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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2022, n° 000051057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000051057 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 51 057 (INVALIDITY)
Primagran Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Żuławki 15C, 82-Stegna, Pologne (requérante), représentée par Kancelaria PRAWNO- PATENTOWA Ryszard Skubisz, ul. Piastowska 31, 20-610 Lublin (Pologne) (mandataire agréé) un g a i ns t
Primagaz, Tour Opus 12, 110 Esplanade du Général de Gaulle, 92081 Paris La Défense Cedex, France (titulaire de la MUE), représentée par Cabinet Flechner, 22, Avenue de Friedland, 75008 Paris, France (représentant professionnel).
Le 28/11/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 19/08/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne no 18 024 541 (marque figurative) (ci-après la «MUE»), déposée le 19/02/2019 et enregistrée le 30/08/2019. La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 4: Huiles industrielles et graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, bougies d’éclairage, mèches pour l’éclairage, bois de feu, gaz d’éclairage.
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais; constructions métalliques; échafaudages métalliques pour charpentes; boîtes en métaux communs; caisses métalliques; récipients d’emballage en métal; monuments métalliques; objets d’art en métaux communs; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs; plaques minéralogiques métalliques; cylindres et récipients métalliques pour gaz liquéfié ou comprimé; capsules et fermetures métalliques pour bouteilles et
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récipients; armatures de cylindres métalliques; récipients métalliques pour gaz liquéfiés; supports métalliques pour réservoirs; armatures de réservoirs (métalliques); réservoirs, cuves et cuves métalliques, installés au sol ou brûlés, pour le stockage de gaz; boîtiers métalliques pour le stockage du gaz; tuyaux et canalisations métalliques pour l’acheminement du gaz; tuyaux métalliques pour installations de chauffage central; armatures pour conduites de gaz métalliques; supports de raccords, éléments de coffrage, vis et raccords pour tuyaux, tous les produits précités métalliques; conduits métalliques pour la protection des garnitures de conteneurs souterrains; tubes de connexion flexibles à haute pression (métalliques); armoires verrouillables métalliques pour le rangement de bouteilles de gaz; boîtes à barres métalliques pour le rangement de bouteilles de gaz; porte-cylindres métalliques; boîtes de mesure métalliques; quincaillerie métallique; vannes
[métalliques, non d’éléments de machines]; fûts métalliques; tuyaux de raccordement métalliques et leurs pièces.
Classe 7: Machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs; distributeurs automatiques; machines agricoles; machines d’aspiration à usage industriel;
machines à travailler le bois; machines de manutention [manipulateurs];
machines d’emballage et d’empaquetage; pompes [machines]; foreuses électriques à main; tondeuses [machines]; bulldozers; machines de concassage; centrifugeuses; ascenseurs autres que remonte-pentes;
machines à coudre et à tricoter; repasseuses; machines à laver le linge;
machines de cuisine électriques; machines à trier pour l’industrie; scies; robots [machines]; machines d’imprimerie; foreuses; élévateurs
[ascenseurs]; couteaux électriques; machines pour vider, réguler la pression, le nettoyage (lavage), l’étiquetage, la peinture et la rénovation (rafraîchissement) de gaz; machines de rétrécissement pour l’étanchéité de soupapes de gaz et de bouteilles de gaz; installations de remplissage du gaz pour bouteilles de gaz et machines pour le remplissage de bouteilles de gaz; chaînes de suspension, carousels, dispositifs pour soulever les cylindres de gaz et têtes de remplissage comprenant des vannes d’arrêt de gaz (pièces d’installations et machines pour boucher les bouteilles de gaz); machines pour la détection de fuites et de fuites dans des soupapes de cylindres à gaz; machines pour la détection de fuites dans des bouteilles de gaz; appareils et instruments d’étanchéité étanches de bouteilles de gaz; Alimentateurs de chaudières de machines; machines à boucher, à sceller ou à capsuler des bouteilles à gaz; pompes pour installations de chauffage à gaz; pompes autorégulatrices de gaz; soupapes de pression [parties de machines]; régulateurs de pression [parties de machines]; détendeurs de pression [parties de machines]; souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport des gaz.
Classe 9: Appareils et instrumentsscientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques
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optiques, disquettes souples; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs; extincteurs; logiciels de jeux; logiciels enregistrés; périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur; batteries électriques; détecteurs; fils électriques; relais, électriques; dungarees, costumes, gants ou masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; lunettes [optique]; articles d’opticiens; étuis à lunettes; appareils de diagnostic autres qu’à usage médical; cartes à mémoire ou à microprocesseur; bâches de sauvetage; téléphones portables, coques pour téléphones portables.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; appareils et installations de climatisation; congélateurs; chalumeaux électriques; cafetières électriques; cuisinières; appareils d’éclairage pour véhicules; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules; appareils et machines pour la purification de l’air et de l’eau; stérilisateurs; appareils et installations pour le traitement et le stockage du gaz; épurateurs et épurateurs de gaz; accessoires de réglages et de sûreté pour appareil à gaz et pour conduites de gaz; régulateurs de pression pour le contrôle du débit des fluides et des gaz.
Classe 17: Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; matières plastiques extrudées destinées à la transformation; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; bouchons en caoutchouc; matières d’emballage [rembourrage] en caoutchouc ou en matières plastiques; feuilles en matières plastiques à usage agricole; feuilles métalliques pour l’isolation; gants, rubans, tissus ou vernis isolants; résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis); sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage; fibres de verre ou laine pour l’isolation; garnitures non métalliques pour conduites de gaz; bagues d’étanchéité; matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur; joints pour tuyaux; enduits isolants; matières filtrantes [mousses mi-ouvrées ou films plastiques]; garnitures d’étanchéité; matériaux isolants; manchons de tuyaux non métalliques; matériaux réfractaires isolants; raccords non métalliques pour tuyaux flexibles; valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée.
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services de caisses de prévoyance; Banque directe; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit; expertise immobilière; gestion financière; gérance de biens immobiliers; services de financement; analyses financières; constitution de fonds et investissements de capitaux; conseils financiers; estimations financières [assurances, banques, immobilier]; placement de fonds.
Classe 37: Construction; informations en matière de construction; conseils en construction; supervision de travaux de construction; maçonnerie; services de plomberie et de plomberie; services de couverture de toitures; services d’isolation; démolition de constructions; location d’équipements de construction; nettoyage de maisons, de bâtiments (surfaces extérieures) et de fenêtres; nettoyage et entretien de véhicules; services de réparation en cas de pannes de véhicules; désinfection; dératisation; nettoyage de
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vêtements; rénovation de vêtements; entretien, nettoyage et réparation de cuir ou de fourrures; repassage du linge; réparation de chaussures; rechapage ou vulcanisation de pneus (réparation); installation, entretien et réparation d’équipements de bureau; installation, entretien et réparation de machines; installation, maintenance et réparation de matériel informatique; entretien et réparation d’horloges et de montres; réparation de serrures; restauration de meubles; construction navale; informations et conseils en matière de construction et de supervision des travaux de construction et de rénovation de maisons, notamment en vue d’améliorer et de contrôler la consommation d’énergie ou de protéger l’environnement; inspection de projets de construction; installation, entretien, maintenance, dépannage, réparation et mise en service d’appareils et d’installations de production et de distribution d’énergie; entretien et réparation de bouteilles et de récipients pour le gaz liquéfié ou comprimé; installation, entretien et réparation de machines pour boucher les bouteilles de gaz; installation, entretien et réparation de réservoirs, cuves, citernes et récipients pour gaz liquéfié ou comprimé; services d’installation (y compris excavation et remblayage), entretien et réparation de canalisations, tuyaux et tubes pour l’acheminement de gaz; installation, entretien et réparation d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation fonctionnant au gaz; nettoyage et réparation de chaudières à gaz; installation, entretien et réparation de machines fonctionnant au gaz ou de machines de traitement du gaz.
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; informations en matière de transport; logistique de transport; distribution de journaux; distribution d’électricité, d’énergie et d’eau; livraison de marchandises; remorquage; location de garages ou de places de stationnement; transport (transport en taxi et location de voitures); réservation de places (voyages); entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; services d’approvisionnement en énergie pour le compte de tiers; conseils techniques en matière de distribution d’énergie; mise en bouteilles et emballage de produits à base de gaz; stockage, transport et distribution (livraison) de produits gaziers; location de cylindres et de récipients contenant du gaz liquéfié ou comprimé; location d’installations pour réservoirs de gaz liquéfiés; location de camions-citernes à gaz liquéfié; courtage de transport lié au transport de gaz; transport de gaz par pipelines.
Classe 40: Sciage de matériaux; couture; imprimerie; informations en matière de traitement de matériaux; broderies; soudure; polissage par abrasion; rabotage de matériaux; raffinage; meulage; fraisage de céréales; gravure; galvanisation; services de placage d’or; étamage; services de teinturerie; retouche d’habits; traitement de tissus; reliure; encadrement d’œuvres d’art; purification de l’air; vulcanisation [traitement de matériaux]; décontamination de matériaux dangereux; tirage de photographies; développement de pellicules photographiques; sérigraphie en soie; photogravure; soufflage de verre; taxidermie; traitement des déchets
[transformation]; tri de déchets et de matières premières de récupération
[transformation]; recyclage d’ordures et d’ordures; production d’énergie.
Classe 42: Évaluations et estimations d’ingénierie dans les domaines de la science et de la technologie; recherche scientifique et technologique;
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conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; recherche et développement pour le compte de tiers; réalisation d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; conception, installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciel-service [SaaS]; informatique en nuage; Conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle [inspection] de véhicules en matière de sécurité routière; conception d’œuvres d’art graphique; stylisme [esthétique industrielle]; authentification d’œuvres d’art; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données; conception et rédaction de plans de construction pour réseaux de distribution de gaz; prospection de gaz; contrôle de la qualité dans le domaine de la distribution de gaz; conseils en matière d’écologie et de protection de l’environnement; études techniques, analyses techniques et diagnostic technique pour l’installation d’appareils d’éclairage à gaz, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La requérante fait valoir que tel est le cas.
— Le mot «PRIMA» informe immédiatement le public pertinent que les produits et services concernés sont de première classe ou de première qualité.
— Le terme élogieux «PRIMA» renvoie à quelque chose de la plus haute qualité et excellence en République tchèque, au Danemark, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Autriche, en Pologne, en Slovaquie et en Suède. Le public pertinent comprendra immédiatement l’information promotionnelle transmise, à savoir que les produits et services sont de la meilleure qualité ou de la plus haute excellence.
— Cette interprétation a également été confirmée par le Tribunal dans l’arrêt du 24/09/2015,-195/14, PRIMA KLIMA/PRIMAGAZ et al., EU:T:2015:681. L’Office a également refusé les marques «PRIMA», par exemple:
oMarque de l’Union européenne no 16 445 471;
oMarque de l’Union européenne no 17 936 575;
oMarque de l’Union européenne no 13 490 081; oLa marque de l’Union européenne no 12 710 752 «PRIMA»;
— L’élément figuratif ne suffit pas à ajouter un caractère distinctif à la marque. Le mot «PRIMA» est représenté en lettres majuscules noires
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dans une police de caractères standard. L’élément circulaire rouge joue un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la marque, étant donné que le public a tendance à se concentrer sur les éléments verbaux des marques. Cet élément est purement décoratif. Cela a été confirmé par la décision de la chambre de recours du 28/07/2021, R-2486/2020 4, primagran (fig.)/PRIMA (fig.) et al.
— Les chambres de recours et le département «Opérations» de l’EUIPO ont considéré que les marques suivantes, comparables à l’espèce, étaient dépourvues de caractère distinctif: oDécision de la chambre de recours du 19/06/2012,
R-2538/2011 4 ; oDécision de la chambre de recours du 31/05/2007, R 108/2007-2
; oDécision de la chambre de recours du 02/06/2006, R 35/2006-1
;
oLa marque de l’Union européenne no 17 983 221;
oLa marque de l’Union européenne no 18 343 882;
— La marque concernée aide son titulaire à monopoliser le marché des produits et services visés et permet à la titulaire de faire valoir ses droits auprès de ses concurrents sur le marché.
— De l’avis de la demanderesse, la marque contestée ne peut être protégée sur la base d’un caractère distinctif acquis. La marque n’a jamais été utilisée pour les produits et services visés.
Documents fournis par la demanderesse:
— copie de l’autorisation générale accordée par le demandeur;
— des extraits de dictionnaires en ligne concernant le mot «PRIMA»;
— décision de la chambre de recours du 28/07/2001, R 2486/2020-4, primagran (fig.)/PRIMA (fig.) et al.
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir ce qui suit:
— La demanderesse n’analyse pas la prétendue signification laudative du mot «prima» en rapport avec tous les produits et services, mais se contente de faire valoir que le terme «PRIMA» est un terme généralement laudatif.
— «Prima» fait simplement allusion à la qualité des produits et services. En outre, la perception de la qualité est toujours subjective. En l’espèce, la plupart des produits relèvent du domaine de l’énergie et la qualité de l’énergie peut être traitée sous de nombreux angles différents. Par exemple, les carburants renouvelables peuvent être
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moins efficaces que les combustibles fossiles, mais ils sont toujours considérés comme une énergie de meilleure qualité. L’appréciation de l’aspect laudatif du terme doit être différente de son appréciation dans les décisions citées par la demanderesse.
— L’élément figuratif est géométriquement complexe. Il ne s’agit pas d’une forme géométrique simple et elle est clairement reconnaissable dans le signe. Il ne s’agit pas non plus d’une représentation précise des produits et services. L’élément figuratif n’est certainement pas couramment utilisé dans le commerce et ne représente pas les produits ou services, et il n’a aucun lien avec ceux-ci. En ce qui concerne la décision de la chambre de recours du-28/07/2021, R 2486/2020 4, primagran (fig.)/PRIMA (fig.) et al., la chambre de recours a considéré que l’élément verbal «prima» constituait une partie distinctive et dominante de la marque antérieure, mais pour les consommateurs espagnols pertinents.
— Le caractère distinctif de l’élément figuratif est également confirmé par l’acceptation à l’enregistrement de nombreux signes figuratifs similaires, par exemple:
— Les exemples de marques cités par la demanderesse ne peuvent être comparables au cas d’espèce. Elle énumère également les décisions de l’Office qu’il juge pertinentes.
— La revendication d’un monopole injustifié n’est pas fondée. L’enregistrement de la marque concernée n’interdit pas non plus l’utilisation de l’élément verbal «PRIMA» et n’empêche pas non plus les tiers d’enregistrer des marques contenant l’élément verbal «PRIMA» dans des territoires de l’Union où le mot «PRIMA» sera considéré comme non distinctif.
Documents fournis par la titulaire:
— arrêt du Tribunal du 24/09/2015,-195/14, PRIMA KLIMA/PRIMAGAZ et al., EU:T:2015:681;
— Décision de la chambre de recours du 11/02/2015, R 1983/2014-2, EasyClean Coating (fig.);
— Décision de la division d’annulation du 28/09/2021, C 48 510, COOL FLOW (marque fig.);
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— Décision de la chambre de recours du 02/07/2020, R-32/2020 4; Vignette Digitale (marque fig.);
— extrait concernant le statut de neuf enregistrements de marques de l’Union européenne purement figuratives.
En réponse, la demanderesse fait valoir ce qui suit:
— La marque est descriptive et laudative dans une partie de l’Union européenne. Cela est confirmé par les définitions et la jurisprudence du dictionnaire. La signification promotionnelle de la marque peut également s’appliquer aux produits du domaine de l’énergie. Les produits dans ce domaine, comme dans n’importe quel autre domaine, peuvent être de qualité supérieure ou inférieure. Il en va de même pour les services, ce qui signifie qu’il s’agit de services de première qualité.
— L’élément figuratif sera perçu comme une simple décoration. En raison de sa simplicité, de sa petite taille et de son rôle secondaire par rapport à l’élément verbal, il n’attirera pas l’attention du public. Cet élément figuratif trivial, petit, simple et secondaire n’est pas de nature à neutraliser le caractère descriptif de l’élément verbal.
— Les exemples de marques figuratives fournis par la titulaire ne sont pas pertinents en l’espèce. Il s’agit de marques purement figuratives et le consommateur agit différemment lorsqu’il perçoit une combinaison de marques figuratives comportant des éléments verbaux. En l’espèce, le consommateur se concentrera sur l’élément verbal et l’élément figuratif sera simplement perçu comme une décoration.
— Elle répète que la possession de droits sur une marque confère une sorte de monopole lors de l’utilisation de la marque sur le marché. La marque contestée n’est pas apte à remplir la fonction essentielle d’indication d’origine dans une partie substantielle de l’Union et, dès lors, le maintien de l’enregistrement de la marque porterait un grand risque à l’intérêt public. D’autres opérateurs peuvent être intéressés par l’utilisation de signes descriptifs et, par conséquent, ils ne devraient pas être monopolisés en faveur d’un entrepreneur. La titulaire de la MUE devrait plutôt déposer des demandes nationales dans les pays où la marque est distinctive, plutôt qu’au niveau de l’UE.
Enfin, la titulaire de la marque de l’Union européenne indique ce qui suit:
— En l’espèce, l’élément figuratif confère à la marque dans son ensemble un caractère distinctif, comme expliqué précédemment.
— Les exemples de marques figuratives dépourvues d’éléments verbaux prouvent que l’élément figuratif présente également toutes les caractéristiques requises par la jurisprudence pour conférer à la
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marque concernée dans son ensemble un minimum de caractère distinctif.
— La marque de l’Union européenne contestée dans son ensemble possède un caractère distinctif dans tous les pays de l’Union européenne et peut donc être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne. L’enregistrement de la marque contestée en tant que marque de l’Union européenne n’a pas d’incidence négative sur l’intérêt public, étant donné qu’une MUE contient des éléments non distinctifs. Il n’y a donc aucune raison que le titulaire se limite aux demandes nationales dans les pays où la marque est distinctive.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 du RMUE
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et (3), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, si elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Lorsque les causes de nullité ne s’appliquent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, cette dernière n’est déclarée nulle que pour ces produits ou services.
En outre, il découle de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d’ office avant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation, en principe, ne procédera pas à ses propres recherches mais se limitera à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure en nullité.
Toutefois, la limitation de la division d’annulation à l’examen des faits expressément présentés n’exclut pas qu’elle prenne également en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
Bien que ces faits et arguments doivent dater de la période de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, des faits relatifs à une période postérieure pourraient également permettre de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait au moment du dépôt (23/04/2010-, 332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 et 43). Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, 329/02-P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
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Caractère descriptif — article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des «marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne des signes ou indications qu’il vise, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003,-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement d’une marque est demandé-(22/06/2005, 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
Selon la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (-22/06/2005, 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25). En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés; Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
L’existence du rapport susmentionné doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003,-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
Public pertinent:
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En l’espèce, certains des produits et services s’adressent au grand public, tandis que d’autres de nature plus spécialisée s’adressent au public professionnel. Compte tenu de la nature des produits et services en cause, le niveau d’attention du public pertinent variera entre moyen et celui d’un consommateur très attentif. La division d’annulation estime que le public pertinent est le public de langue tchèque, danoise, allemande, italienne, slovaque et suédophone de l’Union européenne. La demanderesse a démontré, au moyen des définitions des dictionnaires, que le terme sera significatif dans ces langues.
La marque de l’Union européenne contestée est une marque figurative composée d’éléments verbaux et figuratifs.
En règle générale, les termes ou signes non distinctifs, descriptifs ou génériques peuvent être exclus de la portée d’un refus fondé sur l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE lorsqu’ils sont associés à d’autres éléments qui rendent le signe dans son ensemble distinctif. En d’autres termes, les refus fondés sur l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE ne peuvent s’appliquer aux signes consistant en un élément non distinctif, descriptif ou générique combiné à d’autres éléments qui considèrent le signe dans son ensemble au-delà d’un minimum de caractère distinctif.
Compte tenu de ce qui précède et par souci d’économie de procédure, la division d’annulation estime qu’il convient de concentrer l’examen de la présente demande en nullité sur l’élément figuratif de la marque contestée. Cela suffirait pour apprécier si le signe est distinctif dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le caractère descriptif/distinctif de l’élément verbal inclus dans la marque.
La requérante fait valoir que l’élément figuratif ne suffit pas à ajouter un caractère distinctif à la marque. Le mot «PRIMA» est représenté en lettres majuscules noires dans une police de caractères standard. L’élément circulaire rouge joue un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la marque, étant donné que le public a tendance à se concentrer sur les éléments verbaux des marques. Cet élément est purement décoratif.
La division d’annulation considère que l’élément figuratif inclus dans le signe est distinctif et influence sur la présentation globale de la marque. Bien que le mot «PRIMA» ait une signification et soit représenté en lettres majuscules noires, la marque contient une forme circulaire stylisée de couleur rouge. Cet élément circulaire est placé au début du signe et sa taille est assez considérable, étant donné que l’élément verbal inclus dans la marque est de plus grande taille. Dans son ensemble, cet élément figuratif est complexe et possède un dessin élaboré. Comme l’a expliqué la titulaire, il ne s’agit pas d’une forme géométrique simple et elle est clairement perceptible ou reconnaissable dans le signe. En raison de sa position, de sa taille et de son dessin, il ne peut être négligeable et il ne peut pas non plus être perçu comme un élément secondaire, comme l’affirme la demanderesse.
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En outre, l’élément figuratif n’a aucun rapport avec les produits et services. La demanderesse n’a pas non plus démontré que la caractéristique figurative utilisée est communément utilisée dans le commerce. Même sur la base de faits généralement connus, la division d’annulation n’a pas été en mesure d’établir cet état de fait.
En ce qui concerne la décision de la chambre de recours du 28/07/2021, R 2486/2020-4, primagran (fig.)/PRIMA (fig.) et al., la division d’annulation observe que le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). En outre, les décisions rendues dans des procédures différentes ne sont pas nécessairement valables lors de l’appréciation du caractère distinctif et non distinctif du signe au regard de l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), du règlement.
La demanderesse fournit des exemples de marques rejetées comportant un élément figuratif qu’elle juge pertinent en l’espèce. La division d’annulation ne peut trouver que les affaires citées comparables à la marque concernée. L’élément figuratif contenu dans la marque concernée ne saurait être considéré comme un simple signe consistant en des lettres légèrement stylisées (par exemple ), la représentation des produits (par exemple ), l’étiquette utilisée pour des aliments (par exemple
), etc., comme dans les exemples cités par la demanderesse. L’élément figuratif en l’espèce en termes de composition, de taille et de position joue un rôle distinctif et indépendant dans le signe. Cela est également confirmé par les exemples de marques purement figuratives fournis par la titulaire. Ils démontrent que les marques comportant un élément figuratif comparable au cas d’espèce présentent des caractéristiques requises par la jurisprudence pour conférer à la marque dans son ensemble un minimum de caractère distinctif.
À la lumière de toutes les conclusions qui précèdent, et contrairement aux arguments de la demanderesse, il y a lieu de conclure que l’élément figuratif de la marque de l’Union européenne contestée n’est ni descriptif ni dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services pertinents. Par conséquent, la marque de l’Union européenne contestée dans son ensemble ne saurait être considérée comme descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
La division d’annulation convient avec la demanderesse que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou services ne peuvent être monopolisés par une entreprise et doivent être librement utilisés par tous. Toutefois, en l’espèce, la division d’annulation estime que la marque contestée est suffisamment stylisée pour fonctionner comme une indication de l’origine. Comme expliqué précédemment, l’élément figuratif confère un caractère distinctif à la marque. Le consommateur, confronté à la stylisation de la marque, remarquera l’élément distinctif placé au début de la marque. Par conséquent, l’élément figuratif de la marque permet à la marque dans son ensemble de remplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services pertinents.
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Par conséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Absence de caractère distinctif — article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Selon la jurisprudence, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (-27/02/2002, 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003,-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
Les arguments de la demanderesse concernant l’absence de caractère distinctif de la marque contestée sont les mêmes que ceux mentionnés ci- dessus et ils reposent sur l’hypothèse que le signe est descriptif. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, il ne saurait être conclu que le signe contesté est descriptif des produits et services susmentionnés. Par conséquent, aucune absence de caractère distinctif de la marque contestée ne peut être constatée en raison de son prétendu caractère descriptif en ce qui concerne ces produits et services. La demanderesse n’a produit aucun autre argument ou preuve de l’absence de caractère distinctif de la marque contestée.
En outre, la division d’annulation note que le signe dans son ensemble est suffisamment stylisé pour pouvoir fonctionner en tant que marque.
Par conséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
À la lumière de tout ce qui précède, la division d’annulation conclut que la marque ne tombait pas (et ne tombait pas au moment de son dépôt) sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE. Par conséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et l', du RMUE.
FRAIS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Richard Bianchi Agnieszka WILKIEWICZ Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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