-ci.
Alhough affirme que l’ajout de nouveaux produits et services lors du renouvellement du dépôt de la même marque n’est pas suffisant pour exclure la mauvaise foi (13/02/2014, R 1260/2013-2, KABELPLUS/CANAL PLUS et al., § 27), la division d’annulation estime que toutes les explications de la titulaire sont convaincantes. En outre, il n’est pas nécessaire que le titulaire ait l’intention d’utiliser la marque pour l’ensemble des produits ou des services pour lesquels il dépose la marque. Le fait que le domaine d’activité du demandeur de marque coïncide avec la liste des produits et services n’est pas une condition nécessaire à l’enregistrement d’une marque (04/05/2011, R 1354/2010-1, yello, § 17).
Enoutre, en principe, il est légitime qu’une entreprise demande l’enregistrement d’une marque non seulement pour les catégories de produits et de services qu’elle commercialise au moment du dépôt de la demande, mais également pour d’autres catégories de produits et de services qu’elle entend commercialiser dans le futur (14/02/2012,-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 25; 07/06/2011, 507/08-, 16PF, EU:T:2011:253, § 88). Demander une grande variété de produits et services est une pratique assez courante pour les entreprises qui cherchent à obtenir un enregistrement de marque (de l’Union européenne) et ne s’écarte pas des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. En soi, rien n’indique qu’il n’existe aucune intention d’utiliser la marque de l’Union européenne contestée pour tous les produits et services concernés ou pour certains des produits et services en particulier (13/12/2012-, 136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 54).
La demanderesse fait référence à la procédure d’opposition engagée par la titulaire de la MUE devant l’Institut National de la Propriété Industrielle français contre sa marque «LITTLE Cayenne». Premièrement, il convient de noter que cela ne saurait, à lui seul,
Décision sur la demande d’annulation no 49 153 C page: 22de 24
mener à la conclusion que la marque contestée a été déposée de mauvaise foi; le dépôt d’oppositions à l’encontre de marques similaires constitue l’exercice légitime du droit exclusif de la titulaire de la MUE, découlant de l’enregistrement de la MUE contestée, et ne saurait à lui seul prouver une intention malhonnête de sa part (13/12/2012-, 136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 66). En outre, le dépôt d’actes d’opposition n’est pas en soi un indicateur d’une éventuelle mauvaise foi de la titulaire de la marque de l’Union européenne; d’autres faits seraient nécessaires (04/05/2011, R 1354/2010-1, yello, § 17).
La titulaire de la marque de l’Union européenne a également fourni une explication solide pour l’introduction de l’opposition susmentionnée. Elle affirme que, dans cette procédure, la titulaire n’a pas seulement invoqué la marque contestée et le risque de confusion comme motifs d’opposition, mais plus particulièrement sur la MUE no 1 387 133 «Cayenne», déposée le 17/11/1999 et enregistrée le 02/02/2001, désignant les «automobiles et leurs pièces» comprises dans la classe 12, et sur le fait que la marque postérieure tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure «Cayenne».
Elle explique que la marque «Cayenne» est l’une des marques les plus célèbres pour un modèle de voiture spécifique dans le monde entier et est presque comparable, du point de vue de sa visibilité et de sa notoriété sur le marché automobile, à la marque maison «Porsche» renommée mondiale de la titulaire, ce qui aurait été reconnu à plusieurs reprises: par exemple, dans une décision de la Cour supérieure de justice de Hambourg en 2017 (annexes 1 et 2). Le titulaire ajoute que sa marque «Cayenne» jouit clairement d’un champ de protection plus large, en tant que marque célèbre, y compris contre des demandes plus récentes telles que celles de la demanderesse qui ne relèvent pas directement du domaine d’intérêt principal du titulaire, mais dans des domaines connexes, où un lien mental sera établi et où l’image de la célèbre marque du titulaire est susceptible d’être transférée à l’activité du demandeur.
En ce qui concerne la procédure en France, il convient de préciser qu’aucune des parties n’a fourni la preuve de ses indications, et la titulaire n’a fourni qu’une traduction partielle de la décision de la Cour supérieure de justice de Hambourg mentionnée ci-dessus. Toutefois, il ressort de cette traduction qu’une marque allemande «Cayenne» enregistrée no 39930713 désignant des véhicules à moteur et leurs pièces en classe 12 a été considérée comme renommée pour ces produits, et que tant la dénomination de la marque que les produits coïncident avec ceux utilisés comme fondement de l’opposition dans la procédure française. Cette marque verbale allemande a été déposée le 28/05/1999 et enregistrée le 01/07/1999. Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait pas besoin de se fonder sur la marque contestée dans cette demande; en tout état de cause, pour les raisons précédemment exposées, rien n’indique que la titulaire a déposé la MUE de mauvaise foi pour échapper à l’exigence de non-usage.
La demanderesse fait valoir les observations suivantes relatives à la jurisprudence:
1. les droits et pouvoirs que les marques confèrent à leurs titulaires doivent être appréciés à la lumière de l’objectif d’établir et de maintenir une concurrence non faussée (06/05/2003,-104/01, Libertel, EU: C: 2003: 244, § 48);
2. le non-usage d’une marque constitue également un risque pour la libre circulation des produits et des services (19/12/2012,-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 32);
Décision sur la demande d’annulation no 49 153 C page: 23de 24
3. le registre doit refléter fidèlement les marques qui sont effectivement utilisées par les entreprises pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique (02/02/2016,-171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54);
4. le délai de grâce de 5 ans accorde à la titulaire un délai raisonnable pour préparer et lancer une gamme de produits ou de services sous une marque spécifique sans avoir à s’inquiéter de l’usage sérieux de la marque (13/02/2014, R 1260/2013-2, KABELPLUS/CANAL PLUS et al., § 18);
5. il y a mauvaise foi lorsque le comportement de la personne qui dépose une demande de MUE s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (23/05/2019,-3/18 indirects-T 4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 31);
6. le dépôt par le titulaire d’une MUE d’une demande réitérée pour la même marque, non dans l’intention d’utiliser sa marque, mais pour éviter les conséquences d’une déchéance totale ou partielle de la marque antérieure pour non-usage, peut être pris en considération aux fins d’apprécier l’existence de la mauvaise foi du titulaire (13/12/2012,-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27; 22/07/2019, R 1849/2017-2, MONOPOLE, § 81-83);
7. il appartient à la titulaire de fournir des explications plausibles sur les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de la marque, étant donné que le titulaire est le mieux placé pour expliquer ses intentions au moment de la demande d’enregistrement (22/07/2019, R 1849/2017-2 MONOPOLY § 68).
La division d’annulation note que les cinq premiers points ne sont que des principes généraux. Quant aux deux derniers points, la requérante n’a pas prouvé qu’ils s’appliquent en l’espèce. L’arrêt «MONOPOLY» (précité) ne saurait être considéré comme analogue; dans cette procédure, la titulaire a admis qu’elle tentait de surmonter l’exigence de l’usage en procédant à un nouveau dépôt, alors qu’en l’espèce, la titulaire a fourni des explications plausibles quant aux objectifs et à la logique commerciale poursuivis par sa demande d’enregistrement, comme indiqué au point 43 de l’arrêt.
Pour les raisons exposées ci-dessus, étant donné que la demanderesse n’a étayé ses allégations par aucun élément de preuve spécifique, aucun élément du dossier ne permet à la division d’annulation de conclure que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait des intentions malhonnêtes au moment du dépôt de la marque contestée. Les seules références factuelles faites par la demanderesse sont la liste des dépôts de marques «Cayenne» montrant un certain chevauchement des produits et services, ainsi que le fait que le titulaire a formé une opposition devant le juge français; toutefois, ces deux faits ne peuvent à eux seuls servir, même considérés conjointement, comme preuve de la mauvaise foi de la titulaire de la MUE, pour les raisons exposées ci-dessus.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demanderesse n’a pas démontré que la titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée et que la demande doit être rejetée.
Décision sur la demande d’annulation no 49 153 C page: 24de 24
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Maria Belén Nicole CLARKE Liliya Yordanova IBARRA DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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