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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2023, n° 003178739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003178739 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 178 739
Essential Export, Limitada, Santa Ana, Forum II, Edificio Pacheco Coto, CUARTO Piso, San José, Costa Rica (opposante), représentée par ellipse IP, S.L.U., Vereda de Palacio 1, P. 1, BJ. A, 28109 Madrid/Alcobendas, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Telovia, 4 Rue Albert Jacquard, 95870 Bezons, France (demanderesse).
Le 10/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 178 739 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 15/09/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 715
501 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 16, 25 et 35. L’opposition est fondée sur:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 212 451 (marque figurative, marque 1);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 131 726 (marque figurative, marque 2);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 555 967 (marque figurative, marque 3); et
Enregistrement de la marque espagnole no M 2 840 550 (marque figurative, marque 4). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), en ce qui concerne tous les droits antérieurs et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne
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l’enregistrement de la marque espagnole no M 2 840 550 et l’enregistrement de
la marque de l’Union européenne no 6 212 451 (marque figurative).
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 212 451
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; malles, valises et porte-documents; parapluies, parasols et cannes à l’exception de ceux destinés au sport. Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie, à l’exception des vêtements de plage, des vêtements de sport, des chaussures de sport et de la chapellerie de sport.
Classe 35: Administration commerciale destinée à la fabrication et à la vente de produits ou de produits à l’exception des vêtements de plage et des produits destinés au sport.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 555 967
Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie; matériel d’impression et de reliure; cahiers (d’écriture); livres; magazines [périodiques]; brochures; photographies
[imprimées]; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; crayons; stylos à bille; machines à écrire électriques ou non électriques; articles de bureau, à l’exception des meubles; matériel d’éducation et d’instruction; matériel d’enseignement à l’exception des appareils; matières plastiques pour l’emballage; coussinets absorbants d’entraînement jetables pour animaux domestiques; étuis pour stylos et crayons; classeurs; autocollants
[papeterie]; timbres [cachets]; organiseurs de bureau; organiseurs pour la papeterie; autres que les articles de sport de toutes sortes compris dans la classe.
Classe 18: Garnitures de cuir pour meubles; anneaux pour parapluies; peaux d’animaux; articles de sellerie; stores [harnachement]; carcasses de sacs à main; carcasses de sacs à main; cadres de sacs; parapluies ou parasols; harnais pour animaux; garnitures de harnachement; poignées de valises; bandoulières [courroies]
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en cuir; poignées de cannes; cannes; cannes de parapluies; coffres de voyage; malles; portefeuilles; sacs de campeurs; sacoches à outils vides; sacs d’alpinistes; sacs de plage; filets à provisions; sacs à roulettes; sacs de voyage; sacs; sacs et poches en cuir pour l’emballage; sacs à provisions; sacs à main; sacs à main; sacs de plage; sacs de voyage; sacs pour chaussures; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; sacs kangourou [porte-bébés]; pochettes [bourses]; porte-documents
[maroquinerie]; porte-cartes [maroquinerie]; portefeuilles; sacs d’écoliers; sangles de cuir; cordons en cuir; sangles pour équipement de soldats; courroies de harnais; sangles de cuir; étrivières; imitations du cuir; caisses en cuir ou en carton-cuir; affaires de voyage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; étuis pour clés; écharpes pour porter les bébés; gaines de ressorts en cuir; fourreaux de parapluie; fouets; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; valises; mallettes; mallettes pour documents; porte-documents; sacs à dos; sacs d’écoliers; porte-bébés; moleskine [imitation du cuir]; porte-monnaie; bourses de mailles; havresacs; musettes à fourrage; gibecières [accessoires de chasse]; sacs à roulettes; sacs à roulettes; sac s d’écoliers; porte-musique; porte-monnaie; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; revêtements de meubles en cuir; boîtes à chapeaux en cuir; parasols; parapluies; porte-cartes [maroquinerie]; TRACES [harnachement]; poignées de valises; valises; mallettes; valves en cuir; sacs à dos en matières textiles; sacs à dos en toile; sacs à glissière; housses pour vêtements; trousses à maquillage; sacs imperméables; sacs banane; colliers pour animaux; laisses pour animaux domestiques; courroies en cuir [sellerie]; courroies de harnais; harnais pour animaux; muselières; sacs pour porter les animaux; sacs à dos en tissu pour animaux; sacs à dos pour animaux en toile; sacs à dos pour animaux cordes; dispositifs pour le transport d’animaux [sacs]; couvertures pour animaux; capes pour animaux; gilets pour animaux; vestes pour animaux; foulards pour animaux; Protège-paille pour animaux; porte-adresses pour bagages; organisation de bagages; bandelettes en cuir; trousses de toilette; autres que sacs de sport, sacs à dos et articles de sport.
Classe 25: Vêtements; sous-vêtements; vêtements de dessus; vestes décontractées; masques pour le visage [vêtements]; chaussures; chapellerie; casquettes; gants
[habillement]; foulards; ceintures à porter; foulards; cagoules; autres que vêtements de plage, chaussures de sport et articles de sport.
Classe 35: Gestiondes affaires commerciales; gestion, organisation et administration des affaires commerciales; services de vente au détail et en gros, dans des établissements commerciaux, par le biais de l’internet, en rapport avec les produits suivants: cadenas, cadenas métalliques, chaînes métalliques, boîtes métalliques, clés, anneaux métalliques pour clés; services de vente au détail et en gros, dans des établissements commerciaux, par le biais de l’internet, en rapport avec les produits suivants: appareils et instruments scientifiques, appareils et instruments nautiques, appareils et instruments géodésiques, appareils et instruments pour la photographie, cinématographiques, appareils et instruments optiques, lunettes de soleil, sacs pour lunettes, chaînes pour lunettes, cordons de lunettes, étuis à lunettes, verres pour lunettes; services de vente au détail et en gros, dans des établissements commerciaux, par le biais de l’internet, en rapport avec les produits suivants: appareils et instruments de pesage, appareils et instruments de signalisation, appareils et instruments de contrôle (inspection) et de contrôle, appareils et instruments de contrôle et de contrôle, appareils et instruments de secours (sauvetage); services de vente au détail et en gros, dans des établissements commerciaux, par le biais de l’internet, en rapport avec les produits suivants: appareils et instruments d’instruction ou d’enseignement, appareils et instruments pour la conduite de l’électricité, appareils et instruments pour la conduite de la distribution d’électricité; services de vente au détail et en gros, dans des établissements commerciaux, par le biais de l’internet, en rapport avec les produits suivants: appareils et instruments pour la transformation de la
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distribution d’électricité, appareils et instruments d’accumulation du courant électrique, appareils et instruments de contrôle de l’électricité, piles solaires, chargeurs de batteries, chargeurs d’accumulateurs électriques, connecteurs de fils (électricité); services de vente au détail et en gros, dans des établis sements commerciaux, par le biais de l’internet, en rapport avec les produits suivants: appareils d’enregistrement de sons et d’images, appareils pour la diffusion de sons, de données ou d’images, appareils de reproduction du son, appareils pour la reproduction d’images, applications logicielles informatiques téléchargeables, casques d’écoute, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, mécanismes pour appareils à prépaiement; services de vente au détail et en gros, dans des établissements c ommerciaux, par le biais de l’internet, en rapport avec les produits suivants: caisses enregistreuses, équipement pour le traitement de l’information, housses pour ordinateurs portables, étuis pour téléphones portables, housses pour tablettes électroniques, sacs spécialement conçus pour des dispositifs de communication sans fil, sacs spécialement conçus pour ordinateurs portables, tablettes électroniques, ordinateurs et téléphones portables; services de vente au détail et en gros, dans des établissements commerciaux, par le biais de l’internet, en rapport avec les produits suivants: étuis portables, extincteurs, vêtements de protection contre les risques biologiques, vêtements de protection contre les blessures biologiques, masques respiratoires; services de vente au détail et en gros, dans des établissements commerciaux, par le biais de l’internet, en rapport avec les produits suivants: claviers sans fil, souris sans fil, écouteurs sans fil; services de vente au détail et en gros, dans des établissements commerciaux, par le biais de l’internet, en rapport avec les produits suivants: métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horloges et montres, instruments chronométriques, porte-clés, épingles (bijouterie); services de vente au détail et en gros, dans des établissements commerciaux, par le biais de l’internet, en rapport avec les produits suivants: papier et carton, produits de l’imprimerie, articles d’imprimerie et articles pour reliures, cahiers, livres, circulaires, magazines, brochures, brochures, cartes de vœux, magazines, livres, photographies, articles de papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, stylos à bille, machines à écrire, articles de bureau (à l’exception des meubles), matériel d’éducation et d’instruction; services de vente au détail et en gros, dans des établissements commerciaux, par le biais de l’internet, en rapport avec les produits suivants: matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils), matières plastiques pour l’emballage, coussinets absorbants jetables pour animaux domestiques, étuis pour stylos ou crayons, classeurs, autocollants [papeterie], timbres de marquage, agendas de bureau; services de vente au détail et en gros, dans des établissements commerciaux, par le biais de l’internet, en rapport avec les produits suivants: garnitures de cuir pour meubles, anneaux pour parapluies, peaux d’animaux, sellerie, stores [harnais], carcasses de sacs à main, carcasses de sacs à main, cadres de sacs à dos; services de vente au détail et en gros, dans des établissements commerciaux, par le biais de l’internet, en rapport avec les produits suivants: carcasses de parapluies ou de parasols, harnais pour animaux, garnitures de harnachement, poignées de valises, bandoulières en cuir, poignées de cannes, cannes, cannes, cannes, malles de voyage, malles [bagages], portefeuilles, sacs de campeurs; services de vente au détail et en gros, dans des établissements commerciaux, par le biais de l’internet, en rapport avec les produits suivants: sacs d’alpinistes, sacs de plage, sacs à cordes, sacs à roulettes, sacs de voyage, sacs, sacs et enveloppes en cuir pour l’emballage, sacs à provisions, sacs à main, sacs à main, sacs de plage, trousses de voyage, sacs pour chaussures, boîtes en cuir ou en carton, boîtes en fibre vulcanisée, sacs porte-bébés; services de vente au détail et en gros, dans des établissements commerciaux, par le biais de l’internet, en rapport avec les produits suivants: sacs d’embrayage, portefeuilles en cuir, portefeuilles pour cartes (maroquinerie), portefeuilles, sacs d’écoliers, sangles en cuir, lacets en cuir, lanières pour équipement de soldats, courroies de rangement, sellerie, courroies en cuir,
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étriers, cuir artificiel ou cuir, bandoulières en cuir, étuis, en cuir ou en carton-cuir, étuis de voyage; services de vente au détail et en gros, dans des établissements commerciaux, par le biais de l’internet, en rapport avec les produits suivants: coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases», étuis pour porte-bébés ou nourrissons, enveloppes en cuir pour ressorts en cuir, fourreaux, fourreaux, fouets, peaux chamoisées autres qu’à des fins de nettoyage, étuis à costumes, valises, mallettes pour documents, porte-documents, sacs à dos, sacs à dos d’écoliers, sacoches pour porter les bébés, moleskine (imitation cuir), porte-monnaie de change, bourses de mailles; services de vente au détail et en gros, dans des établissements commerciaux, par le biais de l’internet, en rapport avec les produits suivants: sacs de chasse, musettes, gibecières [accessoires de chasse], sacs à dos à roulettes, sacs d’écoliers, cartables, étuis à musique, porte-monnaie, sacs à costumes et housses pour vêtements, housses pour meubles en cuir, boîtes à chapeaux en cuir, parasols, parapluies, porte-cartes, poignées de valises, valises, valves en cuir, sacs à dos en tissu, sacs à dos en toile, sacs à dos en corde; services de vente au détail et en gros, dans des établissements commerciaux, par le biais de l’internet, en rapport avec les produits suivants: sacs pour vêtements, bourses cosmétiques, sacs imperméables, baguettes, colliers pour ANIMAS, laisses pour animaux domestiques, sangles en cuir
[sellerie], harnais pour animaux, muselières, sacs porte-animaux, sacs à dos en tissu pour animaux, sacs à dos pour animaux en toile, sacs à dos pour animaux en cordes pour animaux, sacs porte-animaux; services de vente au détail et en gros, dans des établissements commerciaux, par le biais de l’internet, en rapport avec les produits suivants: linge pour animaux, capes pour animaux, gilets pour animaux, vestes pour animaux, vêtements pour animaux, protège-jambes pour animaux, étiquettes à bagages, sacs à bagages, sangles de bagages, sangles de bagages, trousses de toilette; services de vente au détail et en gros, dans des établissements commerciaux, par le biais de l’internet, en rapport avec les produits suivants: coussins de voyage, lits pour animaux domestiques, maisons pour animaux domestiques, porte-bébés; services de vente au détail et en gros, dans des établissements commerciaux, par le biais de l’internet, en rapport avec les produits suivants: boîtes à casse-croûte, boîtes à déjeuner, supports thermiques, bouteilles, bouteilles en plastique, bouteilles réutilisables, ustensiles de cuisson, ustensiles pour le ménage, récipients pour la cuisine, ustensiles pour le ménage, récipients à usage ménager, récipients pour le ménage ou la cuisine, paniers à usage ménager; services de vente au détail et en gros, dans des établissements commerciaux, par le biais de l’internet, en rapport avec les produits suivants: ustensiles à usage ménager, sac d’organisation pliable (panier ménager), récipients ménagers multiusages, sacs isolants pour aliments ou boissons à usage ménager, sacs thermiques pour aliments ou boissons pour aliments ou boissons; services de vente au détail et en gros, dans des établissements commerciaux, par le biais de l’internet, en rapport avec les produits suivants: sacs isothermes pour aliments ou boissons, sacs pour déjeuners isolés en matières textiles; services de vente au détail et en gros, dans des établissements commerciaux, par le biais de l’internet, en rapport avec les produits suivants: bols d’alimentation automatique pour animaux domestiques, abreuvoirs portables pour animaux domestiques, bols non mécaniques pour animaux domestiques en tant que distributeurs portables d’eau et de liquides, distributeurs portables d’aliments pour animaux, tasses, mangeoires pour animaux activés par les animaux; services de vente au détail et en gros, dans des établissements commerciaux, par le biais de l’internet, en rapport avec les produits suivants: bacs à litière pour chats, cuillères pour chiens et chats à usage domestique, pelles pour ramasser les excréments pour animaux; services de vente au détail et en gros, dans des établissements commerciaux, par le biais de l’internet, en rapport avec les produits suivants: vêtements, sous-vêtements, vêtements de dessus, vestes décontractées, masques de beauté [vêtements], chaussures, chapellerie, casquettes peautées, gants pour vêtements, foulards, ceintures, écharpes, coupe-vent; l’importation et l’exportation de marchandises;
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services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; conseils, administration et assistance en matière de franchises; administration commerciale; conseils commerciaux, administration commerciale, assistance commerciale, gestion des affaires commerciales; publicité; diffusion d’annonces publicitaires; marketing; autres que la vente de vêtements de plage, de chaussures de sport, de sacs à dos de sport, de lunettes de sport, de vêtements de sport et d’articles de sport.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 131 726 Classe 16: Cahiers (d’écriture); classeurs; fournitures scolaires; papeterie; catalogues; stylos à bille; crayons de couleur; tout type de produits destinés au sport est expressément exclu.
Enregistrement de la marque espagnole no M2 840 550
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; malles, valises, porte-documents, porte-documents, portefeuilles, portefeuilles; parapluies, parasols et cannes, à l’exception des produits destinés au sport.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie à l’exception des vêtements de plage, vêtements de sport, chaussures de sport et chapeaux de sport.
Classe 35: Gestion et administration d’entreprises commerciales et de vente au détail et en gros dans les magasins et via des réseaux informatiques mondiaux de toutes sortes de produits à l’exception des vêtements de plage et des produits pour la pratique du sport.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 16: Produits de l’imprimerie.
Classe 25: Vêtements; vêtements confectionnés.
Classe 35: Promotion [publicité] de voyages; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de vente au détail en ligne de jouets; services de commande en ligne dans le domaine de la restauration et de la livraison.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
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En l’espèce, les produits et services supposés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
(TM 1)
(TM 2)
(TM 3)
(TM 4)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne pour les marques de l’Union européenne antérieures (marques 1, 2 et marque 3) et l’Espagne pour la marque espagnole (marque 4).
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques antérieures sont des marques figuratives; tous sont l’élément verbal «TOTTO», représenté en caractères majuscules stylisés noirs légèrement inclinés vers la droite dans les marques 1, 2 et 4. La marque 3 est écrite en lettres blanches avec un bord noir, avec deux cercles au-dessus des lettres «TT», l’une en rouge et l’autre de couleur jaune. Les deuxième et troisième lettres «T» sont reliées par une seule ligne supérieure et les lettres «O» sont de taille plus petite que les lettres «T» dans les marques 2, 1 et 4 et leurs centres sont remplis de différentes nuances de gris dans les marques 1 et 4 et de couleur rouge et jaune dans la marque 2. En outre, la marque 4 comporte un élément figuratif représentant deux silhouettes humaines simples reliées par leurs bras et placées au-dessus de l’élément verbal.
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Aucun des éléments verbaux des marques antérieures n’a, en tant que tel, de signification claire et directe pour la majorité du public pertinent et, par conséquent, est distinctif (pour cette partie du public).
«TOTTO» est le nom d’un jeu de loterie dans certains États membres. Par exemple, en Allemagne ou en Hongrie, il sera associé au jeu; pour l’autre partie du public, y compris le public espagnol, il sera dépourvu de signification [04/10/2019, R-730/2019 2, motto (fig.)/TOTTO (fig.) et al., § 21]. Néanmoins, même si une partie du public l’identifie comme le nom d’un jeu de loterie, elle possède néanmoins un degré normal de caractère distinctif étant donné qu’elle ne sera pas associée aux produits et services en cause. En outre, l’élément figuratif de la marque antérieure no 4 (marque 4), n’étant pas associé aux produits et services en cause, est également distinctif. Par conséquent, les marques antérieures possèdent un caractère distinctif normal.
La stylisation des marques 1, 2 et 3 est de nature purement décorative, tandis que l’élément figuratif de la marque 4 est aussi distinctif que son élément verbal. Aucune des marques antérieures ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
La marque contestée est également figurative et est le mot «woto», écrit en lettres minuscules standard noires avec la première lettre «o» représentée en orange et dans une stylisation indéfinie, «woto», qui est dépourvu de signification dans les territoires pertinents et, en tant que tel, possède un caractère distinctif moyen.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «O-T- (*) -O». Ils diffèrent par leurs premières lettres, respectivement, à savoir la lettre «T» dans les marques antérieures et la lettre «W» dans le signe contesté, où les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Les signes diffèrent également par la lettre supplémentaire «T» des signes antérieurs, ainsi que par les éléments figuratifs, les couleurs et la stylisation des marques. En outre, la marque 4 comporte un élément figuratif supplémentaire, qui, même s’il n’est pas dominant, est frappant sur le plan visuel.
Compte tenu des conclusions susmentionnées, les marques nos 1, 2 et 3 et la marque contestée présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, tandis que le degré de similitude visuelle entre la marque no 4 et la marque contestée est très faible.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «O-T-O». Cependant, comme indiqué ci-dessus, les éléments verbaux des marques antérieures comportent une lettre supplémentaire «T», qui n’a toutefois aucune incidence sur le plan phonétique. Les signes diffèrent par le son de leurs premières lettres, à savoir la lettre «T» dans les marques antérieures et la lettre «W» dans le signe contesté.
Compte tenu de ce qui précède et compte tenu du fait que la différence réside dans leur lettre initiale, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public qui as sociera les signes antérieurs à une signification, que ce soit en raison du mot «TOTTO» et/ou
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de l’élément figuratif de la marque no 4, étant donné que le signe contesté est dépourvu de signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Pour l’autre partie du public, et en ce qui concerne les marques 1, 2 et 3, aucun des signes n’a de signification dans son ensemble. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, les marques antérieures 1 et 4 jouissent d’une renommée dans l’Union européenne et en Espagne, respectivement, pour tous les produits et services pour lesquels elles sont enregistrées. D’après l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous); L’examen sera mené sur la base de l’hypothèse selon laquelle ces marques antérieures possèdent un caractère distinctif accru.
En ce qui concerne les marques no 2 et no 3, comme indiqué ci-dessus, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ces marques possèdent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation de leur caractère distinctif reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public pertinent des territoires. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 et suivants). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits et services contestés ont été considérés comme identiques aux produits et services de l’opposante. En ce qui concerne les produits et services pertinents, le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé.
Les marques 2 et 3 jouissent d’un caractère distinctif moyen. Toutefois, les marques 1 et 4 ont été considérées comme possédant un caractère distinctif accru.
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Les signes présentent tout au plus un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, principalement en raison de la présence des lettres communes «-O-T-O». Toutefois, les marques diffèrent par leurs lettres initiales, ainsi que par la lettre supplémentaire «T» des marques antérieures et par la représentation figurative de la lettre «o» dans la marque contestée. En outre, la marque 4 comporte un élément figuratif clairement perceptible, ce qui différencie encore davantage les marques en cause. En outre, les signes diffèrent également par leur stylisation. En outre, les signes ne partagent pas de concept susceptible de permettre aux consommateurs de les différencier.
Dès lors, comme indiqué ci-dessus, les signes en conflit présentent des différences clairement perceptibles, qui sont suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre les marques. La division d’opposition estime que lorsque les consommateurs pertinents seront confrontés aux marques en conflit, ils verront ins tantanément les premières lettres différentes, la double lettre caractéristique «TT» des marques antérieures ainsi que les différences graphiques entre les signes.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, et même si les produits et services en conflit ont été considérés comme identiques, et même en supposant le caractère distinctif accru de certaines des marques antérieures, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué les marques 1 et 4.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La
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satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée des marques antérieures
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 09/06/2022. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Enregistrement de la marque espagnole no M 2 840 550 (marque 4)
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; malles, valises, porte-documents, porte-documents, portefeuilles, portefeuilles; parapluies, parasols et cannes, à l’exception des produits destinés au sport.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie à l’exception des vêtements de plage, vêtements de sport, chaussures de sport et chapeaux de sport.
Classe 35: Gestion et administration d’entreprises commerciales et de vente au détail et en gros dans les magasins et via des réseaux informatiques mondiaux de toutes sortes de produits à l’exception des vêtements de plage et des produits pour la pratique du sport.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 212 451 (marque 1)
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; malles, valises et porte-documents; parapluies, parasols et cannes à l’exception de ceux destinés au sport.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie, à l’exception des vêtements de plage, des vêtements de sport, des chaussures de sport et de la chapellerie de sport.
Classe 35: Administration commerciale destinée à la fabrication et à la vente de produits ou de produits à l’exception des vêtements de plage et des produits destinés au sport.
L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 16: Produits de l’imprimerie.
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Classe 25: Vêtements; vêtements confectionnés.
Classe 35: Promotion [publicité] de voyages; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de vente au détail en ligne de jouets; services de commande en ligne dans le domaine de la restauration et de la livraison.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 31/03/2023, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce 1: décisions de l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM), de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et de l’Office italien des brevets et des marques (UIBM), dans lesquelles elles ont expressément reconnu la notoriété des signes TOTTO. Les décisions sont les suivantes:
décision de la division d’opposition de l’Office du 08/11/2019 dans la procédure d’opposition no B 3 059 439 contre la demande de marque de l’Union européenne no 17 879 361 «TÖTO ICE CREAM»,
décision de la division d’opposition de l’Office du 20/02/2020 dans la procédure d’opposition no B 3 081 240 contre la demande de marque de l’Union européenne no 17 971 994 «Totti»,
décision de la division d’opposition de l’Office du 26/11/2020 dans la procédure d’opposition no B 3 103 007 contre la demande de marque de l’Union européenne no 18 104 689 «TOTOFISHING»,
décision rendue par l’OEPM le 16/01/2018 dans le cadre d’une procédure d’opposition contre la demande espagnole no 3 668 488 «OTTO STORE»;
décision rendue par l’OEPM le 06/11/2018 dans le cadre d’une procédure d’opposition contre la demande espagnole no 3 673 387 «TOTOOMI»,
décision rendue par l’OEPM le 21/012019 dans le cadre d’une procédure d’opposition contre la demande espagnole no 3 719 346 «OTTO»;
décision rendue par l’OEPM le 27/03/2019 dans le cadre d’une procédure d’opposition contre la demande espagnole no 382 153 «TOTO MARQUES PRIORAT»;
décision rendue par l’OEPM le 23/08/2019 dans le cadre d’une procédure d’opposition contre la demande espagnole no 3 746 730 «OTOH ON THE OTHER HAND»;
décision rendue par l’OTTO le 27/08/2020 dans le cadre d’une procédure d’opposition contre la demande espagnole no 4041727 «OTTO BLUE TONGUE»;
décision rendue par l’OEPM le 14/01/2021 dans le cadre d’une procédure d’opposition contre la demande espagnole no 3 746 730 «TOTA LEATHER»;
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décision rendue par l’UIBM le 05/10/2021 dans une procédure d’opposition contre la demande italienne no 302 018 000 033 380 «8TT8»,
Pièce 2: deux déclarations sous serment:
— déclaration sous serment de M. Julio José Seneor, représentant général d’Essential Export Limitada, titulaire des marques «TOTTO» détaillant la vente de sacs, d’accessoires et de vêtements en Espagne de 2011 à 2017. En outre, il existe également des informations sur les investissements marketing réalisés par la société entre 2011 et 2017. En outre, il existe des informations sur les magasins, les boutiques en ligne, des articles de presse concernant tous les produits TOTTO. Dans ses observations, l’opposante a également présenté une autre déclaration sous serment signée par la même personne, dans laquelle elle fait référence au fait que la société UncondiPartners SL est le distributeur exclusif et exclusif des produits et services «TOTTO» en Espagne et dans l’Union européenne, dont l’objectif principal est la distribution et la vente de tous les produits sous la marque «TOTTO» dans l’ensemble de l’Espagne et de l’Union européenne.
— déclaration sous serment de M. Carlos Martínez Aguirre, directeur de la société Unconditional Partners. Le document fait référence au volume des ventes mondiales en Espagne et aux chiffres des ventes de produits «TOTTO» en Espagne et dans l’Union européenne par le seul canal en ligne pour la période 2016-2021 et aux investissements publicitaires réalisés par l’opposante au cours de la même période pour la marque antérieure «TOTTO». En outre, elle contient une liste interne comportant plus de 1 660 points de vente pour les produits de l’opposante en Espagne.
Pièce 3: extraits des sites web de l’opposante et des sites web externes, espagnols et portugais, proposant à la vente des produits portant la marque «TOTTO». En outre, un document contenant des informations et des photos sur chacun des magasins détenus à 100 % a ouvert et exploité en Espagne au cours de la période pertinente par le partenaire de distribution de la titulaire Unconditional Partners, ainsi que des communiqués de presse fournissant des informations sur les ouvertures en 2017 et 2019. En outre, il est joint un document montrant les nombreux magasins et points de vente où les produits «TOTTO» sont commercialisés et vendus au public, ainsi qu’une liste contenant des informations sur plus de 1 660 points de vente de produits «TOTTO» en Espagne.
Pièce 4: de nombreuses pages des catalogues de l’opposante montrant la marque de l’opposante dans différentes configurations: le mot «TOTTO» uniquement, les images figuratives ou l’élément verbal associé à un élément figuratif; et le dispositif figuratif uniquement, et, en ce qui concerne différents types de sacs, les produits en cuir et imitations du cuir, les articles vestimentaires, les bouteilles en plastique et les parapluies. Documents datés de 2017 à 2020. À la fin de chaque catalogue, il y a une liste des endroits où les produits sont vendus, à savoir, par exemple, l’Allemagne, l’Estonie, les Pays-Bas, la Slovénie, etc.
Pièce 5: de nombreuses factures couvrant la période 2012-2021, faisant référence aux produits de l’opposante figurant dans les catalogues susmentionnés: la plupart des produits font référence à différents types de sacs, y compris des trousses de voyage, des sacs d’écoliers et des sacs et produits en cuir et imitations du cuir, à savoir des portefeuilles et des sacs, et s’adressent à des clients principalement en Espagne mais aussi en Belgique, en Estonie, en Irlande, au Portugal, etc. Les factures présentent
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l’élément figuratif des marques antérieures sous toutes leurs formes, placées à côté des détails de l’opposante (adresse, nom, adresse électronique, etc.), y compris la référence à l’élément verbal «TOTTO». Pièce 6: articles depresse, en particulier:
— articles de presse issus de plusieurs sources indépendantes en Espagne, datés de 2016 à 2020. Parmi les articles, on peut lire les phrases suivantes: «TOTTO a vendu 497 250 unités l’an dernier en Espagne, soit une augmentation de 38 % par rapport à 2015. Les magasins monobrans de TOTTO en Espagne créent 60 emplois directs et 3 000 emplois indirects; «Depuis son arrivée en Espagne en 2009, la société multinationale a maintenu une croissance annuelle à deux chiffres soutenue, avec un chiffre d’affaires de 2018 millions d’euros avec un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros et avec plus de 480 000 unités vendues en Espagne, renforçant sa position de première marque dans les sacs à dos dans le secteur scolaire de notre pays».
— dossier d’articles concernant El Corte Inglés, comprenant, entre autres, les articles suivants:
• «El Corte Inglés se alía con TOTTO para fabricar mochesas», publié le 02/06/2016, dans Cinco dias.
• Publications en ligne:
«El Corte Inglés y TOTTO inauguran el primer centro Europeo para personalizar mochecas», publié le 02/06/2016 dans El Mundo FINANCIERO. Comme dans l’article susmentionné, l’opposante promeut son initiative visant à créer un sac scolaire/dossier scolaire personnalisé dans un délai de 24 heures en Espagne — appelé «TOTTO Lab». En outre, cet article fait référence à la récompense adhérenture a INNOVACION que l’opposante a reçue à l’époque pour ses activités liées à «TOTTO lab». L’article pertinent a également été publié le 01/06/2016 dans La Vanguardia et Republica;
«El Corte Inglés y TOTTO inauguran el primer centro Europeo para personalizar mochecas»,publié le 01/06/2016 à l’adresse suivante: www.republica.com; www.negocios.com; www.cronicadecantabria.com; www.lainformacion.com; www.sigloXXI; www.expansion.com; www.eleconomista.er; www.europapress.
— articles et publications sur divers sites web et blogs spécialisés dans les sacs à dos et le matériel scolaire datant de 2017 à 2019, ainsi qu’un article montrant la relation entre «TOTTO» et paddle et les événements paddles. En outre, il y a des photos de ces compétitions dans lesquelles «TOTTO» apparaît comme un parrain.
Pièce 7: extraits des comptes et profils de médias sociaux de TOTTO en Espagne, en particulier de Facebook, Instagram, Twitter et Youtube, ainsi que des rapports sur la présence et le positionnement sur les réseaux sociaux jusqu’en 2020. En ce qui concerne ces documents, Facebook et Instagram ont respectivement approximativement les abonnés suivants 4 752 457 et 26 600.
Pièce 8: des photos des stands de l’opposante à «Expohogar» à Barcelone 2015, 2016, 2017, 2018, «Bisutex» à Madrid 2017, 2018, 2019, entre autres….
Pièce 9: des articles de presse et des photographies de certains prix et événements auxquels «TOTTO» a participé et ont été honorés pour leurs campagnes de marketing.
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En particulier, un extrait de «MAGAZINE OF internationalisation AND LEADING BRANDS» daté de juillet 2018 indique qu’en 2018, l’association espagnole de marketing, avec la collaboration du forum des marques, a organisé l’édition X des «Marketing National Awards» et «TOTTO» en tant que gagnants dans la section de l’internationalisation des sociétés espagnoles LATAM.
Pièces 10 à 12: exemples de campagnes de marketing en Espagne et au Portugal, ainsi que des informations sur la stratégie suivie dans certaines d’entre elles et les résultats obtenus en Espagne entre 2017 et 2020.
Une marque antérieure doit jouir d’une renommée avant la date de dépôt de la demande de MUE contestée (ou toute date de priorité). En l’espèce, la demande de marque de l’Union européenne contestée a été déposée le 09/06/2022. Par conséquent, les marques antérieures doivent avoir acquis un caractère distinctif élevé/une renommée avant cette date (et toujours au moment de la décision).
Appréciation des éléments de preuve
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus et, en particulier, les nombreux communiqués de presse, la division d’opposition conclut que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et jouissent d’un certain degré de reconnaissance pour certains des produits susmentionnés en Espagne.
Les informations de presse se présentent sous la forme d’articles provenant de sources indépendantes, et non de simples annonces publicitaires. En outre, ils font référence à la nouvelle expansion de l’opposante en Espagne par rapport à certains des produits en cause, par exemple les activités de marketing innovantes pour les clients, telles que la personnalisation de sacs scolaires, qui a été couverte par la presse espagnole. En outre, le prix décerné par «TOTTO» mentionné dans «MAGAZINE OF internationalisation AND LEADING BRANDS» et le nombre de abonnés sur les médias sociaux montrent également la renommée des marques.
En outre, les articles de presse montrent une longue histoire de la présence de l’opposante sur le marché espagnol et le degré de reconnaissance dont jouissait les marques antérieures auprès du public espagnol. Cela a également été confirmé par les décisions du tribunal espagnol, ainsi que par les décisions énumérées de l’Office, selon lesquelles les marques antérieures jouissent d’une protection plus étendue en Espagne. Même si les décisions antérieures ne sont pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent être dûment pris en considération, en particulier lorsque la décision a été prise dans l’État membre concerné par la procédure. Tout cela montre que l’activité commerciale de l’opposante en rapport avec les produits susmentionnés est souvent enregistrée par la presse pour des raisons d’intérêt public.
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Les éléments de preuve dans leur ensemble, en particulier les articles de presse, concernent principalement des sacs et des sacs à dos. Les photos de l’étal lors des différentes foires montrent également que les produits sont principalement des sacs, des sacs de voyage et des sacs à dos:
Les sacs et sacs à dos ne sont pas inclus dans l’étendue de la protection des marques antérieures.
Conformément aux directives relatives à la classification et à la communication commune sur la pratique commune en matière d’indications générales figurant dans les intitulés des classes de la classification de Nice (28/10/2015), les produits en cuir et imitations du cuir ne fournissent pas une indication claire des produits qui sont couverts, étant donné qu’elle indique simplement de quels produits sont fabriqués les produits, et non de quels sont ces produits. Elle couvre un large éventail de produits qui peuvent avoir des caractéristiques et/ou des finalités très différentes, dont la production et/ou l’utilisation peuvent nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire, et qui pourraient s’adresser à des consommateurs différents, être vendus par des canaux de distribution différents et, par conséquent, concerner des segments de marché différents.
Toutefois, lors de l’appréciation de la preuve de la renommée, la division d’opposition a conclu que ces produits ont été suffisamment clarifiés comme étant des sacs et des sacs à dos en imitation du cuir (04/03/2020-,-155/18 P, C-156/18 P, 157/18-P indirects, 158/18 P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 136).
Une MUE enregistrée pour une série de produits et services désignés d’une manière qui manque de clarté et de précision ne peut être protégée que pour les produits et services pour lesquels elle a été utilisée, ce qui, en l’espèce, a été établi après l’appréciation des éléments de preuve produits à l’appui de la revendication de renommée de l’opposante.
Par conséquent, pour les produits en imitations du cuir, les documents ne démontrent la renommée qu’en ce qui concerne les sacs et sacs à dos. En outre, la division d’opposition considère que la renommée a également été prouvée pour les sacs de voyage, qui sont inclus séparément dans la liste des produits désignés par la marque antérieure no 1.
Bien que les éléments de preuve puissent indiquer que les produits restants de l’opposante sont utilisés sur le territoire pertinent, ils ne suffisent pas à prouver que ces
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marques ont effectivement également acquis une renommée pour ces produits. Par conséquent, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que les marques jouissent d’une renommée pour tous les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels une renommée a été revendiquée. Aucune référence n’est faite en ce qui concerne d’autres produits que ceux susmentionnés, à savoir sacs et sacs à dos, fabriqués en imitations du cuir; sacs de voyage, ni pour les services compris dans la classe 35.
La question de savoir si le degré de reconnaissance est suffisant pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable dépend d’autres facteurs pertinents au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, tels que, par exemple, le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques intrinsèques de la marque antérieure, le type de produits et de services en cause, les consommateurs pertinents, etc.
b) Les signes
Les signes ont déjà été comparés ci-dessus dans le cadre de l’examen des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE; Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, les marques antérieures sont renommées et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
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Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
L’établissement d’un tel lien, s’il repose sur la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les segments du public pertinent pour chacun des produits et services désignés par les marques en conflit soient identiques ou se chevauchent dans une certaine mesure.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne,
Il ne saurait ainsi être exclu que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit tout à fait distinct de celui concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée, et que le marque antérieure, quoique renommée, soit inconnue du public visé par la marque postérieure. En pareil cas, le public visé par chacune des marques peut ne jamais être mis en présence de l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48).
La Cour de justice a également relevé ce qui suit:
[…] que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public pertinent en ce qui concerne les produits ou les services pour lesquels ces marques ont été enregistrées. Dans une telle hypothèse, il es t possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.
(27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, §-51).
Comme indiqué ci-dessus, les signes présentent tout au plus un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, principalement en raison de la présence des lettres communes «-O-T-O». Toutefois, les marques diffèrent par leurs lettres initiales, ainsi que par la lettre «T» supplémentaire des marques antérieures et par la représentation figurative de la lettre «o» dans la marque contestée. En outre, la marque 4 comporte un élément figuratif clairement perceptible, qui différencie encore davantage les marques en cause et produit une impression d’ensemble différente. En outre, les signes ne partagent pas de concept qui pourrait permettre aux consommateurs de les relier.
Les marques 1 et 4 jouissent d’un certain degré de renommée pour les sacs et sacs à dos, fabriqués en imitations du cuir; les sacs de voyage compris dans la classe 18, tandis que les diables et services contestés sont les suivants:
Classe 16: Produits de l’imprimerie.
Classe 25: Vêtements; vêtements confectionnés.
Classe 35: Promotion [publicité] de voyages; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de vente au détail en ligne de jouets; services de commande en ligne dans le domaine de la restauration et de la livraison.
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Tous les produits et services contestés appartiennent principalement aux mêmes secteurs de marché, à savoir les articles de mode/mode de vie et le matériel pour les bureaux et scolaires, à l’exception de la promotion [publicité] des voyages; services de commande en ligne dans le domaine de la restauration et de la livraison.
Il ressort de la jurisprudence que, plus l’évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67-69; 18/06/2009, 487/07-, L’Oreal, EU:C:2009:378, § 44).
En l’espèce, les signes ne présentent qu’un degré tout au plus inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. Malgré les coïncidences, les différences au début des signes et la nature frappante de la double lettre différente spécifique «TT» de la marque antérieure, ainsi que la représentation caractéristique de la première lettre «O» dans la marque contestée, créent des différences clairement perceptibles entre les marques, et il est très peu probable que, lors de l’achat des produits et de l’offre des services, le public pertinent établisse un lien avec les marques de l’opposante.
Par conséquent, en prenant en considération et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent fasse une association mentale entre les signes en conflit, autrement dit qu’il établisse un «lien» entre eux. Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée en ce qui concerne les marques 1 et 4.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Ioana Moisescu Cristina CRESPO MOLTO Frédérique SULPICE
Décision sur l’opposition no B 3 178 739 Page sur 20 20
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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