Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 oct. 2022, n° 003146744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146744 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 146 744
Ecoitaliarredi Bespoke Joinery S.L.U., Calle Valle Niza, 43, 29004 Malaga, Espagne (opposante),
un g a i ns t
Polskie Linie Lotnicze «LOT» SA, 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa (Pologne), représentée par Wardyński parue Partners, Aleje Ujazdowskie 10, 00-478 Varsovie (Pologne) (représentant professionnel).
Le 11/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 744 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services (classes 3, 9, 16, 21, 25, 28, 35, 38, 39, 41, 42 et 43) de la demande de marque de l’Union
européenne no 18 193 864 (marque figurative). L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 528 742 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Le demandeur n’a pas présenté la demande de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, ce qui rend ladite demande irrecevable conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE. En tout état de cause, et comme expliqué plus en détail ci-dessous, la question de la preuve de l’usage n’a aucune incidence sur l’issue de la présente décision.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de
Décision sur l’opposition no B 3 146 744 Page sur 2 9
la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; Matériaux de construction non métalliques sous forme d’éléments de construction en béton et en béton; structures isolantes en béton, revêtements en ciment résistant au feu, briques, produits bitumineux pour la construction, panneaux de construction, bois moulable, planches, contreplaqué, bois de construction, bois façonnés, matériaux de ponçage; Matériaux non métalliques pour la construction de murs, de sols, de plafond et de toit, y compris revêtements muraux, revêtements muraux, carreaux, carreaux en bois, cloisons en bois, cloisons murales en bois, lambris en bois, poutres, filtres, revêtements bitumineux pour toitures, revêtements de sols en bois, planchers en bois, revêtements en bois, revêtements de plinthes, dado, plafonds, caillebotis, carreaux de sol, planchers en bois; Éléments de finition non métallique et éléments de construction, notamment portes, panneaux de portes, cadres de portes, portes, portails, balustrades, rails, balusets, stores, fenêtres, vitrines, fenêtres en bois, arcades, éléments de toit, marches d’escaliers, escaliers; Bâtiments et constructions extérieurs autonomes et/ou transportables et/ou semi-détachés, y compris baignoires d’oiseaux (constructions non métalliques), bustes, cabanas, abris, serres, ateliers (constructions non métalliques), studios (constructions non métalliques), maisons d’été (préfabriquées), patios, jardins d’hiver, clôtures, porches, maisons préfabriquées; bois pour la fabrication d’ustensiles domestiques.
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; produits non compris dans d’autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; Meubles personnalisés, en particulier éléments de cuisine, armoires, lits, armoires; Cloisons autoportantes (cloisons), stores en bois tissé, stores d’intérieur pour fenêtres; Meubles d’extérieur permanents; Travail du bois.
Classe 37: Services deconstruction; Services de construction de bâtiments, y compris services de supervision, d’entretien, de réparation et d’installation; Services de restauration, de rénovation et de remise en état de bâtiments; Mise à disposition d’installation et d’entretien de bâtiments et de constructions (extérieur et intérieur); Mise à disposition d’installation et d’entretien de matériaux de construction et de construction et leurs pièces; Mise à disposition d’installation et d’entretien de meubles, de meubles personnalisés, de travaux en bois, de produits en bois et de produits ménagers connexes; Services de maisons d’habitation; Informations et conseils en matière de construction, d’entretien et de réparation; services d’étanchéité de bâtiments; Protection contre l’humidité.
Classe 42: Conception de bâtiments; Bâtiments et constructions (en extérieur ou en intérieur); Conception de matériaux de construction et de construction et leurs pièces; Conception de meubles, de meubles personnalisés, de travaux en bois, de produits en bois et de produits ménagers connexes; Gestion de projets et expertise dans le domaine de la construction et du travail du bois.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 146 744 Page sur 3 9
Classe 3: Parfums; Huiles essentielles; Cosmétiques.
Classe 9: Supports de données magnétiques; Supports d’enregistrement optiques; Supports de données pour données vidéo, images et/ou sons numériques; Tapis de souris; Lunettes sur ordonnance; Étuis à lunettes; Lunettes de soleil; Lunettes de sport; Billets électroniques et cartes d’embarquement.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, à savoir: Affiches, produits de l’imprimerie, brochures, reliures, formulaires [imprimés], papier à lettres, papeterie de l’Office, Maps, catalogues, produits de l’imprimerie, périodiques, Magazines, Newsletters (pour des tiers), albums pour colorer, calendriers, livres; Fournitures scolaires (papeterie); Billets d’entrée; Billets et cartes d’embarquement imprimés; Autocollants (articles de papeterie); Timbres-poste; Papier à lettres; Drapeaux en papier; Serviettes de table en papier; Affiches; Cartes postales; Photographies [imprimées]; Papeterie.
Classe 21: Mugs; Verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; Verrerie; Produits céramiques pour le ménage; Porcelaines; Récipients pour le ménage ou la cuisine; Ustensiles pour le ménage ou la cuisine.
Classe 25: Vêtements; Souliers; Chapeaux; Masques pour dormir; Tabliers [vêtements]; Bandeaux pour la tête [habillement]; Chandails; Tee-shirts; Uniformes; Pochettes.
Classe 28: Jouetsélectriques; Jouets électroniques.
Classe 35: Marketing de services de transport par le biais de marketing, de publicité et d’organisation et conclusion de contrats pour l’utilisation de services de transport; Services de vente en gros de carburants et de leurs dérivés; Vente au détail de carburants pour véhicules dans des stations-service; Vente au détail de produits alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac; Services de vente au détail de cosmétiques et de produits de toilette dans les commerces; Services d’agences de publicité; Organisation de foires et d’expositions à des fins publicitaires; Publicité; Publicité radiophonique, télévisée, en ligne et par correspondance; Diffusion d’annonces publicitaires; Courrier publicitaire; Publicité par publipostage; Marketing et promotion; Présentation de produits; Recherches de marché; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Recrutement de personnel; Services de recrutement de personnel; Location et crédit-bail de machines et d’équipements de bureau, à l’exception des ordinateurs; Services de programmes de fidélisation; Services d’un système de primes; Encourager la fidélité des clients et du personnel au moyen de campagnes promotionnelles ou publicitaires; Conseils en organisation et direction des affaires.
Classe 38: Services de télécommunications; Services de télécommunications; Télécommunications par satellite; Communications par terminaux d’ordinateurs; Radiodiffusion; Communications télégraphiques; Communications téléphoniques; Télédiffusion; Informations en matière de télécommunications; Location d’équipements de télécommunication; location d’équipements pour la transmission d’informations; Location de modems; Location de téléphones; Transmission de données entre systèmes informatiques de réseaux; Transfert d’informations et de données par le biais de services en ligne et d’Internet; Transmission de courriers électroniques; Fourniture d’accès à des portails sur Internet pour des utilisateurs; Services de passerelles de télécommunications; Télécommunications dans le domaine des voyages, du transport aérien et de l’aviation; Transmission électronique de messages et données pour la vente de billets d’avion; Transmission électronique de données et de documents provenant de bases de données informatisées via terminaux d’ordinateurs à des fins commerciales; Transmission électronique de messages concernant les réservations de vols, l’enregistrement et le contrôle de l’embarquement des vols; Émission électronique de billets, à savoir transmission
Décision sur l’opposition no B 3 146 744 Page sur 4 9
électronique de données pour l’émission de billets et fourniture d’accès à des données dans les systèmes et bases de données de réservation d’avions.
Classe 39: Transports; Transport de passagers; Transports aériens; Transport routier; Transport de personnes; Transport aérien; Transports; Logistique de transport; Réservations pour le transport; Services de transport; Organisation de services de transport aérien; Location de transport ferroviaire; Location de transport routier; Courtage de transport; Transport et livraison de marchandises; Transport de passagers, d’animaux et de marchandises; Informations en matière de transport; Services de transport de véhicules à moteur; Services de conseils professionnels en matière de transport; Services d’organisation de transport; Services de réservation pour le transport; Services de conseils en matière de transport; Services de conseils en matière de transport; Organisation de services de transport terrestre, maritime et aérien; Transport aérien; Services de compagnies aériennes et d’expédition; Organisation de services de transport terrestre, maritime et aérien; Organisation du transport de marchandises; Organisation du transport de marchandises; Services d’expédition; Services de conseils en matière de manutention de marchandises; Services d’informations liées au transport de marchandises; Services de transport de véhicules; Courtage de fret et transport; Transport terrestre de personnes; Transport routier de passagers; Transport de passagers en voiture; Transport en autobus; Réservations de sièges pour différentes formes de transport; Services de transport routier de personnes; Transport aérien de passagers; Organisation du transport aérien, ferroviaire et maritime de passagers; Transports et entreposage; Entreposage et livraison de marchandises; Entreposage de chargements avant leur transport; Services de fret et de chargement; Services de manutention de cargaisons et de fret; Courtage de fret [expédition (Am.)]; Affrètement; Chargement de fret; Transport de fret; Courtage de fret [expédition (Am.)]; Chargement de fret aérien; Services de fret par voie terrestre; Réservation de places de voyage; Navigation (positionnement, traceur d’itinéraires et de cours); Agences de voyages; Services d’accompagnement de voyageurs; Informations et conseils en matière de voyages, également sur l’internet; Émission de billets de voyage électroniques; Organisation de services de transport pour le compte de tiers par le biais d’une application; Services de réservation de voyages; Réservations pour le transport; Services d’exécution, à savoir affranchissement du courrier; Mise à disposition d’informations en matière de transport; Services de conseils par le biais d’une ligne d’assistance ou d’un centre d’appel dans le domaine du tourisme (voyages), du transport et du stockage; Services d’agences de tourisme; Services d’informations touristiques.
Classe 41: Enseignement, éducation et formation; Formes après-scolaires d’éducation sportive et de cours de sport et de loisirs; Les écoles de conduite et de conduite avancée; Éducation et formation pour l’aviation, les avions et le personnel au sol; Organisation de compétitions par téléphone; Organisation de jeux et de compétitions; Organisation de conférences, expositions et compétitions; Services de jeux électroniques et de concours fournis par le biais d’Internet; Services de divertissement liés aux compétitions.
Classe 42: Développement de logiciels; Maintenance de logiciels; Conception de logiciels pour smartphones; Logiciel-service [SaaS]; Location de logiciels et de programmes informatiques; Fourniture de logiciels sur un réseau informatique mondial; Location de logiciels; Mise à disposition temporaire de logiciels Web; Hébergement d’applications mobiles; Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; Services de programmation de logiciels; Programmation pour ordinateurs; Gestion d’appareils informatiques, hébergement; Services technologiques en rapport avec des transactions commerciales électroniques (réalisation en ligne).
Classe 43: Services de restauration (alimentation); Services de restauration dans des aéroports ou des stations; Restaurants, restaurants libre-service, bars; Cafés-restaurants; Services de cafés; Services de restaurants fournis par des hôtels, auberges et pensions;
Décision sur l’opposition no B 3 146 744 Page sur 5 9
Services hôteliers; Mise à disposition d’hébergements temporaires; Hôtels; services de vacances et d’accompagnement touristique; Services d’agences de logement [hôtels, pensions]; Réservation de chambres d’hôtel, hébergement temporaire, pensions et appartements pour touristes; Services fournis par des tour-opérateurs et des agents de voyage pour la réservation de logements; Services d’informations touristiques; Mise à disposition de salles de conférence; Mise à disposition de logements pour réunions; Mise à disposition d’infrastructures de conférence; Mise à disposition d’installations pour réunions du conseil d’administration; Location de meubles; Services d’informations concernant tous les services susmentionnés; Services de logements pour touristes; Réservation de logements pour touristes; Services d’agences de voyage pour la réservation de logements.
Certains des produits et services contestés sont au moins similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient au moins similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle dans lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés au moins similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 146 744 Page sur 6 9
Le signe antérieur est une marque figurative composée de différentes lettres représentées dans une police de caractères assez stylisée. Bien que les dernières lettres placées à la fin du signe ne soient pas clairement lisibles, il demeure en effet difficile de savoir s’il s’agit de lettres, les 3 premières lettres étant les lettres «E-C-O- * — * — *», tandis que la lettre «O» est formée sur deux flèches en forme de cercle. En outre, le signe est représenté en nuances de noir et de gris. En ce qui concerne la stylisation et la terminaison assez peu fréquentes de la marque antérieure, elles possèdent un caractère distinctif normal, tandis que l’utilisation d’une échelle grise est de nature purement décorative. À cet égard, il ne saurait être exclu qu’une partie du public pertinent puisse reconnaître une version très stylisée de la lettre «S» ou du nombre «5» dans la marque antérieure. Toutefois, de l’avis de la division d’opposition, au moins une partie significative du public pertinent ne fera pas une telle association. Étant donné que les similitudes entre les signes sont susceptibles d’être plus fortes pour cette dernière partie du public pertinent (en raison du fait que les signes coïncideront au niveau de leurs éléments verbaux) et qu’une conclusion selon laquelle il existe un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent suffit à accueillir une opposition (20/11/2017, 403/16-, Immunostad/ImmunoStim, EU:T:2017:824, § 50), la division d’opposition se concentrera sur cette partie du public pertinent. C’est le meilleur scénario pour l’opposante.
Dans la mesure où les lettres de la marque antérieure sont lisibles (le 3 premier), les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T- 146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). À cet égard, il est possible pour le consommateur pertinent de décomposer un signe verbal même si uniquement un des éléments composant le signe lui est familier (22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 72 et la jurisprudence citée).
Selon la division d’opposition, le public pertinent décomposera donc l’élément verbal «ECO» de la marque antérieure. En effet, le mot ECO sera compris dans toutes les langues pertinentes comme signifiant «écologique» (24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 25; 15/01/2013, T-625/11, EcoDoor, EU:T:2013:14, § 21). Étant donné que le mot «ECO» peut refléter les caractéristiques des produits et/ou services, cet élément verbal est considéré comme non distinctif.
Le signe contesté est également de nature figurative et se compose de l’élément verbal «ECO» écrit dans une police de caractères standard en couleur verte, à l’exception de la lettre «O», représenté sous la forme d’un cercle vert plein avec un élément figuratif de couleur blanche à l’intérieur, rappelant un oiseau ou un avion. En ce qui concerne l’élément verbal «ECO», les mêmes considérations que pour la marque antérieure s’appliquent. Cet élément est dépourvu de caractère distinctif. Si la couleur verte est de nature purement décorative, les autres éléments figuratifs ne sont ni descriptifs ni faiblement distinctifs et présentent donc un caractère distinctif normal, tout comme la marque contestée prise dans son ensemble.
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les premières lettres formant l’élément verbal «E-C-O», qui est toutefois dépourvu de caractère distinctif. Les signes diffèrent par leurs différents éléments figuratifs, qui sont, comme indiqué ci-dessus, distinctifs. Compte tenu de ce qui précède, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des
Décision sur l’opposition no B 3 146 744 Page sur 7 9
lettres «E/C/O», présentes à l’identique dans les deux signes. Compte tenu du fait que les signes coïncident uniquement par des lettres qui sont dépourvues de caractère distinctif, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que le public pertinent associe les deux signes à la signification de «ECO», cet élément est dépourvu de caractère distinctif dans les deux signes et, par conséquent, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est très peu important, voire inexistant.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services ont été considérés comme étant à tout le moins similaires et destinés au grand public ainsi qu’aux clients professionnels, dont le niveau d’attention varie entre moyen et supérieur à la moyenne. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. La similitude des signes se limite à l’élément verbal commun «ECO», qui, toutefois, est dépourvu de caractère distinctif et ne sera donc pas perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine des produits et services en cause.
Même si les signes coïncident par leur élément initial (mais non distinctif) «ECO», les différences au niveau des éléments restants sont clairement perceptibles. Dans l’ensemble, la division d’opposition considère que les différences entre les deux signes sont suffisantes pour exclure un risque de confusion même pour les produits et services (supposés) identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 146 744 Page sur 8 9
Une entreprise est certainement libre de choisir une marque dont le caractère distinctif est faible, y compris les marques contenant des mots descriptifs, et de l’utiliser sur le marché. Toutefois, ce faisant, elle doit aussi admettre que les concurrents sont également habilités à utiliser des marques contenant des éléments descriptifs similaires ou identiques. Selon une jurisprudence constante de la Cour, il peut exister un intérêt public à ne pas monopoliser certains signes, en particulier à protéger les concurrents ou les consommateurs à l’égard de signes dépourvus de caractère distinctif, ou à ne pas être exclusivement descriptifs des produits et services [23/05/2012, R 1790/2001-5, 4REFUEL (MARQUE FIG.)/REFUEL, § 15].
Il serait contraire à la logique du RMUE d’accorder trop d’importance aux éléments non distinctifs dans l’appréciation du risque de confusion. Il ne saurait être exclu qu’un titulaire d’une marque composée d’éléments qui, pris seuls ou en combinaison, sont dépourvus de caractère distinctif soit en mesure de revendiquer avec succès un risque de confusion fondé sur la présence de l’un de ces éléments dans l’autre signe. Il en résulterait une protection indûment étendue des éléments descriptifs et non distinctifs, ce qui interdirait aux concurrents d’utiliser les mêmes éléments descriptifs et non distinctifs en tant que composants de leurs propres marques, en particulier si l’utilisation d’un tel terme est conforme aux usages honnêtes en matière commerciale (04/12/2014, R 1374/2014-4, ecobaby/BIOBABY, § 34).
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits et services soient au moins similaires, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie professionnelle du public, étant donné que cette partie du public est généralement plus attentive et donc moins encline à confusion que le grand public. En outre, les signes sont également suffisamment différents pour la partie du public qui peut reconnaître des lettres/chiffres supplémentaires dans la marque antérieure. Pour ce public, les signes sont encore plus éloignés les uns des autres. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée dans son intégralité.
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, puisque les signes sont manifestement différents.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 146 744 Page sur 9 9
Konstantinos MITROU Holger Peter KUNZ Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Classes ·
- Voyage ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Fourniture ·
- Marque ·
- Support enregistré ·
- Information ·
- Livre numérique ·
- Ordinateur
- Marque antérieure ·
- Produit pharmaceutique ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque ·
- Consommateur ·
- Phonétique ·
- Public
- Lunette ·
- Classes ·
- Article de sport ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Vie des affaires ·
- Preuve ·
- Base de données ·
- International ·
- Droit antérieur ·
- Protection
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Usage
- Cosmétique ·
- Crème ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Classes ·
- Parfum ·
- Opposition ·
- Sac ·
- Similitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Classes ·
- Magazine ·
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Publication ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Distinctif ·
- Union européenne
- Cigarette électronique ·
- Tabac ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Produit
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Public ·
- Compléments alimentaires ·
- Risque de confusion ·
- Lettre ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Benelux ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Chocolat
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Usage ·
- Pertinent ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Étude de marché ·
- Service ·
- Formation ·
- Enregistrement
- Marque ·
- Recours ·
- Nullité ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Holding ·
- Vodka
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.