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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juil. 2022, n° 003146977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146977 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 146 977
Strellson AG, Sonnenwiesenstr. 21, 8280 Kreuzlingen, Suisse (opposante), représentée par Leo SCHMIDT-HOLLBURG Witte tière Frank Rechtsanwälte Partnerschaftgesellschaft mbB, Neuer Wall 80, 20354 Hamburg, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Wenzhou Start International Co., Ltd., Room1504, bâtiment B, Wanshun Mansion, Chezhan Road, Lucheng, Wenzhou, Zhejiang, Chine (demanderesse), représentée par Intermark Patentes Y Marcas, S.L.P. (Also Trading as Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1b 2° a, 30003 Murcia, Espagne (représentant professionnel).
Le 01/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 977 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 382 760 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/05/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits (classes 9 et 25) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 382 760 JOOX (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 13 083 852 JOOP (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Lunettes, lunettes de soleil.
Décision sur l’opposition no B 3 146 977 Page sur 2 5
Classe 25: Costumes, vêtements de plage, cache-maillots, peignoirs de bain, chaussures de bain, slips de bain, bandanas (foulards pour vêtements), vêtements en imitation de cuir, motocyclistes, vêtements, vêtements, vêtements en papier, parties constitutives de chaussures et de bottes, tresses (carters), soutiens-gorge, ceintures (vêtements), chaussures de gymnastique, demi-bottes (bottes), gants (habillement), chaussons, pantoufles, chaussures, foulards, gants (habillement), combinaisons (chaussures), combinaisons (vêtements), combinaisons de plongée,
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; pince-nez; lentilles de contact; lunettes de soleil; lunettes de protection; miroirs [optique]; verres correcteurs [optique]; oculaires.
Classe 25: Vêtements; souliers; casquettes; bonneterie; gants [habillement]; foulards; gaines
[sous-vêtements]; layettes; imperméables; robes de mariée.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les lunettes contestées; verres de lunettes; montures de lunettes; pince-nez; lentilles de contact; lunettes de soleil; lunettes de protection; miroirs [optique]; verres correcteurs
[optique]; les oculaires sont tous au moins similaires aux lunettes de l’opposante, aux lunettes de soleil, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements contestés; bonneterie; gants [habillement]; foulards; imperméables; les casquettes étant des chapeaux figurent à l’identique dans les deux listes de produits (ou leurs synonymes).
Les foulards contestés; layettes; les robes de mariée sont incluses dans la catégorie plus large des vêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les chaussures contestées sont incluses dans la catégorie plus large des chaussures de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le public pertinent pour ces produits jugés identiques ou similaires est le grand public et son niveau d’attention est considéré comme moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
JOOX JOOP
Décision sur l’opposition no B 3 146 977 Page sur 3 5
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
La division d’opposition juge approprié de procéder à l’appréciation sur la base de la partie substantielle du public pertinent pour laquelle ces marques verbales sont dépourvues de signification (comme par exemple en espagnol, en portugais, en allemand et en français) et, dès lors, normalement distinctives; Dans cette mesure, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle des signes dans l’esprit du public pertinent et, par conséquent, cet aspect n’a aucune incidence sur l’appréciation.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne juge pas nécessaire d’évaluer les éléments de preuve produits concernant un éventuel caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, qui ne portera pas préjudice à l’opposante, comme démontré ci-dessous. Dès lors, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est, pour les raisons expliquées ci-dessus, normal pour les produits pertinents.
Les signes partagent les trois lettres identiques «JOO *» au début et ne diffèrent que par la présence de leurs très dernières lettres, à savoir un «P» dans le signe antérieur et un «X» dans le signe contesté qui, en raison de sa position, attirent moins l’attention des consommateurs. Il s’ensuit que les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique. Les signes n’ont pas de signification conceptuelle, ce qui contribuerait à les distinguer avec certitude.
Compte tenu de la forte similitude visuelle et phonétique entre les signes et de l’identité et de la similitude entre les produits concernés, la division d’opposition estime que les différences relevées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs étant donné qu’il s’agit de la dernière lettre des deux signes.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences
Décision sur l’opposition no B 3 146 977 Page sur 4 5
mineures entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, étant donné qu’il existe un risque de confusion pour une partie du public de l’Union européenne (le public hispanophone, portugais, germanophone et francophone), ce qui est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés et, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs ou motifs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif et/ou de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Astrid WÄBER Karin KLÜPFEL Philipp Homann
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 146 977
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