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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 nov. 2024, n° R0285/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0285/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 8 novembre 2024
Dans l’affaire R 285/2024-4
SPATHIOSLINK 14 S.L. Carrer del Doctor Francesc Darder-8, escalera A, 3° 2ª Titulaire de la marque de l’Union européenne/ 08034 BARCELONE Espagne Demanderesse au recours
représentée par CURELL SUÑOL S.L.P., Muntaner, 240-4° 2ª, ES-08021 Barcelona (Espagne)
contre
ASPASION SHORTS RENTALS, S.L. Ronda Sant Pere 39, 4° 2ª 08017 Barcelone Demanderesse en nullité/Licenatario/ Espagne Défenderesse au recours
représentée par ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 58 813 C (marque de l’Union européenne enregistrée no 18 708 625)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. weighing jus (président), J. Jiménez LloFront (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
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Décision
Résumé des faits
1 Le 25 mai 2022, SPATHIOSLINK 14 S.L. (ci-après, «la titulaire») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
(ci-après la «marque contestée») en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 36: Location d’appartements, de studios et de chambres; location de biens immobiliers; location de maisons; location d’immeubles; location de surfaces de bureaux; location de biens immobiliers; location de salles d’exposition; location de maisons; affaires immobilières.
Classe 43: Hébergement temporaire; location de logements temporaires; location d’espaces de bureaux temporaires; location de salles pour événements sociaux; location de fvilions; location de salles de conférences; location de salles de réunion; location de salles pour fonctions sociales; location de salles pour expositions; mise à disposition de logements pour fonctions; services d’informations en matière de réservation de logements; mise à disposition d’installations pour conférences, expositions et réunions; hébergement temporaire; organisation de logements temporaires; installations d’événements, réunions et bureaux temporaires; mise à disposition d’hébergements temporaires; mise à disposition d’installations pour conventions; mise à disposition d’infrastructures de banquet et d’évènements sociaux à des occasions spéciales; réservation de logements temporaires; réservation de logements temporaires par le biais d’Internet; Services d’agences de réservation d’hébergement temporaire; services d’hébergement lors d’événements; mise à disposition d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire; services de restauration hôtelière; mise à disposition d’informations en matière d’hébergement temporaire par le biais d’Internet; mise à disposition d’installations pour expositions; mise à disposition d’installations pour foires et expositions; traitement et mise à disposition d’hébergements temporaires.
2 La demande a été publiée le 17 juin 2022 et la marque a été enregistrée le 27 septembre
2022.
3 Le 21 février 2023, ASPASION SHORT RENTALS, S.L. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité contre tous les services de la marque enregistrée (ci-après la «marque contestée»).
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4 Le motif invoqué dans la demande en nullité était celui visé à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
5 La demande en nullité était fondée, entre autres, sur l’Union européenne (MUE) mArca no 16 885 964
(ci-après la «marque antérieure»), déposée le 19 juin 2017, enregistrée le 15 novembre 2017 et renouvelée jusqu’au 19 juin 2027, pour les services suivants:
Classe 36: Services d’assurance; affaires financières; affairesmonétaires; Services de conseils en matière de biens immobiliers; agences immobilières; conseils en matière immobilière; agences de location de logements (appartements); location d’appartements; location de biens immobiliers; location d’appartements, d’études et de bureaux; recouvrement de loyers; organisation de baux immobiliers; services de location d’appartements; assurance concernant l’annulation de vacances; services de location d’appartements pour le compte de tiers (hébergement permanent); location de logements (appartements); services d’informations électroniques dans le domaine de l’immobilier; investissements immobiliers.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de restauration hôtelière; organisation de logement temporaire; organisation de logement temporaire; mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservation de logements de vacances; réservation de chambres; location d’hébergement temporaire en maisons de vacances et appartements; location temporaire de chambres; location de logements de vacances; réservation d’hébergement temporaire en maisons de vacances; hôtels, auberges et pensions, logements pour touristes et pour vacances; services d’agences de tourisme pour la réservation de logements.
6 Par décision du 5 décembre 2023 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en nullité dans son intégralité. La titulaire a été condamnée à supporter les frais exposés par l’autre partie. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit:
− La demande est fondée sur plus d’un droit antérieur. Il est jugé approprié d’examiner la demande en premier par rapport à la marque de l’Union européenne no 16 885 964 (voir paragraphe 5 ci-dessus), étant donné qu’elle jouit d’une protection élargie.
− Les services contestés compris dans la classe 36 location d’appartements, études; location de biens immobiliers; location de surfaces de bureaux; la location de
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biens immobiliers figure dans les deux listes de services de la même manière (y compris les synonymes).
− Les services contestés compris dans la classe 36 location de salles; location de maisons; location d’immeubles; location de salles d’exposition; la location de logements est incluse dans la catégorie plus large des services de location de biens immobiliers antérieurs. Ils sont donc identiques.
− Les services contestés compris dans la classe 36 (« affaires immobilières») couvrent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident avec les services antérieurs de conseils en matière immobilière. Étant donné qu’il n’est pas possible de décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services antérieurs.
− Les services contestés compris dans la classe 43, hébergement temporaire; hébergement temporaire; services de restauration hôtelière; la réservation de logements temporaires figure dans les deux listes de services de la même manière (y compris les synonymes).
− Les services contestés compris dans la classe 43 location d’ hébergement temporaire; location d’espaces de bureaux temporaires; location de salles pour événements sociaux; location de fvilions; location de salles de conférences; location de salles de réunion; location de salles pour fonctions sociales; location de salles pour expositions; mise à disposition de logements pour fonctions; mise à disposition d’installations pour conférences, expositions et réunions; organisation de logements temporaires; installations d’événements, réunions et bureaux temporaires; mise à disposition d’hébergements temporaires; mise à disposition d’installations pour conventions; mise à disposition d’infrastructures de banquet et d’évènements sociaux à des occasions spéciales; services d’hébergement lors d’événements; mise à disposition d’installations pour expositions; mise à disposition d’installations pour foires et expositions; le traitement et la mise à disposition d’hébergements temporaires sont inclus dans la catégorie plus large des hébergements temporaires des deux marques antérieures. Il s’agit donc de services identiques.
− De même, les services contestés compris dans la classe 43 réservation d’hébergement temporaire sur l’internet; Services d’agences de réservation d’hébergement temporaire; les services de réservation de logements temporaires sont inclus dans la catégorie plus large des réservations de logements antérieurs.
Ils sont donc identiques.
− Enfin, les services contestés compris dans la classe 43 fournissent des informations relatives à la réservation de logements; mise à disposition d’informations et de conseils en matière d’hébergement temporaire; mise à disposition d’informations en matière d’hébergement temporaire par le biais de couvertures internet, en tant que catégorie plus large, ou correspondent aux services antérieurs de même nature qui fournissent des informations en ligne sur les réservations de logements de vacances. Étant donné qu’il n’est pas possible de décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ces services sont considérés comme identiques aux services antérieurs.
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− Les services qui ont été jugés identiques s’adressent à la fois au grand public (par exemple, les services d’hébergement temporaire compris dans la classe 43) et à des clients professionnels possédant une expérience ou des connaissances professionnelles spécifiques (par exemple, les affaires immobilières en classe 36).
− L’achat et la vente de biens immobiliers sont des transactions commerciales comportant à la fois un risque et un transfert de grandes sommes d’argent. Par conséquent, le consommateur pertinent est réputé faire preuve d’un degré d’attention plus élevé.
− Dès lors, le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé en fonction du prix, de la sophistication, du caractère spécialisé ou des conditions générales des services acquis.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal central «ASPASIOS» écrit en caractères standard de couleur noire. Au-dessus de cet élément, dans une taille légèrement plus petite, figurent des pétales florales à l’intérieur d’un cercle. Tout cela est placé dans un contexte beige. Bien que l’élément figuratif inclus dans la marque antérieure soit légèrement inférieur à l’élément verbal, la marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
− La marque contestée est également une marque figurative comportant l’élément verbal «SPATHIOS» écrit en caractères standard de couleur noire. Sur le côté gauche du signe, il y a des lignes oranges formant une figure géométrique inachevée. La marque contestée ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
− Dans ses observations, la titulaire explique que, sur le plan conceptuel, la marque contestée peut être rattachée au concept d’ «espace». Toutefois, le public consommateur ne percevra pas cette signification dans «Aspasios», puisque ce mot n’est pas similaire à «espacio» indirects, mais a une signification claire et concise pour le public pertinent, à savoir le nom d’un film grec qui écrit des commentaires sur la plupart des œuvres d’Aristótel.
− Toutefois, il est jugé improbable que la majorité du public ciblé associe la marque antérieure au nom du film grec mentionné ci-dessus et que la marque contestée se rapporte clairement au concept d’espace. Par conséquent, l’argument de la titulaire est rejeté comme non fondé.
− Aucun des éléments verbaux des deux marques n’a de signification claire et directe par rapport aux services en cause. Dès lors, tous deux possèdent un caractère distinctif moyen. La représentation de certains granulés de fleurs dans une forme ronde, ainsi que les couleurs de la marque antérieure, ont un caractère distinctif moindre. En ce qui concerne la marque contestée, les lignes orange formant une forme géométrique ont également un caractère distinctif moindre.
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− Les deux marques sont formées d’un élément verbal distinctif et d’un ou plusieurs élément (s) figuratif (s) moins distinctif.
− Visuellement, les marques en conflit partagent la séquence de lettres «* spa * * ios» mais diffèrent par la lettre initiale «A» et la deuxième lettre «s» dans le signe antérieur, ainsi que par les lettres «th» de la marque contestée.
− Les marques diffèrent également par les couleurs, les éléments figuratifs et l’agencement graphique de leurs éléments. Toutefois, les éléments verbaux sont considérés comme ayant un impact plus important sur les consommateurs que les éléments figuratifs. Par conséquent, il existe un degré de similitude visuelle entre moyen et faible entre les marques.
− Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des marques en conflit coïncide par le son des lettres «* spa * * IDES». La prononciation diffère par le son de la lettre initiale «A», ainsi que par celui de la lettre «S» de la marque antérieure, par rapport à la lettre (s) «t (h)» de la marque contestée, puisqu’il est peu probable que le «h» soit prononcé par la majorité du public pertinent, bien qu’il ne puisse être exclu qu’une partie du public prononce les lettres «th» comme «z/c». Une autre partie du public, par exemple, la majorité du public espagnol prononcera la marque contestée «espatios» indirects espatits indirects, de sorte que lesdits consommateurs ajouteront une différence au début de la marque.
− Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, les marques en conflit présentent au moins un degré moyen de similitude phonétique.
− Intellectuellement, bien que la marque contestée n’ait pas de signification, le public pertinent percevra le concept des pétales floraux de la marque antérieure. En ce sens, les marques en conflit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Toutefois, cette différence conceptuelle a une importance très limitée dans la comparaison globale des marques en conflit puisqu’elle est dérivée d’un élément dont le caractère distinctif est moindre.
− La marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause, du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, la marque antérieure doit être considérée comme ayant un caractère distinctif normal.
− La comparaison globale des marques en conflit révèle qu’elles sont similaires puisqu’elles sont liées par la séquence de lettres «* spa * IDES», qui forment respectivement les mots distinctifs «ASPASIOS» et «spathios» inclus dans les deux marques. Les différences entre les marques, à savoir quelques lettres et phonèmes dans les deux signes et en ce qui concerne les éléments figuratifs des deux marques, ne sont pas suffisantes pour contrebalancer les similitudes entre elles et, partant, il est conclu que les signes sont similaires et que les consommateurs peuvent attribuer la même origine commerciale aux marques, même pour les consommateurs dont le niveau d’attention est élevé. Au vu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
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− Le risque de confusion comprend les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques en conflit en tant que telles ou effectue un rapprochement entre les deux signes et suppose que les services correspondants proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, comme c’est le cas en l’espèce.
− Les décisions antérieures mentionnées par la titulaire ne sont pas pertinentes pour la présente procédure étant donné soit qu’il s’agit de marques qui contiennent des noms composés de quelques lettres en commun, soit qu’elles occupent des positions différentes, soit qu’elles ajoutent d’autres éléments, verbaux et figuratifs, qui créent des différences entre les marques comparées prises dans leur ensemble. Par conséquent, ils ne sont pas comparables au cas d’espèce où les marques en conflit présentent plus de similitudes que de différences lors de la comparaison de leurs éléments verbaux distinctifs.
− Par conséquent, la demande en nullité est accueillie sur la base de la marque antérieure considérée. Par conséquent, la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des services contestés.
7 Le 5 février 2024, la titulaire a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 2 avril 2024.
8 Aucune observation n’a été présentée en réponse.
Moyens et arguments de la titulaire
9 Les arguments développés par la titulaire dans le mémoire de recours peuvent être résumés comme suit:
− Les services de location antérieurs compris dans la classe 36 sont clairement des services de location de logements et d’autres logements pour des nuits, ce qui peut être déduit du fait que la liste des services inclut les services généraux en tant qu’ agence immobilière. Les services contestés, en revanche, location d’appartements, d’études et de salles; location de biens immobiliers; location de surfaces de bureaux; la location de biens immobiliers en classe 36 est la location d’événements ou d’activités similaires, puisqu’elle inclut la location de chambres, le service non inclus dans la liste des marques antérieures, ainsi que d’autres espaces qui ne sont pas destinés à l’hébergement à l’hôpital. En ce sens, la liste des services de la marque contestée est plus restreinte et inclut la location de bureaux ou d’études qui ne sont pas des espaces d’hébergement.
− Bien que des maisons, des bâtiments ou des logements puissent être considérés comme des biens immobiliers, la location de chambres contestée; location de maisons; location d’immeubles; location de salles d’exposition; la location de logements en classe 36 est plus spécifique que les services précités. Par exemple, en ce qui concerne la location de salles d’exposition, un consommateur qui souhaite louer une salle d’exposition ne se rendra pas à une agence immobilière puisqu’il ne cherche pas un logement pour vivre ou un bureau pour exercer son activité. En tout état de cause, ledit consommateur se rendra à une entreprise qui
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fournit de l’espace pour des événements occasionnels, tels que les services offerts sous la marque contestée, qui ne sont pas des services rendus par une agence immobilière proprement dite.
− Une entreprise immobilière (services contestés en matière d’ affaires immobilières en classe 36) ne peut être assimilée à un service de conseil (services antérieurs de conseils en matière immobilière compris dans la classe 36), qui consiste à réaliser une analyse du marché et des projets. Par conséquent, il ne s’agit pas de services identiques.
− Les services contestés de location d’espaces de bureau temporaires, destands, de salles de conférences ou de conventions, de salles de réunion, de salles d’expositions, de salles de banquet ou de stands pour foires, etc. compris dans la classe 43 ne peuvent être considérés comme des hébergements temporaires.
− La définition du logement correspond à l’hébergement:
https://dle.rae.es/hospedaje
https://es.Wikipedia.org/wiki/Alojamento_human
− Par conséquent, un hébergement temporaire n’inclura pas les concepts mentionnés dans la liste des services de la marque contestée, puisqu’il ne s’agit pas d’un domaine détenu exclusivement par un particulier, mais pour que des personnes distinctives puissent accéder aux expositions, aux banquets, etc. Ces personnes ne passeront pas de nuit dans ces espaces, leur utilisation étant exclusivement professionnelle.
− L’hébergement s’entend comme l’offre d’un hébergement à l’hôpital, comme, par exemple, à des fins touristiques.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Hospedaje_ (trip)
− Par conséquent, les services comparés ne sont pas les mêmes en ce qui concerne leurs fournisseurs (les sociétés hôtelières et les entreprises qui proposent des services à des professionnels pour la réalisation de leurs manifestations). Ils n’ont pas non plus les mêmes canaux de distribution, par exemple, les services de la marque contestée ne feront pas l’objet de publicité sur des sites Internet sous la forme de «livres», contrairement aux services des marques antérieures. De même, les utilisateurs finaux et la destination ne sont pas les mêmes, puisque les services antérieurs s’adressent à toutes sortes de personnes qui souhaitent passer une nuit en un seul endroit, tandis que les services de la marque contestée s’adressent à des professionnels qui ne souhaitent pas passer le week-end à la place, mais qui souhaitent exercer une activité professionnelle.
− Les consommateurs des marques en conflit sont différents. Le consommateur des marques antérieures est un consommateur général, à la recherche d’un lieu pour le week-end. En revanche, le consommateur des services contestés est un consommateur professionnel, à la recherche d’un espace pour exercer une activité professionnelle, et son niveau d’attention est donc plus élevé.
− Les marques antérieures font clairement référence au sofa Aspasio grec, étant donné qu’elles adoptent pleinement le nom de la philosophie:
https://es.wikipedia.org/wiki/Aspasio
− En outre, la marque contestée fait clairement référence au concept d’espace et sera perçue comme telle par le public de l’Union européenne, compte tenu de sa similitude avec ce mot avec des espaces dans différentes langues: Anglais (espace), français (Espace), portugais (espaço), italien (spaband).
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− Cela résulte non seulement de l’orthographe du terme «spathios», mais aussi de sa prononciation, puisque les prononciations/spatees/publics se réfèrent à la marque contestée, qui est très similaire à/espazio/.
− En ce sens, l’élément verbal «SPATHIOS» est très similaire à l’anglais, qui peut être considéré comme un terme de base de la langue anglaise, compris et perçu par la grande majorité du public pertinent de l’Union européenne. Un fait qui contribue à cette compréhension est toutes les références au public pertinent de ce mot, comme les films tels que «spaces Odyssey», «Space JAM» ou «Lost in
Space», ainsi que des chansons comme «oddité espace» dans David Bowie.
− Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une signification claire véhiculée par la marque contestée et qu’elle sera perçue par le public pertinent. Cette signification ne sera pas perçue dans les marques antérieures puisque ce mot n’est pas similaire à l’espace ou à tout autre équivalent dans d’autres langues. Cela est dû, pour l’essentiel, au fait que les marques antérieures commencent par la lettre «A» et ne contiennent pas les phonèmes/phrases/o/z/.
− De même, «space» est un mot universel perçu par le public pertinent, de sorte qu’il véhicule une signification claire et déterminée différente des aspasios. Le principe de neutralisation compense toute similitude visuelle et phonétique qui n’est pas non plus suffisante pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
− La division d’annulation n’a pas tenu compte de cette différence conceptuelle claire entre les signes, qui sera immédiatement perçue par le public pertinent. Par conséquent, en l’espèce, le principe de neutralisation est applicable &bra; 05/05/2021, T-442/20, Caribbean me/.A.M N. (fig.), EU:T:2021:237, § 66 &ket;.
− La fleur de lotus de la marque antérieure no 1 est suffisamment caractéristique et originale, puisqu’elle n’a aucun lien avec les services antérieurs et ne peut donc être ignorée dans la comparaison des signes, qui constitue un élément de différenciation important. En raison de son caractère distinctif et de son originalité, il est capable, à lui seul, d’indiquer l’origine commerciale des services.
− En revanche, la marque contestée est accompagnée d’un élément figuratif composé de deux figures de couleur orange formant un carré qui n’est pas accolé:
− Il est vrai que les éléments verbaux des marques en conflit ont tendance à posséder un caractère distinctif plus élevé. Tel n’est cependant pas toujours le cas. Dans certains cas, le graphisme accompagnant la marque peut être aussi distinctif que l’élément verbal. Par exemple, en l’espèce, les graphismes respectifs qui accompagnent les signes comparés n’ont aucun lien avec les services contestés, de sorte qu’ils sont aussi distinctifs que les éléments verbaux. Une mention particulière doit être faite en rapport avec la fleur de lotus de la marque antérieure, qui est suffisamment caractéristique pour indiquer, en soi, l’origine commerciale des services de la défenderesse.
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− En revanche, les différences verbales entre les marques en conflit sont également notables, car elles diffèrent par leurs débuts respectifs, à savoir «sp-»/«AS-». Ils diffèrent également par les éléments centraux «TH»/«S». Par conséquent, les marques en conflit dans la même position ne coïncident que par la terminaison «-
IOS».
− Le fait qu’ils comprennent tous deux un élément final, «IOS», n’a pas la capacité de compenser les différences entre les éléments initiaux et intermédiaires des marques. Ainsi, les lettres restantes du milieu qui coïncident n’ont pas la même position, de sorte que le public consommateur ne percevra pas de similitude entre les marques en conflit, qui présentent des différences évidentes qui seront perçues par le public, à savoir i) le graphisme distinctif dont elles sont composées; ii) les parties initiales différentes «sp-»/«AS-» iii) les marques n’ont la même position que dans les éléments finaux «-IOS» et iv) les différences au niveau des parties intermédiaires «TH» et «TH».
− Si les marques sont comparées dans leur ensemble, force est de constater qu’elles contiennent des éléments de différenciation clairs excluant toute similitude et tout risque de confusion.
− La prononciation diffère par le son de la lettre initiale «A» et des lettres «S»/«TH», mais le son des lettres «-spa-ides» est prononcé de la même manière.
La majorité du public espagnol pertinent prononcera la marque contestée/espatios/, en différenciant la partie initiale des marques en conflit.
− Surtout, les marques en conflit diffèrent également phonétiquement par la prononciation de la partie initiale,/as/pour les marques antérieures et/sp/dans le cas de la marque contestée. La prononciation des autres lettres diffère de manière significative car, indépendamment de la prononciation du public pertinent, les parties intermédiaires ne sont pas non plus prononcées de la même manière. Les marques antérieures seront prononcées/aspasios/alors que la marque contestée sera prononcée/spatos/o/spaharmonios/. Dès lors, que ce phonème soit prononcé/t/o/prejudiced/, ce phonème diffère substantiellement de la prononciation/s/dans les marques antérieures.
− Il convient de relever que les marques en conflit ne partagent pas la majorité des lettres dans le même ordre et donc phonétiquement qu’elles ne coïncident que par leur terminaison/ios/.
− Au vu de tout ce qui précède, une fois de plus, les marques en conflit diffèrent substantiellement sur le plan phonétique.
− Pour les raisons indiquées, le consommateur est clair que l’origine commerciale de «SPATHIOS» ne coïncide pas avec l’origine commerciale de «ASPASIOS». Les différences entre les marques en conflit ne sont pas suffisantes pour compenser leurs similitudes et conclut donc à l’existence d’un risque de confusion.
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− Les marques en conflit produisent une impression d’ensemble différente, de sorte que l’existence d’un risque de confusion ne peut être établie en raison de la coïncidence de l’élément final et de certaines lettres occupant des positions différentes. Le public consommateur ne croira pas à tort que la marque contestée appartient à la marque antérieure, que ce soit en tant que sous-marque ou en tant qu’association avec celle-ci.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) — risque de confusion
12 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies.
13 En particulier, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
14 Le risque de confusion est défini comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020,
766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67; 11/06/2020, 115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
15 Ces facteurs incluent, en particulier, le degré de similitude entre les signes en conflit et entre les produits ou services désignés ainsi que l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, intrinsèque ou acquis par l’usage (24/03/2011, 552/09-P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, 328/18
P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (marque fig.)/LABELL (marque fig.) et al.,
EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020, 115/19-P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al.,
EU:C:2020:469, § 55).
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Public pertinent et territoire pertinent
16 La perception du consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Ledit consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Leur niveau d’attention peut toutefois varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, 256/04-, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 42).
17 Aux fins de l’appréciation du risque de confusion, le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services visés par la marque antérieure que les produits ou les services visés par la marque demandée (01/07/2008, 328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23; 19/01/2017, 399/15-, m èmes M
Morgan indirects Morgan (fig.)/MMG TRUST MIEMBRO DEL GRUPO MORGAN ±
MORGAN (fig.), EU:T:2017:17, § 24).
18 Les services contestés et les services antérieurs pertinents compris dans la classe 36 s’adressent soit au grand public, comme la location de logements, soit aux professionnels, comme dans le cas de la location d’espaces de bureaux. location de salles d’exposition, ou de deux groupes, comme les services d’investissements immobiliers. En tout état de cause, le niveau d’attention sera toutefois supérieur à la moyenne &bra; 19/05/2020, R 2381/2019-4, DEVICE OF THREE TRIANGLES
(fig.)/VALCARCE (fig.), § 11 &ket;.
19 En ce qui concerne les services pertinents compris dans la classe 43, ceux relatifs à l’hébergement temporaire concernent essentiellement le grand public (13/06/2012,-277/11, iHotel, EU:T:2012:295, § 42). Leur niveau d’attention sera au moins moyen et pourrait également être plus élevé, étant donné que ces services ne sont pas achetés quotidiennement et peuvent être coûteux (02/06/2016,-510/14 indirects T-536/14, Park Regis, EU:T:2016:333, § 40).
20 Les autres services pertinents compris dans la classe 43 s’adressent principalement à un public de professionnels, qui fera preuve d’un niveau d’attention relativement élevé.
21 Dans la mesure où la marque antérieure est une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est celui de l’Union européenne dans son ensemble. Toutefois, ainsi qu’il ressort du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, une demande de marque peut être refusée à l’enregistrement lorsqu’il existe une interdiction relative au moins en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-
514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).
Comparaison des services
22 Comme indiqué ci-dessus, le risque de confusion présuppose, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une identité ou une similitude des produits ou services en conflit.
23 Selon une jurisprudence constante, des produits ou des services sont considérés comme identiques lorsque ceux visés par la marque antérieure incluent ceux visés par la demande de marque. Il en va de même lorsque les produits ou services visés par la
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marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque demandée (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop/PAM-PAM, EU:T:2006:247,
§ 29; 22/05/2012, 585/10-, PENTEO/XENTEO, EU:T:2012:251, § 57; 05/02/2020; T- 44/19, TC Touring Club (fig.)/Touring Club Italiano, EU:T:2020:31, § 91).
24 Les produits ou services sont similaires, quant à eux, si le public pertinent les perçoit comme ayant une origine commerciale commune &bra; 04/11/2003, T-85/02,
Castillo/EL CASTILLO (fig.), EU:T:2003:288, § 38; 13/04/2022, R 964/2020 -G, ZORAYA/VIÑA ZORAYA, § 33). Pour apprécier l’existence d’une similitude entre les produits ou les services désignés par les marques en conflit, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (-29/09/1998, 39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs, tels que les canaux de distribution des produits concernés, peuvent également être pris en compte (21/04/2005, 164/03-, monBeBé, EU:T:2005:140, § 53; 11/07/2007,-443/05, PiraÑAM, EU:T:2007:219, § 37) ou le fait que ces produits ou services sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui peut faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et renforcer l’impression que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Toutefois, il n’est pas nécessaire que tous les facteurs énumérés soient applicables pour apprécier l’existence d’une similitude (02/06/2021-, 177/20, Hispano Suisse/Hispano Suisse, EU:T:2021:312, § 53).
25 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice.
26 Aux fins de l’appréciation de leur similitude, la question essentielle à trancher est celle de savoir si le public pertinent serait capable de percevoir les produits ou services en cause comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003,-85/02, Castillo,
EU:T:2003:288, § 38).
27 Les services contestés dans le cadre du présent recours sont les suivants:
Classe 36: Location d’appartements, de studios et de chambres; location de biens immobiliers; location de maisons; location d’immeubles; location de surfaces de bureaux; location de biens immobiliers; location de salles d’exposition; location de maisons; affaires immobilières.
Classe 43: Hébergement temporaire; location de logements temporaires; location d’espaces de bureaux temporaires; location de salles pour événements sociaux; location de fvilions; location de salles de conférences; location de salles de réunion; location de salles pour fonctions sociales; location de salles pour expositions; mise à disposition de logements pour fonctions; services d’informations en matière de réservation de logements; mise à disposition d’installations pour conférences, expositions et réunions; hébergement temporaire; organisation de logements temporaires; installations d’événements, réunions et bureaux temporaires; mise à disposition d’hébergements temporaires; mise à disposition d’installations pour conventions; mise à disposition d’infrastructures de banquet et d’évènements sociaux à des occasions spéciales; réservation de logements temporaires; réservation de
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logements temporaires par le biais d’Internet; Services d’agences de réservation d’hébergement temporaire; services d’hébergement lors d’événements; mise à disposition d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire; services de restauration hôtelière; mise à disposition d’informations en matière d’hébergement temporaire par le biais d’Internet; mise à disposition d’installations pour expositions; mise à disposition d’installations pour foires et expositions; traitement et mise à disposition d’hébergements temporaires.
28 Pour leur part, les services antérieurs sont les suivants:
Classe 36: Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires; Services de conseils en matière de biens immobiliers; agences immobilières; conseils en matière immobilière; agences de location de logements (appartements); location d’appartements; location de biens immobiliers; location d’appartements, d’études et de bureaux; recouvrement de loyers; organisation de baux immobiliers; services de location d’appartements; assurance concernant l’annulation de vacances; services de location d’appartements pour le compte de tiers (hébergement permanent); location de logements (appartements); services d’informations électroniques dans le domaine de l’immobilier; investissements immobiliers.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de restauration hôtelière; organisation de logement temporaire; organisation de logement temporaire; mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservation de logements de vacances; réservation de chambres; location d’hébergement temporaire en maisons de vacances et appartements; location temporaire de chambres; location de logements de vacances; réservation d’hébergement temporaire en maisons de vacances; hôtels, auberges et pensions, logements pour touristes et pour vacances; services d’agences de tourisme pour la réservation de logements.
29 Tous les services contestés en classe 36, à l’exception des affaires immobilières, sont inclus dans la catégorie ci-dessus de location de biens immobiliers dans la même classe.
Ces services sont donc identiques.
30 En ce qui concerne les affaires immobilières, la chambre de recours partage l’avis de la division d’annulation en ce qu’ils couvrent les services antérieurs de conseils en matière immobilière, également compris dans la classe 36. Le fait que les services contestés soient plus larges et, dès lors, ne coïncident pas entièrement avec les services antérieurs, comme le souligne la titulaire, n’empêche pas que ces deux types de services soient considérés comme identiques aux fins de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Un tel résultat ne peut être empêché qu’en modifiant les produits contestés, dans le sens de limiter la catégorie générale en cause aux sous-catégories qui ne coïncident pas avec les services antérieurs. Toutefois, la décision de procéder à une telle modification incombe au titulaire et non à la Chambre. En conclusion, les services mentionnés sont identiques.
31 Dans la classe 43, les services d’hébergement temporaire contestés; les services d’hôtellerie et de restauration sont inclus de manière identique dans la liste des services susmentionnés. Les catégories contestées d’ hébergement temporaire; la location d’un logement temporaire, quant à elle, équivaut à l’ hébergement temporaire précédent. Par
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conséquent, tous les services contestés mentionnés dans ce paragraphe sont identiques aux services susmentionnés.
32 Les services contestés de mise à disposition d’hébergement pour actes; organisation de logements temporaires; mise à disposition d’hébergements temporaires; services d’hébergement lors d’événements; mise à disposition d’informations en matière d’hébergement temporaire par le biais d’Internet; l’organisation et la mise à disposition de logements temporaires en classe 43 sont inclus dans la catégorie des services d’hébergement temporaire de la marque antérieure. Ils sont donc identiques à ces derniers.
33 Les services contestés de réservation d’hébergement temporaire; services d’informations en matière de réservation de logements; réservation de logements temporaires par le biais d’Internet; Les services d’agence de réservation d’hébergement temporaire compris dans la classe 43 sont inclus dans les services antérieurs de réservation de logements (classe 43). De leur côté, les services contestés d’ informations, de conseils et de réservation d’hébergement temporaire se chevauchent partiellement avec les services d’hébergement temporaire et les services de réservation d’hébergement. Tous ces services sont par conséquent identiques.
34 En ce qui concerne les services contestés de location d’espaces de bureaux temporaires; location de salles pour événements sociaux; location de fvilions; location de salles de conférences; location de salles de réunion; location de salles pour fonctions sociales; location de salles pour expositions; mise à disposition d’installations pour conférences, expositions et réunions; installations d’événements, réunions et bureaux temporaires; mise à disposition d’installations pour conventions; mise à disposition d’infrastructures de banquet et d’évènements sociaux à des occasions spéciales; mise à disposition d’installations pour expositions; mise à disposition d’installations pour salons et expositions en classe 43, la Chambre estime qu’ils ne peuvent pas être inclus dans les services d’hébergement temporaire antérieurs. Comme le montrent les définitions fournies par la titulaire, les services contestés ne sont pas des services d’hébergement ou d’hébergement, puisqu’ils incluent l’utilisation de biens immobiliers, mais pas l’hébergement à l’hôpital, qui est l’élément caractéristique du logement ou du logement. Il s’agit donc de services ayant une nature et une destination différentes.
35 Nonobstant ce qui précède, la chambre de recours considère que les services contestés mentionnés sont similaires aux services d’hôtellerie et de fourniture antérieurs compris dans la même classe. En ce sens, il est notoire que les hôtels non seulement proposent un hébergement, mais proposent également fréquemment des clients situés dans l’hôtel et des utilisateurs externes de salles de réunion et/ou de travail, ainsi que des espaces et d’autres services complémentaires pour la tenue de conférences, d’expositions, d’événements et d’événements sociaux. Par conséquent, les services contestés et antérieurs coïncident souvent par leurs fournisseurs, en plus des utilisateurs finaux
&bra;31/10/2014, R 968/2014-5, THAI MANGO (fig.)/MANGO TREE (fig.), § 15; 19/01/2015, R 59/2014-4, INN (fig.)/STAR INN, § 16; 20/12/2017, R 1776/2017-2,
TORRO Grande Meat in Style (fig.)/TORO et al., § 93; 13/05/2019, R 1910/2018-4, uma travailleur/work space (marque fig.) et al., § 15; 19/10/2021, R 1028/2021-2,
FATT PANDA (marque fig.)/PANDA EXPRESS (marque figurative) et al., § 25). De même, les services seront complémentaires car ils seront proposés simultanément aux participants à des événements et/ou à des travailleurs qui utilisent les espaces de travail
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de l’hôtel (27/06/2023, R 4/2018-5, Eiffel Tower/Eiffel et al., § 92). Au vu de tout ce qui précède, les services en cause sont similaires à un degré moyen.
Comparaison des marques
36 En ce qui concerne la similitude des marques, il ressort de la jurisprudence que l’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
37 Il s’ensuit que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble. Cela n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (-12/06/2007, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35, 41).
38 Les marques à comparer sont les suivantes:
Marque antérieure Marque contestée
39 La marque antérieure est figurative. Il se compose de l’élément verbal «ASPASIOS», écrit en lettres majuscules et standard, et, au-dessus, d’un élément figuratif ressemblant
à une fleur, encadré dans un cercle. Les deux éléments sont représentés en noir sur fond carré beige.
40 La Chambre est en principe encline à considérer, avec la Division d’annulation, que le public pertinent ne verra dans la marque antérieure aucune référence à la philosophie grecque Aspasio. La partie du public familiarisé avec cette réflexion est extrêmement réduite, presque limitée à quelques experts dans les travaux d’Aristótel, étant donné que le premier est connu principalement pour ses commentaires sur son travail, dont seule la référence à la «déontologie pour Nicómaco» est conservée (voir Oxford Classical Dictionary, consulté par la Chambre le 28 octobre 2024 à l’adresse https://oxfordre.com/classics/display/10.1093/acrefore/9780199381135.001.0001/acref ore-9780199381135-e-872). Toutefois, pour plus de certitude, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, la Chambre se concentrera sur la partie du public de l’Union européenne dans la langue duquel le nom du sofum susmentionné est écrit différemment, comme c’est le cas pour les publics espagnol ou italien (Aspasio),
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portugais (Aspasio), français (Aspais)ou anglais et néerlandais (Aspasius), pour donner quelques exemples.
41 Dans la mesure où, dans le cas de marques complexes, les éléments verbaux sont, en principe, plus distinctifs que les éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03-, Selenium-
Ace, EU:T:2005:289, § 37; 01/03/2016, 61/15-, 1e1/UNOE et al., EU:T:2016:115, § 61), ASPASIOS» est l’élément le plus distinctif de la marque antérieure. Tant cet élément que l’élément figuratif décrit ci-dessus (voir paragraphe 39) sont codominants du point de vue de leur impact visuel.
42 La marque contestée est quant à elle composée de l’élément verbal «SPATHIOS», écrit en minuscules et dans une police de caractères relativement standard. À gauche de cette dernière se trouve un élément figuratif abstrait composé de deux lignes d’un angle droit orange dont le trait horizontal est le plus long, incliné vers l’extrémité, de sorte que le chiffre qui en résulte ressemble à un carré imparfait, avec une ouverture de chaque côté.
43 La titulaire soutient que l’élément verbal «SPATHIOS» renvoie au concept d’ «espace» et sera perçu comme tel par le public de l’Union européenne, compte tenu de sa similitude avec ce mot en anglais (espace), français (Espace), portugais (espaço) ou italien (spaband). Sans préjudice du fait qu’une partie du public pertinent pourrait percevoir, à la lumière des services pertinents, une certaine allusion à ce concept, la chambre de recours considère qu’au moins une partie significative du public en cause (voir paragraphe 40 in fine) ne percevra pas ladite allusion, et encore moins immédiatement, à la lumière des différences phonétiques et orthographiques qui existent. C’est dans cette partie du public que la chambre de recours concentrera son attention lors de l’appréciation du risque de confusion.
44 L’élément graphique de la marque contestée ne sera pas ignoré par le public pertinent. Sa taille, sa couleur et sa position au sein du signe permettent de le voir au premier coup d’œil. Or, comme il a été dit, il s’agit d’un élément abstrait, de sorte que le public ne sera pas en mesure de reconnaître un objet particulier dans ce contexte, car il est plus difficile pour le public de le garder en mémoire. Dès lors, et malgré sa taille, il est probablement perçu comme un élément décoratif ou ornemental plutôt que comme une indication d’une origine commerciale particulière (voir, par analogie, 15/02/2011, T- 213/09, YORMA’S et Fig.)/NORMA et al, EU:T:2011:37, § 79; 15/09/2021, T-688/20, identy BEAUTY (fig.)/IDENTITY THE image CLUB (fig.), EU:T:2021:567, § 70;
23/02/2022, T-209/21, la Oja del Carrasco (fig.)/CG Carrasco, Guijuelo (fig.) et al., EU:T:2022:90, § 39). Ainsi, bien qu’il soit distinctif, il est légèrement inférieur à l’élément verbal suivant (27/06/2023, R 2328/2022-4, OGI. (marque fig.)/OGI variable gabarit roulé (marque fig.), § 60; 26/01/2024, R 1408/2023-4, ASAlers (fig.)/ASSA Asfaltos del Sureste, S.A. (marque fig.), § 75).
45 Compte tenu de sa position et de sa taille, l’élément verbal de la marque antérieure doit être considéré comme au moins codominant. En outre, conformément à ce qui précède, il s’agit de l’élément le plus distinctif de la marque.
46 D’un point de vue visuel, les marques coïncident par une partie des éléments verbaux et, en particulier, par la séquence de lettres suivante: «* SPA * * IOS». Les différences au niveau des éléments figuratifs et de leur agencement relatif, bien qu’elles concernent des éléments moins distinctifs, ne seront pas ignorées. Au vu de tout ce qui précède, la
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Chambre considère que les marques présentent un faible degré de similitude visuelle, et non entre moyen et faible, comme indiqué par la Division d’annulation.
47 Phonétiquement, la prononciation des marques en conflit coïncide par le son des lettres
«* SPA * * IOS», indépendamment des différentes règles de prononciation dans le territoire de l’Union européenne. La prononciation diffère par le son de la lettre initiale «A» et la consonne initiale de la syllabe finale «* IOS». Les marques sont donc phonétiquement similaires à un degré moyen, comme l’a relevé la Division d’annulation.
48 Sur le plan conceptuel, aucun des éléments verbaux des marques n’a de signification claire pour le public pertinent (voir points 40 et 43 ci-dessus). En ce qui concerne les éléments graphiques, seule celle de la marque antérieure peut évoquer l’idée d’une fleur. Dès lors, comme l’a relevé la division d’annulation, les marques ne sont pas conceptuellement similaires.
Appréciation globale du risque de confusion
49 Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008,-16/06 P, Mobilix,
EU:C:2008:739, § 46; 21/06/2012, 276/09,-Yakut, EU:T:2012:313, § 52 et jurisprudence citée).
50 Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé sont soumis à cette image imparfaite (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
51 Par ailleurs, le risque de confusion étant d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997, 251/95-, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-,
Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 20).
52 Dans la mesure où la demanderesse en nullité ne prétend pas que la marque antérieure aurait acquis un caractère distinctif accru par l’usage, son degré de distinctivité se fonde sur ses caractéristiques intrinsèques. De ce fait, son caractère distinctif est normal, ses éléments n’ayant aucun rapport avec les services pour lesquels elle est protégée.
53 Conformément à ce qui a été établi ci-dessus, les services couverts par les deux marques sont identiques et similaires à un degré moyen. Ils s’adressent à la fois à un public professionnel et à un grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention au moins moyen et qui peut être élevé dans certains cas. Les marques comparées
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présentent un faible degré de similitude visuelle et un degré moyen de similitude phonétique. Sur le plan conceptuel, ils ne sont pas similaires.
54 Au vu de tout ce qui précède, la Chambre ne peut exclure qu’une fraction significative du public pertinent puisse confondre l’origine commerciale des services identiques couverts par les deux marques, même si le niveau d’attention est supérieur à la moyenne. Cette conclusion est essentiellement le résultat des coïncidences importantes dans les éléments verbaux des marques, qui partagent les séquences de lettres «* SPA *
* IOS» et une prononciation nettement similaire. En ce qui concerne les produits identiques, il existe donc un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et la marque contestée doit être déclarée nulle conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE.
55 Les coïncidences mentionnées ne sont toutefois pas suffisantes pour tromper l’origine commerciale des services considérés comme similaires à un degré seulement moyen, dont le public sera principalement de nature professionnelle et fera donc preuve d’un niveau d’attention plus élevé. Dans un tel cas, l’application du principe d’interdépendance conduit à exclure l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public dans l’ensemble de l’Union européenne. La demande en nullité doit donc être rejetée en ce qui concerne les services contestés suivants :
Classe 43: Location d’espaces de bureaux temporaires; location de salles pour événements sociaux; location de fvilions; location de salles de conférences; location de salles de réunion; location de salles pour fonctions sociales; location de salles pour expositions; mise à disposition d’installations pour conférences, expositions et réunions; installations d’événements, réunions et bureaux temporaires; mise à disposition d’installations pour conventions; mise à disposition d’infrastructures de banquet et d’évènements sociaux à des occasions spéciales; mise à disposition d’installations pour expositions; mise à disposition d’installations pour foires et expositions.
Conclusion
56 La décision attaquée est partiellement annulée; en effet, dans la mesure où elle a déclaré la nullité de la marque contestée pour les services mentionnés au paragraphe précédent.
Frais
57 Étant donné que le recours n’est que partiellement accueilli, la chambre de recours décide, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, que chaque partie supportera ses propres frais exposés aux fins des procédures de recours et d’annulation.
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21
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Annule partiellement la décision attaquée dans la mesure où la demande en nullité a été accueillie pour les services suivants:
Classe 43: Unepellicule d’espaces de bureaux temporaires; location de salles pour événements sociaux; location de fvilions; location de salles de conférences; location de salles de réunion; location de salles pour fonctions sociales; location de salles pour expositions; mise à disposition d’installations pour conférences, expositions et réunions; installations d’événements, réunions et bureaux temporaires; mise à disposition d’installations pour conventions; mise à disposition d’infrastructures de banquet et d’évènements sociaux à des occasions spéciales; mise à disposition d’installations pour expositions; fourniture d’installations pour foires et expositions
2 Rejette le recours pour le surplus.
3 Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures de nullité et de recours.
Signature Signature Signature
N. 2019 jus Le président C. Govers
Le greffe
Signature
H. Dijkema
08/11/2024, R 285/2024-4, spathios (fig.)/ASPASIOS (marque fig.)
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