Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 juil. 2022, n° R1957/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1957/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 12 juillet 2022
Dans l’affaire R 1957/2021-2
incca GmbH zuhören — verstehen — lösen Rathhausstr. 4
83022 Rosenheim
Allemagne Opposante/requérante représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Widenmayerstraße 47, 80538 Munich (Allemagne)
contre
Instagram, LLC 1601 Willow Road
Menlo Park California 94025
États-Unis d’Amérique Demanderesse/défenderesse représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB, Leopoldstr. 4, 80802 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 072 861 (demande de marque de l’Union européenne no 17 675 604)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürman (président), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/07/2022, R 1957/2021-2, INSTA/incca et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 janvier 2018, Instagram, LLC (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
INSTA
pour la liste de produits et services suivante après modifications et telle que limitée le 29 octobre 2019:
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle [inspection], de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; extincteurs; applications logicielles; logiciels de jeux électroniques; logiciels pour jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour modifier l’apparence et permettre la transmission de photographies; logiciels pour la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage de données et d’informations; logiciels destinés à être utilisés comme une interface de programmation d’applications (API); interface de programmation d’applications (API) pour un logiciel informatique qui facilite les services en ligne pour la mise en réseau social, la création d’applications de réseautage social et la possibilité de récupération de données, de téléchargement, de téléchargement, d’accès et de gestion; logiciels permettant le téléchargement, le téléchargement, l’accès, l’affichage, le marquage, le blogage, le streaming, la liaison, le partage ou la fourniture d’informations électroniques ou d’informations par le biais d’ordinateurs et de réseaux de communication; publications électroniques téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables sous forme de tutoriels créatifs dans le domaine de la publicité sur les médias sociaux; équipements audiovisuels et de technologie de l’information; appareils et instruments audiovisuels, multimédias et photographiques; appareils photographiques; logiciels, à savoir une application fournissant des fonctionnalités de réseautage social; logiciels de réseautage social; logiciels pour sondages d’opinion; logiciels permettant aux utilisateurs de postposer des questions avec des options de réponse; logiciels permettant aux utilisateurs de participer aux discussions et de formuler des commentaires sur les sondages d’opinion, les questions et les réponses; logiciels permettant aux utilisateurs de fournir des suppléments et des retours d’information positifs; logiciels de création, de gestion et d’interaction avec une communauté en ligne; logiciels de création, d’édition, de téléchargement, de téléchargement, d’accès, de visualisation, de publication, d’affichage, de marquage, de blogage, de diffusion en flux continu, de liaison, d’anjecture, d’indication du sentiment, de commentaires, d’intégration, de transmission et de mise à disposition de supports électroniques ou d’informations par le biais de réseaux informatiques et de communications; logiciels de collecte, d’édition, d’organisation, de modification, de transmission, de stockage et de partage de données et d’informations; logiciels d’envoi et de réception d’alertes, notifications et rappels électroniques; logiciels de communication à distance; logiciels d’envoi et de réception de messages électroniques, de graphismes, d’images, de contenus audiovisuels audio et audio par le biais d’Internet et de réseaux de communication; logiciels pour la fourniture de contenus, de données et d’informations sans fil; logiciels de messagerie; pièces et parties constitutives des produits précités; aucun des produits précités n’ayant trait aux domaines de l’énergie, du chauffage, du refroidissement, de l’eau, du pétrole, de l’électricité, de l’électricité, de la détection de fumée et de la détection d’incendie, de la lutte contre la lumière
3
environnementale, de la température, du climat de salle et des services publics, ni à la mesure, à la régulation, à la commande, au contrôle, à l’enregistrement, à l’affichage, à la collecte, à la gestion, à la facturation, ni à la transmission de données et d’informations relatives à ces domaines; casques de réalité virtuelle conçus pour jouer à des jeux vidéo; périphériques portables pour jouer
à des jeux vidéo spécialement conçus pour les ordinateurs, les consoles de jeux vidéo, les consoles de jeux vidéo portables, les tablettes électroniques et les téléphones portables;
Classe 14 — Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi- précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; montres; horloges; articles de bijouterie; bijoux personnels; bijoux de contrefaçon; articles de bijouterie de mode; articles de bijouterie fantaisie; bijoux de fantaisie; bijoux en or; bijoux émaillés; pierres àbijoux; croix [bijouterie]; bracelets
[bijouterie]; bracelets; bracelets de angle; bagues [bijouterie]; perles [bijouterie]; montres à bijoux; chaînes pour la bijouterie; colliers [bijouterie]; chaînes [bijoux] pour colliers; broches; broches décoratives [bijouterie-joaillerie]; épingles décoratives [bijouterie]; pierres synthétiques
[bijouterie-joaillerie]; anneaux [bijouterie]; amulettes [bijouterie]; médaillons; épingles de boutonnières [bijouterie]; fermoirs pour la bijouterie; bijoux en argent; bijoux en bronze; bijoux en métaux précieux; bijoux contenant des pierres précieuses; bijoux en cristal; pendentifs; pendentifs à bijoux; bijoux en matières plastiques; chaînes; anneaux; boucles d’oreilles; pastilles d’oreilles; boucles d’oreilles en métaux précieux; ornements pour oreilles sous forme de bijoux; colliers; médaillons; breloques; bracelets; chaînes [bijoux] pour bracelets; bijoux sous forme de perles; insignes en métaux précieux; perles pour la confection de bijoux; boîtes en métaux précieux; bustes en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; chaînes de montres; pinces (ti-) en métaux précieux; pièces de monnaie; cadrans [horlogerie]; figurines [statuettes] en métaux précieux; Ivoire pour la bijouterie; ornements en jais; coffrets à bijoux; porte-clés de fantaisie; médailles; balanciers [horlogerie]; étiquettes pour clés en cuir ou en imitation cuir; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités;
Classe 16 — Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage; caractères d’imprimerie; clichés; publications; magazines; livres; brochures; manuels; guides imprimés; catalogues; images; agendas; calendriers; albums photos; impressions; instruments d’écriture; organiseurs personnels; carnets d’adresses; carnets; articles de bureau; autocollants; affiches; cartes de visite et cartes d’identité non magnétiques encodées; rubans (adhésifs) pour la papeterie ou le ménage; maquettes d’architecture; sacs d’emballage en papier; billes pour stylos à bille; échantillons biologiques destinés à la microscopie; tableaux noirs; serre- livres; plumiers; armoires pour la papeterie; craie à marquer; sachets pour la cuisson par micro- ondes; papier parfumé ou non pour tiroirs; planches à graver; serviettes de toilette en papier; figurines [statuettes] en papier mâché; drapeaux en papier; galées [imprimerie]; sacs à ordures en matières plastiques ou en papier; peignes à marbrer; appareils à main à étiqueter; mouchoirs de poche en papier; boîtes à chapeaux en carton; pochettes pour passeports; porte-chéquiers; supports
à timbres; rouleaux de peintres en bâtiment; feuilles régulatrices d’humidité en papier ou matières plastiques pour aliments; craie à marquer; dessous de chopes à bière; pinces à billets; appareils pour le collage des photographies; serviettes en papier et cellulose; matériaux d’emballage en fécule; fermoirs de papier; coupe-papier; appareils pour le collage des photographies; écriteaux en papier ou en carton; timbres-poste; blanchets pour l’imprimerie non en matières textiles; réglettes pour imprimantes; rouleaux pour peintres en bâtiment; rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; feuilles de cellulose régénérée pour l’emballage; enseignes (en papier ou en carton); porte-stylos; matériaux d’emballage en fécule; armoires pour la papeterie; Stéatite [craie pour tailleurs]; linge de table en papier; serviettes de table en papier; nappes en papier; ronds de table en papier; craie pour tailleurs; globes terrestes; mouchoirs pour se démaquiller en papier; plateaux pour ranger et compter la monnaie; tubes en carton; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; aucun des produits précités n’ayant trait aux domaines de l’énergie, du chauffage, du refroidissement, de l’eau, du pétrole, de l’électricité, de l’électricité, de la détection de fumée et de la détection d’incendie, de la lutte contre la lumière environnementale, de la température, du climat de salle et des services publics, ni à la mesure, à la régulation, à la
4
commande, au contrôle, à l’enregistrement, à l’affichage, à la collecte, à la gestion, à la facturation, ni à la transmission de données et d’informations relatives à ces domaines;
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs à porter; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux; sacs; affaires; étuis pour cartes de crédit; pochettes à cordes à tiroirs; mallettes pour documents; parapluies; porte- documents; sacs de voyage; sacs à vêtements; sacs à provisions; sacs de sport; fourre-tout; cartables; fourre-tout; porte-documents; étuis pour clés; trousses de voyage [maroquinerie]; lanières de cuir; porte-cartes de visite; porte-adresses pour bagages; portefeuilles; porte-monnaie; écharpes pour porter les bébés; courroies de patins; valises; sacoches à outils vides; fourreaux de parapluie; fouets; colliers pour animaux; rênes; sacoches de selles; étriers; fers à cheval; poignées de cannes; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités;
Classe 20 — Meubles, glaces (miroirs), cadres; conteneurs non métalliques pour le stockage ou le transport; os, corne, baleine ou nacre bruts ou mi-ouvrées; coquilles; écume de mer; ambre jaune; tapis de change pour bébés; paniers non métalliques; lits; literie à l’exception du linge de lit; livrets; pattes d’attache non métalliques pour câbles et tubes; conteneurs non métalliques
[entreposage, transport]; armoires et placards; embrasses non en matières textiles; coussins; décorations en matières plastiques pour aliments; tableaux d’affichage; figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; serrures non métalliques autres qu’électriques; matelas; cadres; oreillers; rayonnages [meubles]; canapés; tablettes de rangement; tapis de sol; sofas; statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; tables; distributeurs fixes de serviettes non métalliques; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités;
Classe 21 — Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence; récipients calorifuges pour aliments et boissons; glacières portatives en matières plastiques; glacières métalliques portables; dessous de verre non en papier et non linge de table; ouvre-bouteilles; brocs; seaux en plastique; tasses en plastique; plateaux de service non en métaux précieux; supports pour bouteilles; mugs; tasses; supports pour boissons en mousse; bocaux de stockage; articles en verre et en porcelaine, à savoir vases, ornements, assiettes, tasses, bocaux et boîtes décoratives; appareils pour le démaquillage [non électriques]; aquariums d’appartement; couvercles pour aquariums d’appartement; dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes; baignoires portatives pour bébés; baignoires d’oiseaux; cages à oiseaux; brûleurs (parfumés); cages pour animaux d’intérieur; chandeliers; ustensiles cosmétiques; appareils de désodorisation à usage personnel; mangeoires; fil dentaire; pièges à mouches; Tapettes à mouches; gants de jardinage; gants de ménage; aquariums d’appartement; terrariums d’appartement [culture des plantes]; insectes électriques pour attirer et salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries bacs à litière pour animaux domestiques; porte-cartes de menus; brûle-parfums; pulvérisateurs de parfum; anneaux pour volaille; poudriers; récipients sacrés, non en métaux précieux; arroseurs; arrosoirs; instruments d’arrosage; pinces à sucre; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités;
Classe 24 — Tissus et substituts de textiles; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; bannières; gants de toilette; couvertures pour animaux d’intérieur; étamine; canevas pour la tapisserie ou la broderie; toiles à fromage; serviettes pour le démaquillage; dessous de carafes; housses de protection pour meubles; tissus à langer pour bébés; serviettes de toilette en matières textiles; filtrantes (matières -) [matières textiles]; housses pour abattants de toilettes; fanions non en papier; mouchoirs de poche en matières textiles; coiffes de chapeaux; linge de maison; Jersey; étiquettes en tissu; chaussures (étoffes à doublure pour -); doublures; enveloppes de matelas; vitrages [rideaux]; taies d’oreillers; sets de table non en papier; matières plastiques [succédanés du tissu]; blanchets pour l’imprimerie en matières textiles; flanelle de santé; feuilles; rideaux de
5
douche en matières textiles ou en matières plastiques; linceuls; serviettes de table en matières textiles; chemins de table; ronds de table; essuie-mains en matières textiles; couvertures de voyage; tentures murales en matières textiles; sacs de couchage pour le camping;
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie; tabliers [vêtements]; Lavallières; Culottes pour bébés; Bandanas [foulards]; Bain (peignoirs de -); Bain (sandales de -); Souliers de bain; Bain
(bonnets de -); Caleçons de bain; Vêtements de plage; Chaussures de plage; Ceintures
[habillement]; Ceintures porte-monnaie [habillement]; Bérets; Bavoirs non en papier; Boas [tours de cou]; Camisoles; Bottes; Soutiens-gorge; Culottes; Cache-corset; Bonnets; Chasubles;
Manteaux; Cache-col; Combinaisons [vêtements]; Corselets; Corsets; Manchettes [habillement];
Faux-cols; Dessous-de-bras; Robes; Peignoirs; Couvre-oreilles [habillement]; Espadrilles; Vestes de pêcheurs; Ferrures de chaussures; Chaussures de football; Chancelières non chauffées électriquement; Carcasses de chapeaux; Étoles [fourrures]; Fourrures [vêtements]; Gabardines
[vêtements]; Guêtres; Jarretières; Gaines [sous-vêtements]; Gants [habillement]; Galoches;
Chaussures de gymnastique; Bottines; Chapeaux; Chapeaux en papier [vêtements]; Bandeaux pour la tête [habillement]; Talons; Capuchons [vêtements]; Bonneterie; Semelles intérieures; Vestes; Jerseys [vêtements]; Tricots [vêtements]; Brodequins; Layettes; Jambières; Leggins [pantalons];
Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Livrées; Manipules [liturgie]; Mantilles;
Costumes de mascarade; Mitres [habillement]; Mitons; Automobilistes (habillement pour -);
Manchons [habillement]; Cravates; Antidérapants pour chaussures; Vêtements de dessus; Blouses; Caleçons; Vêtements en papier; Parkas; Pèlerines; Pelisses; Jupons; Robes-chasubles; Pochettes
[habillement]; Poches de vêtements; Ponchos; Pull-overs; Pyjamas; Confectionnés (vêtements -);
Sandales; Saris; Sarongs; Écharpes; Foulards; Châles; Plastrons de chemises; Empiècements de chemises; Chemises; Souliers; Chemisettes; Cols; Bonnets de douche; Maillots; Chaussures de ski; Gants de ski; Jupes; Jupes-shorts; Calottes; Masques pour dormir; Chaussons; Combinaisons
[sous-vêtements]; Chaussettes; Semelles; Souliers de sport; Bas; Crampons de chaussures de football; Costumes; Visières; Bretelles; Chandails; Costumes de bain; Tee-shirts; Collants; Bouts de chaussures; Toges; Hauts-de-forme; Paletots; Sous-pieds; Pantalons; Turbans; Slips; Sous- vêtements; Uniformes; Voilettes; Gilets; Imperméables; Trépointes de chaussures; Combinaisons de ski nautique; Guimpes [vêtements]; Sabots [chaussures]; vêtements de dessus; lingerie de corps; vêtements de sport; costumes de bain; vêtements de plage; chemisier; chauffe-corps; bottes; bonnets; cardigans; vêtements décontractés; chaussures décontractées; vêtements de sport; vêtements pour enfants; vêtements pour bébés et enfants; manteaux; costumes; vestes en denim; robes; vêtements d’exercice; vêtements de forme; sweat-shirts à capuche; bonneterie; vestes; jeans; tricots; vêtements pour femmes; vêtements en cuir; vêtements pour hommes; vêtements de nuit; caleçons; collants; tee-shirts imprimés; polos; pyjamas; vêtements imperméables; jupes; chemises; shorts; vêtements pour dormir; chaussons; chaussettes; bas; costumes; chandails; sweat- shirts; bas de transpiration; maillots de bain; collants; t-shirts; hauts; tenues de jogging; pantalons; sous-vêtements; slips; gilets; débardeurs; gilets; imperméables; guêtres; pulls; salopettes de travail; barboteuses; dungarees; gants; cravates; foulards; visières; baskets; sandales; souliers; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités;
Classe 28 — Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël; consoles de jeux vidéo; unités interactives de télécommandes de jeux vidéo; commandes de jeux pour jeux informatiques; jeux automatiques et à prépaiement; amorces artificielles pour la pêche; housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; amorces artificielles pour la pêche; procédés pour queues de billard; marqueurs de billard; bandes de billard; détecteurs de touche [attirail de pêche]; chambres à air pour ballons de jeu; amorces pour pistolets [jouets]; craie pour queues de billard; Supports pour arbres de Noël; Arbres de Noël en matières synthétiques; confettis; sacs de cricket; procédés pour queues de billard; outils de remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; arêtes de skis; rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement; manèges forains; hameçons; flotteurs pour la pêche; machines à sous pour jeux d’argent; sacs pour crosses de golf; racines pour la pêche; boyaux de raquettes; boyaux pour raquettes; crochets de poisson; Joysticks pour jeux vidéo; dévidoirs pour cerfs-volants; lignes pour la pêche; marqueurs de billard; mâts pour planches à voile; objets de fantaisie pour fêtes, danses
[faveurs de fêtes, faveurs]; rembourrages de protection [parties d’habillement de sport]; munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; chapeaux de cotillon en papier; amorces pour pistolets [jouets]; outils de remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; rembourrages
6
de protection (parties d’habillement de sport); boyaux pour raquettes; cordes de raquettes; moulins pour la pêche; rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement; résine utilisée par les athlètes; mâts pour planches à voile; peaux de phoques [revêtements de skis]; fixations de skis; bords de skis; revêtements de skis; housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; machines à sous
[machines de jeu]; sangles pour planches de surf; machines de jeux vidéo; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités;
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de marketing; services de promotion; diffusion de publicité pour le compte de tiers via des réseaux informatiques et de communication; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; services d’études de marché; fourniture d’informations en matière d’études de marché; publicité en ligne; publicité, marketing et promotion des produits et services de tiers par la fourniture d’équipements photo et vidéo lors d’événements spéciaux; conseils commerciaux en matière d’activités de marketing; planification des médias et services d’achat de médias; conseils en marques; conception de matériels publicitaires pour le compte de tiers; fourniture de services d’études de marché et d’informations; planification de médias et achat de supports pour le compte de tiers; services publicitaires pour le suivi des performances publicitaires, pour la gestion, la distribution et le service de publicité, l’analyse de données publicitaires, la communication de données publicitaires et l’optimisation des performances publicitaires; services de conseils dans le domaine de la publicité; personnalisation des efforts de marketing de tiers; services d’informations commerciales; ciblage publicitaire; gestion de publicités stockées électroniquement; faciliter l’échange et la vente de services et de produits de tiers via des réseaux informatiques et de communication; services de vente au détail, en gros et au détail en ligne de matériel informatique, logiciels, cartes cadeaux codées magnétiquement, périphériques d’ordinateurs, ordinateurs, dispositifs mobiles, périphériques d’ordinateurs portables pour ordinateurs, tablettes électroniques, dispositifs mobiles et téléphones portables, périphériques d’ordinateurs, équipements de jeux vidéo, équipements de télécommunications, téléphones intelligents; services de vente au détail, en gros et au détail en ligne d’ordinateurs portables, tablettes informatiques, produits chimiques, substances chimiques, peintures, vernis, produits de conservation, produits de nettoyage, cosmétiques, produits de toilette, parfumerie, dentifrices, huiles industrielles, graisses industrielles, lubrifiants, combustibles, matières éclairantes, bougies, produits pharmaceutiques, préparations médicales, produits vétérinaires, compléments alimentaires; services de vente au détail, en gros et en ligne, de produits pour la destruction des animaux nuisibles, métaux communs et leurs alliages, matériaux métalliques pour la construction, matériel de quincaillerie métallique, machines de jeux récréatifs et vidéo, machines-outils, moteurs, outils à main, coutellerie, appareils et instruments scientifiques, appareils et instruments photographiques et cinématographiques, logiciels, matériel informatique; services de vente au détail, en gros et au détail en ligne d’appareils et instruments pour l’enregistrement et la transmission du son ou des images, appareils et instruments pour la reproduction du son ou des images, appareils et instruments médicaux et vétérinaires, appareils d’éclairage, appareils de chauffage, appareils de cuisson, appareils frigorifiques, véhicules, armes à feu, explosifs, métaux précieux; services de vente au détail, en gros et au détail en ligne de bijoux, d’horlogerie et d’instruments chronométriques, instruments de musique, produits de l’imprimerie, papeterie et articles de bureau, emballages, caoutchouc, matières plastiques et résines, bagages et sacs, portefeuilles et porte-monnaie, parapluies, matériaux de construction non métalliques, bâtiments non métalliques, meubles, literie; services de vente au détail, en gros et au détail en ligne de petits articles de quincaillerie non métalliques, ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine, articles de nettoyage, verrerie, porcelaine et faïence, cordes et ficelles, housses pour véhicules, matières de rembourrage, matières d’rembourrage, fils à usage textile, textiles, linge de maison, vêtements, chaussures, chapellerie, produits de mercerie; services de vente au détail, en gros et au détail en ligne de décorations pour les cheveux, matériaux pour revêtements de sols, tentures murales, jeux, jouets, équipement de sport, viande, poisson, volaille, œufs, lait, huiles et graisses, légumes, fruits, produits alimentaires et boissons, préparations pour produits alimentaires et boissons, produits agricoles, produits aquacoles, produits horticoles et forestiers, tabac, articles pour fumeurs; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour vendeurs de produits et/ou services; mise à disposition d’installations en ligne pour relier des vendeurs à des acheteurs; mise à disposition d’installations en ligne proposant des informations aux consommateurs dans le domaine des cadeaux; promotion des produits et services de tiers en
7
fournissant des installations en ligne proposant des cadeau; services de réseautage d’affaires; services de recrutement et d’emploi; compilation de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne; services caritatifs, à savoir promotion de la sensibilisation du public aux activités charitables, philanthropiques, volontaire, service public et communauté et activités humanitaires; organisation d’expositions et d’événements dans le domaine du développement de logiciels et de matériel informatique à des fins commerciales ou publicitaires; services associatifs qui promeuvent l’intérêt de professionnels et d’entreprises dans le domaine du développement d’applications logicielles mobiles; services de réseautage commercial en ligne; services de réseautage commercial en ligne accessibles par le biais d’applications mobiles téléchargeables; fourniture d’informations sous la forme de bases de données contenant des informations dans les domaines de la mise en réseau d’entreprises en ligne; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités; aucun des services précités relatifs aux domaines de l’énergie, du chauffage, du refroidissement, de l’eau, du pétrole, de l’électricité, de l’électricité, de la détection de fumées et de la détection d’incendie, de la lutte contre la lumière environnementale, de la température, du climat de salle, et des services publics de mesure, de régulation, de contrôle, de contrôle, de contrôle, d’enregistrement, d’affichage, de collecte, de traitement, de gestion, de facturation et de transmission de données et d’informations relatives à ces domaines;
Classe 38 — Télécommunications; services de télécommunications, à savoir transmission électronique de données, messages, graphiques, photographies, images, audio, vidéo et informations; mise à disposition de salons de discussion, services de messagerie instantanée et tableaux d’affichage électroniques; services de diffusion; services de diffusion de données; services de diffusion audio, textuelle et vidéo sur l’internet ou d’autres réseaux de communication; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; fourniture d’accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne; mise à disposition de forums de communication en ligne sur des sujets d’intérêt général; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; diffusion en flux de données; transmission de fichiers numériques; transmission électronique de supports électroniques, données, messages, graphiques, images, audio, vidéo et informations; services de salons de discussion pour réseaux sociaux; fourniture de forums de discussion et de tableaux d’affichage électroniques en ligne; fourniture d’accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans le domaine du réseautage social; services de diffusion via des ordinateurs ou d’autres réseaux de communication, à savoir mise en ligne, affichage, affichage, marquage et transmission électronique de données, informations, messages, graphiques et images; services de messagerie instantanée; services de partage de photographies point-à-point, de partage de vidéos et de partage de données, à savoir transmission électronique de fichiers photo numériques, audio, vidéos, contenus audiovisuels et graphiques entre utilisateurs; services de partage de photographies et de données, à savoir transmission électronique de fichiers de photos numériques, vidéos, contenus audiovisuels et données parmi les utilisateurs de l’internet et de dispositifs mobiles; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités; aucun des services précités relatifs aux domaines de l’énergie, du chauffage, du refroidissement, de l’eau, du pétrole, de l’électricité, de l’électricité, de la détection de fumées et de la détection d’incendie, de la lutte contre la lumière environnementale, de la température, du climat de salle, et des services publics de mesure, de régulation, de contrôle, de contrôle, de contrôle, d’enregistrement, d’affichage, de collecte, de traitement, de gestion, de facturation et de transmission de données et d’informations relatives à ces domaines;
Classe 41 — Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition de bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans le domaine du divertissement; Publication de journaux et de blogs électroniques contenant du contenu généré ou spécifié par un utilisateur; Services d’édition, à savoir publication de publications électroniques pour le compte de tiers; Location de kiosques photographiques et/ou vidéo pour la capture, le téléchargement, l’édition et le partage d’images et de vidéos; académies [éducation]; parcs d’attractions; divertissements; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de concerts; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de séminaires; préparation et coordination de symposiums; organisation et conduite d’ateliers de formation; organisation de concours de beauté; réservation de places de
8
spectacles; projection de films cinématographiques; services de clubs [divertissement ou éducation]; coaching [formation]; services de discothèques; informations en matière d’éducation; services d’examens pédagogiques; micro-édition; services d’artistes de spectacles; informations en matière de divertissement; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; production de films autres que films publicitaires; jeux d’argent; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; location de matériel de jeux; services de clubs de sport [santé et fitness]; services de camps de vacances [divertissement]; music-halls; services de reporters; organisation de spectacles [services d’imprésarios]; organisation de compétitions sportives; planification de réceptions [divertissement]; services de préparateurs physiques [fitness]; éducation physique; formation pratique [démonstration]; production musicale; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; production de spectacles; exploitation de salles de jeux; services de karaoké; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition d’installations sportives; publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de textes autres que textes publicitaires; divertissement radiophonique; services de studios d’enregistrement; services de loisirs; services de camps sportifs; sous-titrage; divertissement télévisé; représentations théâtrales; services de billetterie [divertissement]; chronométrage d’événements sportifs; cours; services interactifs de divertissement; services de jeux électroniques fournis par le biais de tout réseau de communication; services de divertissement fournis par le biais de réseaux de télécommunications; services d’informations concernant l’éducation, la formation, le divertissement, les activités sportives et culturelles fournis par le biais de réseaux de télécommunications; fourniture d’informations sur l’actualité; production de télévision; services de programmation télévisée; services de production et de programmation télévisée fournis par le biais de la technologie de protocole internet; fourniture d’évènements musicaux; services de clubs de divertissement; représentation de spectacles; boîtes de nuit; location d’espaces de musique et de stadiums; services de casino; réservation de billets pour des manifestations sportives, culturelles et de divertissement; services d’informations en matière de billets pour le divertissement, les manifestations sportives et culturelles; services de billetterie pour des manifestations sportives, culturelles et de divertissement; fourniture de jeux informatiques en ligne; location de programmes de jeux informatiques; services de divertissement pour ordinateurs; fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires dans le domaine des jeux informatiques; préparation, organisation et conduite de compétitions de jeux informatiques; services d’édition; préparation, organisation et conduite de concours, de jeux et de jeux de questions-réponses; préparation, organisation et conduite de concours, de jeux et de jeux de questions-réponses à des fins récréatives, récréatives, culturelles et éducatives; organisation de prix; organisation de compétitions par téléphone; émission de billets pour des manifestations de divertissement; formation professionnelle; services de partage de photographies et de vidéos; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités;
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; logiciels en tant que service; stockage électronique de données; stockage électronique de photographies; mise à jour de logiciels; fournisseur de services d’application (ASP), à savoir hébergement de logiciels d’applications de tiers; services interactifs d’hébergement permettant aux utilisateurs de publier et de partager leurs propres contenus et images en ligne; hébergement d’infrastructures web en ligne pour le compte de tiers; hébergement d’infrastructures web en ligne pour des tiers pour le partage de contenus en ligne; hébergement d’un site web permettant aux utilisateurs de télécharger des photographies; services informatiques, à savoir hébergement d’un site web interactif proposant une technologie permettant aux utilisateurs de gérer leurs comptes de photographies et de réseautage social en ligne; mise à disposition de logiciels en ligne pour modifier l’apparence et permettre la transmission de photographies; services de partage de fichiers, à savoir hébergement d’un site web proposant une technologie permettant aux utilisateurs de télécharger et de télécharger des fichiers électroniques; hébergement d’infrastructures web en ligne pour des tiers pour la gestion et le partage de contenus en ligne; fourniture d’informations techniques à partir d’index et de bases de données explorables; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de bases de données; stockage de données en ligne; mise à disposition de moteurs de recherche permettant d’obtenir des
9
données par le biais de l’internet et des réseaux de communications; fourniture de moteurs de recherche sur Internet; fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des données par le biais de réseaux de communication; services informatiques, à savoir création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs enregistrés de participer à des discussions et de participer au réseautage social, commercial et communautaire; services de réseaux informatiques; mise à disposition d’installations interactives en ligne proposant des technologies permettant aux utilisateurs de gérer des images, des photographies, des textes, des graphiques, des contenus audiovisuels, vidéo, des données et des comptes de réseautage social personnels; mise à disposition d’installations en ligne permettant aux utilisateurs de télécharger, modifier et partager des sons, des vidéos, des images photographiques, du texte, des graphiques et des données; fournisseur de services d’applications (ASP); fournisseur de services d’applications (ASP) proposant des logiciels permettant ou facilitant l’édition, le téléchargement, le téléchargement, l’accès, la visualisation, l’affichage, l’affichage, le marquage, le blogage, le streaming, la mise en relation, l’anéantissement, l’indication du sentiment, de l’intégration, de la transmission et du partage ou autrement la fourniture de contenus audio et vidéo, d’images photographiques, de textes, de graphiques et de données; fournisseur de services d’applications (ASP) proposant des logiciels permettant ou facilitant les appels vocaux sur IP (VOIP), les appels téléphoniques, les appels vidéo, les messages textuels, les messages électroniques, les messages instantanés et les services de réseautage social en ligne; fournisseur de services d’applications (ASP), à savoir mise à disposition, hébergement, gestion, développement et maintenance d’applications, logiciels, sites web et bases de données dans les domaines de la communication sans fil, de l’accès à l’information mobile et de la télégestion de données pour la fourniture sans fil de contenus sur des ordinateurs portables, des ordinateurs portables et des appareils électroniques mobiles; services informatiques, à savoir hébergement de ressources électroniques sous forme de sites internet, d’applications mobiles et d’autres plates-formes de communication similaires pour des tiers pour l’organisation et la conduite de réunions, d’événements et de discussions interactives par le biais de réseaux de communication; fournisseur de services d’application (ASP), à savoir hébergement de logiciels d’application de tiers; fournisseur de services d’application proposant des logiciels permettant ou facilitant le téléchargement, le téléchargement, le streaming, le détachement, l’affichage, l’affichage, le blogage, la liaison, le partage ou autrement la fourniture de supports électroniques ou d’informations via des réseaux de communication; services de partage de photos entre pairs, à savoir mise à disposition d’installations en ligne proposant une technologie permettant aux utilisateurs d’éditer, de télécharger, de télécharger, d’accéder, de visualiser, de afficher, d’afficher, d’affichage, de blog, de flux, de lien, d’annotate, d’indiquer le sentiment, de commenter, d’embellir, de transmettre ou de partager des images, des photographies, du texte, du graphisme, du contenu audiovisuel, du contenu vidéo et des données; service d’application fourni (ASP) contenant des logiciels permettant ou facilitant la prise et l’édition de photographies et d’enregistrements et de vidéos; services informatiques, à savoir création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs enregistrés d’organiser des groupes, des réunions et des événements, de participer à des discussions et de participer au réseautage social, commercial et communautaire; mise à disposition d’installations en ligne proposant des technologies permettant aux utilisateurs de créer des profils personnels proposant des informations sur le réseautage social et de transférer et de partager ces informations dans de multiples installations en ligne; fourniture d’un service de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de transférer des données d’identité personnelle vers des données d’identité personnelle et de les partager avec et sur plusieurs sites web; hébergement d’un site web proposant une technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant des informations en matière de réseautage social et de transférer et de partager ces informations entre plusieurs sites web; mise à disposition de logiciels sous forme d’application mobile; fourniture de logiciels de réseautage social, création d’une communauté virtuelle, et transmission de sons, vidéos, images, textes, contenus et données; fourniture de logiciels pour sondages d’opinion; fourniture d’informations techniques à partir d’index et de bases de données explorables d’informations, y compris textes, documents électroniques, bases de données, graphiques et informations audiovisuelles, sur des réseaux informatiques et de communication; fourniture de logiciels permettant aux utilisateurs de postposer des questions avec des options de réponse; fourniture de logiciels permettant aux utilisateurs de participer aux discussions et aux commentaires par la poste sur les sondages d’opinion, les questions et les réponses; fourniture de logiciels permettant aux utilisateurs de fournir des suppléments et des retours d’information positifs; services informatiques, à savoir
10
hébergement d’infrastructures en ligne pour des tiers lors de discussions interactives via des réseaux de communication; mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables pour le réseautage social, la création d’une communauté virtuelle et la transmission de sons, de vidéos, d’images photographiques, de textes, de graphiques et de données; services informatiques sous forme de pages web personnalisées contenant des informations définies ou spécifiques par l’utilisateur, profils personnels, audio, vidéo, images photographiques, textes, graphiques et données; services informatiques sous forme de comptes électroniques personnalisés contenant des informations définies par l’utilisateur ou définies par l’utilisateur, des profils personnels, des sons, des vidéos, des images photographiques, du texte, des graphiques et des données; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités; Logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels pour l’envoi et la réception de messages, de notifications et d’alertes électroniques; logiciels de messagerie électronique; Mise à disposition d’installations en ligne contenant des logiciels pour l’envoi et la réception de messages électroniques, de messages instantanés, d’alertes et de rappels électroniques, de photographies, d’images, de graphiques, de données, de données, de vidéos et de contenus audiovisuels via l’internet et les réseaux de communication; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités; aucun des services précités relatifs aux domaines de l’énergie, du chauffage, du refroidissement, de l’eau, du pétrole, de l’électricité, de l’électricité, de la détection de fumées et de la détection d’incendie, de la lutte contre la lumière environnementale, de la température, du climat de salle, et des services publics de mesure, de régulation, de contrôle, de contrôle, de contrôle, d’enregistrement, d’affichage, de collecte, de traitement, de gestion, de facturation et de transmission de données et d’informations relatives à ces domaines;
Classe 43 — Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation tant dans des locaux que dans des locaux; services de bar; bars à vins; services de brasseries; cafétéria; cantines; services de cafés; services de traiteurs; services de restaurants en libre-service; snack-bars; épiceries fines [restaurants]; services de restauration rapide; services de préparation d’aliments; restauration [repas]; bar à cocktails; location de chaises, tables, linge de table, verrerie, appareils de cuisson, salles de réunion, hébergement temporaire; hôtels; services de salons de thé; services de banquets; mise à disposition d’espaces pour fêtes, balles, mariages et événements; services de crèches; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités;
Classe 45 — Services juridiques; services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des individus; services de clubs de rencontres; services de rencontres, de réseautage et de rencontres sociaux; services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d’applications mobiles téléchargeables; octroi de licences de logiciels; agences de rencontres sociales; services de rencontres fournis par le biais de réseaux sociaux; fourniture d’informations sous la forme de bases de données contenant des informations dans les domaines du réseautage social en ligne; services d’identification des utilisateurs; services de vérification des utilisateurs; Services d’introduction sociale et de réseautage social basés sur l’internet; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
2 La demande a été publiée le 16 octobre 2018.
3 Le 8 janvier 2019, incca GmbH zuhören — verstehen — lösen (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Marque verbale allemande no 3 9850 161
11
incca
déposée le 2 septembre 1998 et enregistrée le 14 janvier 1999 pour les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 9 — Logiciels;
Classe 38 — Services d’un fournisseur d’accès à Internet, à savoir médiation et location de temps d’accès à des réseaux de données et à des banques d’ordinateurs sur l’internet;
Classe 42 — Conception de pages Web; conseils techniques pour leur présence sur l’internet; création de concepts pour le développement de boutiques en ligne; mise en place de boutiques en ligne, à savoir installation de logiciels en ligne.
b) Dénomination sociale utilisée dans la vie des affaires dans l’UE et en
Allemagne
incca GmbH zuhören — verstehen — lösen
désignant les produits suivants:
Réalisation de solutions internet/Intranet-/Extranet, en particulier solutions de commerce électronique, systèmes de gestion de contenus web et hébergement d’applications dans le cadre d’une agence Multimedia-/Internet.
6 L’opposante a fait valoir que sa marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru en ce qui concerne les «services de veille commerciale, applications mobiles, gestion de processus commerciaux et gestion de contenus d’entreprise» en Allemagne.
7 La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de l’enregistrement allemand antérieur no 3 9850 161 sur lequel l’opposition était fondée. L’opposante a produit des documents comme preuve de l’usage.
8 Par décision du 24 septembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais. La division d’opposition a, en substance, motivé sa décision comme suit:
– Il n’a pas été procédé à une appréciation des preuves de l’usage produites par l’opposante et l’examen de l’opposition a été mené comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des produits et services invoqués, ce qui constitue la meilleure lumière dans laquelle l’argumentation de l’opposante peut être examinée.
– Certains des produits et services contestés sont identiques aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, comme, par exemple, les logiciels compris dans la classe 9. Pour des raisons d’économie de procédure, il n’a pas été procédé à une comparaison complète des produits et services et
12
l’examen de l’opposition a été mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
– Les produits et servicess’adressent en partie au grand public (par exemple, les logiciels compris dans la classe 9) et en partie (principalement) au public professionnel (par exemple, conception de pages web comprises dans la classe 42). Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction, entre autres, de la nature spécialisée des produits et services, de leur incidence possible sur les activités d’une entreprise, de la fréquence d’achat et de leur prix.
– Le territoire pertinent est l’Allemagne.
– La marque antérieure «incca» sera associée par le public pertinent au mot allemand désignant «Inca» (à savoir, Inka – voir ledictionnaire Duden Online), faisant référence à un membre d’une population indigène sud- américaine dont la grande empillance est centrée au Pérou (qui a duré d’environ 1100 AD au conqueur espagnol au début des années 1530) et qui est familier pour sa culture complexe. Ce terme est certainement arbitraire par rapport à l’ensemble des produits et services en cause et possède donc un caractère distinctif normal. Le public pertinent associera le signe contesté
«INSTA» à la signification instantanéedes mots allemands similaires: prêt à l’emploi [boisson/alimentation…]; significationà l’ encre: dans le bon ordre; ou instantanantune signification: instantanées (voir dictionnaire Duden
Online). Le mot est arbitraire par rapport aux produits et services supposés identiques et suffisamment fantaisistes pour être distinctif à un degré normal. Il s’ensuit que, sur le plan conceptuel, les signes sont différents pour les consommateurs en cause.
– Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «IN * * A». Ils diffèrent par leurs lettres «-cc-» contre «-ST-». Même si les signes ont trois lettres sur cinq en commun, leurs lettres différentes (la double lettre «cc» dans la marque antérieure, par opposition à la suite de lettres «ST» dans le signe contesté) ont une incidence visuelle nettement différente ainsi qu’une différence frappante dans leur sonorité, ce qui a un impact déterminant sur l’impression d’ensemble produite par les signes, compte tenu notamment de leur longueur relativement courte.
– Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans des mots plus courts, des différences plus petites peuvent produire une impression d’ensemble différente. Si les deux signes sont composés de cinq lettres, ils ne sauraient être considérés comme particulièrement longs.
– Lepublic n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres d’une marque verbale et, par conséquent, ne remarquera pas, dans la plupart des cas, que deux marques en conflit ont le même nombre de lettres. Par
13
conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle et phonétique inférieur à la moyenne.
– Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits par l’opposante à l’appui de cette affirmation ne devaient pas être appréciés en l’espèce et l’examen a été mené sur la base de l’hypothèse selon laquelle la marque antérieure possède un caractère distinctif accru.
– Ilexiste une distance suffisante entre les impressions d’ensemble produites par les signes. Pour ces raisons, il n’est pas plausible que le consommateur pertinent, qui est considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les produits ou services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Cela vaut a fortiori pour les produits ou services auxquels un degré d’attention élevé est accordé.
– Même à supposer que les produits et services soient identiques, et malgré le caractère distinctif accru présumé de la marque antérieure, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif et où la marque allemande antérieure de l’opposante est comparée ci-dessus.
– L’opposition n’étant pas fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante; De même, même à supposer que la marque antérieure jouisse d’un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif et/ou d’une renommée, l’absence de risque de confusion n’en demeurerait pas moins. Par conséquent, il n’est pas non plus nécessaire d’examiner les éléments de preuve produits à cet égard.
– Ence qui concerne l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, dans l’acte d’opposition, l’opposante a indiqué comme territoire pertinent «Allemagne» et «EUIPO»; toutefois, en ce qui concerne ce dernier point, cette allégation ne saurait être prise en considération étant donné qu’aucun élément de preuve n’a été produit et qu’aucun élément de preuve n’a été fourni en ce qui concerne un quelconque autre pays de l’UE, à l’exception de l’Allemagne.
– En ce quiconcerne le territoire allemand et les dispositions du droit national applicable, l’opposant doit fournir une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes [article 7, paragraphe 2, point
d), du RDMUE]. En tout état de cause, un risque de confusion est une exigence au titre de l’article 15 (2) Markengesetz-MarkenG pour les allégations visant à interdire l’usage d’une marque plus récente. Selon l’opposante, le risque de confusion dans le contexte d’une dénomination sociale doit être apprécié selon les mêmes critères, applicables dans les conflits entre les marques, en ce qui concerne les signes, à savoir l’identité ou
14
la similitude des signes, et le caractère distinctif du signe antérieur. Le titulaire d’une dénomination sociale a donc droit à un droit exclusif et il est interdit aux tiers d’utiliser un signe similaire, en vertu de l’article 15 (2) MarkenG, s’il existe un risque de confusion à cet égard. Par conséquent, les critères développés par les tribunaux et par l’Office en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, du RMUE peuvent être appliqués mutatis mutandis lors de l’examen de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
– La dénomination sociale invoquée par l’opposante en Allemagne est encore moins similaire au signe contesté que la marque antérieure comparée ci- dessus au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. En outre, elle couvre une gamme plus restreinte de produits et services. Par conséquent, l’issue de la présente procédure au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait être différente en ce qui concerne les produits et services qui ont été considérés comme identiques, étant le scénario le plus favorable pour l’opposante, et pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE; il n’existe pas non plus de risque de confusion en ce qui concerne ces autres droits antérieurs, moins similaires.
– Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage de la dénomination sociale déposée par l’opposante, ni de déterminer si toutes les autres conditions de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont remplies.
– Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que tous les produits et services soient identiques, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
9 Le 24 novembre 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 janvier 2022.
10 Le 18 mars 2022, la demanderesse a demandé une suspension de la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure de déchéance concernant l’enregistrement allemand antérieur no 3 9850 161 «incca».
11 Le 19 avril 2022, l’opposante a exprimé son désaccord avec la demande de suspension de la demanderesse au motif que l’opposante avait prouvé l’usage sérieux de la marque antérieure dans le cadre de la procédure d’opposition et que l’opposition était également fondée sur la dénomination sociale antérieure de l’opposante.
12 Le 25 avril 2022, le greffe des chambres de recours a rejeté la demande de suspension du recours.
13 Le 25 avril 2022 également, la demanderesse a présenté ses observations en réponse.
15
Moyens et arguments des parties
14 L’opposante demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et de rejeter la demande de marque de l’Union européenne contestée. En tant qu’ «alternative auxiliaire», l’opposante demande à la chambre de recours de fixer une date pour une audience. Elle renvoie à ses observations déposées au cours de la procédure d’opposition. Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Selon les directivesde l’ EUIPO, la longueur des signes peut influencer leur impression d’ensemble et donc les différences entre eux. En principe, plus un signe est court, plus le public est à même de percevoir tous ses éléments. En revanche, le public se rend généralement moins compte des différences entre des signes plus longs. Les directivesde l’ EUIPOprévoient également que l’application des principes et facteurs susmentionnés ne devrait pas être automatique. Par conséquent, la décision attaquée aurait dû expliquer la pertinence de ce qui précède et les mettre en balance.
– La perception des signes par rapport aux consommateurs allemands pertinents n’a pas été correctement appréciée.
– Dans une décision parallèle rendue par l’Office allemand des brevets et des marques (GPTO) le 08/11/2021, la division d’opposition du GPTO a estimé qu’il existait une similitude phonétique moyenne ou moyenne entre les signes «incca» et «Insta», étant donné que les signes se composaient de deux syllabes ayant la même séquence de voyelles («i-a»), partageaient le début identique «in» et étaient similaires au niveau du rythme et de l’intonation. L’Office a conclu que, même si l’écart entre les lettres «cc» v «st» était significatif sur le plan phonétique, une similitude ne pouvait être niée. Elle a également considéré que les similitudes ne pouvaient être atténuées ou neutralisées d’un point de vue conceptuel. En outre, le GPTO a indiqué que les marques composées de deux syllabes et de plus de quatre lettres n’étaient plus évaluées en tant que marques courtes (voir copie jointe de la décision
GPTO). Par conséquent, les conclusions de la décision attaquée sont erronées.
– Ence qui concerne l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’Office a décidé que l’opposante possédait un droit antérieur sur la dénomination commerciale «incca» sous la forme d’un identifiant commercial, qui était similaire à la marque contestée «INSTA» au point de prêter à confusion. Le GPTO a considéré que la dénomination «incca» était une composante de la dénomination sociale de l’opposante «incca GmbH zuhoren — verstehen — losen». Cette partie de la dénomination sociale possédait un caractère distinctif suffisant et, par conséquent, servait d’identifiant d’entreprise. Selon le GPTO, il était évident que l’opposante utilisait sa dénomination sociale depuis 1998 dans toute l’Allemagne. En particulier, le GPTO a pris en considération les éléments de preuve produits, qui étaient identiques à ceux produits devant l’EUIPO. En outre, l’Office a également décidé que
16
l’opposante était habilitée à interdire l’usage de la marque contestée pour les services contestés compris dans la classe 38 en raison d’un risque de confusion.
– Àtort, la division d’opposition n’a pas tenu compte, dans la décision attaquée, des preuves de l’usage produites au cours de la procédure d’opposition. La division d’opposition aurait au moins dû conclure à l’existence d’un risque de confusion en ce qui concerne les services compris dans la classe 38.
15 La demanderesse renvoie à ses observations déposées au cours de la procédure d’opposition. Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Les signes diffèrent considérablement par leurs troisième et quatrième lettres, à savoir «cc» dans la marque antérieure et «ST» dans la marque contestée.
Cette différence est frappante sur le plan visuel. En particulier, la duplication de la lettre «c» dans la marque antérieure ne saurait être ignorée; dès lors, même si les marques ne diffèrent que par deux lettres, ces différences acquièrent un poids particulier dans les signes considérés dans leur ensemble et suffisent à les distinguer visuellement.
– Sur le plan phonétique également, les signes sont clairement différents. Les lettres «cc» se prononcent [k], ce qui constitue un son explosif, tandis que les lettres «ST» se prononcent [st], où le son cachant le «s» domine. Ces différences frappantes seront remarquées par le public. Les sons différents dans les parties centrales des marques sont suffisamment forts pour contrebalancer l’impact produit par leurs débuts.
– Les nettes différences conceptuelles entre les marques comparées neutralisent clairement tout éventuel faible degré de similitude. Plusieurs décisions antérieures d’opposition et de chambres de recours sont citées à l’appui de cette allégation.
– Enoutre, la marque contestée évoque le service de partage et d’édition de photographies/vidéos connu dans le monde entier de la demanderesse, l’application logicielle et le réseau social «Instagram», permettant clairement une différenciation supplémentaire entre les marques. En Allemagne, «Insta» est souvent utilisé comme référence et abréviation du service Instagram.
– L’opposante a fait référence à la décision rendue par l’Office allemand des brevets et des marques, qui a rejeté l’opposition en ce qui concerne les services compris dans les classes 35 et 41 et n’a été accueillie que pour la classe 38 (cette décision a fait l’objet d’un recours de la part de la demanderesse). S’il est, en principe, permis de prendre en considération les décisions des juridictions et autorités nationales, ces décisions devraient être examinées avec toute la vigilance requise et de manière diligente.
Généralement, la compréhension d’une telle décision nécessite la présentation d’informations suffisantes, en particulier sur les faits sur lesquels la décision est fondée. Leur valeur indicative sera par conséquent
17
limitée aux rares cas dans lesquels le contexte factuel et juridique de l’affaire a été entièrement présenté au cours de la procédure d’opposition et s’avère déterminant, clair et non contesté par les parties.
– En l’espèce, l’opposante n’a avancé aucune considération factuelle ou juridique, découlant de la jurisprudence nationale invoquée, qui serait de nature à fournir des indications utiles pour la résolution du cas d’espèce. La simple référence à une décision sans fournir de faits et d’informations générales peut assurément ne pas être pertinente. En outre, il ressort clairement des conclusions de la décision attaquée que la perception du public pertinent en Allemagne a été prise en compte et que l’appréciation était fondée sur des principes établis du droit européen des marques. Dès lors, il ne saurait exister de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en raison des impressions d’ensemble clairement différentes produites par les signes. Le public allemand pertinent sera facilement en mesure de différencier les marques et ne les confondra pas quant à leur origine.
– L’opposante n’a pas produit de preuve solide et suffisante de l’usage de la marque antérieure. Les éléments de preuve produits datent soit de la période d’usage pertinente, soit ne démontrent pas un usage en tant que marque, soit les éléments de preuve produits ne permettent pas de tirer des conclusions concernant les produits et services pour lesquels la marque a prétendument été utilisée. Enfin, les éléments de preuve produits consistent en un grand nombre de documents en allemand, sans aucune indication quant à ce qui doit être prouvé avec ces documents.
– L’opposante ne fournit aucune déclaration quant aux raisons pour lesquelles les produits et services comparés devraient être considérés comme similaires.
– L’opposante n’a pas démontré pour quels produits et services la marque antérieure aurait été utilisée et il est donc impossible de procéder à une comparaison des produits et services. La ratio legis de la fonction de preuve de l’usage est de limiter le nombre de marques enregistrées et protégées et, par conséquent, le nombre de conflits entre elles. Même à supposer que l’opposante ait apporté la preuve de l’usage de certains services, ceux-ci présentent des différences claires avec les produits et services contestés pertinents.
– En ce quiconcerne l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposante a produit des impressions de la traduction de Sec. 5 et 15 de la loi allemande sur les marques (annexes 32 à 33). Toutefois, indépendamment du fait que ces documents ont été produits tardivement, une simple traduction de la législation applicable ne suffit pas à prouver le droit invoqué. Par conséquent, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE doit être rejetée comme non fondée.
18
Motifs
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Sur la demande d’audience
17 L’opposante a présenté une «demande auxiliaire» de procédure orale si le recours n’est pas accueilli.
18 Conformément à l’article 96, paragraphe 1, du RMUE, l’Office recourt à la procédure orale, soit d’office, soit sur requête d’une partie à la procédure, à condition qu’il le juge utile.
19 À cetégard, la chambre de recours dispose d’une marge d’appréciation quant à la question de savoir si une procédure orale devant elle est absolument nécessaire
(03/02/2011, T-299/09 indirects T-300/09, Gelb-Grau, EU:T:2011:28, § 34;
20/02/2013, T-378/11, Medinet, EU:T:2013:83, § 71-72).
20 En l’espèce, la Chambre considère qu’elle est en possession de tous les éléments nécessaires pour prendre une décision. Les deux parties ont eu suffisamment de chances de présenter leurs arguments par écrit. La chambre de recours considère qu’il n’est pas opportun de recourir à une procédure orale et, par conséquent, la demande d’audience de l’opposante est rejetée.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
21 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
22 Constitue unrisque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30).
23 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
24 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui
19
concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, il convient de relever que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-24).
Public pertinent
25 En l’espèce, en ce qui concerne le consommateur pertinent, il convient de garder à l’esprit que, comme la division d’opposition l’a constaté à juste titre dans la décision attaquée, le risque de confusion entre les marques en cause doit être apprécié par rapport aux consommateurs en Allemagne.
26 En outre, la division d’opposition a considéré à juste titre, sans être contredite sur ce point par les parties, que les produits et services en cause s’adressaient en partie au grand public et en partie à un public de professionnels, qui ferait preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé.
Comparaison des marques
incca INSTA
Marque allemande antérieure Signe contesté
27 Les signes à comparer sont les suivants:
28 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peutse limiter à prendre en considération uniquement un composant d’ une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la
20
similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C- 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).
29 Sur le plan visuel, les signes en conflit ont la même longueur (cinq lettres) et ont en commun les lettres «IN» au début et la lettre «A» placée à la fin. Toutefois, les lettres centrales respectives «ST»/«CC» sont différentes. Comme l’a fait valoir la demanderesse, cette différence est frappante sur le plan visuel, même si elle est placée au milieu. En particulier, la duplication de la lettre «c» dans la marque antérieure ne passera pas inaperçue. Le consommateur moyen est réputé capable de distinguer instinctivement les lettres de l’alphabet romain et, en l’espèce, percevra les différences entre les lettres constituant les signes, d’autant plus que les signes en cause sont relativement courts (12/11/2014, T-524/11, Lovol, EU:T:2014:944, § 35). À cet égard, il convient de noter que, s’agissant de signes verbaux relativement brefs, comme en l’espèce, les éléments de début et de fin du signe sont aussi importants que les éléments centraux (28/04/2021, T-191/20,
Pandem/Panda et al., EU:T:2021:226, § 39). Il s’ensuit que le public pertinent n’ignorera aucune lettre de ces signes. Par conséquent, la chambre de recours estime que les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude visuelle, et non un degré inférieur à la moyenne, comme l’a conclu la division d’opposition
[voir, par analogie, 21/12/2021, T-159/21, motwi (fig.)/Monty et al.,
EU:T:2021:924, § 70-72].
30 Sur le plan phonétique, les signes ont en commun le son «in» au début et la voyelle finale «a». Toutefois, comme l’a fait valoir à juste titre la demanderesse, les deux consonnes «cc» de «incca» se prononcent [k] avec un son explosif, tandis que les lettres «ST» de «INSTA» se prononcent [st] où le son accrocheur de la lettre «s» domine. Ces différences frappantes seront remarquées par le public
(voir, par analogie, 10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX/ANTISTAX,
EU:T:2015:81, § 72-75). Dès lors, à l’exception du début «in» des signes en conflit qui sont identiques, les parties restantes de ces signes se distinguent au regard de la consonne différente utilisée, de sorte que, dans l’ensemble, les signes en conflit sont phonétiquement similaires tout au plus à un faible degré.
31 En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, la division d’opposition a considéré à juste titre que les signes en conflit véhiculent des concepts différents, le signe contesté «INSTA» étant associé en particulier aux mots allemands instantanés ( prêt à) ouinstantané (voir, par analogie, 18/05/2017, T-375/16,
INSTASITE, EU:T:2017:348, § 43-45) et le signe antérieur «incca» étant associé au public d’Inca ( Inka en allemand). La chambre de recours observe que les termes «incca» et «Inka» sont phonétiquement identiques en allemand et que le public d’Inca et Empire sont bien connus. Ainsi, malgré l’orthographe différente dans sa langue, le public allemand pertinent associera probablement la marque antérieure à l’Inca (tout comme il associerait le mot italien/espagnol Italia à «Italie», même si le mot allemand correspondant est italien). En outre, l’opposante n’avance aucun argument pour contester les conclusions de la décision attaquée à cet égard. Par conséquent, la chambre de recours confirme que les signes sont différents sur le plan conceptuel.
21
Comparaison des produits et services
32 Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a pas comparé les produits et services mais a présumé que certains d’entre eux étaient identiques. Ce choix de la division d’opposition, au demeurant non contesté par les parties, doit être confirmé (02/03/2022, T-333/20, Ialo TSP/HYALO,
EU:T:2022:113, § 50).
Appréciation globale du risque de confusion
33 La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen dans la mesure où elle est dépourvue de signification par rapport aux produits et services pertinents.
34 Ilconvient de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, l’appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre les signes en conflit peuvent neutraliser des similitudes phonétiques et visuelles entre eux, pour autant qu’au moins l’un de ces signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement [04/03/2020, C-
328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.),
EU:C:2020:156]. Toutefois, il convient de noter que cette considération est intrinsèquement liée au cas exceptionnel où au moins un des signes en cause a, du point de vue du public pertinent, une signification claire et déterminée qui peut être saisie immédiatement par ce public [04/03/2020, C-328/18 P, BLACK
LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 75].
35 En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, les deux signes (ou au moins l’un d’entre eux) sont associés, du point de vue du public pertinent, à un concept (différent) clair et précis.
36 Dès lors, à la lumière de toutes les considérations qui précèdent et en application du principe d’interdépendance, il y a lieu de considérer que la différence conceptuelle entre les signes en conflit neutralise les faibles similitudes phonétiques et visuelles entre ces deux signes (voir, par analogie, 28/04/2021, T-
191/20, Pandem/Panda et al., EU:T:2021:226, § 79).
37 Par conséquent, en raison de la différence conceptuelle et malgré le faible degré de similitude visuelle et la similitude phonétique d’un degré tout au plus faible, il est confirmé qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé, en Allemagne, même pour des produits et services identiques et même en supposant un caractère distinctif accru de la marque antérieure.
38 Et ce nonobstant la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire.
22
39 Dans les circonstances de l’espèce, il est très peu probable que le public pertinent attribue la même origine commerciale aux produits portant le signe contesté et à ceux portant la marque antérieure.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
40 Comme conclu àjuste titre dans la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si l’opposante a dûment étayé la législation allemande sur laquelle elle se fonde, il n’existe pas non plus de risque de confusion sur la base de la dénomination sociale allemande «incca GmbH zuhoren — verstehen — losen», même en supposant une identité des produits et services. Même si l’on considère que «incca» est la partie la plus distinctive de la dénomination sociale antérieure, comme l’aurait prétendument détenu l’Office allemand des brevets et des marques, le résultat de la comparaison des signes est le même que celui effectué au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
41 Par conséquent, c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Décision de l’Office allemand des brevets et des marques
42 Les conclusionsci-dessus ne sont pas remises en cause par la décision rendue par l’Office allemand des brevets et des marques (GPTO) le 8 novembre 2021, sur laquelle se fonde l’opposante. Il convient de noter qu’une traduction de la décision dans la langue de procédure n’a pas été fournie, mais seulement un résumé dans le mémoire exposant les motifs du recours.
43 Premièrement, cette décision n’est pas définitive puisqu’elle a fait l’objet d’un recours de la part de la demanderesse.
44 Deuxièmement, il est de jurisprudence constante que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome qui est indépendant de tout système national. L’EUIPO n’est pas lié par les décisions prises par des États membres ou des pays tiers concernant l’enregistrement de signes (30/04/2003, T-707/13 indirects T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 63, et la jurisprudence citée).
Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine (29/03/2012, T − 242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 44).
45 Troisièmement, les conclusions de la décision GPTO selon lesquelles les signes en cause sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et que les marques de deux syllabes et plus de quatre lettres ne sont pas des marques courtes ne sont pas étayées par la jurisprudence du Tribunal. En outre, de l’avis de la chambre de recours, c’est à juste titre que la division d’opposition a conclu à l’existence d’une dissemblance conceptuelle sur la base des différents concepts véhiculés par les signes en conflit.
46 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
23
Frais
47 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
48 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de 550 EUR.
49 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
24
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sac ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Cuir ·
- Degré
- Informatique ·
- Classes ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Jeux ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Site web ·
- Similitude ·
- Web
- Marque ·
- Union européenne ·
- Franchise ·
- Service ·
- Classes ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Recours ·
- Produit ·
- Preuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Informatique ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Logiciel ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Espagne ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Parfum ·
- Vêtement ·
- Éléments de preuve
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Slovaquie ·
- Produit ·
- Risque ·
- Pertinent ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Viande ·
- Plat ·
- Nouille ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Pâtisserie ·
- Légume
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Union européenne ·
- Hongrie ·
- Marque verbale ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Délai
- Chocolat ·
- Marque antérieure ·
- Cacao ·
- Produit ·
- Boisson ·
- Confiserie ·
- Biscuit ·
- Glace ·
- Opposition ·
- Distinctif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fruit ·
- Légume ·
- Cacao ·
- Viande bovine ·
- Marque ·
- Boisson ·
- Aquaculture ·
- Union européenne ·
- Lait ·
- Café
- Service ·
- Hôtel ·
- Gestion ·
- Fourniture ·
- Original ·
- Caractère distinctif ·
- Location ·
- Marque antérieure ·
- Réservation ·
- Publicité
- Vodka ·
- Nullité ·
- Marque ·
- Pièces ·
- Facture ·
- Îles féroé ·
- Enregistrement ·
- Mauvaise foi ·
- Courriel ·
- Correspondance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.