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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 nov. 2023, n° 000059026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000059026 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 59 026 (INVALIDITY)
Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Pays-Bas (partie requérante), représentée par Baker grossistes McKenzie, Calle de José Ortega y Gasset 29, 28006 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Catrine Magnusson, Kanalgatan 18 A, 24130 Eslöv, Suède (titulaire de la MUE).
Le 07/11/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 602 353 est déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 3: Lingettes préalablement humidifiées imprégnées de détergent pour vaisselle; essuie-mains en papier imprégnés d’agents nettoyants.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 3: Détergents pour lave-vaisselle; détergents pour cuvettes de toilettes; détergents lavants; compositions nettoyantes pour toilettes; produits nettoyants pour la toilette; nettoyants pour chrome; produits pour nettoyer les moquettes; produits nettoyants pour vitres; savons pour le soin du corps; savons contre la transpiration des pieds; savons cosmétiques; agents de rinçage pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; agents de séchage pour lave-vaisselle; liquides dégraissants; liquides vaisselle; savons liquides pour la vaisselle; savons pour les mains; savons pour la douche; savons pour le bain; crèmes de douche; savons autres qu’à usage médical; savons sans eau; éponges imprégnées de savon; baumes pour cheveux; après- shampooings; baume pour bébés; baume après-shampooing; baumes après-rasage; shampooings émollients; après-shampooings hydratants; après-shampooings; baume pour les cheveux; après- shampooings sous forme de sprays pour le cuir chevelu; baumes autres qu’à usage médical; crèmes pour la peau; crèmes pour les mains; crèmes lavantes; lotions cosmétiques pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes et lotions cosmétiques.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 27/02/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 18 602 353 «linge SHEETS» (marque verbale) (ci-après la
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«MUE»), déposée le 16/11/2021 et enregistrée le 09/01/2023. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 3: Détergents pour lave-vaisselle; détergents pour cuvettes de toilettes; détergents lavants; compositions nettoyantes pour toilettes; produits nettoyants pour la toilette; nettoyants pour chrome; produits pour nettoyer les moquettes; produits nettoyants pour vitres; savons pour le soin du corps; savons contre la transpiration des pieds; savons cosmétiques; agents de rinçage pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; lingettes préalablement humidifiées imprégnées de détergent pour vaisselle; agents de séchage pour lave-vaisselle; liquides dégraissants; essuie-mains en papier imprégnés d’agents nettoyants; liquides vaisselle; savons liquides pour la vaisselle; savons pour les mains; savons pour la douche; savons pour le bain; crèmes de douche; savons autres qu’à usage médical; savons sans eau; éponges imprégnées de savon; baumes pour cheveux; après- shampooings; baume pour bébés; baume après-shampooing; baumes après-rasage; shampooings émollients; après-shampooings hydratants; après-shampooings; baume pour les cheveux; après-shampooings sous forme de sprays pour le cuir chevelu; baumes autres qu’à usage médical; crèmes pour la peau; crèmes pour les mains; crèmes lavantes; lotions cosmétiques pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes et lotions cosmétiques.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), points c) et g), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Les arguments de la demanderesse et les éléments de preuve qu’elle a produits seront reflétés et évalués ci-après.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas déposé d’observations, bien que l’Office ait dûment fixé un délai à cet effet.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 du RMUE
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et (3), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, si elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Lorsque les causes de nullité ne s’appliquent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, cette dernière n’est déclarée nulle que pour ces produits ou services.
En outre, il découle de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d' office avant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation, en principe, ne procédera pas à ses propres recherches mais se limitera à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure en nullité.
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Toutefois, la limitation de la division d’annulation à l’examen des faits expressément présentés n’exclut pas qu’elle prenne également en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
Bien que ces faits et arguments doivent dater de la période de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, des faits relatifs à une période postérieure pourraient également permettre de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait au moment du dépôt (23/04/2010-, 332/09 P, FLUGBÖRSE, EU:C:2010:225, § 41 et 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, 329/02-P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
Date pertinente
La marque de l’Union européenne contestée a été déposée le 16/11/2021. C’est donc à cette date qu’il convient d’apprécier le caractère descriptif, l’absence de caractère distinctif et le caractère trompeur du signe revendiqué.
Public pertinent et son niveau d’attention
Le public pertinent est la partie anglophone du public (qui comprend au moins le public d’Irlande et de Malte) car le signe se compose de deux mots anglais, à savoir «laundry laundry» et «SHEETS». Les consommateurs sont le grand public dont le niveau d’attention est, dans l’ensemble, moyen.
Caractère descriptif — article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des «marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne des signes ou indications qu’il vise, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003,-191/01 P, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, § 31).
Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel
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l’enregistrement d’une marque est demandé-(22/06/2005, 19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 24).
Selon la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (-22/06/2005, 19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25). En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés; Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, 191/01-P, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, § 32).
L’existence du rapport susmentionné doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services [27/11/2003,-348/02, QUICK (fig.), EU:T:2003:318,
§ 29].
La demanderesse se réfère au refus partiel provisoire de l’Office émis le 08/12/2021 (confirmé par un refus définitif émis le 07/06/2022) et mentionne que l’Office a étayé ses arguments par des références de dictionnaires et des extraits de sites différents, en faisant valoir que le public percevrait le signe comme fournissant des informations indiquant que les produits en cause sont destinés au blanchiment et qu’ils se présentent sous la forme de feuilles, concluant que le signe a une signification clairement descriptive.
En particulier, en faisant référence au refus susmentionné, la requérante fait valoir que l’expression fait une référence directe et claire au type de produits, à savoir «(L) aundry sheets ou bandes [qui] sont composés d’agents nettoyants pressés en feuilles souples qui dissolvent dans l’eau» et «un type d’agent propre, de savon ou de détergent sous forme de bâches pour nettoyer/laver»; dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà des informations transmises.
La demanderesse a produit les documents suivants:
Annexe 1: des images de feuilles de lessive de la marque «ECO GREEN LIVING»;
Annexe 2: des images de feuilles de lessive de la marque «AT HOME ESSENTIALS»;
Annexe 3: des images de feuilles de linge de la marque «BY FOCHEW»;
Annexe 4: des images de feuilles de linge de la marque «TIRTYL»;
Annexe 5: des images de feuilles de lessive de la marque «AT HOME WASH»;
Annexe 6: des images de feuilles de linge de la marque «NATURAL surges»;
Annexe 7: des images de feuilles de linge de la marque «FINZY»;
Annexe 8: images de feuilles de lessive de la marque «MR: FORT»;
Annexe 9: des images de feuilles de linge de la marque «SuperBottoms»;
Annexe 10: des images de feuilles de lessive de la marque «ZERO WASTE CLUB»;
Annexe 11: des images de feuilles de linge de la marque «BRAUZZ»;
Annexe 12: images de feuilles de lessive de la marque «XISI»;
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Annexe 13: des images de feuilles de linge de la marque «DR. EASY»;
Annexe 14: des images de feuilles de linge de la marque «STEAMERY»;
Annexe 15: des images de feuilles de linge de la marque «WashEZE»; Annexe 16: des images de feuilles de linge de la marque «WashEZE»;
Annexe 17: des images de feuilles de linge de la marque «Dreambly»; Annexes 18 et 19: des images de feuilles de linge de la marque «TOPONE»;
Annexe 20: des images de feuilles de linge de la marque «TTCPUYSA»;
Annexe 21: images de feuilles de lessive de la marque «FINICE»; Annexe 22: réexamen du produit: Le travail des fiches Laundry?
Annexe 23: réexamen du produit: Blanchisserie Sheets-All Your Questions About It
Answered; Annexe 24: réexamen du produit: Pourquoi Ditch the Liquid?
Annexe 25: réexamen du produit: Les feuilles de sol pour Laundry Buth Buth? Un livre déshydraté; Annexe 26: réexamen du produit: Feuilles pour le linge de Dreambly;
Annexes 27 et 28: réexamen du produit: Feuilles de brûlure pour le linge de terre;
Annexe 29: réexamen du produit: 6 feuilles de linge les plus respectueuses de l’environnement de la planète; Annexe 30: Meilleurs détergents 2023: Les meilleurs produits pour garder vos amis et couleurs vives; Annexe 31: 10 best Plastic Free orera eco-friendly friendly Laundry Sheets UK 2023.
Compte tenu de la signification de l’expression de la marque contestée mentionnée ci- dessus, la division d’annulation convient avec la demanderesse que le signe est descriptif des essuie-mains en papier imprégnés d’agents nettoyants: les «serviettes en papier à main» sont en réalité des «feuilles» et l’expression «agents nettoyants» est suffisamment large pour inclure également le terme «linge». En ce qui concerne ces produits, la demande déposée au titre de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit être accueillie. Étant donné que la demande est accueillie sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs sur lesquels la demande est fondée, à savoir l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et g), du RMUE, par rapport aux produits susmentionnés.
Toutefois, la marque contestée ne saurait être considérée comme descriptive des détergents pour lave-vaisselle; détergents pour cuvettes de toilettes; détergents lavants; compositions nettoyantes pour toilettes; produits nettoyants pour la toilette; nettoyants pour chrome; produits pour nettoyer les moquettes; produits nettoyants pour vitres; savons pour le soin du corps; savons contre la transpiration des pieds; savons cosmétiques; agents de rinçage pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; lingettes préalablement humidifiées imprégnées de détergent pour vaisselle; agents de séchage pour lave-vaisselle; liquides dégraissants; liquides vaisselle; savons liquides pour la vaisselle; savons pour les mains; savons pour la douche; savons pour le bain; crèmes de douche; savons autres qu’à usage médical; savons sans eau; éponges imprégnées de savon; baumes pour cheveux; après-shampooings; baume pour bébés; baume après-shampooing; baumes après-rasage; shampooings émollients; après- shampooings hydratants; après-shampooings; baume pour les cheveux; après- shampooings sous forme de sprays pour le cuir chevelu; baumes autres qu’à usage médical; crèmes pour la peau; crèmes pour les mains; crèmes lavantes; lotions cosmétiques pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes et lotions cosmétiques. Aucun de ces produits n’est des «feuilles» utilisées pour le «linge». Bien que certains de ces produits soient effectivement des détergents ou des compositions nettoyantes, ils sont destinés au lavage de la vaisselle, des cuvettes de toilettes, des tapis et des tapis, ou sont des cosmétiques ou des produits d’hygiène
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destinés aux soins personnels. Par conséquent, aucune signification descriptive ne peut être établie et la demande déposée au titre de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit être rejetée pour l’ensemble de ces produits.
Absence de caractère distinctif — article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Selon la jurisprudence, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (-27/02/2002, 79/00, LITE, EU:T:2002:42,
§ 26).
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003,-348/02, QUICK, EU:T:2003:318, § 29).
Pour son recours au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la demanderesse renvoie aux définitions de l’expression contenue dans la marque contestée mentionnées ci-dessus et fait valoirque, conformément à une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE établit qu’un signe permet d’identifier les produits et/ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits/services de ceux d'-autres entreprises (29/04/2004-, 468/01 P — C 472/01 P, Tabs ( 3D), EU:C:2004:259, § 32; 21/10/2004, 64/02-P, DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, EU:C:2004:645, § 42; 08/05/2008,-304/06 P, EUROHYPO, EU:C:2008:261, § 66; Audi/OHMI, point 33).
La demanderesse cite également (20/09/2001, 383/99-P, BABY-DRY, EU:C:2001:461,
§ 40):
S’agissant de marques composées de mots, leur caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément, mais également pour l’ensemble qu’elles composent. Tout écart perceptible entre la combinaison de mots présentée à l’enregistrement et les termes utilisés dans le langage courant des consommateurs pertinents pour désigner le produit ou leurs caractéristiques est de nature à conférer à ce syntagme un caractère distinctif lui permettant d’être enregistré en tant que marque.
Pour corroborer ses arguments, la demanderesse introduit plusieurs captures d’écran dans ses observations des annexes déposées, avec des exemples de produits «linge SHEETS» vendus en ligne non seulement dans l’Union européenne, mais partout dans le monde. Elle explique que tous possèdent leur marque comme indication d’origine plus «tôles Laundry» (le produit).
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Quelques exemples de captures d’écran sont présentés ci-dessous:
.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, la marque est distinctive pour les détergents pour lave-vaisselle; détergents pour cuvettes de toilettes; détergents lavants; compositions nettoyantes pour toilettes; produits nettoyants pour la toilette; nettoyants pour chrome; produits pour nettoyer les moquettes; produits nettoyants pour vitres; savons pour le soin du corps; savons contre la transpiration des pieds; savons cosmétiques; agents de rinçage pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; lingettes préalablement humidifiées imprégnées de détergent pour vaisselle; agents de séchage pour lave-vaisselle; liquides dégraissants; liquides vaisselle; savons liquides pour la vaisselle; savons pour les mains; savons pour la douche; savons pour le bain; crèmes de douche; savons autres qu’à usage médical; savons sans eau; éponges imprégnées de savon; baumes pour cheveux; après-shampooings; baume pour bébés; baume après-shampooing; baumes après-rasage; shampooings émollients; après- shampooings hydratants; après-shampooings; baume pour les cheveux; après- shampooings sous forme de sprays pour le cuir chevelu; baumes autres qu’à usage
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médical; crèmes pour la peau; crèmes pour les mains; crèmes lavantes; lotions cosmétiques pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes et lotions cosmétiques. L’expression «linge SHEETS» n’a de signification pour aucun d’eux étant donné que, comme indiqué ci-dessus, aucun d’entre eux n’est une «feuille» utilisée pour le «linge» et les documents produits par la demanderesse ne prouvent pas le contraire. En effet, l’expression «laundry SHEETS» est distinctive lorsqu’elle est perçue en relation avec les produits susmentionnés. Par conséquent, la demande déposée au titre de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, doit être rejetée pour les produits susmentionnés.
Caractère trompeur — article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE interdit l’enregistrement de marques susceptibles de tromper le public en ce qui concerne la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
Selon la jurisprudence, cette cause de nullité suppose l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (04/03/1999,-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115, § 41). Par conséquent, une simple possibilité théorique que le public puisse se méprendre ne relève pas en soi d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE (17/04/2007-, R 1102/2005 4, SMARTSAUNA, § 32).
En outre, l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE implique une désignation suffisamment spécifique de la caractéristique potentielle des produits et services couverts par la marque. Ce n’est que lorsque le consommateur ciblé est amené à croire que les produits et services possèdent certaines caractéristiques, qu’ils ne possèdent pas en réalité, qu’il sera trompé par la marque (24/09/2008,-248/05, I.T.@MANPOWER
/MANPOWER, EU:T:2008:396, § 65).
La procédure de nullité a pour objet, notamment, de permettre à l’Office de réexaminer la validité de l’enregistrement d’une marque et d’adopter, le cas échéant, une position qu’il aurait dû adopter d’office dans le processus d’enregistrement, conformément à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE (-30/05/2013, 396/11, Ultrafilter international, EU:T:2013:284, § 20).
L’article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, stipule explicitement que dans le cadre d’une procédure de nullité conforme à l’article 59 du RMUE, l’Office limitera ses examens aux motifs et arguments soumis par les parties. La MUE bénéficie d’une présomption de validité et il appartient à la demanderesse en nullité d’invoquer devant l’Office les éléments concrets qui mettraient en cause la validité d’une marque (13/09/2013,-320/10, CASTEL, EU:T:2013:424, § 27-29).
Par conséquent, l’Office examinera les faits conformément à l’article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, dans le cadre des allégations factuelles présentées par la demanderesse en nullité (13/09/2013-, 320/10, CASTEL, EU:T:2013:424, § 28). Ce faisant, il peut tenir compte de faits évidents et notoirement connus. Toutefois, elle ne va pas au-delà des moyens et arguments présentés par la demanderesse en nullité.
En ce qui concerne ce motif, la demanderesse fait valoir que le public sera trompé étant donné que:
A. Essuie-mains en papier imprégnés d’agents nettoyants; détergents pour cuvettes de toilettes; compositions nettoyantes pour toilettes;
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produits nettoyants pour la toilette; nettoyants pour chrome; produitspour nettoyer les moquettes; produits nettoyants pour vitres; agents de rinçage pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; lingettes préalablement humidifiées imprégnées de détergent pour vaisselle; agents de séchage pour lave-vaisselle; liquides dégraissants; liquides vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; le savon liquide pour la vaisselle est principalement des nettoyants et des détergents qui ne sont pas destinés à la lessive.
B. Savons pour le soin du corps; savons contre la transpiration des pieds; savons cosmétiques; savons pour les mains; savons pour la douche; savons pour le bain; crèmes de douche; savons autres qu’à usage médical; savons sans eau; éponges imprégnées de savon; baumes pour cheveux; après-shampooings; baume pour bébés; baume après- shampooing; baumes après-rasage; shampooings émollients; après- shampooings hydratants; après-shampooings; baume pour les cheveux; après-shampooings sous forme de sprays pour le cuir chevelu; baumes autres qu’à usage médical; crèmes pour la peau; crèmes pour les mains; crèmes lavantes; lotions cosmétiques pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; les crèmes et lotions cosmétiques sont principalement des produits cosmétiques et d’hygiène et, en tant que telles, tromperent les consommateurs quant à leur nature et à leur destination.
En résumé, la requérante fait valoir que les consommateurs penseront qu’ils achètent du détergent pour lessive sous forme de feuilles, plutôt que des produits de toilette ou des cosmétiques.
Encequi concerne les lingettes préalablement humidifiées imprégnées de détergent pour vaisselle, la division d’annulation convient qu’en voyant la marque contestée apposée sur les produits, le public pourrait être trompé étant donné que ces produits se présentent sous la forme de feuilles, mais ne sont toutefois pas destinés au linge. Par conséquent, pour ces produits, il existe un risque suffisamment sérieux que le consommateur soit induit en erreur quant à leur nature.
En ce qui concerne les autres produits, les dispositions suivantes s’appliquent.
La tromperie au titre de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE exige que le message véhiculé par la marque contienne une indication erronée en rapport avec les produits ou services revendiqués, de nature à induire le public en erreur dans tout cas raisonnablement concevable de son utilisation. La tromperie doit avoir pour cause le contenu du signe lui-même (04/03/1999,-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115, § 42-43; 08/06/2017, 689/15-, Cotton fleur, EU:C:2017:434, § 55). La question de savoir si le signe, utilisé d’une manière particulière dans la vie des affaires, est susceptible de créer des idées trompeuses n’est pas pertinente. S’il est possible d’utiliser la marque pour les produits correspondants sans induire le public en erreur, le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE ne s’applique pas.
Lesconsommateurs ne seront pas trompés en ce qui concerne lesdétergents pour lave- vaisselle; détergents pour cuvettes de toilettes; détergents lavants; compositions nettoyantes pour toilettes; produits nettoyants pour la toilette; nettoyants pour chrome; produits pour nettoyer les moquettes; produits nettoyants pour vitres; savons pour le soin du corps; savons contre la transpiration des pieds; savons cosmétiques; agents de rinçage pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; agents de séchage pour lave-vaisselle; liquides dégraissants; liquides vaisselle; savons liquides pour la vaisselle;
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savons pour les mains; savons pour la douche; savons pour le bain; crèmes de douche; savons autres qu’à usage médical; savons sans eau; éponges imprégnées de savon; baumes pour cheveux; après-shampooings; baume pour bébés; baume après- shampooing; baumes après-rasage; shampooings émollients; après-shampooings hydratants; après-shampooings; baume pour les cheveux; après-shampooings sous forme de sprays pour le cuir chevelu; baumes autres qu’à usage médical; crèmes pour la peau; crèmes pour les mains; crèmes lavantes; lotions cosmétiques pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes et lotions cosmétiques. Le public pertinent est normalement composé de personnes normalement informées et raisonnablement attentifs et avisés, et il n’est pas possible qu’elles associent les produits à une des dénominations de la marque contestée (ou à leur combinaison). En d’autres termes, contrairement à ce que soutient la demanderesse, les consommateurs ne penseront pas que le «baumon capillaire», à titre d’exemple, a quelque chose en rapport avec le «linge SHEETS». Au contraire, en rapport avec tous les produits, ils percevront «linge SHEETS» comme véhiculant un message spécifique, clair et non équivoque, qui est incongrue avec les produits en cause.
En ce qui concerne tous les motifs invoqués dans la demande en nullité, la demanderesse mentionne la jurisprudence suivante, qu’elle considère analogue.
1. 03/12/2014, R-1692/2014 1 , la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’examen selon laquelle le signe était descriptif et non distinctif pour les emballages de café et, en particulier, les emballages de café en papier, carton, plastique; filtres à café à base de papier et de carton; capsules pour café comprises dans la classe 16 et café, succédanés du café compris dans la classe 30; et la marque était trompeuse en ce qui concerne le thé, le cacao et le café artificiel.
2. 08/06/2021, la demande de marque de l’Union européenne no 18 425 990 «CANNASOAP»a été rejetée pour les huiles essentielles et les extraits aromatiques; produits de toilette; préparations nettoyantes et parfumantes; savonnettes pour le nettoyage domestique; détergents à usage domestique; savons liquides pour la vaisselle; huiles naturelles de nettoyage; huiles de nettoyage; tampons à savon; savons en poudre; savons à usage domestique; savons sucrés; huiles essentielles aromatiques; huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; préparations cosmétiques pour le soin du corps; cosmétiques; cosmétiques et produits cosmétiques; produits cosmétiques à usage personnel; produits cosmétiques pour enfants; cosmétiques sous forme d’huiles; préparations pour le visage; cosmétiques naturels; cosmétiques autres qu’à usage médical; produits de toilette non médicinaux; cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; huiles de toilette; huiles à usage cosmétique; produits pour le bain; préparations et traitements capillaires; savons et gels; mousses nettoyantes pour le corps; gels pour le corps; cosmétiques de beauté; produits pour la douche et le bain; cosmétiques pour le bain et la douche; produits de beauté non médicinaux; préparations non médicamenteuses pour le soin du corps; mousse pour la douche et le bain; gel pour la douche et le bain; produits pour la douche; produits lavants à usage personnel en raison de leur caractère descriptif et dépourvu de caractère distinctif, ainsi que des émulsions lavantes sans savon pour le corps en raison de leur caractère trompeur.
Décision sur la demande d’annulation no C 59 026 Page sur 11 12
3. 03/10/2017, l’enregistrement international no 1 340 480 «DERMAFILLER»a été rejeté pour des produits cosmétiques; timbres cosmétiques; produits cosmétiques pour la forme d’une pâte pour le visage; masques de beauté; masques de beauté pour le visage; mousses nettoyantes pour la peau; sérums de beauté; sérums de beauté crémeux; savons et détergents en raison de leur caractère descriptif et de leur absence de caractère distinctif.
La division d’annulation renvoie à la-jurisprudence constante selon laquelle «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne… relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire». Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). En outre, la division d’annulation est d’avis qu’aucune des affaires susmentionnées ne saurait être considérée comme analogue à la présente procédure étant donné que, dans ces autres affaires, les consommateurs pourraient supposer que les expressions en cause reflètent des produits qui ne sont pas effectivement couverts par les marques. En outre, dans ces affaires, il existait un risque évident que les consommateurs s’appuient sur le message contenu dans ces signes et qu’ils soient trompés en achetant à tort les produits en pensant à tort qu’ils possèdent une caractéristique indiquant qu’ils ne peuvent en réalité pas l’avoir.
Conclusion
La marque contestée était descriptive au moment de son dépôt conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE en ce qui concerne:
Classe 3: Essuie-mains en papier imprégnés d’agents nettoyants.
La marque contestée était trompeuse au moment de son dépôt conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE en ce qui concerne:
Classe 3: Lingettes préalablement humidifiées imprégnées de détergent pour vaisselle.
À la lumière de ce qui précède, la demande est partiellement accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre les produits susmentionnés. Par conséquent, la marque contestée doit être déclarée nulle pour ces produits contestés.
La demande n’est pas accueillie en ce qui concerne les autres produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur la demande d’annulation no C 59 026 Page sur 12 12
De la division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ Lucinda Carney María Belén IBARRA Palomares
DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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