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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juil. 2022, n° 000052835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052835 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 52 835 C (REVOCATION)
Yeun Cheung, Van Duvenvoordelaan 44, 2274 TA Voorburg, Pays-Bas (partie requérante) un g a i ns t
Luis Rubén Álvarez Martín, C/Vizcaya, 14, 28231 Las Rozas (Madrid), Espagne (titulaire de la MUE), représentée par Arcade indirects Asociados, C/Isabel Colbrand, 6-5ª planta, 28050 Madrid (Espagne) (représentant professionnel).
Le 13/07/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 11 603 628 dans leur intégralité à compter du 02/02/2022.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de
l’Union européenne no 11 603 628 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 32: Bières; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; Boissons à base de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; Eaux lithinées; Eau de Seltz; Eaux [boissons]; Eaux de table; Eaux gazeuses; Préparations pour la fabrication d’eau gazéifiée; Eaux minérales [boissons]; Préparations pour faire de l’eau minérale; Apéritifs sans alcool; Boissons à base de petit-lait; Boissons sans alcool à l’aloe vera; Boissons de fruits sans alcool; Poudres pour boissons gazeuses; Boissons isotoniques; Préparations pour faire des boissons; Boissons non alcoolisées; Boissons sans alcool à base de miel; Bières; Moût de bière; Jus de fruits sans alcool; Cocktails sans
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 4 52 835 C
alcool; Essences pour la fabrication de boissons; Extraits de fruits sans alcool; Orgeat; Bière de gingembre; Jus de fruits; Jus végétaux [boissons]; Kwas
[boisson sans alcool]; Lait d’amandes [boissons]; Lait d’arachides [boisson sans alcool]; Préparations pour faire des liqueurs; Smoothies; Limonades; Sirops pour limonades; Extraits de houblon pour la fabrication de la bière; Bière de malt; Moût de malt; Moûts; Nectars de fruits; Pastilles pour boissons gazeuses; Sodas; Sirops pour boissons; Sorbets [boissons]; Jus de tomates
[boissons]; Moût de raisin, non fermenté; Salsepareille
[boisson sans alcool].
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Hydromel; Piquette; Alcool de riz; Amers [liqueurs]; Anis [liqueur]; Anisette; Apéritifs; Arak; Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière; Boissons alcoolisées contenant des fruits; Boissons distillées; Spiritueux; Eaux-de-vie; Cocktails; Curaçao; Digestifs [alcools et liqueurs]; Essences alcooliques; Extraits alcooliques; Extraits de fruits avec alcool; Genièvre [eau-de-vie]; Kirsch; Liqueurs; Alcool de menthe; Nira [boisson alcoolisée à base de canne à sucre]; Poiré; Rhum; Saké; Cidres; Vins; Vodka; Whisky.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 11/07/2013.La demande en déchéance a été présentée le 02/02/2022. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 4 52 835 C
Le 21/02/2022, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai expirait le 26/04/2022.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 02/02/2022.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Bien que la partie gagnante ne soit plus représentée par un mandataire agréé au moment où la présente décision est rendue, elle était représentée par un mandataire agréé au sens de l’article 120 du RMUE au cours de la procédure d’annulation. Par conséquent, la partie gagnante a exposé des frais de représentation qu’elle est en droit de récupérer, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE.
Décision sur la demande d’annulation no page: 4 de 4 52 835 C
De la division d’annulation
Trinidad NAVARRO Maria José LÓPEZ ANA Muñiz RODRIGUEZ Contreras BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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