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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 nov. 2023, n° R1309/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1309/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 9 novembre 2023
Dans l’affaire R 1309/2023-5
Westenhorst GmbH & Co. KG Paulsburg 1-3 59302 Oelde Allemagne Titulaire/requérante
représentée par Spieker & Jaeger, Phoenixseestraße 24, 44263 Dortmund, Allemagne
contre
MBG Holding GmbH Case 13 ci-dessus 33106 Paderborn Allemagne Demanderesse en nullité/défenderesse
représentée par Baker McKenzie Rechtsanwaltsgesellschaft mbH von Rechtsanwälten und Steuerberatern, Bethmannstr. 50-54, 60311 Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 34648 C (marque de l’Union européenne no 8485121)
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
09/11/2023, R 1309/2023-5, FORME D’UNE BOUTEILLE (3D)
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 11 août 2009, Westenhorst GmbH & Co. KG (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque 3D
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants, après limitation du 2 Décembre 2021:
Classe 33: boissonsalcoolisées, à savoir vodka.
2 La demande a été publiée le 9 novembre 2009 et la marque enregistrée le 22 février 2010.
Le 21 février 2019, la marque a été renouvelée.
3 Le 8 avril 2019, MBG Holding GmbH (ci-après la «demanderesse en nullité») a introduit une demande en déchéance contre la marque enregistrée pour tous les produits. Elle a fondé sa demande sur l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
4 Par décision du 26 avril 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la déchéance totale de la marque contestée avec effet au 8 avril 2019.
5 Le 22 juin 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 28 août 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
6 Par mémoire du 3 novembre 2023, la demanderesse en nullité a demandé une prolongation du délai pour présenter ses observations en raison de la poursuite des négociations de transaction. La demande a été satisfaite.
7 Le 6 novembre 2023, la demanderesse en nullité a retiré sa demande en déchéance. Elle a indiqué que les parties avaient conclu un accord de règlement amiable et que chacune des parties supportait ses propres dépens.
09/11/2023, R 1309/2023-5, FORME D’UNE BOUTEILLE (3D)
3
Considérants
8 Toutes les références au RMUE dans la présente décision se rapportent au règlement (UE)
2017/1001 (JO 2017, L 154, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication contraire expresse.
9 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE, le recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours n’entrent en vigueur qu’après la fin de la période visée à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date de rejet de ce recours ou d’un recours devant la Cour contre la décision du Tribunal.
10 Une demande d’annulation peut donc être retirée à tout moment, dans la mesure où la décision de la chambre de recours n’est pas devenue définitive.
11 En retirant la demande en nullité, la demanderesse en nullité a mis fin à la procédure de nullité. Tant la procédure de recours que la procédure de nullité sont donc devenues sans objet. La chambre de céans conclut à ce qu’il soit mis fin aux deux procédures.
12 La décision attaquée n’entre pas en vigueur. Il en va de même pour la décision sur les dépens.
13 La marque de l’Union européenne contestée reste enregistrée.
Coûts
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre prend acte de l’accord sur les frais conclu entre les parties. Il n’est donc pas nécessaire de statuer sur les dépens.
09/11/2023, R 1309/2023-5, FORME D’UNE BOUTEILLE (3D)
4
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Il est pris acte du retrait de la demande en déchéance.
2. Il est pris acte de l’accord des parties sur les coûts.
3. Les procédures d’annulation et de recours sont clôturées.
Signé
P. von Kapff
Greffier
Signé
H. Dijkema
09/11/2023, R 1309/2023-5, FORME D’UNE BOUTEILLE (3D)
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