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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 janv. 2026, n° 019251860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019251860 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 09/01/2026
Isabelle Bertaux 55 rue Ramey F-75018 PARIS FRANCE
Demande n°: 019251860 Votre référence: IBE2025TM0845 Marque: HyFis Type de marque: Marque verbale Demandeur: Shenzhen Sabine Technologies Co., Ltd 2821-B1 Fuji Land Building No.1, Longgang Avenue No.6018, Nanlian Community, Longgang District, Shenzhen RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 01/11/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 9 Jeux de puces informatiques ; Puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés ; Microphones ; Microphones haut-parleurs sans fil ; Amplificateurs ; Microphones binauraux ; Casques de réalité virtuelle ; Chaînes stéréo personnelles ; Micro-puces ; Haut-parleurs ; Lecteurs de CD ; Casques d’écoute ; Haut-parleurs sans fil ; Haut-parleurs audio ; Amplificateurs audio ; Barres de son ; Équipements audio.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur anglophone pertinent, le grand public, ainsi que les professionnels des domaines de l’informatique et des équipements audio, comprendraient le signe comme ayant la signification suivante : système d’inférence floue neuro-hybride.
La signification susmentionnée du mot « HyFis », dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire et internet suivantes, datées du 31/10/2025.
• https://www.acronymfinder.com/Hybrid-Neural-Fuzzy-Inference-System-(HYFIS).html
• https://www.rdocumentation.org/packages/frbs/versions/3.2-0/topics/HyFIS
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
• https://ieeexplore.ieee.org/document/5277345
• https://search.r-project.org/CRAN/refmans/frbs/html/HyFIS.html
• https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12662634/
• https://www.mdpi.com/2076-3417/10/9/3074
• https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0893608099000672
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits, par exemple les jeux de puces informatiques, les puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés, les microphones et les haut-parleurs, entre autres, incluent, utilisent, reposent sur ou sont liés à un système d’inférence floue neuronale hybride. Par conséquent, le signe décrit le genre, la destination, la fonction ou d’autres caractéristiques des produits.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Le public pertinent percevrait simplement le signe «HyFis» comme une indication non distinctive transmettant que les produits sont liés à un système d’inférence floue neuronale hybride. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature et la destination générale des produits.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 251 860 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jana REDKIN
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