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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juin 2022, n° 003144607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144607 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 607
Making Holding B.V., High Tech Campus 48, 5656AE Eindhoven, Pays-Bas (opposante), représentée par High Tech Campus 07, 5656 AE Eindhoven, Pays-Bas (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Hanyuxing OptoElectronics Co., Ltd., 3 rd Floor, Building A, No 307, Huating Road, Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, 518100 Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 Rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel).
Le 29/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 607 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 16/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 362 934 «Goohue» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque Benelux no 994 289 «ue» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement national de la marque Benelux no 994 289 «ue» (marque verbale) de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
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Classe 9: Appareils de commande, programmes logiciels et composants électroniques d’éclairage pour appareils d’éclairage dits «solides» ou d’éclairage à LED, commandés par un interrupteur qui peut envoyer et recevoir des données numériques ou par des appareils numériques portables et numériques portables pour la transmission et la réception de données numériques numériques.
Classe 11: Appareils d’éclairage, lampes électriques, appareils d’éclairage et installations d’éclairage commandés par un réseau de communication au moyen d’un interrupteur qui peut envoyer et recevoir des données numériques ou au moyen d’appareils numériques portables, portables et mobiles pour l’envoi et la réception de données numériques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Lampes de table; Lampes solaires; Guirlandes lumineuses [cordons lumineux]; Guirlandes de lumière colorée à usage décoratif; Lampes solaires; Douilles de lampes électriques; Projecteurs à faisceau d’air pour l’éclairage domestique; Appliques [accessoires d’éclairage électrique]; Luminaires DEL; Ampoules LED; Lanternes d’éclairage; Luminaires; Barres lumineuses; Lampes pour sapins de Noël; Lampes pour décorations festives; Luminaires à usage domestique; Installations d’éclairage; Éclairages de jardin; Lampes flexibles; Lampes de poche à LED.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les lampes de table contestées; les projecteurs à faisceau d’éclairage domestique incluent, en tant que catégorie plus large, les lampes électriques de l’opposante commandées par un réseau de communication au moyen d’un interrupteur qui peut envoyer et recevoir des données numériques ou au moyen d’appareils numériques portables, portables et mobiles pour l’envoi et la réception de données numériques. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci doivent être considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les guirlandes lumineuses [cordons lumineux] contestées; guirlandes de lumière colorée à usage décoratif; appliques [accessoires d’éclairage électrique]; Luminaires DEL; Ampoules LED; lanternes d’éclairage; luminaires; barres lumineuses; lampes pour arbres de Noël; lampes pour décorations festives; luminaires à usage domestique; installations d’éclairage; éclairages de jardin; lampes flexibles; Les lampes à LED sont tous des appareils ou systèmes d’éclairage qui peuvent ou non être commandés par un réseau de communication. Ils coïncident avec les appareils d’éclairage, appareils d’éclairage et installations d’éclairage de l’opposante commandés par un réseau de communication au moyen d’un interrupteur qui peut envoyer et recevoir des données numériques ou au moyen d’appareils numériques portables, portables et mobiles pour l’envoi et la réception de données numériques. Dès lors, ils sont identiques.
Les lampes solaires; les lampes solaires ont la même nature que les appareils d’éclairage et la même finalité que les lampes électriques de l’opposante commandées par un réseau de communication au moyen d’un interrupteur qui peut envoyer et recevoir des données numériques ou au moyen d’appareils numériques portables, portables et mobiles pour l’envoi et la réception de données numériques. Enoutre, ces produits sont généralement distribués par les mêmes entreprises via les mêmes canaux. Enfin, ils sont interchangeables et peuvent donc être considérés comme concurrents. Par conséquent, ces produits présentent au moins un degré élevé de similitude avec les lampes électriques susmentionnées de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 144 607 Page sur 3 8
Les prises de lampes électriques contestées sont similaires aux lampes électriques de l’opposante, commandées par un réseau de communication au moyen d’un interrupteur qui peut envoyer et recevoir des données numériques ou au moyen d’appareils numériques portables, portables et mobiles pour l’envoi et la réception de données numériques car ces produits s’adressent au même utilisateur final, proviennent généralement des mêmes entreprises, sont vendus via les mêmes canaux et, en outre, ils sont complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires à différents degrés s' adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à supérieur à la moyenne. Par exemple, les commandes permettant la commande à distance de l’éclairage sont de haute technologie et peuvent nécessiter un niveau d’attention supérieur à la moyenne de la part du public.
c) Les signes
COIFFES Goohue
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui du Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
D’emblée, il convient de noter que l’élément «hue» constituant la marque antérieure a une signification en anglais. Étant donné que le niveau d’anglais aux Pays-Bas et parmi les locuteurs néerlandais est considéré comme plutôt élevé, il ne peut être exclu qu’une partie du public percevra l’élément «hue» comme ayant une signification et faisant référence à «l’attribut de couleur qui permet à un observateur de le qualifier de rouge, vert, bleu, violet, etc., et exclut le blanc, le noir et les nuances de gris»/«une nuance de couleur» (informations extraites du dictionnaire Collins English en ligne à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hue, 22/07/2022). Dans le contexte des appareils d’éclairage et des systèmes d’éclairage et leurs accessoires ou composants, un tel élément sera perçu comme indiquant qu’ils incluent ou consistent en des ampoules colorées, des appareils d’éclairage, etc., et donc comme possédant tout au plus un caractère distinctif faible.
Cet élément est dépourvu de signification pour la partie restante du public et, dès lors, il est distinctif. Par souci d’exhaustivité, il est observé que l’élément «hue» pourrait être associé à un nom de famille qui est supporté par plusieurs personnes célèbres, par exemple le
Décision sur l’opposition no B 3 144 607 Page sur 4 8
politician Robert hue, le compositeur français Georges Hüe ou le médecin britannique, auquel cas il serait également distinctif.
L’élément «Goohue» composant le signe contesté est dépourvu de signification dans son ensemble, et compte tenu du fait que son début «goo» n’a de signification ni dans aucune des langues pertinentes du Benelux (néerlandais, français et allemand), ni même en anglais, la division d’opposition considère que, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le signe contesté sera perçu dans son ensemble et ne sera pas décomposé en plusieurs éléments. En particulier, il est très peu probable que l’élément «goo» soit perçu comme une graphie erronée du mot anglais «GO», car, d’une part, l’anglais ne fait pas partie des langues du territoire pertinent et, d’autre part, il est peu probable que la combinaison de lettres «goo» soit prononcée de la même façon que la combinaison de lettres «GO».
C’est à la lumière des considérations qui précèdent que les signes doivent être comparés.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «hue» formant la marque antérieure. Ils diffèrent toutefois par les lettres initiales «goo» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
En l’espèce, non seulement la marque antérieure est courte, mais, d’une part, les signes diffèrent par leur début et, d’autre part, l’élément «hue» qui compose la marque antérieure ne sera pas décomposé du signe contesté. Par conséquent, il est conclu que les signes sont similaires à un très faible degré sur les plans phonétique et visuel.
Surle plan conceptuel, bien qu’une partie du public du territoire pertinent puisse percevoir la signification de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, il est très peu probable que les lettres «hue» placées à la fin du signe contesté soient perçues comme un élément indépendant et, par conséquent, le signe contesté ne véhicule aucun concept et ne sera associé à aucune signification. Étant donné que l’un des signes n’a pas de signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour cette partie du public. Pour la partie restante du public, aucun des signes n’a de signification. Par conséquent, étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible pour cette partie du public, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 144 607 Page sur 5 8
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de son usage intensif et de longue date en rapport avec les produits pertinents compris dans la classe 11. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Captures d’écran de pages web:
Capture d’écran portant la date du 06/09/2021, de la page web d’Amazon US mentionnant le «Brands Already in the Works with Alexa programme» et affichant le signe suivant:
. Capture d’écran du developer.amazon.com montrant un article daté du 17/10/2016 intitulé «You Can Now Voice control Philips hue Devices with the Alexa Voice Services». Capture d’écran, non datée, de Philips-hue.com en néerlandais mentionnant «Apple» et
affichant le signe suivant: . Capture d’écran, non datée du site web apple.com/ie/ montrant la «Philips hue HomeKit Upgrade Bridge» à vendre.
Coupures de presse:
Capture d’écran d’un article publié sur Forbes.com le 28/12/2012 intitulé «The Best Product of 2012: Philips hue LED Lighting System». Une capture d’écran d’un article publié sur Newscientist.com le 14/11/2012 intitulé «Des ampoules photographiées pourraient vous aider à mieux dormir», mentionnant le lancement de l’ «ampoule», a eu lieu en octobre.
Capture d’écran d’un article publié sur Forbes.com le 31/12/2013 intitulé «5 Smart Home Companies to Watch in 2014», sur lequel une section est consacrée à «Philips hue» et selon lequel «Philips hue a acquis la plus dynamique au cours de l’année écoulée».
Capture d’écran d’un article publié sur Stuff.tv le 31/08/2017 intitulé «Philips hue review» mentionnant, entre autres, des bulbes de couleur et leur prix, en livres sterling.
Capture d’écran d’un article publié sur le site ambient.com le 17/12/2019 intitulé «Philips hue review: Toujours le roi d’éclairage intelligent», où l’on peut lire que «Since 2012 Philips» a poursuivi la dominance du système d’éclairage intelligent connecté et a aidé à ouvrir la voie à la conscience astucieuse de la poitrine générale» et que «[…] le champion reste le champion».
Captures d’écran des comptes sur les réseaux sociaux:
Capture d’écran du compte Instagram de «philipshue» montrant, entre autres, des abonnés de 120 k. Capture d’écran du compte twitter de «Philips hue» montrant, entre autres, 108.6k tweets. Capture d’écran du compte Facebook de «Philips hue» en néerlandais, montrant entre autres 194 304.
Décision sur l’opposition no B 3 144 607 Page sur 6 8
Définition du mot «GO» dans le dictionnaire Merriam-Webster dictionary online.
Résultats d’une recherche des mots «Philips hue go» sur amazon.nl, amazon.de et currys.ie établissant qu’un éclairage portable intelligent est vendu sous cette dénomination sur ces pages web.
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par son usage.
Selon une jurisprudence constante, pour établir le caractère distinctif acquis, il peut être tenu compte, notamment, des facteurs suivants: la part de marché détenue par la marque, en ce qui concerne les produits ou services concernés; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, pour les produits ou services concernés; la proportion du public pertinent qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque (04/05/1999,-108/97 et 109/97-, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31; 29/09/2010, 378/07-, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 32).
Malgré la preuve d’un certain usage de la marque, les éléments de preuve ne fournissent que très peu d’informations sur l’importance de cet usage, pas plus qu’aucune indication quant à l’importance de la reconnaissance du «ue» par le public aux Pays-Bas.
En particulier, étant donné qu’aucune preuve concernant les coûts publicitaires, le chiffre d’affaires ou la part de marché n’a été fournie, les seules indications concernant l’importance de l’usage sont fournies par les captures d’écran de deux articles de 2013 et de 2019 qui mentionnent le succès de l’éclairage intelligent «Philips hue»/«Philips».
Toutefois, cela est très faible et sa pertinence aux fins de démontrer le niveau d’attention du public pertinent est assez limitée en l’espèce, et ce pour les raisons suivantes.
En ce qui concerne l’article de Forbes, il convient de noter que non seulement il a été publié plusieurs années avant la date pertinente, ce qui le rend moins pertinent qu’un article publié immédiatement avant la date pertinente, mais aussi qu’il s’agit d’une publication américaine et, surtout, étant donné qu’il demeure difficile de savoir à quel marché il fait référence, il ne saurait être présumé qu’il fait référence aux Pays-Bas ou même au territoire de l’Union européenne. En outre, il en va de même en ce qui concerne l’article de 2019 de l’ambient.Bien qu’il soit précisé que, depuis 2012, le système d’éclairage intelligent de Philips est passé à dominer le paysage résidentiel connecté et a aidé à ouvrir la voie à la conscience de la poitrine générale» et que «lorsque vous pensez aux ampoules intelligentes… mais reste le champion», étant donné qu’il n’y a aucune référence à un quelconque territoire, aucune déduction ne peut être faite quant au succès de la marque antérieure sur le territoire pertinent.
En revanche, les autres éléments de preuve attestent certainement d’un certain usage de la marque antérieure au Benelux, éventuellement depuis 2012. Toutefois, ils ne suffisent pas à démontrer que la marque antérieure a acquis un degré élevé de reconnaissance auprès du public.
Les captures d’écran et les coupures de presse ne sont effectivement pas suffisamment nombreuses pour établir que le public a été confronté de manière intensive à la marque antérieure au moyen de publicités et de commentaires, par exemple, et si, comme expliqué
Décision sur l’opposition no B 3 144 607 Page sur 7 8
ci-dessus, deux de ces articles mentionnent le succès de la marque antérieure, ils ne peuvent toutefois être liés au territoire pertinent.
Dans l’ensemble, les documents produits par l’opposante ne démontrent pas que le consommateur pertinent au Benelux connaît la marque et, a fortiori, qu’il est connu par une grande partie de celle-ci.
Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé que la marque antérieure jouit d’un degré élevé de reconnaissance au Benelux et, par conséquent, qu’elle a acquis un caractère distinctif accru par l’usage.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits ou services en cause du point de vue du public du territoire pertinent qui ne parle pas anglais. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour cette partie du public.
Toutefois, compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits pertinents compris dans la classe 11 pour la partie du public qui comprend le mot «ue» qui compose la marque antérieure comme faisant référence à «l’attribut de couleur qui permet à un observateur de la qualifier de rouge, vert, bleu, violet, etc., et exclut le blanc, le noir et les nuances de gris» et/ou «une nuance de couleur».
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, la division d’opposition considère qu’un risque de confusion entre les signes peut être exclu avec certitude malgré l’identité et la similitude (à un degré élevé pour certains) des produits en cause. Même si la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté, elle ne sera pas perçue dans celui-ci comme un élément indépendant et, en outre, étant placée à la fin du signe, il est peu probable qu’elle attirera l’attention du consommateur. En outre, étant donné que la marque antérieure est relativement courte, les lettres supplémentaires «goo» du signe contesté produisent une impression d’ensemble assez éloignée des signes.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
l’enregistrement international no 1 328 134 désignant la République tchèque, le Danemark, l’Espagne, la France, l’Italie, la Pologne et l’Allemagne «ue» (marque verbale);
l’enregistrement international no 1 344 544 désignant l’Union européenne (marque figurative).
Décision sur l’opposition no B 3 144 607 Page sur 8 8
Étant donné que ces marques sont identiques à celle qui a été comparée ou moins similaire au signe contesté en raison de la présence d’une police de caractères légèrement fantaisiste, et compte tenu du fait que les éléments de preuve ne contiennent aucune référence à l’ensemble des territoires qui fournissent des indications quant à l’importance de l’usage que l’opposante a produits à l’appui de sa revendication d’un caractère distinctif accru acquis par l’usage, les mêmes considérations s’appliquent mutatis mutandis à ces marques antérieures. Par conséquent, l’issue ne saurait être différente; il n’existe pas non plus de risque de confusion avec ces marques antérieures.
Il résulte de tout ce qui précède que l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Christophe DU JARDIN Marine DARTEYRE Benoit VLEMINCQ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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