Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 août 2022, n° 003129176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003129176 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 129 176
El Corte Inglés, S.A., Hermosilla, 112, 28009 Madrid, Espagne (opposante), représentée par J.M. Toro, S.L.P., Paseo de la Castellana, 129, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Poltrona Frau S.P.A., Via Luigi Busnelli 1, 20821 Meda (titulaire), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel).
Le 11/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 129 176 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 21/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de
l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 539 775 (marque figurative. L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 195 063 «SFERA JOVEN» (marque verbale);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 296 358 «SFERA» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les deux marques.
REMARQUE LIMINAIRE — DROITS ET MOTIFS DE L’OPPOSITION
Dans l’acte d’opposition, l’opposante a invoqué les mêmes enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs mentionnés ci-dessus en tant que marques «notoirement connues» sur le territoire de l’Espagne, au sens de l’ article 6 de la Convention de Paris. Cette disposition est identique à l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Toutefois, les marques de l’Union européenne antérieures sont des marques enregistrées. En ce sens, l’exigence d’enregistrement sert à établir la frontière entre l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE. Les marques enregistrées qui sont notoirement connues ou jouissent d’une renommée sont
Décision sur la procédure d’opposition no B 3 129 176 page: 2de 9
protégées en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, tandis que les marques non enregistrées sont protégées par l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE. Par conséquent, étant donné que les droits invoqués sont enregistrés, ils ne peuvent être examinés qu’au regard de l’article 8, paragraphe 5, qui, comme indiqué ci-dessus, a également été invoqué.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE est considérée comme étant la date d’enregistrement, la date de désignation postérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, selon le cas. Cette date établit la période de 5 ans pour l’obligation d’usage de la marque antérieure. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La titulaire a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable, étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. La date pertinente pour l’enregistrement international contesté est sa date de priorité: 06/02/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 06/02/2015 au 05/02/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 195 063 «SFERA JOVEN» (marque antérieure no 1)
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie, à l’exception des malles et des articles de voyage.
Décision sur la procédure d’opposition no B 3 129 176 page: 3de 9
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; ventes au détail.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 296 358 «SFERA JOVEN» (marque antérieure no 2)
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure. Ces preuves doivent s’appliquer aux produits ou services pour lesquels la marque de l’opposante est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 01/09/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 06/11/2021 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure pertinente. L’opposante n’a produit aucune preuve supplémentaire de l’usage dans le délai imparti.
Toutefois, le 14/06/2021, dans le délai imparti pour étayer l’opposition, l’opposante a produit des éléments de preuve sur lesquels elle souhaitait se fonder dans la présente procédure afin de prouver la renommée revendiquée pour les marques concernées.
La division d’opposition rappelle que, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, toute preuve qui a été produite par l’opposant à tout moment au cours de la procédure avant l’expiration du délai imparti pour apporter la preuve de l’usage, même avant la demande de preuve de l’usage de la demanderesse, doit automatiquement être prise en compte lors de l’appréciation de la preuve de l’usage. Il s’ensuit qu’en l’espèce, tous les éléments de preuve produits (c’est-à-dire les pièces produites à l’appui de la revendication de renommée) doivent être pris en considération.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont donc les suivants:
Annexes 1 à 4, 10 et 12: articles publiés dans les médias espagnols (avec des informations clés traduites en anglais):
o Annexe 1: «El Corte Inglés abre una tienda Sfera en Badajoz y ya proyecta otras tres» («El Corte Inglés ouvre un magasin Sfera à Badajoz et projets déjà trois autres») d’ El Periódico Extremadura, daté du 08/10/2003;
o Annexe 2: «SFERA Lanza su tienda «online» en España» («Sfera lance son magasin en ligne en Espagne»), publié dans le journal national Expansión le 10/01/2016. Dans cet article, «SFERA» est désigné par «chaîne de mode et d’accessoires El Corte Inglés», qui, selon les informations fournies, comptait 115 points de vente d’ici à 28/02/2015 en Europe et au-delà, et un chiffre d’affaires supérieur à 205 millions d’euros;
Décision sur la procédure d’opposition no B 3 129 176 page: 4de 9
o Annexe 3: «El Corte Inglés abre la cadena Sfera para competition con Zara» («El Corte Inglés ouvre la chaîne Sfera à rivaliser avec Zara»), publié dans le journal national El Mundo le 23/06/2002; «Las TIENDAS de ropa Sfera colonizan Madrid» («Sfera clocloclostores colonise Madrid») publié sur TopMadrid.com le 07/06/2006; «La Inversión de El Corte Inglés en Sfera rozará los 10 millones de euros» («L’investissement d’El Corte Inglés à Sfera touchera les 10 millions d' EUR») publié dans El Periódico Extremadura le 09/10/2003 (tous ces articles sont datés en dehors de la période pertinente);
o Annexe 4: «La moda de Sfera, Punta de Lanza del crecimiento de El Corte Inglés en 2014» («Sfera fashion, spearhead of the El Corte Inglés in 2014») publié sur le portail de mode modes.es le 31/08/2015, faisant référence à la chaîne de mode «El Corte Inglés», et s’est également focalisée sur l’expansion internationale de la marque, qui, selon les informations fournies, comptait 87 points de vente en 2014 en Espagne, au Portugal et en Grèce;
o Annexe 10: «Duelo de titanes en la moda» («Duel of titans in mode») publié dans El País Negocio le 27/11/2005 (en dehors de la période pertinente), commentant la pression croissante de Sfera sur Zara sur les rues de grande rues en Espagne;
o Annexe 12: «SFERA abre en la Céntrica calle Santiago su séptima tienda en la Comunidad» («Sfera opens in downtown Santiago street son septième magasin dans la région») publié dans Europa Press Valladolid le 19/06/2012 (en dehors de la période pertinente). L’article mentionne que cette boutique «rejoint les autres magasins Sfera que le groupe possède à Burgos, León, Ponferrada, Palencia, Salamanca et Segovia».
Annexe 5: un extrait d’un blog de vie Filipino en anglais examinant les articles vestimentaires de Sfera: «Robes «quotidiennes» de Sfera», datées du 13/10/2014. Elle indique notamment que «Sfera est l’une des marques dominantes en Espagne».
Annexe 6: un certificat du représentant légal du précédent titulaire de la marque antérieure (Sfera Joven, S.A.) daté du 25/09/2014, accompagné d’une traduction partielle en anglais. Le document indique que la marque «SFERA» «distingue beaucoup de produits qui sont commercialisés dans des bijoux de fantaisie et complète le département des magasins (de la titulaire précédent) distribués en Espagne» et fournit les chiffres d’affaires pour les bijoux et l’horlogerie «SFERA» pour la période 2010-2013 ainsi que les dépenses publicitaires «SFERA» pour la période 2008-2013 (en dehors de la période pertinente).
Annexe 7: une série de factures, datées entre le 30/04/2008 et le 19/12/2013 (toutes antérieures à la période pertinente), adressées dans certains cas à Sfera Joven S.A./Moda Joven Sfera Mexico ou (dans le cas de la dernière facture) à El Corte Inglés, émises par des fournisseurs tiers de vêtements, chaussures, bijoux de fantaisie et cosmétiques. Ils font référence à des vêtements (à savoir des écharpes et des ceintures), des chaussures, des sacs, des chapeaux et des bijoux de fantaisie, montrant des montants importants en USD. La dernière facture fait référence à des produits cosmétiques (à savoir vernis à ongles, fards à paupières et à lèvres). Le signe «Sfera», associé à la description des produits, n’apparaît que
Décision sur la procédure d’opposition no B 3 129 176 page: 5de 9
sur la dernière facture (par exemple, «vernis à ongles Sfera», «Sfera eyhadows») comme suit:
Annexes 8, 9 et 11: diverses images et autres supports pour les produits et magasins «SFERA», à savoir:
o Annexe 8: images non datées de produits de beauté «SFERA» (coussinets dissolvants pour vernis à ongles; hydratants teintés; crème blusher; laques
pour les ongles; dissimiste). Le signe apparaît sur les produits;
o Annexe 9: Des publicités de «SFERA» en espagnol, non datées ou datées
de 2007 et 2008, dans lesquelles les signes et apparaissent ainsi que les adresses web sfera.eu et sfera.com; des publicités de vente des journaux espagnols nationaux et régionaux El Mundo, El País, 20minutos, Las Provincias, Levante et La Verdad, datées
Décision sur la procédure d’opposition no B 3 129 176 page: 6de 9
de 2013, montrant des modèles avec des articles vestimentaires et/ou des accessoires tels que:
o Annexe 11: des images non datées de magasins et de coins «SFERA», dans
lesquels le signe apparaît aux entrées; deux publicités en
Décision sur la procédure d’opposition no B 3 129 176 page: 7de 9
espagnol pour des cosmétiques «STILA» de «SFERA» et une image d’un «coin de beauté (Sfera)». Par exemple:
L’article 47 du RMUE exige une preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure. L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011,-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22). L’Office ne peut déterminer d’office l’usage sérieux des marques antérieures. Même les titulaires de marques prétendument notoirement connues doivent produire des éléments de preuve à l’appui de leur usage sérieux.
Comme déjà mentionné, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves requises pour apporter la preuve de l’usage doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature del’usage qui a été fait de la marque de l’opposante pour les produits et services pertinents.
Ces conditions sont cumulatives (05/10/2010, 92/09-, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ ensemble des éléments de preuve produits. Une appréciation séparée des différents facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, 324/09-, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition estime que les éléments de preuve sont, pour les raisons exposées ci-dessous, insuffisants
Décision sur la procédure d’opposition no B 3 129 176 page: 8de 9
pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure. Cela vaut en particulier, mais pas seulement, en ce qui concerne la durée de l’usage de la marque.
La plupart des éléments de preuve sont datés en dehors de la période pertinente. Bien que, dans certaines situations, lorsque la date est proche de la période pertinente, les éléments de preuve produits peuvent étayer l’usage effectué au cours de la période pertinente (c’est-à-dire en indiquant un usage continu et/ou durable), l’élément central de la preuve de l’usage ne saurait consister en des éléments qui ne relèvent pas de la période pertinente.
Les seuls éléments de preuve datant de la période pertinente, à savoir les 06/02/2015 à 06/02/2020, consistent en deux articles de presse (annexes 2 et 4).
Les autres éléments de preuve sont soit non datés, à savoir les photographies des produits et magasins «SFERA» (annexes 8 et 11), soit datés en dehors de la période pertinente, à savoir les autres extraits de presse (annexes 1, 3, 10 et 12), l’extrait de blog (annexe 5), le certificat délivré par le représentant légal de Sfera Joven, S.A. (annexe 6), les factures (annexe 7) et les publicités (annexe 9).
À la lumière de ce qui précède, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sofia Modesta sacristan Tzvetelina IANTCHEVA Anna PASIUT MARTINEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à
Décision sur la procédure d’opposition no B 3 129 176 page: 9de 9
l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Révocation ·
- Union européenne ·
- Règlement délégué ·
- Recours ·
- Statuer ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque ·
- Procédure ·
- Lituanie ·
- Règlement (ue)
- Opposition ·
- Droit national ·
- Vie des affaires ·
- Contenu ·
- Marque postérieure ·
- Lituanie ·
- République tchèque ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Estonie
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Capture ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Refroidissement ·
- Travail des métaux ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Machine ·
- Produit ·
- Déchet ·
- Enregistrement
- Cosmétique ·
- Gel ·
- Produit ·
- Sérum ·
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Crème ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Épaississant
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Marque verbale ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Espagne ·
- Délai ·
- Corée du sud ·
- Usage sérieux ·
- Frais de représentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Crème ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Classes ·
- Produit ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Traitement
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Marque antérieure ·
- Preuve ·
- Langue ·
- Traduction ·
- Marque postérieure ·
- Enregistrement ·
- Ligne ·
- Loi applicable
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Marque ·
- Recours ·
- Révocation ·
- Frais de représentation ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Réseau informatique ·
- Europe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Droit antérieur ·
- Union européenne ·
- Royaume-uni ·
- Base de données ·
- Marque verbale ·
- Preuve ·
- Délai
- Sport ·
- International ·
- Vidéos ·
- Enregistrement ·
- Jeux ·
- Protection ·
- Fourniture ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Marque
- Cosmétique ·
- Thé ·
- Arbre ·
- Savon ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Blanchiment ·
- Eaux ·
- Crème ·
- Désinfectant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.