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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2022, n° 003135156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003135156 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 135 156
Samding craftwork Co., LTD., Seat E, Second Industryzone, Jinniu, Beiyong, Daojiao, Town, Dongguan City, Guangdong, Chine (opposante), représentée par Ákos Süle, Frankel Leo u. 84. 1/7, 1023 Budapest (Hongrie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Cheng Sun, 2,-10, no 958, Southwest Road, Ganjingzi District, Dalian City, Liaoning Province, Chine (partie requérante), représentée par Nan Li, Altdorferstr 2, 33615 Bielefeld (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 17/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 135 156 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 20/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 309 252 «samding» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est
fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 336 694 (marque figurative) et le signe non enregistré «SAMDING» (mot) prétendument utilisé en Allemagne et en Italie pour des masques hygiéniques à usage médical; gants à usage médical; thermomètres à infrarouges à usage médical; appareils à infrarouges à usage médical; respirateurs à usage médical; masques pour le visage à usage chirurgical; vêtements de protection à usage médical. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, respectivement.
Marque de l’Union européenne antérieure no 18 336 694 — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE — PAS EARLIER
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
(a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
Décision sur l’opposition no B 3 135 156 Page sur 2 4
(b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par marques antérieures, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne ou d’une désignation d’un enregistrement international dans l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, point b), les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), sous réserve de leur enregistrement.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Le 20/11/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de la demande contestée en indiquant comme base de l’opposition, entre autres, l’enregistrement de la MUE no 18 336 694, avec la date de dépôt du 12/11/2020 et une priorité invoquée du 15/05/2020 sur la base de l’enregistrement de la marque chinoise no 46 341 388.
Le 09/12/2021, l’Office a examiné la demande de MUE no 18 336 694 et a constaté une irrégularité dans la revendication de priorité pour l’enregistrement de la marque chinoise no 46 341 388, en ce que la liste des produits et services, en particulier les produits compris dans la classe 10, n’est pas mentionnée dans le certificat joint. L’Office a accordé à l’opposante un délai de deux mois pour fournir les pièces justificatives et leur traduction dans la première langue de procédure (l’anglais). L’opposante n’a pas déposé les documents demandés. Le 09/03/2022, l’Office a notifié à l’opposante la perte de ses droits (article 99 du RMUE).
Par conséquent, la division d’opposition ne tiendra compte que de la date de dépôt de l’enregistrement de la MUE antérieure no 18 336 694, à savoir la date de dépôt du 12/11/2020, étant donné qu’il n’a pas été remédié à l’irrégularité et que, par conséquent, la revendication de priorité est perdue.
La demande contestée a été déposée le 17/09/2020, soit avant la date de dépôt de la marque de l’Union européenne no 18 336 694 invoquée à l’appui de l’opposition.
Par conséquent, la MUE no 18 336 694 n’est pas un droit antérieur au sens des articles 8 (2) et 46 (1) du RMUE. Par conséquent, elle ne saurait être considérée comme une base valable de l’opposition. L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur cette marque antérieure.
L’examen portera sur le droit antérieur restant sur lequel l’opposition est fondée.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et
Décision sur l’opposition no B 3 135 156 Page sur 3 4
dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
(a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
(b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires.
Le 03/02/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 08/06/2021.
L’opposante n’a produit aucune preuve de l’usage dans la vie des affaires du signe antérieur sur lequel l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 135 156 Page sur 4 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cristina Senerio Llovet Francesca DRAGOSTIN Manuela RUSEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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