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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2024, n° R2274/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2274/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 16 septembre 2024
Dans l’affaire R 2274/2023-5
Pia Giyim Sanayi ve Dis Ticaret A.S.
Merkez Mah. Silahsör Cad. Bomonti Is
Merk. No: 38 Ic Kapi No:5
Sisli/Istanbul
Turquie Demanderesse/requérante représentée par Goldcliff Stark, Wächtersbacher Straße 90, 60386 Francfort-sur-le-Main,
Allemagne
contre
Pour Gebr. Elmer & Zweifel GmbH & Co. KG
Sur le brasseur 1 72658 Bemmes
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Voelker & Partner, Am Echazufer 24, 72764 Reutlingen, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3159952 (demande de marque de l’Union européenne no 18302656)
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 4 septembre 2020, Pia Giyim Sanayi ve Dis Ticaret A.S. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits et services compris dans les classes 24, 25 et 35.
2 La demande a été publiée le 10 septembre 2021.
3 La vallée. Elmer & Zweifel GmbH & Co. KG (ci-après «l’opposante») a déposé le
8 Décembre 2021, opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services demandés.
4 L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposante ainvoquéla marque de l’Union européenne antérieure no 2423192 «Cotonea», demandée le 24 octobre 2001, enregistrée le 20 janvier 2003 et actuellement renouvelée jusqu’au 24 octobre 2031. L’opposition est fondée sur tous les produits de cette marque, à savoir les produits enregistrés dans les classes 5, 16, 20-25, 27 et 28.
6 Le 25 juillet 2022, la demanderesse a présenté une demande de preuve de l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque pour les produits compris dans les classes 24 et 25. Par communication du 27 juillet 2022, l’Office a invité l’opposante à apporter la preuve demandée au plus tard le 1er octobre 2022.
7 Le 29 septembre 2022, l’opposante a produit les documents suivants afin de prouver l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque invoquée à l’appui de l’opposition pour les produits enregistrés dans les classes 24 et 25:
− Annexe 1: Impression du site internet de l’ opposante www.cotonea.de du 28 septembre 2022; il y est indiqué que le premier coton biologique d’Israël a été transformé en 1995 et que la marque biologique Cotonea incarne plus de 160 ans d’expérience en coton;
− Annexe 2: Contribution «Coton écologiquement équitable: Cotonea 3e transformateur au monde» du 7 novembre 2017 sur le site internet de l’opposante;
Elmer & doute que les producteurs de la marque biologique Cotonea occupent la
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troisième place selon le classement du commerce équitable organique de 2016. La même année, Cotonea est classée pour la première fois parmi les 10 premières marques dont la croissance du coton biologique est la plus forte;
− Annexe 3: Organic Cotton Market Report 2016 en anglais; à la page 24 du rapport, «Cotonea» est mentionné comme membre du club à 100 % et également dans la rubrique «Organic Fair Trade»;
− Annexe 4: Contribution de News du 4 avril 2018 à www.suedwesttextil.de sur la visite du président du groupe du parlement du Land de Bade-Wurtemberg de l’Alliance 90/Les Verts auprès de l’opposante; selon la contribution, depuis 2003, le linge de lit et le linge de bain, les articles de literie, le linge de bébé et les vêtements issus de projets propres au coton bio sont fabriqués et commercialisés sous la marque invoquée à l’appui de l’opposition;
− Annexe 5: Impression d’un article sur le profil Instagram cotonea.textil du 5 septembre 2017, montrant un bouton de coton; la contribution a reçu 6 lettres à cette date;
− Annexe 6: Contribution du 10 mars 2022 sur www.wildling.shoes, «Cabac: Substance faisant l’objet du litige»; il y est indiqué que l’opposante «est étroitement associée depuis de nombreuses années» et que «avec la collection d’été 2022, nous avons de nouveau acheté de nombreux tissus de coton de Cotonea»;
− Annexe 7: Version imprimée du 28 septembre 2022 de l’article «Die Cotonea Bio- coton» sur www.bettenknoll.de; il y est indiqué que «pour les produits Cotonea, seul le coton biologique est éligible»; les «valeurs de Cotonea» sont décrites;
Cotonea est certifiée, entre autres, sous le numéro de licence 151701 par Ecoert
Greenlife sous le label IVN Best Naturtextil Label (supérieur à Global Organic
Textile Standard);
− Annexe 8: Catalogue de produits «Baby & Kind» de l’opposante du 1er octobre 2019: Linge de lit, sacs de couchage et sacs de couchage, serviettes et lavabos, bordures de lit, coussins d’allaitement, nappes, couches en tissu, peignoirs de bain, cornets;
− Annexe 9: Catalogue de produits «linge de lit bio» de l’opposante du 1er janvier 2020:
− Annexe 10: Deux photographies non datées d’emballages de linge de lit contenant la marque invoquée à l’appui de l’opposition;
− Annexe 11: Extrait de l’impression www.purenature.de du 28 septembre 2022 concernant un bouillard biologique «cotonea», avec une évaluation du 4 mai 2017 et une évaluation du 24 mars 2018;
− Annexe 12: Catalogue général de l’opposante du 1er janvier 2022, qui contient en partie les mêmes images/produits que dans les annexes 8 et 9;
− Annexe 13: Liste de prix de l’opposante «cotonea Gesunde coton», au 7 novembre 2012 pour notamment le linge de lit;
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− Annexe 16: sept exemples de factures, dont une à un client en Suisse (4 juin 2010), en France (25 janvier 2012) et en Italie (6 mars 2015) et quatre à différents clients en Allemagne (25 mars 2008, 3 avril 2008 et 23 juin 2015); seule la facture du 6 mars 2020 relative à la vente de linge de lit à un client d’Illertissen d’une valeur totale de 538,71 EUR relève de la période pertinente;
− Annexe 17: Impression www.e-bald.de, non datée, concernant une opération de rabais pour Cotonea, valable jusqu’au 31 mai 2020;
− Annexe 16: Cotonea Bordereau de prix de l’ensemble de l’assortiment au 1er janvier 2022; il montre en partie des produits déjà inclus dans les annexes 8 et 9;
− Annexe 17: trois factures datées du 9 juin 2017 (valeur facturée 886,20 EUR), du 5 février 2018 (valeur facturée 1 174,14 EUR) et 6. Décembre 2021 (valeur facturée 1 295,53 EUR) aux mêmes clients en Autriche pour la vente de tissus tels que canvas, cuisiniers et gaufrettes; seules les factures du 9 juin 2017 et du 5 février 2018, d’une valeur totale de 2 060,34 EUR, relèvent de la période pertinente;
− Annexe 18: Guide publicitaire «cotonea inside — Votre gain: Substances en coton biologique du spécialiste», non datée;
− Annexe 19: Impression du site internet de l’opposante du 28 septembre 2022 sur les différents types de textiles;
− Annexe 20: cinq exemples de factures adressées à un client en Espagne (14 avril 2008) et aux Pays-Bas (15 avril 2015), ainsi qu’à deux clients différents en
Autriche (7 juillet 2010, 23 mars 2018 et 20 avril 2022); seule la facture du 23 mars 2018 adressée à un client en Autriche pour la vente de tissus d’une valeur facturée de 4 932,63 EUR relève de la période pertinente;
− Annexe 21: Impression de la boutique en ligne de l’opposante «Vêtements biologiques pour affaires & loisirs» du 28 septembre 2022;
− Annexe 22: Impression de la boutique en ligne de l’opposante «vêtements pour dames» du 28 septembre 2022;
− Annexe 23: Impression de la boutique en ligne de l’opposante «vêtements de foie» du 28 septembre 2022;
− Annexe 24: Impression de la boutique en ligne de l’opposante «vêtements pour enfants» du 28 septembre 2022;
− Annexe 25: Impression de la boutique en ligne de l’opposante «vêtement de baby» du 28 septembre 2022;
− Annexe 26: Impression de la boutique en ligne de l’opposante «Bio Business- Hemd Kent-Kragen» du 28 septembre 2020, avec une évaluation de ce produit du
24 août 2020;
− Annexe 27: Impression de la boutique en ligne de l’opposante «Bio Business Hemd tailliert» du 28 septembre 2020, avec sept évaluations de ce produit (6 août 2020,
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10 août 2020, 2 octobre 2020, 26 octobre 2020, 27 octobre 2020, 23 janvier 2021 et 11 octobre 2021);
− Annexe 28: Impression de la boutique en ligne de l’opposante «Bio Langarmshirt Rundhals» du 28 septembre 2022 contenant sept évaluations de ce produit (27 juillet 2020, 24 janvier 2021, 13 mai 2021, 5 novembre 2021). Décembre 2021, 1er janvier 2022 et 3 janvier 2022);
− Annexe 29: Impression de la boutique en ligne de l’opposante «vêtements de foie» de juillet 2020 (via Wayback-Machine) sur les vêtements biologiques pour hommes;
− Annexe 30: quatre exemples de factures adressées à deux clients en Allemagne (25 mars 2008 et 24 septembre 2009), l’une en Suisse (9 avril 2015) et l’autre aux États- Unis d’Amérique (5 novembre 2021); aucune des factures ne date de la période pertinente;
− Annexe 31: Impression de la boutique en ligne de l’opposante «Bio Waffelpikee- Hotelslipper» du 28 septembre 2022, avec neuf évaluations de produits, aucune d’entre elles n’ayant eu lieu au cours de la période pertinente;
− Annexe 32: quatre exemples de factures adressées à un client au Royaume-Uni (19 mars 2008) et en France (25 janvier 2012) et à deux clients en Allemagne (23 juin
2015 et 16 juillet 2021); aucune des factures ne date de la période pertinente; les factures du 25 janvier 2012 et du 23 juin 2015 ont déjà été produites en annexe 14;
− Annexe 33: Impression du site Internet de l’opposante du 29 septembre 2022 avec une contribution du 3 février 2017 «Bio-colle pour tabliers peints, voire crayons»;
− Annexe 34: Impression du site internet de l’opposante du 29 septembre 2022 contenant une contribution du 2 juillet 2015 «Cotonea-Textilen bei Langer Nacht der Wissenschaft in Berlin»;
− Annexe 35: Impression du site Internet de l’opposante du 29 septembre 2022 contenant une contribution du 9 janvier 2018 «Pourquoi n’est-ce qu’après le lavage si les textiles restent en forme?»
− Annexe 36: Liste des prix «baby-& vêtements pour enfants» prix d’achat au 26 juillet 2019;
− Annexe 37: Liste des prix de l’été pour le linge de lit, situation au 12 avril 2019;
− Annexe 38: Bordereau de prix Produits de sortie pour le linge de lit au 9 juillet 2019;
− Annexe 39: Contribution «Bio secourue une entreprise» du 1er Décembre 2021 sur www.forum-csr.net; il y est indiqué qu’à partir de 2003, l’opposante s’est ouvertement lancée avec la marque Cotonea et commercialise des produits en coton biologique; le chiffre d’affaires est bon et le chiffre d’affaires augmente à deux chiffres.
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8 Le 24 avril 2023, l’Office a suspendu la procédure d’opposition jusqu’au 29 mai 2023 afin de donner aux parties la possibilité de parvenir à un règlement amiable.
9 Par décision du 25 septembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits suivants:
Classe 24: Tissustextiles; Nontissés; Couvertures journalières pour lits; Chiffons
[chasses]; Taies d’oreillers; Couvertures journalières pour lits; Essuie-mains textiles;
Les étiquettes en matières textiles; Linge de maison; Chiffons [chasses]; Matières textiles; Couvertures de lit; Peluches textiles; Peluches textiles; Couvertures en bobinage; Les produits textiles et leurs substituts.
Classe 25: Vêtements; Lavage du corps; Vêtements d’extérieur; Chaussettes; Châles
[vêtements]; Les trémies; Bandanas [chiffres à usage vestimentaire]; Châles; Ceintures
[habillement]; Chaussures; Les chaussures; Pantoufles; Les sandales; Articles de chapellerie; Chapeaux; Capsules à parapluies; Bacs de basque; Bonnets; Les poulettes
[coiffures].
10 En revanche, l’opposition a été rejetée et la demande de marque a ainsi été admise à l’enregistrement pour les produits et services suivants:
Classe 24: Sacs de couchage pour le camping.
Classe 35: Publicité; Le marketing; La publicité; L’organisation d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; L’élaboration de brochures publicitaires; La mise à disposition d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens et de services; Services de bureau; Services de secrétariat; Services d’abonnement à des journaux pour des tiers; La production de statistiques; Location de machines de bureau;
Systématisation des données dans les bases de données informatiques; Service de réponse téléphonique pour les abonnés absents; Gestion; Gestion des affaires; Services de conseil aux entreprises; Comptabilité; Services de conseil aux entreprises;
Recrutement de personnel; Le placement de main-d’œuvre; Le placement de personnel et d’emploi; Services fournis par une agence d’importation et d’exportation; Le placement de travailleurs intérimaires; Services d’enchères et d’enchères.
11 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− L’opposante devait prouver l’usage sérieux de sa marque antérieure pour la période allant du 4 septembre 2015 au 3 septembre 2020 inclus. La demande de preuve de l’usage sérieux était limitée aux produits enregistrés dans les classes 24 et 25.
− Bien que peu d’éléments de preuve datent de l’extérieur de la période pertinente, les documents pris dans leur ensemble sont néanmoins suffisants pour fournir des informations sur la période d’usage pertinente.
− Les quatre factures à prendre en considération pour le linge de lit et les serviettes, les scans de coton et les textiles en coton montrent, en tout état de cause, un usage en Allemagne. Il est vrai que les factures se rapportent à un petit nombre de clients.
Elles prouvent néanmoins la vente de «différents produits textiles/vêtements» au cours de la période pertinente.
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− EU égard aux factures, aux catalogues et aux listes de prix, ainsi qu’à la lumière notamment des annexes 4 et 5, il y a encore lieu de considérer qu’un usage a eu lieu.
− Cette appréciation globale prouve un usage, en tout cas en Allemagne, c’est-à-dire uniquement pour une partie des produits antérieurs, à savoir le linge de lit, les textiles compris dans la classe 24 et les vêtements compris dans la classe 25, mais pas pour le linge de table compris dans la classe 24 et les chaussures de la classe 25, étant donné qu’aucun élément de preuve pertinent n’a été produit à cet égard.
− Les produits enregistrés pour la marque invoquée à l’appui de l’opposition dans les classes 5, 16, 20, 21 à 23, 27 et 28 font toujours partie de la procédure, étant donné qu’aucune preuve de l’usage n’avait été demandée à cet égard.
− Les produits contestés compris dans la classe 24, à l’exception des sacs de couchage pour le camping, sont tous au moins faiblement similaires aux produits compris dans la classe 24 de la marque antérieure. En revanche, les sacs de couchage contestés ne sont pas similaires à tous les produits de la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
− Les produits contestés compris dans la classe 25 sont en partie identiques et en partie similaires aux produits compris dans la classe 25 de la marque antérieure.
− En revanche, les services contestés compris dans la classe 35 ne sont pas similaires à tous les produits de la marque antérieure.
− Les produits jugés similaires et identiques s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels. Le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé.
− Aux fins de la comparaison des signes, il est tenu compte du public roumain, étant donné, notamment, que l’élément verbal «coton» n’a pas de signification pour ces consommateurs. L’expression roumaine pour le coton est «bumbac».
− Le pictogramme d’un toit/maison dans la demande contestée indique le lieu d’utilisation des produits et est donc faiblement distinctif.
− Sur le plan visuel et phonétique, les signes à comparer sont moyennement similaires. Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
− Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
− En tout état de cause, il y a lieu de constater l’existence d’un risque de confusion pour les produits considérés comme identiques et similaires, et l’opposition est fondée à cet égard.
12 Le 15 novembre 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation partielle de la décision attaquée.
13 Le 24 janvier 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
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14 Par mémoire du 22 mars 2024, l’opposante a présenté ses observations et demandé le rejet du recours.
Exposé et arguments des parties
15 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a notamment critiqué le fait que l’usage présumé propre à assurer le maintien des droits de la marque invoquée à l’appui de l’opposition était incompréhensible pour les motifs de la décision. Ainsi, la demanderesse a souligné que l’appréciation de l’Office était dépourvue de tout fondement compréhensible «selon des critères objectifs» dans la mesure où l’Office estime que les documents produits «présentent encore suffisamment d’informations sur un certain volume commercial, sur l’étendue du territoire sur lequel la marque a été utilisée, ainsi que sur la durée et la fréquence de l’usage».
16 Dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a notamment avancé les arguments suivants en ce qui concerne l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque invoquée à l’appui de l’opposition:
− La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le cadre de la procédure d’opposition et, en particulier, elle n’a pas remis en cause les preuves de l’usage de l’opposante. Or, cela aurait dû avoir lieu dans le cadre de la procédure d’opposition.
− Le recours est dénué de fondement ne serait-ce que parce que tous les arguments de la demanderesse sont tardifs.
− L’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque invoquée à l’appui de l’opposition a été exposé de manière largement excessive, c’est-à-dire qu’il n’a pas été limité à la période pertinente, mais qu’il couvre également la période antérieure et postérieure.
− Les factures produites ont été extraites, aux fins de leur dépôt dans le cadre de la procédure d’opposition, du système comptable ou du système ERP de l’opposante. Ce système ERP dépose automatiquement, dans le cas de factures anciennes, les conditions générales de vente actuellement utilisées.
− Les factures produites par l’opposante ne peuvent être détaillées et complétées que par extraits et à titre d’exemple. Cela n’a pas été fait dans le cadre de la procédure d’opposition, car la limite technique de l’EUIPO pour le dépôt de documents a été atteinte. En outre, à aucun moment au cours de la procédure d’opposition, la demanderesse n’a fait valoir que, malgré le dépôt des documents relatifs à l’usage, elle avait encore des doutes quant à l’usage sérieux de la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
− Il est demandé à la chambre de recours d’indiquer expressément si les factures en cause ne sont pas jugées suffisantes. En effet, dans le cadre de l’article 27, paragraphe 4, point b), du RDMUE, l’opposante aurait le droit de compléter son exposé concernant les factures, étant donné que ce point fait désormais l’objet de la procédure litigieuse pour la première fois.
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Considérants
17 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
18 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
19 La décision attaquée est cependant entachée d’un défaut de motivation au sens de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE. Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire devant la division d’opposition pour réexamen.
Article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE
20 Conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, les décisions de l’Office doivent être motivées.
21 Selon une jurisprudence constante, il résulte de l’obligation de motivation de l’Office que la motivation de la décision doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’Office, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et aux juridictions d’exercer leur pouvoir de contrôle. La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être tranchée en fonction non seulement de son libellé, mais également de son contexte et de l’ensemble des dispositions légales (19/05/2010,-T 464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 47; 21/10/2004, C-47/02 P, Colour (shade of orange), EU:C:2004:649,
§ 63-65; 27/10/2016, C--537/14 P, So’bio ETIC (fig.)/SO… et al., EU:C:2016:814, § 32;
01/12/2016, C-642/15 P, SHAPE OF AN OVEN (3D), EU:C:2016:918, § 24-28; 04/09/2024, T-373/23, VIVORA/VERFORA, EU:T:2024:580, § 20.
22 L’obligation de motiver les décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. La motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si les motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci portent atteinte à la légalité au fond de la décision, mais non à la motivation de celle-ci, qui, bien que contenant des motifs erronés, peut être suffisante
(20/02/2013, T-378/11, MEDINET (fig.), EU:T:2013:83, § 15; 31/01/2024, T-188/23,
IU International University of Applied Sciences, EU:T:2024:46, § 15; 04/09/2024,
T-373/23, VIVORA/VERFORA, EU:T:2024:580, § 25.
23 En critiquant que les motifs de la décision relatifs à l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque invoquée à l’appui de l’opposition étaient «incompréhensibles», la demanderesse a invoqué, à tout le moins implicitement, une violation de l’obligation de motivation.
24 La chambre de recours est d’accord avec l’argumentation de la demanderesse, étant donné qu’il ne ressort pas de la décision sur la base de quels documents il a été présumé qu’il existait un usage propre à assurer le maintien des droits pour le linge de lit, les textiles compris dans la classe 24 et les vêtements compris dans la classe 25.
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25 Si la division d’opposition souligne tout d’abord que des éléments de preuve en dehors de la période pertinente peuvent également constituer des indices de l’usage propre à assurer le maintien des droits, elle se limite ensuite à «quatre factures à prendre en considération pour le linge de lit et les serviettes, les scans de coton et les textiles en coton». En outre, des listes de prix et des catalogues de produits en langue allemande, publiés dans les délais correspondants, montrant des vêtements pour bébés et enfants, du linge de lit d’enfants, du linge de lit et des articles de linge de lit et de linge de lit. En outre, certaines des captures d’écran pertinentes de la page d’accueil de l’opposante montreraient des vêtements sur l’étiquette de la marque antérieure.
26 En outre, la décision attaquée indique que «les documents produits ont également fourni à la division d’opposition des informations suffisantes sur un certain volume d’échanges, sur l’étendue du territoire sur lequel la marque a été utilisée, ainsi que sur la durée et la fréquence de l’usage». S’il est vrai que les factures se rapportent à un petit nombre de clients, elles prouvent néanmoins la vente de divers produits textiles/vêtements de l’opposante au cours de la période pertinente, y compris sous la marque antérieure. EU égard à ces factures, catalogues et listes de prix et compte tenu des autres documents produits, ainsi qu’il ressort de l’annexe 4 et de l’annexe 5, il y a encore lieu de considérer, dans leur ensemble, qu’un usage a eu lieu.
27 Il ne ressort pas de la décision attaquée si, et dans l’affirmative, quels éléments de preuve se situaient en dehors de la période pertinente. À la page 5 de la décision, la division d’opposition souligne que quatre factures au total ont été prises en compte. Ces factures sont également mentionnées aux pages 2 à 3 de la décision. Toutefois, aucune de ces factures ne concerne des vêtements compris dans la classe 25. En ce qui concerne les produits linge de lit, textiles compris dans la classe 24, il ne ressort pas des motifs de la décision dans quelle mesure une facture portant sur quatre serviettes et deux ensembles de linge de lit pour un montant total de 538,71 EUR (annexe 14, facture no 8 8319 du 6 mars 2020), combinée avec d’autres documents, peuvent démontrer une importance suffisante de l’usage, par exemple pour le linge de lit.
28 En ce qui concerne notamment les produits de vêtements enregistrés dans la classe 25, pour lesquels la division d’opposition a considéré que la preuve de l’usage sérieux de la marque avait été apportée, on ne voit pas sur quelle base elle est parvenue à cette conclusion. Outre le fait qu’aucune des quatre factures relatives à la période pertinente ne concerne des vêtements (voir point 27 ci-dessus), les catalogues de produits qui contiennent des vêtements (annexes 21 à 25) ainsi que les listes de prix correspondantes
(annexes 13 et 16) se situent également en dehors de la période pertinente.
29 En outre, en ce qui concerne les vêtements compris dans la classe 25 ainsi que les textiles et le linge de lit compris dans la classe 24, il convient de retenir qu’il s’agit de termes génériques qui, selon des critères objectifs, permettent un certain nombre de sous- catégories. C’est précisément pour les vêtements ou les textiles que l’objectif ou la destination des produits concernés est déterminant pour la décision de sélection
(06/03/2014, T-71/13, Annapurna, EU:T:2014:105, § 64). Toutefois, il ne ressort pas de la motivation de la décision comment la division d’opposition a conclu que l’usage sérieux de la marque avait été prouvé pour les grandes catégories de vêtements ou de textiles.
30 Les motifs de la décision ne permettent pas à la demanderesse de comprendre la décision de la division d’opposition. On ne peut pas non plus déduire de la décision avec la
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certitude nécessaire celles qui, parmi les nombreuses preuves, mais qui, du fait de leur affectation dans le temps, ne semblent pas toutes pertinentes ou probantes, ont en réalité servi de base à sa conclusion par la division d’opposition.
31 À cet égard, il importe en particulier que, ainsi que la division d’opposition l’a elle-même constaté, un grand nombre de preuves, en particulier un grand nombre de factures, se situent en dehors de la période pertinente. Les preuves qu’il convient de prendre aisément en considération ne donnent pas une image suffisamment convaincante et univoque d’un usage sérieux de la marque pour tous les produits pertinents compris dans les classes 24 et 25 qu’il n’est pas nécessaire de procéder à un examen approfondi des preuves et à une motivation détaillée.
32 Il s’ensuit qu’il y a un défaut de motivation.
33 Il y a donc lieu de faire droit au recours et d’annuler la décision attaquée.
34 Les documents relatifs à l’usage doivent être réexaminés par la division d’opposition.
Coûts
35 La décision attaquée étant entachée d’un vice de procédure substantiel, la taxe de procédure doit être remboursée conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
36 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, l’équité exige que chaque partie supporte par ailleurs ses propres dépens afférents à la procédure de recours.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1 Annuler la décision attaquée.
2 L’affaire est renvoyée devant la division d’opposition pour réexamen.
3 La taxe afférente à la procédure de recours est remboursée par l’Office. Pour le surplus, les parties supporteront leurs propres dépens afférents à la procédure de recours.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann Ph. von Kapff
Greffier
Signé
H. Dijkema
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