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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 déc. 2022, n° 003147756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147756 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 147 756
FAMA 36, S.L., C/. Haya, 14-2ª Planta Nave 3 Polígono Industrial Aguacate, 28044 Madrid, Espagne (opposante), représentée par JTV Patentes cliquer Marcas, Ortega y Gasset, 11-3° -D, 03600 Elda (Alicante), Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Quatre Seasons Hotels (Pays-Bas) B.V., Kingsfordweg 151, 1043 Gr Amsterdam, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Bomhard IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5°, 03001 Alicante, Espagne (mandataire agréé).
Le 13/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 147 756 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 02/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 455 259 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 888 276 «FOUR SEASONS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de l’enregistrement de la marque espagnole no 2 888 276 «FOUR SEASONS» (marque verbale).
Décision sur l’opposition no B 3 147 756 Page sur 2 5
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 19/04/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne du 19/04/2016 au 18/04/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 05/10/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 27/01/2022 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Les 21/10/2021 et 02/11/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants:
Annexe 1. Pages de couverture de 16 catalogues de vêtements portant le signe «FOUR SEASONS». Les catalogues correspondent aux collections automne/hiver et printemps/été des années 2012 à 2020.
Annexe 2. Des images non datées de polos masculins et des vestes portant le signe «FOUR SEASONS» brossé sur leurs colliers.
Annexe 3. Des images non datées de chapeaux, d’étiquettes en tissu et de broches portant le signe «FOUR SEASONS»; Les chapeaux, étiquettes en tissu et broches sont dispalés sur divers articles vestimentaires (par exemple, des vestes).
Annexe 4. Des images non datées de différents types d’étiquettes et d’étiquettes portant le signe «FOUR SEASONS»;
Annexe 5. Des images non datées de boutons gravés du signe «FOUR SEASONS».
Annexe 6. Des images non datées d’un gilet, d’une cravate et d’un mouche-main avec des étiquettes de vêtements et des étiquettes de carbot qui incluent le signe «FOUR SEASONS»;
Annexe 7. Captures d’écran non datées du site internet de l’opposante (quatre assaisons.madrid) sur lequel le signe «FOUR SEASONS» est utilisé en haut du site web en lien avec des vêtements de mensongère, y compris des pulls, des vestes et des chemises.
Annexe 8. Une seule facture, d’un montant de 69,90 EUR, concernant la vente en ligne d’une veste imperméable à un client en Espagne. Elle est datée en
Décision sur l’opposition no B 3 147 756 Page sur 3 5
dehors de la période pertinente (02/08/2021). Le jour où la commande a été passée (28/07/2021) se situe également en dehors de la période pertinente. Le signe «FOUR SEASONS» apparaît comme suit:
osur l’en-tête de la première page de la facture, comme ; osur l’en-tête et le pied de page de la deuxième page de la facture, sous la forme:
.
Annexe 9. Une impression non datée du profil Instagram «quatre assaisons.madrid» montrant 539 abonnés.
Importance de l’usage
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les preuves de l’usage doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposante est tenue d’indiquer et de prouver chacune de ces exigences.
Ence qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence (08/07/2004,-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
L’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (16/06/2015, 660/11-, POLYTETRAFLON/TEFLON, EU:T:2015:387, § 44).
Néanmoins, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que la partie ayant formé l’opposition apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (08/07/2004,-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 37).
Décision sur l’opposition no B 3 147 756 Page sur 4 5
L’opposante n’a produit qu’une seule facture (annexe 8), datée en dehors de la période pertinente (02/08/2021), concernant la vente d’un vêtement particulier (une veste imperméable) pour seulement 69,90 EUR. La vente d’une veste pour 69,90 EUR ne fournit pas suffisamment d’informations pour apprécier l’importance de l’usage. Les vestes imperméables sont des produits de consommation courante, vendus à un prix très raisonnable. Ce ne sont pas des produits de luxe — onéreux et vendus en nombre limité sur un marché restreint — mais des produits à vendre à un grand nombre de consommateurs dans toute l’Espagne (30/04/2008-, 131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 54).
En particulier, les seuls éléments de preuve datés dans la période pertinente (les pages de couverture des catalogues (annexe 1)) sont produits par l’opposante elle- même et ne fournissent pas de preuves circonstancielles pertinentes pour évaluer la quantité de produits effectivement vendus. Étant donné que seules les pages de garde ont été présentées, il n’y a aucune information sur les produits effectivement proposés à la vente, leurs prix ou leurs numéros de référence. Il n’y a pas non plus d’informations sur la question de savoir si des commandes peuvent être passées, ni de coordonnées pour les passer (aucun numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse postale et adresse internet n’est indiqué pour les commandes). En outre, l’opposante n’a fourni aucune information quant au nombre de catalogues distribués et aux points de vente au détail dans lesquels ils ont été mis à disposition.
À cet égard, il convient de tenir compte du fait que l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002,-39/01, HIWATT/HIWATT, EU:T:2002:316, § 47; 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft/krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 28).
Les éléments de preuve supplémentaires produits par l’opposante comprennent, entre autres, des photographies d’articles de foire portant le signe «FOUR SEASONS» brodés sur leurs colliers (annexe 2); des images de chapeaux, d’étiquettes en tissu et de broches portant le signe «FOUR SEASONS» (annexe 3); desimages de différents types d’étiquettes portant le signe «FOUR SEASONS» (annexe 4) et des images de boutons gravés avec le signe «FOUR SEASONS» (annexe 5); Même si ces éléments de preuve peuvent être pertinents pour apprécier la nature de l’usage de la marque antérieure, ils ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, compte tenu notamment du fait que les produits pertinents sont destinés à un usage quotidien et sont disponibles à des prix relativement abordables.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes sur l’importance de l’usage de la marque antérieure;
Comme indiqué ci-dessus, les indications concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage de la marque antérieure sont cumulatives. Étant donné que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer les autres exigences.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Parconséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et ( 3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 147 756 Page sur 5 5
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Astrid WÄBER Teresa Trallero Ocaña Philipp Homann
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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