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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mai 2024, n° 003206668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003206668 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 206 668
Winsol NV, Roeselaarsestraat 542, 8870 Izegem, Belgique (opposante), représentée par IP Hills NV, Bellevue 5/501, 9050 Gent, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Sun Winner Group Sylwester Piechowski, Łomżyńska 10, 18-400 Stare Kupiski (Pologne), représentée par Marcin Krzysztof Barycki, Cedzyna, Ul. Cedrowa 3, 25-900 Kielce (Pologne) (mandataire agréé).
Le 10/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 206 668 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 08/11/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 871 303 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 6, 9, 19, 20, 22 et 24. L’opposition est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 871
303 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RECEVABILITÉ — EXIGENCES ABSOLUES
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
(a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
(b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même
Décision sur l’opposition no B 3 206 668 Page sur 2 3
article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En l’espèce, les dates pertinentes sont les suivantes:
La date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 871 303 est le 07/05/2023. Aucune priorité n’a été revendiquée pour cette marque.
Par conséquent, pour pouvoir être qualifiée de «marque antérieure» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la date de la demande d’enregistrement ou, le cas échéant, la date de priorité, d’un droit sur lequel une opposition contre la présente marque contestée peut être fondée doit être antérieure au 07/05/2023.
Or, en l’espèce, la date de dépôt de la demande de marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la demande de marque de l’Union européenne no 18 871 303, est la même date, à savoir le 07/05/2023, et aucune priorité n’a été revendiquée pour cette marque.
En fait, l’Office a observé que la marque invoquée comme base de l’opposition coïncide avec la demande de marque contestée, à savoir la demande de marque de l’Union
européenne no 18 871 303, avec la date de dépôt du 07/05/2023.
Dès lors, la date de la demande d’enregistrement de la marque sur laquelle l’opposition est fondée n’est pas antérieure à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Le 15/01/2024, l’opposante a présenté à l’Office une communication indiquant que «le droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée est le dépôt et le numéro d’enregistrement de la marque de l’Union européenne WINSOL no 007497381, portant la date du 30 décembre 2008 et la date d’enregistrement du 2009 août 20, sur la base de tous les produits et services compris dans les classes 19 et 22» [sic].
Toutefois, la division d’opposition relève ce qui suit.
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, du RMUE, l’acte d’opposition ne peut être formé que dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne. Conformément à l’article 46, paragraphe 3, du RMUE, l’opposition est formée par écrit et motivée. En outre, conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b) i), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement (UE) 2017/1001, l’acte d’opposition doit contenir le numéro de dossier ou le numéro d’enregistrement de la marque antérieure, l’indication que la marque antérieure est enregistrée ou une demande d’enregistrement de cette marque, ainsi qu’une indication des États membres, y compris, le cas échéant, le Benelux, dans ou pour lesquels la marque antérieure est protégée, ou, le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’une marque de l’Union européenne.
En l’espèce, le délai d’opposition a expiré le 09/11/2023. Dès lors, toutes les informations nécessaires, notamment en ce qui concerne le ou les droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée, devaient être présentées par l’opposante de sa propre initiative au
Décision sur l’opposition no B 3 206 668 Page sur 3 3
plus tard le 09/11/2023. L’opposante n’a fourni les informations supplémentaires que le 15/01/2024, soit après l’expiration du délai d’opposition de 3 mois.
Par conséquent, il ne saurait être considéré que l’opposante fonde également son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 497 381 «WINSOL» qu’elle a indiqué dans sa communication du 15/01/2024.
Il s’ensuit que la demande de marque de l’Union européenne no 18 871 303, à savoir le seul droit sur lequel l’opposition est fondée, n’est pas antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que l’opposition doit être rejetée comme irrecevable.
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de sa notification du 07/02/2024. Un délai de deux mois, jusqu’au 12/04/2024, a été imparti à l’opposante pour présenter ses éventuelles observations à ce sujet. L’Office a également informé l’opposant qu’il ne pouvait être remédié à l’irrégularité concernée, étant donné qu’il n’a pas été remédié à l’irrégularité avant l’expiration du délai d’opposition et que, conformément à l’article 5, paragraphe 2 et (3) du RDMUE, l’opposition doit être rejetée comme irrecevable.
Aucune réponse n’a été reçue de la part de l’opposante dans le délai imparti.
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition doit être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Dzintra BRAMBATE
Conformément à l’article 161, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 27, point d), du REMUE, les décisions de rejet d’une opposition pour irrecevabilité avant l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 1, du RDMUE sont prises par un seul membre d’une division d’opposition.
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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