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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mai 2024, n° 000059829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000059829 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 59 829 C (REVOCATION)
Anbubo d.o.o., Linhartova ulica 6, 2000 Maribor, Slovénie (requérante), représentée par Katja Hafner, Dobrajčeva ulica 16, 1000 Ljubljana (Slovénie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Pure International Limited, Concept House, Home Park Road, Kings Langley WD4 8UD, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par Forresters, Skygarden Erika-Mann-Str. 11, 80636 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 08/05/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. À compter du 24/04/2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 12 542 379 pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 38: Télécommunications d’informations, de programmes informatiques et de jeux et programmes informatiques et vidéo; services de courrier électronique; fourniture d’accès aux télécommunications à des bases de données informatiques et à Internet; services de courrier électronique; fourniture d’accès aux télécommunications à des bases de données informatiques et à Internet; télécommunications; services de communication; services de communications sans fil; diffus ion, diffusion en flux et distribution de matériel audio et vidéo et d’autres informations par le biais de réseaux de télécommunications et de réseaux mondiaux de communication; synchronisation de données sur des réseaux de télécommunications, de communications et d’ordinateurs; services en ligne, à savoir fourniture d’accès à des informations en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet et leur transmission; transmission d’images et de sons assistée par ordinateur; transmission de contenus musicaux, vidéo et/ou multimédias par télécommunication; fourniture d’accès à des télécommunications pour la connexion de dispositifs mobiles au moyen d’une plateforme d’accueil sur l’internet; communications par terminaux d’ordinateurs; mise à disposition de forums de discussion en ligne, tableaux d’affichage et forums de communication entre utilisateurs sur des sujets d’intérêt général; fourniture d’accès à des bases de données informatiques dans les domaines du réseautage social, de l’introduction et de la rencontre sociales; services de partage de photos point-à-point, à savoir transmission électronique de fichiers photo numériques parmi les
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internautes; fourniture de supports numériques, à savoir enregistrements numériques préenregistrés, vidéos et données contenant de la musique, du texte, de la vidéo, des jeux, de comédie, de drama, d’action, d’aventure ou d’animation par transmission électronique; services de télécommunications fournis par le biais de cartes téléphoniques prépayées; services de courrier électronique et de messagerie; livraison de cartes de vœux personnalisées à des tiers par courrier électronique; diffusion en flux de musique numérique par le biais d’Internet via un réseau sans fil; services d’assistance, d’information et de conseils pour tous les services précités; synchronisation de matériel audio et vidéo et d’autres informations par le biais des télécommunications et des réseaux mondiaux de communication; portails fournissant de la musique numérique sur l’internet, y compris de la musique à télécharger par l’intermédiaire de DAB et de radio internet.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les services non contestés, à savoir:
Classe 9: Appareils d’installation pour la réception, l’enregistrement et l’affichage d’informations audio, vidéo et numériques; adaptateurs vidéo numériques et adaptateurs vidéo interactifs pour ordinateurs et appareils vidéo; matériel informatique, logiciels pour applications multimédias et graphiques; haut- parleurs, amplificateurs, décodeurs, DVD et systèmes de radio numériques; dispositifs et dispositifs de communication à main pour ordinateurs; cartes, cartes son, cartouches, bandes, disques, cassettes et autres supports de données tous pour l’enregistrement de données, de sons et d’images; système de divertissement embarqué, à savoir besoins de navigation en voiture, radios en voiture ou graphisme exploité sur tout système d’affichage dans une voiture; pièces et parties constitutives et composants électroniques pour les produits précités; appareils d’installation pour la réception, l’enregistrement et l’affichage d’informations audio, vidéo et numériques; adaptateurs vidéo numériques et adaptateurs vidéo interactifs pour ordinateurs et appareils vidéo; matériel informatique, logiciels pour applications multimédias et graphiques; haut-parleurs, amplificateurs, décodeurs, DVD et systèmes de radio numériques; dispositifs et dispositifs de communication à main pour ordinateurs; cartes, cartes son, cartouches, bandes, disques, cassettes et autres supports de données tous pour l’enregistrement de données, de sons et d’images; système de divertissement embarqué, à savoir besoins de navigation en voiture, radios en voiture ou graphisme exploité sur tout système d’affichage dans une voiture; matériel informatique et logiciels; matériel et logiciels de communication; matériel et logiciels de télécommunications; matériel informatique et logiciels pour le traitement, la reproduction, la synchronisation, l’enregistrement, l’organisation, le téléchargement, le téléchargement, le
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téléchargement, la transmission, la diffusion en flux, la réception, la réception et la visualisation de spectacles télévisés, films, textes, images, supports numériques, multimédias, audio, vidéo et fichiers de données; matériel informatique et logiciels de contrôle du fonctionnement de systèmes et dispositifs audio, vidéo et multimédias; dispositifs numériques, électroniques, de poche et/ou sans fil pour le traitement, la reproduction, l’enregistrement, l’organisation, le téléchargement, le téléchargement, le téléchargement, la transmission, la diffusion en streaming, la synchronisation, la réception, la lecture et la visualisation de spectacles télévisés, films, textes, images, supports numériques, multimédias, audio, vidéo et fichiers de données; dispositifs et matériel pour réseaux sans fil; stéréos et stéréos sans fil; systèmes de théâtre à domicile, y compris accessoires et composants y afférents; chargeurs de batteries; batteries; adaptateurs hi-fi; antennes de véhicules; écouteurs; musique numérique téléchargeable; fichiers de musique numérique téléchargeables à partir de DAB et de radios internet via un réseau sans fil; ordinateurs, périphériques d’ordinateurs; téléphones; composants électroniques pour systèmes de communications sans fil et systèmes de communications mobiles; appareils et équipements de télécommunication; semi-conducteurs; composants semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; logiciels d’exploitation de réseau; outils de développement de logiciels; logiciels de développement de sites web; logiciels de sécurité et d’authentification d’utilisateur; téléviseurs; ordinateurs et dispositifs téléphoniques sans fil permettant d’accéder à des réseaux câblés, des réseaux sans fil, des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communication; radios; équipements électroniques de divertissement résidentiels, y compris syntoniseurs stéréo, amplificateurs, récepteurs, lecteurs CD, lecteurs DVD et haut-parleurs; logiciels d’authentification téléchargés à partir d’un réseau informatique mondial et/ou enregistrés sur des supports informatiques; pièces et parties constitutives des produits précités.
Classe 41: Divertissement; location de films, de jeux et de musique via l’internet; mise à disposition d’informations en ligne dans les domaines du divertissement, de la télévision, des films, des célébrités, des sports, des jeux, de la musique, de la remise en forme et de l’actualité; revues en ligne, à savoir blogs contenant du contenu défini par l’utilisateur dans les domaines du commentaire social, du commentaire culturel et des actualités politiques; services d’édition électronique, à savoir publication de supports numériques sous forme de magazines électroniques via des réseaux informatiques et de communications mondiaux dans les domaines du commentaire social, du commentaire culturel et des actualités politiques;
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présentation de programmes transmis par télévision, par l’internet ou par d’autres canaux de télécommunication pour la réalisation de la visualisation interactive; présentation et distribution de programmes de radio et de télévision, télévision interactive, jeux interactifs, divertissement interactif et concours interactifs; services de sélection de programmes de télévision interactifs pour téléspectateurs; services interactifs récréatifs, éducatifs, sportifs et culturels pour téléspectateurs; services de guides de visualisation; sites web fournissant de la musique numérique sur l’internet, y compris de la musique à télécharger par l’intermédiaire de DAB et de radio sur l’internet; services d’assistance, d’information et de conseils pour tous les services précités.
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 12 542 379 PURE (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre une partie des services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 38: Télécommunications d’informations, de programmes informatiques et de jeux et programmes informatiques et vidéo; services de courrier électronique; fourniture d’accès aux télécommunications à des bases de données informatiques et à Internet; services de courrier électronique; fourniture d’accès aux télécommunications à des bases de données informatiques et à Internet; télécommunications; services de communication; services de communications sans fil; diffusion, diffusion en flux et distribution de matériel audio et vidéo et d’autres informations par le biais de réseaux de télécommunications et de réseaux mondiaux de communication; synchronisation de données sur des réseaux de télécommunications, de communications et d’ordinateurs; services en ligne, à savoir fourniture d’accès à des informations en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet et leur transmission; transmission d’images et de sons assistée par ordinateur; transmission de contenus musicaux, vidéo et/ou multimédias par télécommunication; fourniture d’accès à des télécommunications pour la connexion de dispositifs mobiles au moyen d’une plateforme d’accueil sur l’internet; communications par terminaux d’ordinateurs; mise à disposition de forums de discussion en ligne, tableaux d’affichage et forums de communication entre utilisateurs sur des sujets d’intérêt général; fourniture d’accès à des bases de données informatiques dans les domaines du réseautage social, de l’introduction et de la rencontre sociales; services de partage de photos point-à-point, à savoir transmission électronique de fichiers photo numériques parmi les internautes; fourniture de supports numériques, à savoir enregistrements numériques préenregistrés, vidéos et données contenant de la musique, du texte, de la vidéo, des jeux, de comédie,
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de drama, d’action, d’aventure ou d’animation par transmission électronique; services de télécommunications fournis par le biais de cartes téléphoniques prépayées; services de courrier électronique et de messagerie; livraison de cartes de vœux personnalisées à des tiers par courrier électronique; diffusion en flux de musique numérique par le biais d’Internet via un réseau sans fil; services d’assistance, d’information et de conseils pour tous les services précités; synchronisation de matériel audio et vidéo et d’autres informations par le biais des télécommunications et des réseaux mondiaux de communication; portails fournissant de la musique numérique sur l’internet, y compris de la musique à télécharger par l’intermédiaire de DAB et de radio internet.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 31/07/2014.La demande en déchéance a été présentée le 24/04/2023. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 26/04/2023, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour les services contestés. À la suite de la demande de la titulaire de la marque de l’Union européenne, ce délai a été prorogé de deux mois et a expiré le 01/09/2023.
Le 11/07/2023, dans le délai imparti, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déclaré renoncer à tous les services compris dans la classe 38. Conformément à la pratique de l’Office, l’examen de la renonciation a été suspendu et la demanderesse en nullité a été informée de la renonciation partielle en vue de clôturer la procédure de déchéance. La demanderesse n’ayant pas répondu, la suspension de la renonciation a été maintenue et la procédure de déchéance s’est poursuivie. Une nouvelle fois, la
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titulaire de la marque de l’Union européenne s’est vu accorder un nouveau délai de deux mois pour apporter la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les services contestés, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être partiellement déchue de ses droits et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 24/04/2023 pour l’ensemble des services contestés. La MUE reste valide pour tous les services non contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’annulation
GRAZIELLA MEDDE Arkadiusz GÓRNY Anna Dréclamée BROWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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