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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2023, n° 003162982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003162982 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 162 982
Cosmos Soccer Club LLC, 1 Charles Lindbergh Blvd, 11553 Uniondale, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Dentons Europe Aarpi, 5, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Ευάγελος justiciable ιανούλης, Korικολάοmoralité Πλαστήρα 29, 14671 -ci α Ερυrelais ραία, Grèce (demanderesse).
Le 07/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 162 982 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Services de vente au détail en ligne de bagages; services devente au détail de bagages concernant les sacs; services de vente au détail en ligne de vêtements; services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements; services de vente au détail dans le domaine de l’habillement; services de vente au détail par correspondance de vêtements; services de vente au détail concernant les articles de sport; services de vente au détail concernant les équipements de sport; services de vente au détail d’articles de sport; services de vente au détail en ligne de sacs à main; services de vente au détail concernant les chaussures; services de vente au détail concernant les accessoires vestimentaires; services de vente au détail concernant les accessoires de mode.
Classe 41: Services d’éducation, de divertissement et de sport; organisation de séminaires; organisation de séminaires et de congrès; organisation de congrès pédagogiques; organisation d’expositions à des fins de divertissement; organisation de séminaires concernant l’éducation; organisation de conférences à des fins éducatives; organisation et conduite de séminaires; séminaires; préparation, coordination et organisation d’ateliers; organisation, coordination et organisation de séminaires; services de billetterie et de réservation d’évènements; services de billetterie; services de billetterie en ligne à des fins de divertissement; services de réservation de places de spectacle; éducation, loisirs et sports; services de casino en ligne; services de casino; services de salles de cartes; services de casino [jeux]; services de paris sportifs en ligne; organisation de jeux de hasard à plusieurs joueurs; tutorat; services de divertissement en ligne; services de divertissement radiophonique sur Internet; mise à disposition d’attractions touristiques à des fins de divertissement; l’accréditation
[certification] de la réalisation de l’enseignement; organisation de webinaires; organisation d’événements culturels, récréatifs et sportifs; organisation de sorties récréatives; organisation de drapeaux à des fins de divertissement; éducation et instruction; services éducatifs fournis par des écoles; organisation de festivals; organisation de divertissements; production d’études cinématographiques; services de jeux; agréation de services éducatifs; l’approbation des compétences professionnelles; informations en matière de divertissement, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services culturels; activités culturelles; conduite de visites guidées de sites culturels à des fins éducatives; agences de réservation pour le
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divertissement; peinture pour le visage; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d’informations électroniques (y compris informations d’archives) sous forme de textes, d’informations audio et/ou vidéo; services de sports électroniques; services de spectacles laser [divertissement]; services de spectacles laser; services de conseils dans le domaine du divertissement fournis par le biais d’Internet; mise à disposition d’installations récréatives; mise à disposition d’attractions touristiques à des fins culturelles; services de clubs sociaux à des fins de divertissement; services d’accueil (divertissement); services de divertissement fournis par des flux en ligne; services de divertissement, d’éducation et d’instruction; divertissement fourni par le biais d’Internet; fourniture de publications à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet pouvant être navigées; fourniture de publications en ligne; fourniture de lettres d’information dans le domaine des jeux informatiques par courrier électronique; fourniture d’une revue en ligne contenant des informations dans le domaine des jeux informatiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 579 739 est rejetée pour tous les services précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 28/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 579 739 «ACTIVE COSMOS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 9 540 031 «COSMOS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Il convient de noter que, par ses observations du 28/06/2022, l’opposante a retiré l’opposition contre les classes 3, 42 et 44. Par conséquent, l’opposition reste dirigée uniquement contre les services compris dans les classes 35 et 41.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 16: Fanions.
Classe 18: Sacs de sport, sacs de voyage.
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Classe 25: Vêtements, à savoir costumes de bain, ceintures, blouses, costumes, bas, soutiens-gorge, slips, manteaux, manteaux, robes, chaussures, gants, gants, bonneterie, bonneterie, bonneterie, pantyre, vestes, jeans, jerseys, pulls, costumes de jumeau, lingerie, robes de nuit, pajamas, vêtements de nuit, blouses, culottes, peignoirs, foulards, maillots, chemisettes, gigots, pulls, pantalons de survêtement, pulls.
Classe 28: Jouets et articles de sport, à savoir filets de buts de football, genouillères de football, ballons de football.
Classe 41: Services d’éducation et de divertissement sous forme d’organisation d’expositions sportives, de matchs de football et de tournois de football; camps de football; mise à disposition d’une formation et d’instructions en matière de football; organisation d’événements sportifs, à savoir compétitions et matchs de football; services d’éducation et de divertissement, consistant à fournir un site web contenant des clips audio, des clips vidéo, des clips cinématographiques, des photographies, d’autres supports multimédias et des informations dans le domaine du sport.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; fourniture et location d’espaces, de temps et de supports publicitaires; services de relations publiques; services de foires commerciales et d’expositions commerciales; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; services de marketing dans le domaine des voyages; marketing direct; analyse des réactions à la publicité; analyse de réactions à la publicité et d’études de marché; analyse de la sensibilisation du public à la publicité; développement de concepts publicitaires; développement de campagnes promotionnelles; développement et mise en œuvre de stratégies de marketing pour le compte de tiers; développement de stratégies et de concepts de marketing; développement de concepts de marketing; recherche de parraineurs; reproduction de matériel publicitaire; évaluer l’impact de la publicité sur le public; publicité extérieure; optimisation de moteurs de recherche; optimisation du trafic pour des sites web; mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; échantillonnage de produit; préparation d’annonces publicitaires personnalisées pour le compte de tiers; préparation et placement d’annonces publicitaires pour le compte de tiers; publication de matériel publicitaire en ligne; publication de produits imprimés à des fins publicitaires; publication de textes publicitaires; diffusion de données relatives à la publicité; référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; présentation d’entreprises et de leurs produits et services sur l’internet; médiation publicitaire; négociation de contrats publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité en réponse; publicité sur l’internet pour le compte de tiers; publicité de sites Web commerciaux; la publicité et le marketing; paiement par clic publicitaire; publicité en ligne; services d’annonces et de publicité par télévision, radio, courrier; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile; publicité de produits d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les produits de ces fournisseurs; publicité par voie électronique et, plus particulièrement, sur l’internet; publicité électronique pour panneaux d’affichage; publicité dans la presse populaire et professionnelle; publicité dans les magazines; publicité dans des périodiques, brochures et journaux; publicité dans le domaine du tourisme et des voyages; publicité de produits et services de vendeurs en ligne par l’intermédiaire d’un guide explorable en ligne; publicité, y compris promotion de produits et services de tiers par le biais d’accords de parrainage et de contrats de licence relatifs à des événements sportifs internationaux; publicité, y comprispublicité en ligne sur un réseau informatique; publicité radiophonique; publicité télévisuelle; services publicitaires pour créer
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une identité de marque pour le compte de tiers; services publicitaires en matière de vente de produits; services de publicité pour la sensibilisation du public aux questions environnementales; services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public aux questions sociales; services administratifs en matière de marketing; publication de matériel publicitaire; publication de produits imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique; recherches de marché; préparation de campagnes publicitaires; campagnes de marketing; marketing de bases de données; marketing des produits et services de tiers; services de marchandisage; services de publicité et de marketing en ligne; marketing sur l’internet; marketing immobilier; marketing de produits; courrier publicitaire; organisation de publicité; organisation de lancements de produits; production de publicités télévisées et radiophoniques; production de matériel publicitaire visuel; mise à disposition d’un guide publicitaire en ligne explorable proposant les produits et services d’autres fournisseurs en ligne sur l’internet; fourniture de guides publicitaires explorables en ligne; mise à disposition de classements d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; fourniture de modèles publicitaires; mise à disposition d’informations en matière de marketing par le biais de sites web; services d’informations en matière de publicité; mise à disposition d’informations en matière de marketing commercial; conseils dans le domaine de la gestion des affaires commerciales et du marketing; publicité de services d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les services de ces fournisseurs; fourniture d’assistance dans le domaine de la commercialisation de produits; services d’informations en matière de marketing; services d’agences de publicité; promotion commerciale; promotion des produits et services de tiers par le biais de programmes de cartes de primes de fidélité; promotion des produits et services de tiers par le biais d’un programme de fidélisation de la clientèle; promotion des produits et services de tiers par le biais de publicités sur des sites internet; promotion des produits et services de tiers par le biais de publireportages; promotion des produits et services de tiers par le biais de programmes de cartes de réduction; sociétés affiliées en marketing; promotion des ventes; promotion des produits et services de tiers sur l’internet; services de génération de plomb; services d’évaluation de marques; services de publicité et de marketing fournis par le biais du blogage; publicité, en particulier services pour la promotion de produits; services de publicité et de promotion des ventes; services publicitaires dans le domaine des cosmétiques; services publicitaires dans le domaine de la bijouterie; services de marketing promotionnel; services de promotion commerciale; services de promotion; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; marketing ciblé; services concernant la présentation de produits au public; marketing numérique; services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; services de vente au détail en ligne de bagages; services de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail en ligne de cosmétiques; services de vente au détail en ligne d’articles de bijouterie; services de vente au détail en ligne de jouets; services de vente au détail en ligne de sacs à main; services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements; services de vente au détail dans le domaine de l’habillement; services de magasins de vente au détail sans personnel en rapport avec les aliments; services de vente au détail concernant les bagages; services de vente au détail concernant les produits de toilette; services de vente au détail concernant les contenus enregistrés; services de vente au détail concernant les fournitures scolaires; services de vente au détail concernant les accessoires sexuels; services de vente au détail concernant les sacs; services de vente au détail concernant les chaussures; services de vente au détail concernant les produits diététiques; services de vente au détail concernant les articles de sport; services de vente au détail concernant les équipements de sport; services de vente au détail concernant les articles de toilettage des animaux; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires; services de vente au détail concernant les équipements de construction; services de vente au détail concernant les bijoux; services de vente au détail concernant les instruments esthétiques pour les humains; services de vente au détail concernant les instruments hygiéniques pour les humains; services de vente au détail concernant les smartphones; services de vente au détail concernant les instruments esthétiques pour les animaux; services de vente au détail
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concernant les peintures; services de vente au détail par correspondance de vêtements; services de vente au détail concernant les accessoires vestimentaires; services de vente au détail d’articles de sport; services de vente au détail concernant les accessoires de mode; services de vente au détail liés aux préparations de parfums; services de vente au détail concernant les produits capillaires; services de vente au détail de cosmétiques par correspondance; services de vente en gros concernant les préparations de parfums; services de vente en gros concernant les produits diététiques; gestion des processus d’entreprise; gestion des affaires commerciales pour une entreprise commerciale et pour une société de services; gestion d’entreprises commerciales; administration et gestion des affaires commerciales; gestion commerciale de points de vente au détail; services de réseautage commercial en ligne; planification stratégique des affaires; services de gestion commerciale dans le domaine du commerce électronique; services d’intermédiation commerciale.
Classe 41: Services d’éducation, de divertissement et de sport; organisation de séminaires; organisation de séminaires et de congrès; organisation de congrès pédagogiques; organisation de cours d’enseignement pour touristes; organisation d’expositions à des fins éducatives; organisation d’exposés à des fins de formation; organisation d’expositions à des fins de divertissement; organisation de séminaires dans le domaine du commerce; organisation de séminaires concernant l’éducation; organisation de conférences à des fins éducatives; organisation de conférences à des fins récréatives; organisation de conférences dans le domaine de la publicité; organisation de conférences liées aux affaires; organisation de conférences liées à des activités culturelles; organisation de conférences dans le domaine du commerce; organisation de séminaires relatifs aux affaires; organisation et conduite de séminaires; séminaires; préparation, coordination et organisation d’ateliers; organisation, coordination et organisation de séminaires; services de billetterie et de réservation d’évènements; services de billetterie; services de billetterie en ligne à des fins de divertissement; services de réservation de places de spectacle; éducation, loisirs et sports; services de casino en ligne; services de casino; services de salles de cartes; services de casino [jeux]; services de paris sportifs en ligne; organisation de jeux de hasard à plusieurs joueurs; tutorat; services de divertissement en ligne; services de divertissement radiophonique sur Internet; mise à disposition d’attractions touristiques à des fins de divertissement; services de journalisme; l’accréditation [certification] de la réalisation de l’enseignement; organisation de webinaires; organisation d’événements culturels, récréatifs et sportifs; organisation de sorties récréatives; organisation de drapeaux à des fins de divertissement; éducation et instruction; services éducatifs fournis par des écoles; organisation de festivals; organisation de divertissements; production d’études cinématographiques; services de jeux; agréation de services éducatifs; l’approbation des compétences professionnelles; informations en matière de divertissement, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services culturels; activités culturelles; conduite de visites guidées de sites culturels à des fins éducatives; agences de réservation pour le divertissement; peinture pour le visage; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d’informations électroniques (y compris informations d’archives) sous forme de textes, d’informations audio et/ou vidéo; services de sports électroniques; services de spectacles laser [divertissement]; services de spectacles laser; services de conseils dans le domaine du divertissement fournis par le biais d’Internet; mise à disposition d’installations récréatives; mise à disposition d’attractions touristiques à des fins culturelles; services de clubs sociaux à des fins de divertissement; services d’accueil (divertissement); services de divertissement fournis par des flux en ligne; services de divertissement, d’éducation et d’instruction; divertissement fourni par le biais d’Internet; services d’édition de livres et de magazines; publication de revues en ligne; publication de livres éducatifs; publication d’imprimés concernant les droits de propriété intellectuelle; publication de matériel pédagogique pour l’enseignement; publication de guides d’éducation et de formation; publication de textes éducatifs; publication de prospectus; publication de fiches techniques; publication de magazines électroniques; publication de répertoires
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concernant le tourisme; publication de répertoires relatifs au domaine du tourisme; publication de textes; publication de textes sous forme de supports électroniques; fourniture de publications à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet pouvant être navigées; fourniture de publications en ligne; fourniture de lettres d’information dans le domaine des jeux informatiques par courrier électronique; fourniture d’une revue en ligne contenant des informations dans le domaine des jeux informatiques; mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables en matière de formation linguistique; édition multimédia de livres; publication multimédia de produits imprimés; services de publication en ligne; services électroniques de publication de textes; services d’édition de logiciels de divertissement multimédias; services de programmation d’actualités à transmettre sur l’internet; services de transcription musicale.
Ilest nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services de la demanderesse, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Une partie des services contestés compris dans cette classe sont des services de vente au détail (y compris en ligne) et de vente par correspondance liés à divers produits.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que des services de vente en gros, des achats sur l’internet, des services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35.
Par conséquent, les services de vente au détail en ligne de bagages contestés; les services de vente au détail de bagages concernant les sacs sont similaires aux sacs de voyage de l’opposantecompris dansla classe 18 étant donné que les produits faisant l’objet de la vente dans le cadre des services contestés incluent les produits de l’opposante.
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Les services de vente au détail en ligne de vêtements contestés; services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements; services de vente au détail dans le domaine de l’habillement; les services de vente au détail par correspondance de vêtements sont similaires à la loterie de l’opposante,à savoir, des costumes de bain, ceintures, blouses, costumes de corps, soutiens-gorge, bonnets, peignoirs, gants, bonnets, bonnets, bonneterie, bonneterie, pantoufle, vestes, jeans, jerseys, pulls, pulls, maillots de nuit, peignoirs, maillots de bain, pulls, pulls, chansons, pulls, pulls, pulls, pulls, pulls, pulls, pulls, pulls, pulls, chansons, pulls, pulls, pulls, pulls, molletons, pulls, chansons, pulls, molletons, pulls, pulls, pulls, sweats, pulls, molletonnés, pulls, shorts, de tennis, de vêtement, de tennis, de tennis, de jogging.
Les services de vente au détail concernant les articles de sport contestés; services de vente au détail concernant les équipements de sport; les services de vente au détail liés aux articles de sport sont similaires aux jouets et articles de sport de l’opposante, à savoir filets de buts de football, protège-genoux, balles de football compris dans la classe 28 étant donné que les produits faisant l’objet de la vente dans les services contestés incluent les produits de l’opposante.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Par conséquent, les services de vente au détail en ligne de sacs à main contestés sont similaires à un faible degré aux sacs de voyage de l’opposante comprisdans la classe 18 étant donné que ces produits sont similaires. Ils sont proposés dans les mêmes magasins et intéressent le même public.
Pour les mêmes raisons, les services de vente au détail concernant les chaussures contestés; services de vente au détail concernant les accessoires vestimentaires; les services de vente au détail concernant les accessoires de mode sont similaires à un faible degré à la loterie de l’opposante, à savoir, costumes de bain, ceintures, blouses, costumes, pantalons, pochettes, soutiens-gorge, bonnets, gants, bonnets, bonnets, bonneterie, bonneterie, pantoufles, pantoufles, vestes, jerseys, pulls, pulls, maillots de nuit, peignoirs, vestes, manches, vestes, mangeoires, pulls, pulls, pulls, pulls, pulls, pulls, sweat-shirts, sweat-shirts, sweat-shirts, sweat-shirts, sweat-shirts, pulls, pulls, pulls, pulls,
Tous les autres services compris dans cette classe sont différents de tous les produits et services de l’opposante pour les raisons exposées dans les paragraphes suivants. Les services contestés restants compris dans cette classe pourraient être regroupés en deux groupes:
1) Services de vente au détail concernant divers produits, non mentionnés aux paragraphes précédents
Les autres services de vente au détail contestés concernent des produits qui sont différents de tous les produits de l’opposante et, par conséquent, les principes susmentionnés de similitude ou de faible similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques par opposition à des produits ne peuvent s’appliquer à ces services de vente au détail.
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Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. Ces conditions ne sont pas remplies pour les autres services de vente au détail contestés étant donné que les produits vendus au détail sont différents de tous les produits de l’opposante.
En particulier, lesservices contestés de vente au détail de jouets (explicitement mentionnés par l’opposante) sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 28, qui sont essentiellement des articles et accessoires de sport (filets de buts de football, protège- genoux de football, ballons de football). Alors que les articles de gymnastique et de sport sont destinés avant tout à l’exercice physique, la seule fonction des jouets, jeux et jouets est, en principe, de divertir. Les produits comparés ont des destinations différentes et ils ne sont ni interchangeables ni concurrents. Ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises spécialisées et même lorsqu’ils se trouvent dans les mêmes canaux de distribution (par exemple, de grandes surfaces de vente au détail), ils ne seront pas placés dans les mêmes rayons spécialisés (04/06/2013, T 514/11, BETWIN, EU:T:2013:291, § 36, 38; 04/12/2019, 524/18, BILLABONG, EU:T:2019:838, § 44-45, 51).
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les services de vente au détail contestés concernant les fournitures éducatives et les services de vente au détail concernant les contenus enregistrés ne sont pas inclus, pas plus qu’ils ne chevauchent les services d’éducation ou de divertissement de l’opposante compris dans la classe 41. Ces services ne sont pas non plus complémentaires étant donné que l’un n’est pas indispensable pour l’autre. En outre, les détaillants de fournitures scolaires ne fournissent pas de services éducatifs. Les fournisseurs de ces derniers sont des universités, des écoles, des instituts. Toutefois, ces institutions ne sont pas des détaillants.
2) Divers services de publicité, de marketing, de promotion et de publication
Les divers services contestés de publicité, de marketing, de promotion et de publication, y compris les services de conseils et d’assistance y afférents, sont en effet, comme l’a relevé l’opposante, des services qui visent à promouvoir et à accroître la vente de produits et services d’autres entreprises. Afin de remplir cet objectif, des moyens et des produits divers et variés peuvent être utilisés.
Ces services sont fournis par des sociétés de publicité qui étudient les besoins de leur client, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour la commercialisation de leurs produits et services et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de leurs produits et services par l’intermédiaire de journaux, de sites internet, de vidéos, d’internet, etc. La nature et la destination des services de publicité sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits ou de la fourniture de nombreux autres services, y compris les services de divertissement de l’opposante dans le domaine du sport en classe 41, mentionnés par l’opposante. Le simple fait que les manifestations sportives font largement l’objet de publicités par des canaux de publicité différents est
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insuffisant. Ces services ont des fournisseurs, des canaux de distribution et des publics pertinents complètement différents. Ils sont donc dissimilaires.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services sportifs contestés; le sport inclut l’organisation d’événements sportifs de l’opposante, à savoir des compétitions et des matchs de football. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de sports électroniques contestés et les services d’organisation de manifestations sportives de l’opposante, à savoir, des compétitions et des matchs de football, sont divers services sportifs. Outre le fait qu’ils ont la même nature, ils coïncident également par leurs fournisseurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. Ils sont également concurrents; Par conséquent, ils sont similaires à tout le moins à un degré élevé;
Le moyen d’ incitationcontesté (énuméré à trois reprises); organisation de séminaires; organisation de séminaires et de congrès; organisation de congrès pédagogiques; organisation d’expositions à des fins éducatives; organisation d’exposés à des fins de formation; organisation de séminaires concernant l’éducation; organisation de conférences à des fins éducatives; organisation et conduite de séminaires; séminaires; préparation, coordination et organisation d’ateliers; organisation, coordination et organisation de séminaires; tutorat; l’accréditation [certification] de la réalisation de l’enseignement; organisation de webinaires; enseignement; services éducatifs fournis par des écoles; agréation de services éducatifs; l’approbation des compétences professionnelles; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d’informations électroniques (y compris informations d’archives) sous forme de textes, d’informations audio et/ou vidéo; les services d’éducation et d’instruction sont différents services d’éducation et de tutorat qui pourraient être fournis, entre autres, dans le domaine du sport. Bien que certains de ces services soient identiques aux services de formation et d’instructions de l’opposante relatifs au football (ex. tousces services sont au moins similaires étant donné que l’opposante fournit des formations et des instructions relatives au football, qui est essentiellement un service d’éducation sportive. Ces services ciblent le même public, à savoir celui qui s’intéresse au sport (à savoir les professionnels ou les amateurs de sport), ont les mêmes fournisseurs (à savoir les clubs sportifs ou de remise en forme qui, d’une part, proposent des formations et, d’autre part, organisent et mène des séminaires, des ateliers et des certifications en rapport avec le sport) et ont les mêmes canaux de distribution.
Les services de divertissement contestés, organisation d’expositions à des fins de divertissement; divertissement; servicesde casino en ligne; services de casino; services de salles de cartes; services de casino [jeux]; services de paris sportifs en ligne; organisation de jeux de hasard à plusieurs joueurs; services de divertissement en ligne; Services de divertissement radiophonique sur Internet; mise à disposition d’attractions touristiques à des fins de divertissement; organisation d’événements culturels, récréatifs et sportifs; organisation de sorties récréatives; organisation de drapeaux à des fins de divertissement; organisation de festivals; organisation de divertissements; production d’ études cinématographiques; services de jeux; informations en matière de divertissement, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services culturels; activités culturelles; conduite de visites guidées de sites culturels à des fins éducatives; peinture pour le visage; services de spectacles laser [divertissement]; services de spectacles laser; services de conseils dans le domaine du divertissement fournis par le biais d’Internet; mise à disposition d’installations récréatives; mise à disposition d’attractions touristiques à des fins culturelles; services de clubs sociaux à des fins de divertissement; services d’accueil (divertissement); services de divertissement fournis par des flux en ligne; le divertissement, le divertissement fourni par le biais d’Internet sont différents services de
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divertissement et culturels. Bien que certains de ces services (par exemple, des services de divertissement; divertissement) sont identiques aux services d’ éducation et de divertissement de l’opposante sous la forme d’expositions sportives, de matchs de football et de tournois de football; les camps de footballsont tous à tout le moins similaires dans la mesure où ils ont la même destination et coïncident au moins par leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les services contestés de billetterie et de réservation d’évènements; Services de billetterie; Services de billetterie en ligne à des fins de divertissement; Services de réservation de places de spectacle; Agences de réservation de divertissement et services d’ éducation et de divertissement de l’opposante sous la forme d’expositions sportives, de matchs de football et de tournois de football; les camps de football sont des services complémentaires qui coïncident également par leurs canaux de distribution et leur public pertinent. Ils sont donc similaires.
Les services contestés de fourniture de publications à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet pouvant être navigés; Fourniture de publications en ligne; Fourniture de lettres d’information dans le domaine des jeux informatiques par courrier électronique; La fourniture d’une revue en ligne contenant des informations dans le domaine des jeux informatiques concerne la fourniture de contenus qui pourraient être destinés au divertissement. Ces services et les services d’éducation et de divertissement de l’opposante sous la forme d’expositions sportives, de matchs de football et de tournois de football; les camps de football sont complémentaires et coïncident également au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et des fournisseurs. Ils sont dès lors similaires.
Toutefois, la logique susmentionnée ne saurait s’appliquer à la fourniture de publications électroniques relatives à la formation linguistique contestée, non téléchargeables, étant donné qu’aucun des services de l’opposante ne se rapporte à la formation linguistique. Par conséquent, ce service est différent de tous les produits et services de l’opposante.
Par analogie, les services contestés «organisation de cours d’enseignement pour touristes»; organisation de séminaires dans le domaine du commerce; organisation de conférences à des fins récréatives; organisation de conférences dans le domaine de la publicité; organisation de conférences liées aux affaires; organisation de conférences liées à des activités culturelles; organisation de conférences dans le domaine du commerce; l’organisation de séminaires relatifs aux affaires est également différente de l’ensemble des produits et services de l’opposante étant donné qu’ils n’ont aucun point commun selon les critères de similitude établis ci-dessus. En particulier, aucun des services de l’opposante ne concerne le domaine des services contestés.
Les autres services contestés de journalisme; servicesd’édition de livres et de magazines; publication de revues en ligne; publication de livres éducatifs; publication d’imprimés concernant les droits de propriété intellectuelle; publication de matériel pédagogique pour l’enseignement; publication de guides d’éducation et de formation; publication de textes éducatifs; publication de prospectus; publication de fiches techniques; publication de magazines électroniques; publication de répertoires concernant le tourisme; publication de répertoires relatifs au domaine du tourisme; publication de textes; publication de textes sous forme de supports électroniques; édition multimédia de livres; publication multimédia de produits imprimés; services de publication en ligne; services électroniques de publication de textes; services d’édition de logiciels de divertissement multimédias; services de programmation d’actualités à transmettre sur l’internet; les services de transcription musicale sont également différents de tous les produits et services de l’opposante. Il s’agit de différents services de publication et d’édition qui n’ont aucun point commun avec les produits et services de l’opposante selon les critères de similitude établis ci-dessus. La publication de livres, revues est destinée à mettre du texte (contenu) à la disposition du grand public. La
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publication inclut l’édition, la production, l’impression (et ses équivalents électroniques) et la distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux professionnels.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
COSMOS COSMOS ACTIFS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élémentcommun «COSMOS» constituant la marque antérieure est un mot qui existe dans plusieurs langues de l’Union européenne, à côté de l’anglais, et qui serait compris par la grande majorité du public de l’UE comme l’univers. Il est néanmoins distinctif pour les produits et services en cause.
Étant donné que la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent — et compte tenu de l’absence de revendication d’un caractère distinctif accru de la part de l’opposante –, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
L’élément verbal «ACTIVE» du signe contesté est un mot anglais qui existe également ou est très proche des mots correspondants dans plusieurs langues de l’Union européenne, par exemple «active» en français, «activ» en roumain, «aktiv» en allemand et suédois, «activo» en espagnol. Il sera compris ou deviné par la grande majorité du public de l’UE comme une personne qui se déplace beaucoup ou qui fait beaucoup de tapis. Cet élément est faible au moins pour les services liés au sport, tandis qu’il est distinctif en ce qui concerne les autres services, étant donné qu’il ne décrit pas ces services et ne fait allusion à aucune de leurs caractéristiques.
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La division d’opposition se concentrera sur une partie importante du public de l’Union européenne qui comprendra les éléments verbaux des signes avec les significations susmentionnées.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de l’élément distinctif «Cosmos» et de sa prononciation, que con stitutela marque antérieure et qu’il s’agit d’un élément distinct dans le signe contesté. Ils diffèrent par le premier élément «ACTIVE» (et le son qu’il produit) du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure et qui est faible pour une partie des services. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Dans la mesure où les deux signes seront associés à la même signification de l’élément commun et distinctif «cosmos», tandis que l’élément «active» présente dans le signe contesté revêt une signification différente, bien que faible pour certains services, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est moyen.
Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. En fait, l’élément unique et distinctif de la marque antérieure est contenu en tant qu’élément indépendant et distinctif dans le signe contesté. En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela indique que les deux signes sont similaires (13/06/2012, 519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012, T 260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Eneffet, il est tout à fait concevable que le
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consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [ 23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie significative du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 540 031 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Gracia TORDESILLAS Manuela RUSEVA Meglena BENOVA MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 162 982
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