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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juil. 2022, n° 003146443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146443 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 146 443
The Honest Company, Inc., 12130 Millennium Drive, Suite 500, 90094 Playa Vista, États- Unis d’Amérique (opposante), représentée par Bird télétravail Bird LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
HG Beauty Lab S.R.L., Via Romualdo Cappi, 22, 26012 Castelleone (CR), Italie (demanderesse), représentée par GIAMBROCONO indirects C. S.P.A., Via Zambianchi, 3, 24121 Bergamo, Italie (mandataire agréé).
Le 29/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 443 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 377 000 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (classe 3) de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 377 000 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 245 396, «honnête» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, par lesquels, dans ses observations du 15/12/2021, elle a retiré la demande fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque internationale désignant l’Union européenne no 1 245 396 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 146 443 Page sur 2 7
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont notamment les suivants:
Classe 3: Nettoyants universels; feuilles antistatiques pour sèche-linge; bain moussant pour bébés; après-shampooings pour bébés; savons pour bébés; lotions pour bébés; huile pour bébés; shampooings pour bébés; lingettes pour bébés; lotions pour le corps; huiles pour le corps; lavage du corps; agents nettoyants pour le nettoyage des surfaces; savons détergents; détergents plats; détergents pour lave-vaisselle; liquides vaisselle; adoucisseurs de tissus pour le linge; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le visage; hydratants pour le visage avec SPF; lavage de fruits et légumes; sprays pour les cheveux; savons pour les mains; lessives; savons pour la lessive; baumes à lèvres; savons liquides; savons liquides pour les mains et le visage; savons liquides pour les mains, le visage et le corps; crème non médicinale contre les éryres de couches; agents de rinçage pour lave-vaisselle; savons et détergents; savons pour bébés; savons pour le soin du corps; savons à usage domestique; savons à usage personnel; détachants; crèmes solaires; savonnettes; produit nettoyant pour sols et fenêtres; déodorants et antitranspirants; démaquillant; bains de bouche; produits non médicinaux pour le soin de la peau, à savoir crèmes de griffes; parfums d’ambiance; pâtes dentifrices.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; dentifrices non médicinaux; parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Le dentifrice non médical contesté est inclus dans la catégorie générale du dentifrice de l’opposante. Ils sontdès lors identiques;
Les produits pour blanchir et autres substances pour lessiver contestés sont identiques au détergent pour lessivede l’opposante étant donné qu’ils incluent, en tant que catégorie plus large, le détergent pour lessiver de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les produits de nettoyage contestés chevauchent les produits de nettoyage des surfaces de l’opposante et sont donc identiques.
Les cosmétiques et produits de toilette non médicinaux incluent, en tant que catégorie plus large, les lotions pour le visage de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposerd’ office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les produits de parfumerie et huiles essentielles contestés sont similaires à la lotion pour le visage de l’opposante étant donné qu’ils ont la même finalité, à savoir protéger ou embellir l’odeur ou l’arôme du corps. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Décision sur l’opposition no B 3 146 443 Page sur 3 7
Les préparations pour polir, dégraisser et abraser contestées sont similaires aux savons et détergents de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugé identiques ou similaires sont destinés au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
HONNÊTE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe antérieur est composé du mot anglais «honnête». Dans le cas de marques verbales, les mots en tant que tels sont protégés ou recherchent une protection; dès lors, il est indifférent, aux fins de la comparaison visuelle, de savoir s’ils sont représentés en lettres majuscules ou minuscules, ou dans quelle police de caractères particulière ils sont présentés.
La marque figurative contestée se compose des mots anglais «honesly Good», dont la stylisation est courante et dépourvue de caractère distinctif, et n’aura donc aucune influence sur la comparaison des signes.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Décision sur l’opposition no B 3 146 443 Page sur 4 7
La partie anglophone du public comprendra «honnête» comme signifiant «pas faux ou trompeur; véritable; juste ou équitable; sans pretensions ni traits artificiels» (extrait du Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/honest, le 21/07/2022). Cette partie du public percevra également les mots «honesly» (vraiment; en réalité) et «GOOD», dans le signe contesté, et perçoivent l’expression «honesly GOOD» comme signifiant «réellement bon» ou «réellement bon». Par conséquent, pour cette partie du public, bien que les deux signes renvoient à l’honnêteté, ils véhiculent, dans leur ensemble, des concepts globalement différents.
Il convient de noter que le mot anglais «GOOD» du signe contesté sera également compris par le reste du public pertinent étant donné qu’il s’agit d’un mot appartenant au vocabulaire anglais de base qui est compris dans l’ensemble du public pertinent. Toutefois, la marque antérieure et l’élément «honesness» du signe contesté ne seront pas compris par les consommateurs polonais, tchèques, hongrois ou bulgarophones ne comprendront pas la signification de l’élément verbal de la marque antérieure (voir également la décision des chambres de recours du 07/12/2021, R 637/2021-2).
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition concentrera la comparaison sur le public qui ne comprend pas les mots «honnête» et «honnête» et qui ne comprend donc pas l’expression contenue dans le signe contesté.
Par conséquent, pour cette partie du public, bien que l’élément «GOOD» soit compris, les signes ne véhiculent pas, chacun dans son ensemble, des concepts différents dans leur ensemble. En outre, compte tenu de ce qui précède, le mot «honnête» et l’expression «honesly GOOD» n’ont pas de signification par rapport aux produits pertinents et sont donc distinctifs à un degré normal. Pour la même raison, l’élément «honesly» du signe contesté possède un caractère distinctif normal, tandis que l’élément «GOOD» sera perçu comme décrivant une caractéristique des produits pertinents et est, par conséquent, dépourvu de caractère distinctif.
Dans les signes verbaux ou dans les signes contenant un élément verbal, le consommateur prête généralement une plus grande attention à la première partie et s’en souviendra plus clairement que du reste du signe. Cela signifie qu’en général, le début d’un signe a une influence significative sur l’impression générale produite par la marque (15/12/2009, T- 412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, SPA Therapy, EU:T:2009:81,
§ 30).
Sur les plansvisuel et phonétique, le droit antérieur et le premier élément, distinctif et indépendant, du signe contesté coïncident par les lettres/sons «honnête * *». Les signes diffèrent par les autres lettres/sons du signe contesté et étant donné que la stylisation de ce signe n’a aucune incidence sur la comparaison, les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «GOOD» dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’un élément non distinctif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 146 443 Page sur 5 7
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, la règle générale devrait être de comparer ces signes dans leur ensemble, en tenant principalement compte de l’impression d’ensemble produite. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35).
Les produits comparés sont en partie identiques et en partie similaires et s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen lors de l’achat.
En ce qui concerne ces produits identiques et similaires, les signes ont été considérés comme similaires sur les plans visuel et phonétique à un degré moyen. Les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’un élément non distinctif.
La marque antérieure possède un caractère distinctif normal pour le public examiné.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques entre les éléments distinctifs «honnête» de la marque antérieure et «honnêtement» au début du signe contesté, où les consommateurs accordent davantage d’attention, ainsi que de l’identité et de la similitude des produits en cause, et compte tenu du principe d’interdépendance et du fait que «GOOD» dans le signe contesté est dépourvu de caractère distinctif, il est très probable que les consommateurs du territoire pertinent considèrent les signes en conflit comme ayant
Décision sur l’opposition no B 3 146 443 Page sur 6 7
la même origine commerciale, par exemple, comme ayant la même origine commerciale, à savoir, par exemple, la nouvelle ligne de l’opposante, à savoir la ligne 49 du signe contesté.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion pour la partie du public de langue polonaise, tchèque, hongroise ou bulgare et, par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque internationale de l’opposante désignant l’Union européenne no 1 245 396, «honnête». Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il s’ensuit que la marque contestée doit être refusée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif ou de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que le droit international antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Christian STEUTDNER Karin KLÜPFEL Raphaël MICHE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du
Décision sur l’opposition no B 3 146 443 Page sur 7 7
RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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