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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 nov. 2022, n° R1154/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1154/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 25 novembre 2022
Dans l’affaire R 1154/2022-5
Industria De Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.) A Coruña (Espagne) Demanderesse/requérante
représentée par Santiago Mediano Abogados, S.L.P., Madrid (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 523 105
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), A. Pohlmann (membre) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
25/11/2022, R 1154/2022-5, LEFTIES
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Décision
Résumé des faits
1 Le 27 juillet 2021, Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.) (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale suivante
LEFTIES
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 1 — Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture. résines artificielles à l’état brut; matières plastiques à l’état brut; compositions extinctrices et compositions anti-incendie; préparations pour la trempe des métaux et préparations pour la soudure des métaux; substances tannantes pour peaux d’animaux; colles à usage industriel; mastics et autres matériaux pour boucher les pâtes alimentaires; compost, engrais; préparations biologiques destinées à l’industrie et aux sciences;
Classe 2 — Pommures, vernis, laques. préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; colorants, teintures; encres pour l’imprimerie, le marquage et la gravure; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l’imprimerie et les travaux d’art; produits anticorrosion; blanc de chaux; matières tinctoriales; produits pour la conservation du bois; encres pour le cuir; teintures pour le bois; encres pour peausseries; peintures; diluants pour peintures; siccatifs pour peintures;
Classe 4 — Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies, mèches pour l’éclairage; graisses pour chaussures; produits pour la conservation du cuir [huiles et graisses];
Classe 5 — Préparations pharmaceutiques, préparations à usage médical et vétérinaire; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains ou pour animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matériaux pour plomber les dents et pour empreintes; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; produits pharmaceutiques pour la prévention des maladies du système respiratoire; désinfectants, désinfectants, désinfectants, désinfectants à usage domestique; désinfectants à usage médical et vétérinaire; savons désinfectants; lingettes nettoyantes imprégnées de désinfectants à usage hygiénique; lingettes désinfectantes; préparations désinfectantes à usage hospitalier; nettoyants
(désinfectants) (autres que savons); matériel pour tests diagnostiques à usage médical; gels antibactériens; gel antibactérien pour la peau à base d’alcool; gels topiques à usage médical et thérapeutique;
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Classe 6 — Métaux communs et leurs alliages, minerais. matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; petite quincaillerie métallique; conteneurs métalliques d’entreposage et de transport; coffres-forts; minerais métalliques; tonneaux métalliques pour vin; boîtes à outils vides en métal; cadenas; cloches; coffrets métalliques; escaliers métalliques; crochets métalliques; boucles en métaux communs (quincaillerie); boîtes de conserve (boîtes); moules à glace métalliques; statues et œuvres d’art en métaux communs; toiles métalliques; toiles métalliques; sonnettes de porte métalliques, non électriques; boutons [poignées] métalliques; poignées de portes en métal;
Classe 7 — Outils et outils mécaniques; moteurs autres que pour véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission, à l’exception de ceux pour véhicules terrestres; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs; des distributeurs automatiques;
Classe 8 — Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs; ouvre-boîtes non électriques; appareils à main à friser les cheveux non électriques; appareils pour l’épilation, électriques ou non électriques; coupe-ongles électriques ou non électriques; nécessaires de manucure; gaines de rasoirs et de rasoirs; lames de rasoirs; formes de cordonnerie uniquement à main; limes à ongles; tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à barbe; nécessaires de rasage; pinces à épiler; coupe- ongles; ciseaux; hache-légumes; mortiers; huîtres d’ouverture; pierres à aiguiser; pinces; vaporisateurs pour insecticides [outils]; Outils à rouler (outils à main); ceintures porte-outils; Coupe-pizza non électriques; Tranchoirs à œufs non électriques; Tranchoirs à fromage non électriques; vaisselle (coutellerie, fourchettes et cuillers); Enfile-aiguille (outils actionnés manuellement); soufflets pour cheminées (instruments à main); clés (clés); cils (bigoudis); râteaux [outils]; pinces;
Classe 10 — Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils, dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle; tire-lait; chaises percées; chaussures orthopédiques; anneaux de dentition pour soulager les douleurs dentaires; biberons; fermetures de biberons; tétines de biberons; tétines; Blouses médicales et chirurgicales; masques pour le visage à usage médical et chirurgical; masques thérapeutiques pour le visage; bonnets chirurgicaux; gants de protection à usage médical et vétérinaire; vêtements de protection à usage chirurgical; masques hygiéniques à usage médical; respirateurs à usage médical; appareils pour tests ADN et ARN à usage médical; électrodes de test à usage médical; thermomètres à usage médical; thermomètres pour la fièvre; écrans faciaux à usage médical;
Classe 11 — Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires. coussinets électriques chauffants autres qu’à usage médical; appareils de rôtissage, appareils de séchage; baignoires; bidets; ampoules d’éclairage; cafetières électriques; chauffe-bébés
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électriques; cuisinières; douches; lanternes; éviers; globes de lampes; bassines; lampes de poche; couvertures chauffantes; brûleurs à gaz; paravents; sèche- cheveux électriques à main; sécheurs de linge; cuvettes de toilettes; lampes au néon pour l’éclairage; lampes d’éclairage d’ambiance; lampes murales; éclairages décoratifs pour l’intérieur;
Classe 12 — Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; harnais de sécurité pour sièges de véhicules; sièges de sécurité pour enfants destinés aux véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; housses pour sièges de véhicules; chariots; bicyclettes; pièces et parties constitutives de véhicules; voitures pour enfants; traîneaux
(véhicules); traîneaux coulissants (véhicules); scooters;
Classe 13 — Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice;
Classe 15 — Instruments de musique; supports pour supports de musique et supports pour instruments de musique; peignoirs; plectres pour instruments de musique à cordes;
Classe 17 — Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica, bruts ou mi- ouvrés, et substituts de ces matières. matières plastiques et résines sous forme extrudée utilisées dans la fabrication; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux, tubes et tuyaux flexibles non métalliques;
Classe 19 — Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix, goudron et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques;
Classe 20 — Meubles, glaces (miroirs), cadres. ventilateurs; oreillers; embrasses; ambre jaune; trotteurs pour enfants; anneaux de rideaux; animaux empaillés; chevilles non métalliques; coffres non métalliques; armoires et placards; cadres de lit en bois; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; lutrins; bambou; bancs (meubles); paniers de pêche; établis de travail; commodes (meubles); plateaux non métalliques; tringles à rideaux; coffres à jouets; paravents; métiers à broder; charnières non métalliques; casiers à bouteilles; armoires à pharmacie; bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; bustes pour tailleurs; boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie; tréteaux
(meubles); appuie-tête (meubles); boîtes en bois ou en matières plastiques; boîtes à jouets; tiroirs; lits; chariots (meubles); literie (accessoires), à l’exception du linge de lit; lits à eau autres qu’à usage médical; roulettes de lits non métalliques; couchettes pour animaux d’intérieur; canapons [fauteuils]; figurines en cire; bobines en bois pour fil, soie, cordonnet; niches pour animaux d’intérieur; classeurs; pièces éoliennes (décoration); montures de brosses; paniers non métalliques; mannes (paniers); fermetures de récipients non métalliques; coussins; coussins pour animaux domestiques; matelas; commodes; récipients de stockage non métalliques; rideaux de bambou; berceaux; cornes d’animaux; divans; bureaux; statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; rayonnages; présentoirs; Cartothèques; fraises non métalliques; housses pour ranger des vêtements; crochets de rideaux; crochets de portemanteaux non métalliques; garnitures de lit, meubles, portes et fenêtres non métalliques; transatlantiques; jardinières; enseignes en bois ou en matières plastiques;
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mannequins; tables; compteurs (tables); mobiles (décoration); meubles métalliques; Meubles de bureau; numéros de maisons non métalliques, non lumineux; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; palettes de chargement non métalliques; écrans d’incendie; treuils; parcs pour bébés; piédestaux pour pots de fleurs; cintres pour vêtements; portemanteaux; poignées de portes non métalliques; stores d’intérieur; sabots d’animaux; poteaux non métalliques; bureaux permanents; récipients d’emballage en matières plastiques; porte-révision; rails pour rideaux; galets pour rideaux; secrétaires; chaises; fauteuils; sofas; bases de lits; supports pour livres; tables rondes; tableaux d’affichage; tabourets; capsules pour bouteilles; bouchons en liège; Bondes non métalliques; tableaux accroche-clés; chaises hautes pour enfants; tumines; tringles d’escaliers; glaces (miroirs);
Classe 21 — Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses; matériaux pour la brosserie; Matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; ouvre- bouteilles; burettes pour l’huile et le vinaigre; bâtonnets pour cocktails; éteignoirs; appareils pour le démaquillage non électriques; sucriers; plateaux à usage domestique; baignoires portatives pour bébés; étoffes (pour la vaisselle ou le sol); verrerie (articles en -); filtres à thé (balles et pinces); bonbonnières; bouteilles; blaireaux; cafetières non électriques; bonbonnières; boîtes à pain; chauffe-biberons non électriques; cornes à chaussures; chandeliers; chandeliers; dégusteurs de vin [siphons]; surtouts de table; paniers à usage domestique; filtres; tendeurs de vêtements; seaux à rafraîchir; presses à cravates; étuis pour peignes; housses pour planches à repasser; gants de jardinage; gants de ménage; gants à polir; bottes [brancards]; tirelires non métalliques; boîtes à savon; carafes; cages
à oiseaux; nécessaires de toilette; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; porte-cure-dents; Tapettes pour battre les tapis (instruments
à main); corbeilles à pain; torchons et chiffons de nettoyage; poivriers; vêtements et pinces à sécher; assiettes; plumes de plumes; porte-blaireaux; porte-éponges; supports pour papier hygiénique; presses pour pantalons; vaporisateurs et vaporisateurs de parfum; râpes; Ramasse-miettes; dessous de verre, non en papier et autres que linge de table; diapositives (ustensiles de table); Tire-bottes; salières; séchoirs à lessive; services à café et services à thé; porte-serviettes; ronds de serviettes; planches à laver et planches à repasser; planches à pain; planches à découper pour la cuisine; tasses; théières; pots à fleurs; ustensiles de toilette; vaisselle; verres à boire; burettes; récipients calorifuges pour aliments et boissons; brosses à dents; brosses à dents électriques; fil dentaire; presse-fruits non électriques à usage ménager; Tire-boutons; paille de fer pour le nettoyage; appareils destinés à la projection d’aérosols, non à usage médical; siphons pour eau gazéifiée; bouteilles isolantes; buses pour arrosoirs; déchets de coton pour le nettoyage; presse-ail (ustensiles de cuisine); ampoules en verre (récipients); anneaux pour volaille; boîtes sanitaires pour chats; cages pour animaux d’intérieur; soies (brosserie); mangeoires pour animaux; seaux; couvercles de plats; baignoires d’oiseaux (qui sont des structures); aquariums d’appartement; moules à mailles; batteries de cuisine; batteurs non électriques; récipients à boire; bidons; bocaux; sacs isothermes; bonbonnes; récipients en verre; lances pour tuyaux de sprinklers; houppettes; bouteilles réfrigérantes; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; brosses à chaussures; pans à paille; pots;
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couvercles de pots; boîtes en verre; moulins à café manuels; boîtes métalliques pour la distribution de serviettes en papier; boîtes à biscuits; boîtes à thé;
Chaudrons; cloches à beurre et hottes à fromage; bobèches; tars; carrousels; casseroles; casseroles (faïence); brosses pour laver la vaisselle; brosses électriques à l’exception des parties de machines; Ratières; produits céramiques pour le ménage; chopes à bière; paniers pour pique-niques (ajustés), y compris vaisselle; fermetures pour couvercles de marmites; ustensiles de cuisson non électriques; moules de cuisine; Pots à colle; cuves de lavage; coupes à fruits; tire- bouchons; ustensiles cosmétiques; tamis [ustensiles de ménage]; fils de verre non
à usage textile; verre pour vitres de véhicules (produits semi-finis); verrerie
(peinture); gobelets en papier ou en matières plastiques; gobelets à boire; poubelles; couvertures non en papier; cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine]; porte-couteaux pour la table; bols; Dames-demijohns; dépoussiéreurs non électriques; appareils de désodorisation à usage personnel; distributeurs de savon; appareils pour nettoyer les dents et les gencives; entonnoirs; cireuses
[machines non électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; saladiers; balais; balais à franges; balais mécaniques; brosses pour nettoyer les réservoirs; bassines; verre émaillé; spatules (ustensiles de cuisine); services d’épices; statues et statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; tampons à récurer; filtres à café non électriques; passoires à usage domestique; supports pour fleurs et plantes (arrangements floraux); flacons; friteuses non électriques; poêles à frire; Frottoirs [brosses]; plats; peaux chamoisées pour le nettoyage; carafes; moules à glaçons; récipients métalliques pour la préparation de glaces et de boissons glacées; boîtes à légumes non en métaux précieux; enseignes en porcelaine ou en verre; services à liqueurs; Essuie-meubles; poches à douilles; beurriers; marmites; mélangeurs manuels (shakers pour cocktails); moules
(ustensiles de cuisine); mosaïques en verre autres que pour la construction; glacières portatives non électriques; autoclaves non électriques; vases de nuit; gans; pelles (accessoires de table); machines à cisailler; chandeliers; rouleaux à pâtisserie; brûleurs (brûle-parfums); supports plats en fer; supports pour fleurs et plantes (arrangements floraux); soucoupes; poudriers; Étrilles; récipients à usage ménager; arrosoirs; instruments d’arrosage; découpoirs pour biscuits; services (vaisselle); soupières; bouchons en verre pour bouteilles; mugs; seaux en étoffe; terrariums d’appartement (culture des plantes); barres et anneaux porte- serviettes; urnes; Pelles chinoises; verre en poudre pour la décoration; bocaux à bougie (porte-bougies); vases;
Classe 22 — Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; marquises en matières textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et l’entreposage de marchandises en vrac; matières de rembourrage et de remplissage, à l’exception du papier, du carton, du caoutchouc ou des matières plastiques; matières textiles fibreuses brutes et leurs substituts; filets de déck; édredon (plumes); sacs en matières textiles pour l’emballage; sacs de stockage;
Classe 23 — Hilos et fils à usage textile.
Classe 27 — Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols. tentures murales non en matières textiles; tapis de bain; papiers peints ou papiers peints; papiers peints; revêtements de sols; bacs pour tapis et moquettes; revêtements de sols; tapis de yoga;
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Classe 29 — Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
Classe 30 — Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres crèmes glacées; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir;
Classe 31 — Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers, non transformés et non transformés; graines et graines à l’état brut ou non traitées; fruits et légumes frais; herbes potagères fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, plants et graines à planter; animaux vivants; aliments et boissons pour animaux; Malte;
Classe 32 − Bières; boissons sans alcool; eaux minérales; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons;
Classe 33 — Boissons alcoolisées, à l’exception des bières; préparations alcooliques pour faire des boissons;
Classe 34 — Tabac et succédanés de tabac. cigarettes et cigares; cigarettes électroniques et vaporisateurs buccaux pour fumeurs; articles pour fumeurs; allumettes; boîtes de cigares (avec humidification), boîtes à cigarettes, boîtes de cigares; blagues à tabac; étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; briquets pour fumeurs; manchons; coupe-cigares; enveloppes de cigares; tuyaux nettoyants; papier à cigarettes; pots à tabac; fume-cigarettes; boîtes d’allumettes; réservoirs
à gaz pour briquets; appareils de poche à rouler les cigarettes; carnets de cigarettes en papier; brides pour briquets; étuis à pipe; porte-allumettes;
Classe 36 — Services financiers, monétaires et bancaires. services d’assurance; affaires immobilières; services de cartes de crédit; services de cartes de débit; agences de recouvrement de créances; agences de crédit; location de bureaux; services de conseillers en matière bancaire; émission de bons de valeur; affaires monétaires; administration de services d’investissement de capitaux; investissement en capital; vérification des chèques; encaissement de chèques; émission de chèques de voyage; compensation (opérations d’échange); constitution de fonds; Placements de fonds; transfert électronique de fonds; services de liquidation d’entreprises (finances); opérations de change; prêts garantis; estimations immobilières; traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; transactions électroniques de crédit et de débit; services de paiement en espèces; services de distributeurs automatiques de billets; traitement des paiements; assurance voyage; informations financières;
Classe 37 — Services de construction; extraction minière, forage gazier et pétrolier; entretien et réparation de vêtements; entretien et réparation de
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chaussures; lavage du linge; nettoyage et entretien de tissus, textiles, cuir, fourrure et produits fabriqués à partir de ceux-ci; nettoyage à sec; repassage du linge;
Classe 38 — Services de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; transmission de messages, de données et d’images assistée par ordinateur; services de messagerie électronique; communications via des réseaux informatiques mondiaux ou Internet; diffusion de programmes radiophoniques et télévisés; services de fils; diffusion de musique; diffusion de vidéos; forums pour systèmes de réseautage social [forums de discussion];
Classe 39 — Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; empaquetage de marchandises; services d’entreposage de marchandises; services de distribution; livraison de marchandises commandées par correspondance; emballage de produits; location d’entrepôts; location de véhicules à moteur, de navires, de conteneurs d’entreposage, de garages, de places de stationnement, de voitures de fret et de véhicules; affrètement; fret (transport de marchandises); transport fluvial; transports maritimes; services de chauffeurs; distribution de colis et de journaux; collecte, transport et livraison de produits, documents, colis et courrier; aconage; déménagement; le transport des passagers; services de taxis; déchargement;
Classe 40 — Recyclage de déchets et déchets; purification de l’air et de l’eau; services d’imprimerie; conservation des aliments et des boissons; services d’application de produits de finition sur des textiles; blanchiment de tissus; teinture de chaussures et de tissus; rabotage; la fabrication de fourrures; services de coupe d’étoffes; couture; teinture et travail du cuir; imperméabilisation et ignifugation de tissus; traitement de la laine; lustrage des fourrures; satinage et teinture des fourrures; services de tailleurs (fabrication sur mesure); traitement de tissus; services de découpe et de teinture d’étoffes; traitement antimite des tissus et des fourrures;
Classe 41 — Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; édition de textes écrits, autres que textes publicitaires; organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; organisation de concours (éducation ou divertissement); production audio, vidéo et photographie; publication de photographies; conduite d’évènements éducatifs; services de conseils en matière de formation; cours de formation; cours pour adultes; formation technique relative à la sécurité; mise à disposition de cours de formation en ligne; organisation et conduite de conférences; services de formation en matière de santé et de sécurité;
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs. services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; analyse chimique; conception d’arts graphiques; le contrôle de la qualité; décoration intérieure; services de dessinateurs de mode; conception d’emballages; stylisme
[esthétique industrielle]; études de projets techniques; recherche et développement de nouveaux produits; recherches en mécanique; recherches bactériologiques, biologiques, chimiques et techniques; tests de matériaux; recherches en cosmétologie; services d’arpentage;
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Classe 43 — Services de restauration; hébergement temporaire; services de restaurants en libre-service; services de cafétérias; hôtels; crèches d’enfants;
Classe 44 — Services médicaux et vétérinaires; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services de salons de beauté; chirurgie esthétique; manucure; services de massage; services de coiffure; jardinage;
Classe 45 — Services juridiques; services de sécurité pour la protection physique des biens et des individus; location de vêtements, de tenues de soirée, de vêtements (vêtements); médiation; inspection d’usines en matière de sécurité; octroi de licences de propriété intellectuelle (octroi de licences); droits d’auteur (gestion de); propriété intellectuelle (conseils en); enregistrement de noms de domaine (services juridiques); services de réseautage social en ligne; services d’inspection de sécurité pour le compte de tiers; promotion des enfants; audit de conformité réglementaire; consultation en matière de sécurité; préparation de rapports juridiques dans le domaine des droits de l’homme; services de stylisme vestimentaire personnel.
2 Par décision du 4 mai 2022 (ci-après, la «décision attaquée»), l’examinateur a partiellement rejeté la marque demandée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les produits suivants:
Classe 8 — Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs; ouvre-boîtes non électriques; appareils à main à friser les cheveux non électriques; appareils pour l’épilation, électriques ou non électriques; coupe-ongles électriques ou non électriques; limes
à ongles; tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à barbe; pinces à épiler; coupe-ongles; ciseaux; hache-légumes; mortiers; huîtres d’ouverture; pinces;
Outils à rouler (outils à main); Coupe-pizza non électriques; Tranchoirs à œufs non électriques; Tranchoirs à fromage non électriques; vaisselle (coutellerie, fourchettes et cuillers); Enfile-aiguille (outils actionnés manuellement); soufflets pour cheminées (instruments à main); clés (clés); cils (bigoudis); râteaux [outils]; pinces;
Classe 10 — Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques;
Classe 12 — Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; chariots; bicyclettes; voitures pour enfants; traîneaux (véhicules); traîneaux coulissants (véhicules); scooters;
Classe 13 — Armes à feu;
Classe 15 — Instruments de musique; peignoirs; plectres pour instruments de musique à cordes;
Classe 20 — Farines; chevilles non métalliques; montures de brosses; bureaux permanents;
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Classe 21 — Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses; ouvre-bouteilles; râpes; Ramasse-miettes; tasses; théières; ustensiles de toilette; verres à boire; brosses à dents; brosses à dents électriques; presse-fruits non électriques à usage ménager; récipients à boire; brosses à chaussures; pans à paille; moulins à café manuels; casseroles; brosses pour laver la vaisselle; brosses électriques à l’exception des parties de machines; ustensiles de cuisson non électriques; tire-bouchons; ustensiles cosmétiques; spatules
(ustensiles de cuisine); poêles à frire; découpoirs pour biscuits; services
(vaisselle); mugs; vases;
Classe 34 — Articles pour fumeurs; coupe-cigares.
L’examinateur s’est principalement fondé sur les conclusions suivantes:
– Le consommateur anglophone pertinent comprendrait que le signe a une signification qui peut être traduite en espagnol en espagnol, avec la définition suivante: «outils, instruments, etc. conçus pour être utilisés soit à gauche, soit par une personne amusante».
– La signification susmentionnée du mot «LEFTIES», composant la marque, peut être étayée par les références du dictionnaire suivantes.
LEFTY – (nom pluriel lefties) «d’un outil, d’un instrument, etc.: destiné à être utilisé avec la gauche ou par une personne retenue» (information extraite du dictionnaire Oxford English Dictionary, obtenue le 30 août 2021, à l’adresse https://www.oed.com/view/Entry/ 107 002? redirectedFrom = lefties # eID).
– En outre, les informations suivantes démontrent, d’une part, l’existence d’un marché des produits destinés aux personnes sans alcool et, d’autre part, quelques exemples de tels produits.
– Informations de bustle, obtenues le 30 août 2021, à partir de https://www.bustle.com/p/14-products-for-left-handed-people-that-will- make-your-life-so-much-easier-9 800 275 https://www.bustle.com/p/14- products-for-left-handed-people-that-will-make-your-life-so-much-easier-
9800275
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– Informations provenant de toute personne à gauche, obtenues le 30 août 2021 à l’adresse https://www.anythinglefthanded.co.uk/.
– Le public pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur les produits pourlesquels cette objection a été soulevée, par exemple les «outils et instruments à main entraînés manuellement», en classe 8, les «articles orthopédiques» en classe 10, les «scooters [véhicules]» en classe 12, les
«armes à feu» en classe 13, les «instruments de musique» en classe 15, les
«pupards», en classe 20, les «ustensileset récipients personnels pour le ménage et la cuisine, etc., en classe 21, les «instruments d’écriture». Le signe décrit donc l’espèce, la qualité et la destination des produits.
– En l’espèce, pour le consommateur anglophone pertinent, le signe LEFTIES en relation avec les produits objectés a une signification spécifique, «outils, instruments, etc., conçus pour être utilisés avec la main gauche ou par une personne volée». Par conséquent, le signe décrit simplement l’espèce, la qualité et la destination des produits, et sans autre effort intellectuel pour le consommateur familiarisé avec l’anglais, ce qui établira un lien direct entre la signification du signe et les produits objectés. En effet, il sera entendu que ces produits sont conçus pour être utilisés à gauche ou par une personne amusante.
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– Par conséquent, le signe LEFTIES par rapport aux produits objectés n’est pas apte à remplir sa fonction essentielle, à savoir celle de distinguer les produits contestés de cette entreprise de ceux d’autres entreprises, puisque le consommateur anglophone comprendrait simplement que les produits sont par erreur et seraient donc considérés comme descriptifs et donc dépourvus de caractère distinctif et non de celui d’un titulaire particulier.
– L’Office n’est pas lié par les enregistrements antérieurs indiqués par la demanderesse.
– Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne no 18 523 105, LEFTIES, est rejetée pour les produits énumérés au paragraphe 2.
3 Le 30 juin 2022, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 30 août 2022.
Moyens du recours
4 Les arguments développés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE
– Il n’existe pas de rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, dans le signe une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques.
– En l’espèce, le contraire est vrai, le consommateur n’associera pas automatiquement le mot «LEFTIES» à la prétendue signification invoquée par l’Office, à savoir des produits conçus ou destinés à être utilisés par des personnes sans steaks, mais le percevra comme un signe fantaisiste ou le relier aux personnes de gauche, concept qui n’a aucun rapport avec les produits pour lesquels la marque a été contestée ou avec ses caractéristiques.
– En outre, et en conséquence de ce qui précède, la marque demandée LEFTIES sera apte à distinguer les produits pour lesquels elle est demandée et à les identifier avec leur origine commerciale, remplissant sans doute la fonction essentielle de la marque, de sorte qu’il doit également être rejeté que ladite marque est dépourvue de caractère distinctif.
Signification du mot «LEFTIES»
– La signification de «LEFTY» comme «personne zurda» serait celle d’un anglophone provenant des États-Unis, c’est-à-dire dans un État tiers en dehors du cercle de l’Union européenne, mais jamais pour l’anglais britannique utilisé
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au sein de l’Union européenne qui, pour désigner un créateur ou quelque chose conçu pour être utilisé à gauche, utilisera le mot gauche rendu.
– À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le fait que la signification du mot «LEFTY» aux États-Unis, ainsi que la référence à ce mot sur des sites web vendant des articles destinés à des personnes sans alcool, peuvent donner lieu à une objection au refus d’enregistrement de cette demande de marque de l’Union européenne en raison de son caractère descriptif.
Des produits concernés par l’objection.
– L’Office indique dans sa décision qu’ «il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32).
– Si cet argument était transféré au signe en cause, LEFTIES, il pourrait être conclu que l’interdiction pourrait s’appliquer à n’importe quel produit, étant donné que tout produit pourrait être utilisé par des personnes sans alcool, ce qui n’est pas acceptable. Au contraire, il convient d’examiner quels produits objectés ont un design particulier à utiliser par des personnes sans cesse.
– Dans la majorité des produits objectés, il n’y a pas de dessins ou modèles spécifiques ou de caractéristiques particulières à utiliser par des personnes sans cesse ou avec la main gauche.
– Ainsi, à titre d’exemple, des produits tels que: «rasoirs, coutellerie, hache- légumes; mortiers; poêles à frire [outils actionnés manuellement]; soufflets pour cheminées (instruments à main); cils (bigoudis); Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; chariots; bicyclettes; voitures pour enfants; traîneaux (véhicules); traîneaux coulissants (véhicules); scooters; peignoirs; récipients pour le ménage et la cuisine; éponges; verres à boire; presse-fruits non électriques à usage ménager; récipients à boire; brosses à chaussures; moulins à café manuels; poêles à frire; découpoirs pour biscuits; services (vaisselle); mugs; vases» n’ontpas de conception spécifique pour les stelts, le produit étant identique dans son design pour les professeurs et les crevettes.
– En fait, il n’est pas compris qu’une caractéristique différente puisse avoir ces produits pour servir au polissage. La forme de tous ces produits est identique, qu’elle soit utilisée par des professeurs ou des professeurs.
– À titre d’exemple, si l’on tient compte des images des produits contestés, aucun de ces éléments n’exige un design différent pour être utilisé par un Zurdo:
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– Il convient également de relever qu’il existe de nombreux produits qui n’ont pas de conception ou de configuration spécifique à utiliser par zurdos. Il ne s’agit que de stratégies de marketing actuelles visant à vendre davantage, mais il ne s’agit pas de produits conçus pour répondre à des besoins évidents.
– A titre d’exemple, l’image d’une tasse est reproduite, ce qui montre ce qui suit:
– Il est évident qu’un mug a la même forme, que ce soit pour les professeurs ou pour zéro. En l’espèce, la différence réside dans le fait qu’elle est décorée d’un côté ou d’une autre selon la couronne d’un Zurdo ou d’un diestro. L’objet lui- même est identique indépendamment de celui qui l’utilise, et il s’agit donc d’une simple stratégie de marketing, «conception» de produits pour gaines qui ne sont pas en réalité.
– En définitive, il est clair que le public pertinent ne percevra pas immédiatement le mot «LEFTIES» comme faisant allusion à des produits conçus pour être utilisés à gauche ou par des personnes floues, mais comme une marque distinctive pour les différents produits demandés, raison pour laquelle l’objection soulevée par cet Office est réputée surmontée.
Marques«Lefties» enregistrées par la demanderesse.
– Enfin, elle fait référence au fait que la requérante est déjà titulaire des enregistrements de marques LEFTIES suivants, enregistrés devant l’EUIPO et dans d’autres juridictions et pour lesquels des éléments de preuve ont déjà été produits au cours de la phase d’examen:
• EUTM no 1 090 325 LEFTIES dans les classes 18, 25 et 35;
• EUTM no 6 516 637 LEFTIES dans les classes 9, 14 et 35;
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• Marque internationale no 1 201 550 LEFTIES dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 25, 26, 28, 35, désignant l’Union européenne et les États- Unis, entre autres;
• Marque au Canada no 602 168 LEFTIES;
• Marque américaine no 6 282 300 LEFTIES compris dans la classe 35;
• Marque américaine no 2 042 793 LEFTIES, relevant de la classe 25.
Conclusions
– Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse considère que la marque LEFTIES est distinctive et que les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE ne s’appliquent pas.
– Compte tenu des arguments qui précèdent, la demanderesse considère que la marque de l’Union européenne no 18 523 105 LEFTIES dans les classes objectées, 8, 10, 12, 13, 15, 20, 21 et 34 satisfait aux conditions nécessaires à sa protection et demande donc à la chambre de recours d’accueillir le recours formé et de dire pour droit que la marque demandée ne tombe pas sous le coup des interdictions absolues visées à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
Motifs
5 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
6 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE
7 Conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, «les décisions de l’Office sont motivées».
8 L’obligation de motivation ainsi établie a la même portée que celle découlant de l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [21/10/2004,
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447/02 P, Colour (nuance d’orange), EU:C:2004:649, § 63bis 65; (15/11/2011, 363/10, restore, EU:T:2011:662, § 73; et 23/01/2014, 68/13, Care to care,
EU:T:2014:29, § 27).
9 Si une décision est entachée d’une contradiction de motifs, elle est considérée comme une décision insuffisamment motivée au sens de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE [27/10/2016, C-537/14 P, So bio ec (fig.)/SO… et al., EU:C:2016:814, § 36bis 37].
10 L’absence ou l’insuffisance de motivation constitue des motifs d’ordre public qui peuvent, voire doivent être examinés d’office par l’Office (23/10/2002, 388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 59).
11 La décision attaquée a motivé le rejet de la demande pour les produits énumérés ci- dessus au paragraphe 2 comme suit: «Les consommateurs anglophones pertinents percevront le signe demandé comme une indication descriptive en ce sens que tous ces produits sont conçus pour être utilisés dans la main gauche ou par une personne volée».
12 La demanderesse a déjà indiqué devant l’examinateur que la grande majorité des produits objectés ne présentent pas de design spécifique pour le polissage, en illustrant ladite démonstration avec les images internet appropriées de certains des produits en cause, tels que des sartenes, des verres, des tasses, etc. Par conséquent, le signe «LEFTIES» ne saurait servir d’indication qui informe directement et immédiatement les consommateurs d’une caractéristique desdits produits.
13 La chambre de recours observe que, parmi les produits pour lesquels la présente demande a été refusée, il convient, d’une part, de distinguer des produits d’une certaine complexité technique ou mécanique,tels que les «appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires (classe 10) destinés aux véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau (classe 12); Armes
à feu (classe 13) ou instruments de musique ( classe 15)».
14 Pour ces produits, s’il est possible, compte tenu de leur complexité, que leur bon usage exige que les contrôles respectifs de leur manipulation soient adaptés à la personne en question, en tenant compte en particulier de leur flux ou de leur flouement.
15 Toutefois, les produits refusés comprennent également des produits qui sont très simples et simples dans leur utilisation et qui, au début, comme le fait également la demanderesse, peuvent être utilisés indifféremment pour déterminer si la personne est douce ou floue. Il s’agit, à titre d’exemple, de produits tels que les«Ordinateurs, cuillères, pinces à épiler (classe 8), ventilateurs (classe 20); Peignes, tasses, cuvettes vases (classe 21)».
16 Toutefois, la motivation de la décision attaquée ne fait pas de distinction entre ces produits mentionnés dans les deux paragraphes précédents, qui sont très différents les uns des autres, et donc en appliquant un raisonnement global pour tous les produits rejetés.
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17 Dans ce contexte, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou services
(15/02/2007, 239/05,-The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 34; 18/03/2010, 282/09-P, EU:C:2010:153, § 37).
18 Toutefois, la Cour de justice a précisé à l’égard de cette dernière exigence que, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (15/02/2007-, 239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 37; et du 17 octobre 2013, 17/10/2013,
597/12-P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 26).
19 Ensuite, la Cour a précisé que cette faculté ne vise que des produits ou des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret au point de former une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (17/10/2013, 597/12-P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27).
20 En l’espèce, les produits pour lesquels la demande a été refusée présentent des différences significatives entre eux en ce qui concerne leur complexité, leur destination et, en particulier, leur utilisation. Ce dernier aspect revêt une importance fondamentale en l’espèce, puisque le motif de refus de la demande pour les produits indiqués au point 2 ci-dessus est étroitement lié à l’utilisation de ces produits par des personnes sans cesse.
21 Par conséquent, et compte tenu des différences entre les différents produits pour lesquels la demande a été refusée, il n’est pas approprié d’inclure tous les produits dans une catégorie homogène et, par conséquent, la motivation globale de la décision attaquée n’est pas applicable et n’explique pas pourquoi le public reconnaîtra immédiatement dans le signe «LEFTIES» une description d’une caractéristique des produits.
22 Dès lors, la motivation de la décision attaquée est insuffisante et ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles il a été conclu que la marque contestée présentait avec les produits en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques. En effet, la classification des produits comme étant destinés à polir, dans la décision attaquée, est une affirmation générale dépourvue de toute analyse spécifique quant à la nature et aux caractéristiques des produits concernés, qui, en outre, ne forment pas une catégorie homogène de produits (18/03/2016, 501/13-, WINNETOU,
EU:T:2016:166, § 72 à 76).
23 En outre, la motivation de la décision attaquée est contradictoire per se. D’une part, la demande est rejetée pour des produits tels que des «outils et instruments à main, cuillères (classe 8); cordons à biscuits, tasses, verres à boire, vases ( classe 21)».
24 En outre, la demande est acceptée pour des produits tels que desboîtes de conserve, moules, glaces métalliques (classe 6) et outils mécaniques (classe 7) Appareils et
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installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur ( classe 11), tasses à boire. cuillers à mélanger (ustensiles de cuisine)
(classe 21)».
25 Toutefois, compte tenu des produits pour lesquels la demande a été refusée en application du critère et du raisonnement exposés dans la décision attaquée, la demande devrait également être rejetée pour les produits qui, à titre d’exemple, sont indiqués au paragraphe précédent.
26 Si le signe est descriptif pour des produitstels que des «cuillères (classe 8), rideaux (moules pour gâteaux et biscuits), tasses, verres à boire, vases s’appliquent également à des produits tels que des moules à glace métalliques (classe 6); cuillers
à mélanger (ustensiles de cuisine) (classe 21)».
27 Ainsi, la distinction entre certains produits pour lesquels le signe est considéré comme descriptif et d’autres non. Par conséquent, la décision est contradictoire dans l’application du raisonnement visant à rejeter le signe uniquement pour certains produits et non pour d’autres très similaires.
28 En outre, la décision attaquée, en ne traitant pas de manière adéquate les observations de la demanderesse en ce qui concerne son argument selon lequel la majorité des produits objectés ne sont pas destinés à des personnes sans steaks, viole également le droit de la partie d’être entendue (article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE).
29 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours considère que la décision attaquée est entachée d’un défaut manifeste de motivation, en violation de l’article 94, paragraphe 1, première etdeuxième phrases, du RMUE, et qu’il y a donc lieu de l’annuler et de renvoyer l’affaire à l’examinateur conformément à l’article 71, paragraphe 1 (1) du RMUE pour une nouvelle décision dûment motivée.
30 En outre, en raison de la violation des formes substantielles commise, le remboursement de la taxe de recours est ordonné.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Le recours est accueilli et la décision attaquée est annulée;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il poursuive la procédure.
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann S. Rizzo
Le greffe
Signature
H. Dijkema
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