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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 nov. 2022, n° 018676583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018676583 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 24/11/2022
Aline GONZALEZ 8 rue de Preston F-30000 NIMES FRANCIA
Demande no: 018676583 Votre référence:
Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: GREGORY CARMONA 999 RUE DU PEYROU F-34820 TEYRAN FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 07/06/2022.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient :
Classe 21 Ustensiles de cuisine.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
− Le consommateur pertinent de langue espagnole attribuera au signe la signification suivante : sac à poêle pour paella.
− La signification susmentionnée des mots « BOLSA PAËLLA », dont la marque est composée, a été étayée par les références du dictionnaire en ligne REAL ACADEMIA ESPAGNOLA (informations extraites du dictionnaire le 03/06/2022 et
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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accessibles à : https://dle.rae.es/bolsa https://dle.rae.es/paella)
Le public pertinent percevra simplement le signe « » comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les ustensiles de cuisine, dont les poêles pour paella font partie, sont contenus dans un sac à poêle pour paella. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur l’objet utilisé pour transporter les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé.
− Même si le signe contient des éléments figuratifs et stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. En effet, les couleurs rouge et jaune renforcent l’idée de la provenance géographique des poêles à paella, et la P majuscule ainsi que le tréma sur le E ne constituent pas des éléments distinctifs. Par conséquent, concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection demandée.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 03/08/2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. L’association des termes « BOLSA » et « PAELLA » ne forme pas une phrase grammaticalement correcte en langue espagnole. En effet, pour que ces termes associés forment une phrase juste il est nécessaire d’y rajouter « PARA ESTUFA DE ». Ainsi, un natif espagnol ne pourra se voir tromper dans la nature commerciale d’un tel produit.
2. Les termes dont la marque est composée sont stylisés au sein d’un logo apposé sur le produit, qui comporte des formes géométriques (cercle) ainsi qu’une police particulière, notamment sur le P de « PAËLLA » qui est en relief et bicolore.
3. De nombreuses marques similaires ont été enregistrées par l’Office, comme par exemple « EAT SUSHI » (010495042).
4. A titre subsidiaire, et si cela permettait à l’Office de procéder à l’enregistrement de la marque « BOLSA PAËLLA », la demanderesse propose un changement de classification de la classe 21 « ustensile de cuisine », à la classe 18 « bagage, sacs, portefeuilles et autre objet de transport ».
III. Motifs de la décision
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Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
1. Sur la forme grammaticale du syntagme « BOLSA PAËLLA »
La demanderesse soutient que le signe est grammaticalement incorrect en langue espagnole et qu’un natif espagnol ne pourra se voir tromper dans la nature commerciale d’un tel produit.
En ce qui concerne la prétendue absence de grammaticalité dans la structure du signe en question, il convient de souligner que, même si une telle circonstance était établie, elle ne saurait remettre en cause l’appréciation du signe faite par l’Office (07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 36).
Le fait que le signe en cause soit constitué d’une combinaison qui ne respecte pas les règles grammaticales d’une langue, n’est pas suffisant pour conclure à son caractère distinctif si le public pertinent voit dans le signe un message clairement compréhensible. En tout état de cause, en ce qui concerne syntagme « BOLSA PAËLLA », consistant en la juxtaposition des deux mots basiques de la langue espagnole qui le composent, il y a lieu de considérer qu’elle ne constitue pas un élément de nature créative de façon à rendre le signe, dans son ensemble, apte à distinguer les produits de la demanderesse de ceux d’autres entreprises, car l’Office considère qu’un tel syntagme sera lu et compris par le public comme « sac pour paella ».
2. Sur les éléments stylisés du signe
La demanderesse soutient que les termes dont la marque est composée sont stylisés au sein d’un logo apposé sur le produit, qui comporte des formes géométriques (cercle) ainsi qu’une police particulière, notamment sur le P de « PAËLLA » qui est en relief et bicolore.
Bien que, en principe, la présence d’éléments figuratifs puisse conférer un caractère distinctif à un signe qui en est dépourvu, la question se pose de savoir si la stylisation ou les caractéristiques graphiques d’un signe sont suffisamment distinctives pour que le signe représente une indication de l’origine (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, ECLI:EU:C:2005:547,
§ 72).
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La pratique commune, également désignée par le nom de « projet de convergence 3
» ou de « pratique du PC 3 » accessible à https://www.tmdn.org/#/practices/1819709, établit les critères pris en considération pour déterminer si le seuil du caractère distinctif est atteint compte tenu des caractéristiques figuratives de la marque. Ces critères concernent :
− Les éléments verbaux, comme la police de caractères et la police, la combinaison avec la couleur, la combinaison avec des signes de ponctuation ou d’autres symboles ou la manière dont les mots sont placés (de côté, à l’envers, etc.) ;
− Les éléments figuratifs, comme l’utilisation de formes géométriques simples, la position ou la proportion (taille) du ou des éléments figuratifs par rapport aux éléments verbaux, le point de savoir si l’élément figuratif est une représentation des produits ou services ou a un lien direct avec eux et le point de savoir si l’élément figuratif est communément utilisé dans le commerce en rapport avec les produits ou services pour lesquels une demande est déposée ;
− Les éléments qui sont à la fois verbaux et figuratifs, et la manière dont les combinaisons des critères affectent le caractère distinctif.
Dans le cas en l’espèce, les éléments verbaux « BOLSA PAËLLA » sont écrits en police de caractère standard et insérés dans un cercle rouge. Quant à la lettre « P » en majuscule, ses couleurs rouge et jaune renforcent l’idée de la provenance géographique des poêles à paella, à savoir l’Espagne, où, en effet, la paella est un plat typique.
En ce qui concerne la figure circulaire, les éléments verbaux non distinctifs sont difficilement acceptables lorsqu’ils sont combinés avec des formes géométriques simples, telles que des points, des lignes, des segments, des cercles, des triangles, des carrés, des rectangles, etc., en particulier lorsque ces formes sont utilisées comme cadre ou bordure. En effet, une forme géométrique simple est destinée à souligner, mettre en évidence ou entourer l’élément verbal afin de lui donner de l’importance, mais elle est prédominante sur l’ensemble de la marque afin de la rendre distinctive.
Les éléments graphiques, dans le cadre de leur composition, doivent avoir un impact suffisant sur la marque dans son ensemble pour la rendre distinctive. En l’espèce, ces éléments ne sont pas suffisants pour détourner l’attention du consommateur du message véhiculé par le signe et ne sont pas susceptibles de créer une impression durable de la marque. En effet, ils ne présentent aucun caractère permettant au public pertinent de distinguer, sans possibilité de confusion, les produits visés par la demande d’enregistrement de ceux d’une origine différente. Il s’ensuit que ces éléments graphiques ne peuvent pas remplir la fonction essentielle d’une marque, en relation avec les produits concernés (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, ECLI:EU:C:2005:547, § 72).
3. Sur les marques prétendument similaires enregistré par l’Office
La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires, dont la MUE n. 010495042 « EAT SUSHI ». Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de l´égalité selon lequel nul ne peut invoquer, à
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son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, l’affaire citée par la demanderesse n’est pas directement comparable à la présente demande dans la mesure où elle ne contient pas les termes « BOLSA PAËLLA » et contient des éléments figuratifs stylisés qui ont su lui conférer un certain degré de stylisation.
4. Sur la demande de limitation
Dans ces arguments, la demanderesse sollicite une limitation de la liste des produits et services à titre subsidiaire, proposant un changement de classification de la classe 21 « ustensile de cuisine », à la classe 18 « bagage, sacs, portefeuilles et autre objet de transport
», si cela permettait à l’Office de procéder à l’enregistrement de la marque « BOLSA PAËLLA ».
Pour qu’une limitation ou une modification soit acceptable, certains critères généraux doivent être respectés en toutes circonstances. Plus précisément, la demande doit être explicite et inconditionnelle, dans le sens où une demande de limitation ne peut exiger que l’Office adopte une décision particulière. Une telle exigence sera considérée comme une simple suggestion visant à permettre la résolution de l’affaire.
Dans le cas présent, puisque la demanderesse souhaite limiter sa demande seulement si cela permettait à l’Office de procéder à l’enregistrement de la marque « BOLSA PAËLLA », des lors cette demande de limitation ne peut pas être considérée comme acceptable.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018676583 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Roberto D’ERME Examinateur
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