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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 sept. 2023, n° R2136/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2136/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 20 septembre 2023
dans l’affaire R 2136/2022-5
Sp/f 62Nordic
Sudurrås 10 100 Torshavn
Îles Féroé demanderesse en nullité/requérante représentée par Otello Law Firm, Sommervej 31F, 3. tv, 8210 Århus V (Danemark).
contre
Nixon Bui
Ebertsgade 3,3th
2 300 Copenhagen S
Danemark titulaire de la MUE/défendeur représentée par Kønig Advokater I/S, Amaliegade 35, 1., 1256 København K (Danemark).
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 51 142 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 180 073)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), R. Ocquet (membre) et A. Pohlmann
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
20/09/2023, R 2136/2022-5, nykur
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 janvier 2020, Nixon Bui (le «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque
nykur
en tant que marque de l’Union européenne («MUE») pour la liste de produits suivante:
Classe 32: Boissons énergisantes; bières blondes; sodas; eau gazeuse [soda].
Classe 33: Vodka; boissons distillées.
2 La demande a été publiée le 17 janvier 2020 et la marque a été enregistrée le 22 mai 2020.
3 Le 6 septembre 2021, Sp/f 62Nordic (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités et a inclus les éléments de preuve suivants à l’appui de ses allégations:
• Annexe 1: courriel du 23 juillet 2019.
• Annexe 2: immatriculation d’entreprise aux îles Féroé pour la demanderesse en nullité.
• Annexe 3: correspondance électronique des 3 et 4 février 2020 entre M. J. M. et Mme V.J. Dans ses observations, la demanderesse en nullité explique qu’au début du mois de février 2020, M. J.M. et Mme V.J. ont eu une correspondance électronique concernant la dénomination sociale et la propriété. Dans ce contexte,
M. J.M. a suggéré la dénomination sociale «NIXONBUI SPIRITS», tandis que Mme V.J. a suggéré une dénomination nordique plus courante.
• Annexe 4: immatriculation danoise de la société 62nordic, montrant Mme V.J. comme associée pleinement responsable.
• Annexe 5: courriel du 14 juin 2020.
• Annexe 6: immatriculation danoise de la société NYKUR SPIRITS ApS, montrant le titulaire de la MUE comme fondateur.
• Annexe 7: facture du 2 mars 2020 émise par GLAS NORDIC A/S (Danemark) et adressée à la demanderesse en nullité. Il n’est pas fait mention de «nykur».
• Annexe 8: factures du 24 juillet 2020, du 29 septembre 2020, du 7 octobre 2020 et du 14 octobre 2020 émises par HEINZ EGGERT (Allemagne) et adressées à la succursale danoise de la demanderesse en nullité. Il n’est pas fait mention de «nykur». Deux des documents font référence à la vodka organique 42 % EIGENMARKE NIXONBUI – DE – ÖKO -003.
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• Annexe 9: document intitulé «Informations pour le service comptable» et factures émises par IWS LOGISTICS (Allemagne) en octobre et décembre 2020 ainsi qu’en janvier et mars 2021. Les documents sont adressés à la succursale danoise de la demanderesse en nullité. Il y a deux références à la vodka Nykur.
• Annexe 10: contrat du 10 juillet 2020 entre JSC TECHNOLOGIA (Ukraine), en tant que fournisseur, et la demanderesse en nullité, en tant qu’acheteur, et factures émises par JSC TECHNOLOGIA le 13 juillet 2020, le 20 juillet 2020 et le
5 août 2020 pour des ensembles d’étiquettes autocollantes «Nykur Vodka».
• Annexe 11: facture du 7 janvier 2021 émise par GS1 DENMARK et adressée à la demanderesse en nullité concernant un abonnement pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
• Annexe 12: facture du 11 juillet 2020 émise par Nixon Bui Spirits ApS et adressée à la demanderesse en nullité concernant des denrées sèches.
• Annexe 13: courriel du 17 juin 2020 de M. J.M. à M. K.J et Mme V.J. concernant un rapport de l’Administration vétérinaire et alimentaire danoise.
• Annexe 14: courriel du 2 juillet 2020 de M. J.M. à M. K.J., Mme V.J. et M. N.B. concernant un accord de coopération avec Vinoble pour «Nykur».
• Annexe 15: chaîne de correspondance datée de juillet et d’octobre 2020 (comprenant, entre autres, un courriel du 12 octobre 2020 de M. J.M. à M. K.J et à Mme V.J.) et concernant une erreur dans le processus de fabrication des bouchons de liège pour «Nykur»
• Annexe 16: chaîne de correspondance datée de novembre 2020 (comprenant, entre autres, un courriel du 4 novembre 2020 de M. J.M. à M. K.J., 62nordic et nixonbui) sur un accord de coopération avec The Taster Wine Group pour
«Nykur».
• Annexe 17: chaîne de correspondance datée de mai et juin 2020 entre M. J.M. et l’Administration vétérinaire et alimentaire danoise concernant une demande de certificat écologique.
• Annexe 18: document interne contenant des étiquettes pour la vodka «NYKUR», un protocole de confirmation de la mise en page et des captures d’écran du site web nykurvodka.com.
• Annexe 19: informations sur le domaine nykurvodka.com (indiquant comme titulaire 62nordic spf) et une capture d’écran du site web.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 Le 10 novembre 2021, le titulaire de la MUE a produit les éléments de preuve suivants à l’appui de ses observations en réponse à la demande en nullité:
• Pièce 1: enregistrement de la marque danoise n° VR 2015 02249 «NIXONBUI».
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• Pièce 2: transcription des registres de l’entreprise pour Nixonbui Spirits ApS.
• Pièces 3 et 4: couverture du magazine «Food & Drink», numéro du 6 août 2019, et un extrait de ce magazine mentionnant Nixonbui Spirits, la vodka «Nixonbui» et la vodka «Nikur».
• Pièce 5: présentation de la marque de vodka «NixonBui».
• Pièce 6: capture d’écran de WhatsApp datée du 17 novembre 2018.
• Pièce 7: capture d’écran de WhatsApp datée du 21 janvier 2019.
• Pièce 8: reçu de domaine de GODADDY daté du 28 janvier 2019 mentionnant le titulaire de la MUE et la société NIXONBIU VODKA ApS en rapport avec le nom de domaine «nykurvodka.com».
• Pièce 9: assemblée générale extraordinaire de NixonBui Vodka ApS du 18 mars 2019, montrant, entre autres, le nom de Mme V.J., avec une participation de 33,3 %.
• Pièce 10: paiements (garantie relative à l’accord) datés du 20 mars 2019.
• Pièce 11: correspondance électronique du 22 mars 2019 entre le titulaire de la MUE et un concepteur. Elle comprend plusieurs images et une référence à
«NYKUR VODKA» ( ).
• Pièce 12: description de M. J.M. à la presse (mai 2019). Il est fait référence à NIXONBUI Spirits et Nykur Vodka respectivement.
• Pièce 13: une confirmation de commande de Glas Nordic A/S datée du 20 août 2019 et adressée à Nixonbui Vodka ApS.
• Pièce 14: courriel du 7 juillet 2019 envoyé par le titulaire de la MUE à un concepteur concernant la conception de l’étiquette «NYKUR Vodka». Le texte
figurant sur l’étiquette est libellé comme suit: .
• Pièce 15: courriel du 10 juillet 2019 adressé à M. J.M. au sujet des codes-barres pour «NYKUR Vodka».
• Pièce n° 16: correspondance électronique (du 14 juillet 2019 au 19 août 2019) entre le titulaire de la MUE et, respectivement, un concepteur et Technologia concernant les étiquettes Cheval/Avant Arrière.
• Pièce 17: courriel adressé au titulaire de la MUE par M. J.M. au sujet d’un alias de messagerie pour Mme V.J. Et M. K.J.
• Pièce 18: contrat 421/22 juillet 2019 entre Private Joint Stock Company Technologia (Ukraine) et NIXONBUI VODKA ApS concernant la production
d’étiquettes.
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• Pièce 19: capture d’écran du groupe de discussion «NYKUR VODKA» sur Facebook, datée du 23 juillet 2019.
• Pièce 20: correspondance datée du 5 août 2019 entre TECHNOLOGIA JSC et, entre autres, le titulaire de la MUE, M. J.M. et M. K.J. concernant les étiquettes de vodka «NYKUR».
• Pièce 21: protocole de confirmation de la mise en page «NIKUR VODKA» de TECHNOLOGIA JSC, daté du 6 août 2019. La contre-étiquette mentionne la société NIXONBUI Spirits ApS (Danemark).
• Pièce 22: confirmation de commande de Glas Nordic A/S datée du 6 août 2019 et adressée à Nixonbui Vodka ApS.
• Pièce 23: facture de TapeCo datée du 19 août 2019 et adressée à NIXONBUI Vodka ApS. Il est fait référence au «logo: Nikur Vodka».
• Pièce 24: message WhatsApp du 20 août 2019 concernant la nomination de Mme V.J. en tant que seconde directrice.
• Pièce 25: capture d’écran de WhatsApp du 2 septembre 2019. Dans ses observations, le titulaire de la MUE explique qu’à la date en question, M. K.J. a reçu un message WhatsApp demandant le paiement du matériel d’exposition pour NixonBui Spirits ApS, qu’il paie directement à «Sodemann Udstilingssystemer» de sa société privée Dive-Tech V/K.J. Le matériel d’exposition a été utilisé pour un salon commercial, pour NixonBui Spirits ApS, à l’occasion de la première mondiale de la «Nykur Premium Organic Vodka».
• Pièce 26: inscription pour le salon CPH 2019, 4 septembre 2019.
• Pièce 27: courriel avec rappel «production en vrac», TECHNOLOGIA JSC, 11 novembre 2019.
• Pièce 28: protocole de confirmation de conception pour une capsule polylaminée, de TECHNOLOGIA JCS, 26 novembre 2019. Le client est NIXONBUI
VODKA ApS. Dans ses observations, le titulaire de la MUE explique que le protocole de conception (sur lequel figure un drapeau féroïen) servirait de capsule pour les bouteilles de Nykur, en veillant à ce que le bouchon de liège soit scellé.
• Pièce 29: facture de TECHNOLOGIA JCS datée du 17 décembre 2019 et adressée à NIXONBUI VODKA ApS concernant les feuilles d’aluminium décoratives de col de bouteille pour les dimensions du champagne et des vins mousseux (NIX001).
• Pièce 30: correspondance électronique entre le titulaire de la MUE et M. J.M. datée du 9 janvier 2020 concernant les courriels et les mots de passe pour Mme V.J. et M. K.J. (@nixonbui.com).
• Pièce 31: les modifications apportées par le titulaire de la MUE à la présentation des ventes de la «Nykur Vodka» envoyée à un concepteur le 20 février 2020. Certaines de ces modifications concernent le changement de la dénomination
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sociale en «62NORDIC» au lieu de NIXONBUI SPIRITS et la mention sur la contre-étiquette de 62NORDIC avec une adresse dans les îles Féroé.
• Pièce 32: chaîne de correspondance électronique datée de février à avril 2020 entre le titulaire de la MUE, un concepteur et Technologia JSC concernant des modifications apportées aux étiquettes «NYKUR», le paiement par le titulaire de la MUE d’une facture émise par le concepteur et une proposition de conception pour le site web «Nykur».
• Pièce 33: notification soumise aux autorités danoises chargées des entreprises, concernant l’enregistrement du numéro P pour 62nordic, 21 mars 2020.
• Pièce 34: confirmation d’enregistrement pour 62nordic, de Miljø- og Fødevareministeriet, 24 mai 2020.
• Pièce 35: courriel du 27 mai 2020 envoyé par le titulaire de la MUE à un concepteur. Une pièce jointe en PDF est intitulée «Nykur Web Design».
• Pièce 36: courriel du 4 juin 2020 de M. J.M. à M. K.J., Mme V.J. et au titulaire de la MUE, l’informant que «nous sommes désormais titulaires de la marque de l’Union européenne NYKUR». Une pièce jointe indique le numéro d’enregistrement de la MUE contestée.
• Pièce 37: correspondance électronique adressée à M. J.M., le 22 juin 2020.
• Pièce 38: correspondance WhatsApp entre M. J.M. et Mme V.J., le 28 août 2020.
• Pièce 39: facture d’un concepteur datée du 27 juillet 2019 et adressée à Nixonbui Vodka ApS concernant «Nykur Vodka».
• Pièce 40: facture de Glas Nordic A/S, datée du 1er avril 2020 et adressée à SP/F 62NORDIC (à l’attention de M. J.M.) concernant les bouchons «Starcap Silver».
• Pièce 41: facture d’International Taste Institute datée du 21 septembre 2020 et adressée à 62nordic sp/f concernant la «Nykur Premium Organic Vodka».
• Pièce 42: reçu de Beverage Trade Network daté du 25 septembre 2020 concernant la taxe d’enregistrement pour le Concours des spiritueux de Londres de 2021. Il y est mentionné «payé par J.M.».
• Pièce 43: facture d’Europe Trophy International 2020 datée du 8 octobre 2020 et adressée à 62nordic sp/f concernant la «Nykur Premium Organic Vodka».
• Pièces 44 et 45: deux factures d’Onlineprinters datées du 12 octobre 2020 et du 14 octobre 2020 et adressées à 62Nordic (M. J.M.).
• Pièce 46: facture d’Asia Awards datée du 27 octobre 2020 et adressée à 62nordic sp/f (M. J.M.) concernant la «Nykur Premium Organic Vodka».
• Pièce 47: paiement à thedatastill.com par M. J.M. le 27 octobre 2020.
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• Pièce 48: Facture de A.H. Riise Spirits, datée du 27 octobre 2020 et adressée à 62Nordic Sp/f. Aucune mention de «Nykur».
• Pièce 49: facture des Prix PR % F datée du 29 octobre 2020 et adressée à M. J.M. (nykurvodka@gmail.com).
• Pièce 50: facture de Beverage Testing Institute datée du 2 novembre 2020 concernant «Nykur premium organic Vodka 42% ABV». Le document est adressé à 62Nordic et M. J.M. est indiqué comme personne de contact.
• Pièces 51 et 52: deux factures de The Spirits Business datées du 9 novembre 2020 et adressées à 62 Nordic sp/f concernant des frais d’entrée pour
Vodka Masters 2021 et The DB & SB Spring Blind Taste. Les documents indiquent que les commandes ont été passées par M. J.M.
• Pièce 53: facture pour des services de conception liés à «Nykur» datée du 12 novembre 2020 et adressée à M. J.M. (A.H. RIISE SPIRITS).
• Pièce 54: facture d’Agile Media datée du 17 novembre 2020 et adressée à M. J.M. (nykurvodka, 62 nordic Sp/f) concernant les frais d’inscription pour la vodka «Nykur» à l'«International Spirits Challenge 2021».
• Pièce 55: facture d’IWSC datée du 24 novembre 2020 et adressée à 62nordic sp/f concernant la «Nykur Premium Organic Vodka».
• Pièce 56: correspondance électronique intitulée «Reçu du Concours San Diego International Spirits 2021», du 2 décembre 2020.
• Pièces 57, 68, 71 et 73: quatre factures de A.H. Riise Spirits, datée du 8 décembre 2020, du 7 janvier 2021, du 5 février 2021 et du 13 avril 2021 et adressées à 62nordic Sp/f. Le titulaire de la MUE affirme qu’elles concernent des taxes sur le stockage et l’alcool. Il n’est pas fait mention de «Nykur».
• Pièce 58: facture de Sublim Media ApS/Mandesager.dk datée du 23 décembre 2020 et adressée à 62nordic (M. N.B. et M. J.M.) concernant un publireportage pour la «Nykur Vodka» datant de décembre 2020.
• Pièces 59 à 67: neuf factures d’UPS datées entre le 29 octobre 2020 et le 31 mars 2021 et adressées à 62 NORDIC. Le titulaire de la MUE affirme que les documents concernent l’expédition de bouteilles. Il n’est pas fait mention de «Nykur».
• Pièce 69: facture du 13 janvier 2021 d’Ultimate Beverage Challenge LLC et adressée à 62 nordic sp/F (M. J.M.) concernant les frais d’inscription au concours Ultimate Spirits Challenge 2021. Il n’est pas fait mention de «Nykur».
• Pièce 70: paiements pour les promotions de «Nykur» sur Facebook et Instagram de janvier à octobre 2020.
• Pièce 72: facture de Bartender Spirits Awards datée du 16 mars 2021 et adressée à 62nordic – NYKUR SPIRITS (M. J.M.).
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6 Dans sa réponse du 4 février 2022, la demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants:
• Annexe 20: deux captures du site web nykurvodka.com obtenues par l’intermédiaire de la Wayback Machine et montrant le contenu du site web le 8 mars 2021. Selon la demanderesse en nullité, ces éléments de preuve sont destinés à démontrer que le site web utilisé pour faire référence à la demanderesse en nullité est l’entreprise à l’origine de la vodka.
7 Dans sa duplique du 25 mars 2022, le titulaire de la MUE a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants:
• Pièce 74: le rapport annuel pour la demanderesse en nullité (du 16 décembre 2019 au 31 décembre 2020).
• Pièce 75: photographie non datée du dos d’une bouteille de vodka «Nykur» portant la mention «Mis en bouteille pour SP/F 62 Nordic».
• Pièce 76: lettre de HFS (Heilsufrøðiliga starvsstovan) adressée à Mme V.J. concernant la conformité de l’étiquetage de la «Nykur Vodka» avec la législation féroïenne et indiquant que le produit ne peut pas être vendu sur le marché féroïen avec l’étiquetage actuel. Il est fait référence, entre autres, aux informations figurant sur la contre-étiquette, qui indique que le produit a été «Mis en bouteille pour SP/F 62 Nordic […]».
• Pièce 77: correspondance électronique entre HFS (Heilsufrøðiliga starvsstovan) et M. J.M. concernant le contrôle de la société 62Nordic Sp/f.
8 Le 18 mai 2022, après la clôture de la phase contradictoire de la procédure, la demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants:
• Annexe 21: lettre du représentant du titulaire de la MUE de mars 2022 concernant une créance due par la demanderesse en nullité à M. J.M. pour son travail en rapport avec l’établissement de la demanderesse en nullité (c’est-à-dire la certification auprès des autorités alimentaires et sanitaires et l’inscription au registre du commerce danois).
• Annexe 22: traduction en anglais de la lettre figurant à l’annexe 21.
• Annexe 23: courriel envoyé en octobre 2020 par M. J.M. à la demanderesse en nullité concernant une erreur sur les capsules des bouteilles.
• Annexe 24: traduction en anglais du courriel figurant à l’annexe 23.
• Annexe 25: courriel envoyé par le gérant de l’entrepôt à M. J.M. en février 2021 concernant les bouteilles en stock.
• Annexe 26: sélection de factures (datées de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, janvier, février, mars, juillet et août 2021), adressées à la demanderesse en nullité et confirmation de la banque de la demanderesse en nullité pour le paiement. Un certain nombre de factures font référence à la «Nykur Vodka».
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9 Par décision du 18 octobre 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Appréciation de la mauvaise foi
− En l’espèce, les faits, preuves et arguments avancés par la demanderesse en nullité peuvent être résumés par l’hypothèse de base de cette dernière selon laquelle la marque a été créée et développée par un «projet commun» composé de quatre parties (le titulaire de la MUE, M. J.M., Mme V.J. et M. K.J.) et selon laquelle la propriété du signe devrait revenir à la demanderesse en nullité, qui a été créée «à cette fin».
− La mauvaise foi serait prouvée, selon la demanderesse en nullité, par le fait que:
(i) c’est la société Sp/f 62Nordic qui a supporté tous les coûts et dépenses pour le développement et la production de la marque «Nykur Vodka» et, partant, cette société «doit avoir une confiance légitime dans le fait qu’elle est la titulaire légitime de la marque»;
(ii) au cours du déroulement du projet, M. J.M. a envoyé plusieurs messages électroniques à Mme V.J. et à M. K.J. avec des mises à jour sur les processus en cours, ce qui montrerait clairement que les parties collaboraient et qu’elles ont toujours eu l’intention de créer une marque commune détenue par la demanderesse en nullité; si la demanderesse en nullité était un simple investisseur, comme l’affirme le titulaire de la MUE, le titulaire de la MUE et M. J.M. n’auraient pas eu besoin de tenir la demanderesse en nullité au courant et de lui faire part de chaque détail;
(iii) le titulaire de la MUE et M. J.M. se sont présentés comme la demanderesse en nullité lors de leurs communications externes, ainsi qu’il ressort, par exemple, de la signature de M. J.M. dans le courriel envoyé à The Taster Wine Group (annexe 16) ou dans la correspondance avec l’administration vétérinaire et alimentaire danoise (annexe 17);
(iv) les étiquettes finales de la «Nykur Vodka» ont été confirmées par la demanderesse en nullité et, en outre, la contre-étiquette mentionne que le produit est
«Mis en bouteille par SP/F 62NORDIC», ce qui «répond de manière concluante à la question de savoir qui était censé être le titulaire légitime de la marque et des droits y afférents»; et
(v) la titulaire enregistrée du nom de domaine nykurvodka.com, où la vodka est commercialisée, est la société Sp/f 62Nordic. Bien que le nom de domaine ait initialement été enregistré par le titulaire de la MUE, il a ensuite été transféré à la demanderesse en nullité, ce qui démontrerait également que le titulaire de la MUE savait qu’il n’était pas seul dans ce projet.
− Par conséquent, selon la demanderesse en nullité, le titulaire de la MUE avait une intention frauduleuse qui est «particulièrement étayée par le fait qu’il a récemment fondé la société danoise NYKUR SPIRITS ApS».
− Il ressort des éléments de preuve versés au dossier que le titulaire de la MUE et son partenaire commercial, M. J.M., d’une part, et Mme V.J. (qui a par la suite créé la
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demanderesse en nullité et qui était également une partenaire pleinement responsable de la succursale danoise de la demanderesse en nullité) et M. K.J., d’autre part, coopéraient en vue de développer et de mettre sur le marché une boisson alcoolisée (vodka) sous le signe «Nykur», bien que la nature exacte de leur relation soit fortement contestée par les parties.
− En outre, il ne saurait être contesté que le titulaire de la MUE avait connaissance du signe «NYKUR» étant donné que, ainsi qu’il ressort du document figurant dans la pièce 7, il semble avoir lui-même trouvé ce nom après une lecture sur les îles Féroé. Ce fait n’est pas contesté par la demanderesse en nullité, qui reconnaît en outre explicitement que le titulaire de la MUE a passé beaucoup de temps à étudier, à rechercher et à conceptualiser l’idée de «NYKUR Vodka» et que, par conséquent, il a acheté le nom de domaine nykurvodka.com le 28 janvier 2019.
− Toutefois, et dans le cadre de l’appréciation globale de la présente affaire, la division d’annulation considère que les faits et les éléments de preuve présentés par la demanderesse en nullité sont insuffisants pour démontrer que la demande de MUE contestée était malhonnête et violait les droits de la demanderesse en nullité.
− Tout d’abord, plutôt que d’essayer de mettre la main sur la marque d’une autre, on peut considérer en l’espèce que le titulaire de la MUE, en demandant l’enregistrement de la MUE, a simplement agi pour préserver ses droits sur une marque qui appartient
(même dans le meilleur des cas pour la demanderesse en nullité) à lui et à son partenaire commercial, M. J.M, au moins à 50 %.
− Deuxièmement, bien que la bonne ou mauvaise foi de la demanderesse en nullité puisse ne pas être une condition pour présenter une demande en nullité, le fait même que la demanderesse en nullité cherche à détruire ce qu’elle prétend être sa propriété exclusive, donne une image qui sert d’autant plus à étayer la décision de bonne foi du titulaire de la MUE d’enregistrer la MUE en son propre nom. En outre, les déclarations de la demanderesse en nullité concernant le dépôt de la demande par le titulaire de la MUE et le certificat d’enregistrement de la marque (envoyé à Mme V.J. et à M. K.J. le 4 juin 2020) semblent illustrer un certain degré de mensonge de la part de la demanderesse en nullité et soulèvent des doutes importants quant à la véracité des allégations de la demanderesse en nullité, doutes que cette dernière n’a pas été en mesure de dissiper.
− Troisièmement, il convient de noter que la demanderesse en nullité n’a produit aucun élément de preuve susceptible d’étayer ses allégations selon lesquelles «il était clairement entendu entre les parties qu’elles travaillaient sur un projet commun et que la demanderesse en nullité serait en fin de compte la titulaire de tous les droits liés à la vodka NYKUR» ou que «l’intention était que l’enregistrement soit ultérieurement cédé à la demanderesse en nullité en tant que titulaire légitime». S’il est clair qu’il existe un désaccord sérieux entre les parties quant aux termes du contrat oral sur la base duquel leur entreprise commerciale a été créée, et quant à la question de savoir si ces termes ont été violés, et par qui, rien n’a été avancé ou produit en tant qu’élément de preuve qui démontre avec le degré de certitude requis que l’intention du titulaire de la MUE lors du dépôt de la MUE contestée était quoi que ce soit d’autre que la seule préservation de ses droits antérieurs. En tout état de cause, si les allégations de la demanderesse en nullité concernant l’accord des parties sont fondées, cela pourrait
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lui fournir une base pour une action en rupture de contrat. C’est toutefois insuffisant pour conclure à la mauvaise foi. En outre, la question de savoir si le titulaire de la
MUE (sa société et/ou M. J.M., d’ailleurs) a manqué à ses obligations à l’égard de la demanderesse en nullité est un litige qui doit être tranché à la lumière du droit national applicable par l’instance compétente, à savoir devant les juridictions danoises ou féroïennes. Si, après un examen approfondi de l’ensemble des éléments de preuve et l’application des principes juridiques appropriés de la juridiction concernée, il est établi que les revendications de la demanderesse en nullité sont fondées, la ou les juridictions compétentes prendront une décision en conséquence, y compris en ordonnant au titulaire de la MUE de céder la marque à la demanderesse en nullité, dans l’hypothèse où une telle mesure serait possible en vertu de la législation applicable.
− Il convient en outre de noter que ni les arguments de la demanderesse en nullité ni les éléments de preuve qu’elle a produits ne semblent fournir une image complète du contexte factuel et des circonstances à l’origine de l’initiative visant à développer la vodka «Nykur». Ainsi qu’il ressort des arguments et des documents fournis par le titulaire de la MUE, c’est ce dernier qui a pensé à produire une série de trois vodkas du Royaume du Danemark et qui a proposé à Mme V.J. et à M. K.J. de s’associer pour la fabrication d’une vodka organique des îles Féroé. C’est également le titulaire de la MUE qui, avant la création de la demanderesse en nullité, a entrepris plusieurs autres démarches et actions préparatoires en vue de l’établissement de la marque «Nykur» et du développement du produit, telles que la rencontre avec un concepteur concernant le logo «Nykur», l’obtention du code-barres pour le produit ou la conclusion d’un accord (par l’intermédiaire de sa société NIXONBUI SPIRITS) pour la production des étiquettes. Ce point n’est pas non plus contesté par la demanderesse en nullité.
− Enfin, aucune des circonstances objectives invoquées par la demanderesse en nullité pour prouver l’intention malhonnête du titulaire de la MUE ne peut être considérée comme une indication claire d’une intention abusive ou frauduleuse de la part de ce dernier. Si la demanderesse en nullité a été créée pour permettre aux parties de faire des affaires ensemble, il est assez courant que l’entité concernée, une fois constituée, prenne en charge les coûts liés au développement du produit ou soit mentionnée sur l’étiquette du produit. Il est également dans la nature même d’un partenariat de tenir ses partenaires au courant ou de se présenter au monde extérieur comme faisant partie de l’entreprise. Le transfert d’un nom de domaine/site web où le produit serait vendu à l’entité créée pour commercialiser le produit ne saurait, en soi, être interprété comme indiquant que les droits de propriété intellectuelle ont également été transférés à la demanderesse en nullité ou qu’elle en serait cotitulaire, ni ne prouve de manière définitive l’existence d’une mauvaise foi. Il s’agit plutôt d’une décision commerciale normale.
− Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que les éléments de preuve supplémentaires produits par la demanderesse en nullité le 18 mai 2022 (voir paragraphe 8) ne remettent pas en cause les conclusions susmentionnées. La lettre figurant à l’annexe 21 peut prouver que M. J.M. aidait à l’enregistrement/la constitution de la demanderesse en nullité et, partant, que les parties travaillaient ensemble, comme l’affirme la demanderesse en nullité. Toutefois, cela ne suffit pas à prouver que le titulaire de la MUE était de mauvaise foi. Les autres documents sont
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essentiellement des factures et une correspondance électronique qui ne reflètent que l’existence d’une relation commerciale.
− À ce stade, il convient de rappeler une nouvelle fois que c’est à la demanderesse en nullité qu’il incombe de prouver la mauvaise foi du titulaire de la MUE. En outre, dans les circonstances de l’espèce, comme expliqué ci-dessus, il est encore plus important que la demanderesse en nullité démontre au moyen d’éléments de preuve concrets et convaincants que le titulaire de la MUE a agi de manière malhonnête lorsqu’il a déposé la demande de MUE contestée.
− Si les éléments de preuve soulèvent des doutes quant à l’appréciation de la mauvaise foi, l’incertitude doit être résolue au profit du titulaire de la MUE, car dans le système des marques de l’Union européenne, la bonne foi est présumée jusqu’à ce que la preuve du contraire soit apportée.
− Qui plus est, l’appréciation globale de l’existence de la mauvaise foi doit se faire en gardant à l’esprit le principe général selon lequel la propriété d’une marque de l’Union européenne s’acquiert par un enregistrement, et non par l’adoption préalable de la marque sous la forme d’une utilisation effective. En particulier, lorsque le demandeur en nullité revendique la propriété d’un signe identique ou similaire à la MUE contestée, il convient de rappeler que l’article 52, paragraphe 1, point b), du RMUE nuance le principe du «premier déposant», en vertu duquel un signe ne peut être enregistré en tant que MUE que pour autant qu’une marque antérieure ayant effet dans un État membre ou dans l’Union européenne n’y fasse pas obstacle. Sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la seule utilisation d’une marque non enregistrée ne fait pas obstacle à ce qu’une marque identique ou similaire soit enregistrée en tant que MUE pour des produits ou des services identiques ou similaires;
− Il incombe à la demanderesse en nullité d’apporter tous les éléments de preuve nécessaires pour prouver la mauvaise foi. Comme illustré ci-dessus, la demanderesse en nullité n’a pas présenté suffisamment de faits et d’éléments de preuve qui permettraient de conclure positivement à la mauvaise foi. Les documents produits sont insuffisants pour renverser la présomption de bonne foi et pour conclure que le titulaire de la MUE était de mauvaise foi au moment du dépôt de la MUE contestée.
Conclusion
− À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande en nullité doit être rejetée.
10 Le 4 novembre 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 février 2023 et comprenait tous les éléments de preuve produits au cours de la procédure d’annulation, y compris les annexes 21 à 26, qui n’ont pas été expressément acceptés par la décision attaquée.
11 Le titulaire de la MUE avait jusqu’au 26 avril 2023 pour présenter son mémoire en réponse. Il n’a pas présenté de mémoire en réponse, mais a déclaré le 4 mai qu’il n’avait
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pas l’intention de déposer un mémoire en réponse et qu’il s’appuyait sur les arguments et les raisonnements présentés devant la division d’annulation.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Le déroulement des événements
− Le titulaire de la MUE est une personne physique dénommée Nixon Bui, mais la marque NYKUR en question est développée dans le cadre d’un projet commun réunissant les quatre parties, à savoir le titulaire de la MUE, Jesper Madsen («M. J.M.»), Valborg Jensen («Mme V.J.») et Kristian Jakobsen («M. K.J.»).
− L’accord entre les parties était que la demanderesse en nullité et le titulaire de la MUE étaient des partenaires égaux. Cela ressort de l’annexe 1, courriel du 23 juillet 2019, envoyé par M. J.M. au titulaire de la MUE, à Mme V.J. Et à M. K.J.: «La demanderesse en nullité se rapproche de notre nouveau projet NYKUR VODKA».
− Pour la gestion du nouveau projet NYKUR VODKA, la société 62nordic sp/f a été créée le 16 décembre 2019. L’enregistrement de la société auprès de l’Autorité féroïenne des entreprises est joint en annexe 2 et, comme on peut le voir, Mme V.J. apparaît en tant que fondatrice.
− Au début du mois de février 2020, M. J.M. et Mme V.J. ont eu une correspondance électronique concernant la dénomination sociale et la propriété. Dans cette correspondance, M J. M. suggère la dénomination sociale quelque peu personnalisée «NIXONBUI SPIRITS», tandis que Mme V.J. suggère une dénomination nordique plus courante.
− Le 21 mars 2020, la succursale danoise, «62Nordic», a été fondée. L’annexe 4 contient l’enregistrement de la société auprès de l’Autorité danoise des entreprises, où Mme V.J. apparaît une fois de plus comme la fondatrice et l’associée pleinement responsable de la société.
− Toutefois, dans l’intervalle, le 13 janvier 2020, le titulaire de la MUE a sollicité l’enregistrement de la MUE n° 18 180 073 pour NYKUR. La marque a finalement été enregistrée le 22 mai 2020 pour le titulaire de la MUE, Nixon Bui, personnellement.
− Par la suite, le titulaire de la MUE apparaît comme le titulaire légitime de la marque NYKUR, même si la marque est établie et développée à la fois par le titulaire de la MUE, M. J.M., Mme V.J. et M. K.J. dans le cadre du projet commun Sp/f 62Nordic.
Cette perception est confirmée par un courriel de M. J.M. adressé au titulaire de la MUE, à Mme V.J. et à M. K.J., le 4 juin 2020 (voir annexe 5).
− À ce moment-là, la demanderesse en nullité n’avait pas remarqué que la marque n’avait été demandée que pour le titulaire de la MUE personnellement. Du point de vue de la demanderesse en nullité, la coopération entre les parties a bien fonctionné.
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C’est la raison pour laquelle la demanderesse en nullité avait confiance dans le projet commun NYKUR.
− Plus tard, des désaccords sont apparus concernant le projet commun et, par la suite, le 4 mai 2021, le titulaire de la MUE et un tiers ont fondé la société danoise
«Nykur Spirits ApS». L’annexe 6 comprend l’enregistrement de la société «Nykur Spirits ApS» auprès de l’autorité danoise des entreprises, dans lequel le titulaire de la MUE apparaît en tant que fondateur.
− À ce stade, il est apparu clairement à la demanderesse en nullité quelle avait été l’intention tout au long de la procédure, lorsque la marque NYKUR a été enregistrée personnellement au nom du titulaire de la MUE et non dans le cadre du projet commun
Sp/f 62Nordic.
− Le 1er avril 2021, la demanderesse en nullité s’est rendu compte que le titulaire de la MUE n’avait pas l’intention de céder l’enregistrement de la marque NYKUR au projet commun de Sp/f 62Nordic comme promis, et que, malgré l’accord clair conclu entre les parties, le titulaire de la MUE se considérait désormais comme le titulaire légitime de la marque NYKUR et du produit à base de vodka qui lui est associé. Pour couvrir ses pertes, la demanderesse en nullité a informé le titulaire de la MUE qu’il pourrait racheter la demanderesse en nullité de la société, s’il couvrait les frais que la demanderesse en nullité avait payés pour le développement de la marque NYKUR et du produit à base de vodka. Toutefois, le titulaire de la MUE n’a pas voulu le faire.
− Par conséquent, le 6 septembre 2021, la demanderesse en nullité a déposé une demande en nullité contre la MUE n° 18 180 073 pour NYKUR.
Dépenses liées au projet NYKUR
− Il est prouvé que le projet commun de Sp/f 62Nordic a supporté tous les coûts et dépenses liés au développement et à la production de la marque NYKUR et du produit de vodka correspondant. Ce point est étayé par le fait que toutes les factures ont été émises au nom de «Sp/f 62Nordic»:
• L’annexe 7 comprend une facture émise par GLAS NORDIC A/S, une société danoise spécialisée dans la fourniture d’emballages pour aliments et boissons. Comme on peut le constater, la facture est émise directement pour «Sp/f 62Nordic».
• L’annexe 8 contient plusieurs factures émises par le fabricant allemand de liqueurs, HEINZ EGGERT. Comme on peut le constater, toutes les factures sont émises directement pour «Sp/f 62Nordic».
• L’annexe 9 comprend un accord de paiement entre «62Nordic sp/f» et IWS LOGISTICS, une société allemande spécialisée dans le transport et la logistique des vins et spiritueux. Comme on peut le constater, la personne de contact est Mme V.J et toutes les factures sont émises au nom de la société
«62nordic».
• L’annexe 10 comprend un accord entre «Sp/f 62 Nordic» et TECHNOLOGIA JSC. TECHNOLOGIA JSC est un fournisseur ukrainien d’emballages pour
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aliments et boissons et, comme on peut le constater, toutes les factures sont émises pour «Sp/f 62 Nordic».
• L’annexe 11 contient une facture de GS1 DENMARK, une entreprise danoise spécialisée dans la rationalisation des chaînes d’approvisionnement. Comme on peut le constater, une autre facture a été émise pour «62nordic Sp/f».
− Les pièces produites par le titulaire de la MUE montrent également que toutes les factures sont émises pour Sp/f 62Nordic, et non pour le titulaire de la MUE lui-même (pièces 40 à 41). Pièces 43 à 46. Pièce 48, Pièces 50 à 52. Pièces 54 à 69 et pièces 71
à 72).
− Seules les pièces 8, 13, 23, 24, 29 et 39 contiennent des factures émises directement pour le titulaire de la MUE et/ou sa société NIXONBUI SPIRITS. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’annexe 12, le titulaire de la MUE a répercuté la quasi-totalité des coûts sur Sp/f62Nordic.
– L’annexe 12 parle d’elle-même et montre clairement que le titulaire de la MUE a répercuté la quasi-totalité des coûts sur la société Sp/f 62Nordic.
− Pour mieux montrer que la demanderesse en nullité était en fait celle qui payait toutes les factures, l’annexe 26 contient des factures payées par la demanderesse en nullité et la confirmation de sa banque pour chaque paiement. Pour chaque paiement, une transcription de la banque de la demanderesse en nullité est présentée, qui montre le même montant et le même destinataire du paiement que ceux indiqués sur les factures.
− Étant donné que l’entreprise commune Sp/f 62Nordic a supporté tous les coûts de développement de la marque NYKUR, la demanderesse en nullité doit avoir une confiance légitime dans le fait qu’elle est la titulaire légitime de la marque utilisée pour cette activité. À cet égard, il serait absurde de consacrer de l’argent et des efforts au développement d’une marque de vodka sur laquelle vous n’acquerrez jamais les droits.
− En outre, les circonstances susmentionnées reflètent clairement une pratique commerciale malhonnête et contraire à l’éthique, dans laquelle le titulaire de la MUE répercute tous les coûts et dépenses liés à Sp/f 62Nordic afin de profiter lui-même du produit entièrement développé et des droits qui y sont associés.
Autres circonstances à l’appui des droits de la demanderesse en nullité
Diverses correspondances par courrier électronique
− En outre, toutes les informations concernant la marque NYKUR ont été partagées entre les quatre parties, le titulaire de la MUE, M. J.M., Mme V.J. et M. K.J., ce qui corrobore l’affirmation de la demanderesse en nullité selon laquelle il s’agit d’un partenariat conjoint:
• L’annexe 13 contient un courriel envoyé par M. J.M. à Mme V.J. et à M. K.J. concernant le premier rapport de la société émanant de l’Administration vétérinaire et alimentaire danoise.
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• L’annexe 14 contient un courriel envoyé par M. J.M. à Mme V.J. et à M. K.J. concernant un accord de coopération avec Vinoble Amager, qui est un magasin de liqueurs danois.
• L’annexe 15 contient un courriel envoyé par M. J.M. à Mme V.J. et à M. K.J. concernant une erreur survenue dans le processus de fabrication. À cet égard, M. J.M. demande si Mme V.J. ou M. K.J. a une solution au problème.
• L’annexe 16 contient un courriel «pour information» envoyé par M. J.M. à Mme V.J. et à M. K.J. concernant un accord de coopération avec The Taster Wine
Group. Comme le montre la correspondance électronique de M. J.M., il se présente comme faisant partie du projet commun de Sp/f 62Nordic. Si la marque
NYKUR appartenait effectivement au titulaire de la MUE (NIXONBUI
SPIRITS), M. J.M. n’aurait très certainement pas fait référence à la société
Sp/f 62nordic en se présentant à des tiers.
• En outre, l’annexe 17 contient une correspondance entre M. J.M. et Michael Kanyo de l’Administration vétérinaire et alimentaire danoise. Comme on peut le constater, M. J.M. demande une certification écologique pour la vodka
NYKUR au nom de Sp/f 62Nordic, et pas au nom du titulaire de la MUE ou de
NIXONBUI SPIRITS.
− Les circonstances susmentionnées indiquent clairement et corroborent le fait que le projet commun de Sp/f 62Nordic est le titulaire légitime de la marque NYKUR, et non le titulaire de la MUE, Nixon Bui, personnellement.
− En tant que pièce 19, le titulaire de la MUE a joint une discussion de groupe créée sur Facebook et intitulée «NYKUR Vodka». Dans ce groupe, la conception finale de
NYKUR Vodka a été envoyée aux membres du groupe, dont le titulaire de la MUE, M. J.M., Mme V.J., M. K.J. et un tiers, Jens Andersen. Cette pièce montre seulement que la marque NYKUR était un projet commun; s’il s’agissait simplement de la marque du titulaire de la MUE, il n’aurait pas eu besoin d’inclure Mme V.J. et M. K.J. à chaque étape.
− En outre, les pièces 31 et 32 montrent que toutes les questions et tous les droits liés à la marque NYKUR devaient être unifiés dans Sp/f 62Nordic. Comme on peut le voir, le titulaire de la MUE donne spécifiquement instruction à Martin Soural de:
«changer la dénomination sociale en 62NORDIC au lieu de NIXONBUI SPIRITS.
Elle devient donc LIMITED EDITION BY 62NORDIC»,
changer le logo de la lance en:
«une mini version du logo Nykur (tête de cheval)»,
et de modifier l’adresse figurant sur la contre-étiquette en «Sp/f 62nordic» et d’émettre une facture pour «Sp/f 62nordic» également.
− Ceci illustre une fois de plus clairement qu’il était convenu que toutes les questions et tous les droits relatifs à la marque NYKUR devaient être unifiés dans Sp/f 62nordic.
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− Comme preuve supplémentaire, la demanderesse en nullité a produit l’annexe 23, qui est un courriel envoyé par M. J.M. à Mme V.J. et à M. K.J. le 12 octobre 2020. Dans ce courriel, M. J.M. explique qu’il y a eu une erreur dans les bouteilles, à savoir que les bouchons des bouteilles contiennent un motif de lance, connu de la marque antérieure du titulaire de la MUE, et non lié à la marque NYKUR. M. J.M. écrit qu’il a clairement demandé au directeur des importations d’utiliser des capsules de bouteille sans lances sur celles-ci et qu’il doit maintenant trouver une solution au problème, étant donné que l’erreur a été commise sur 4 000 bouteilles. Il demande à la demanderesse en nullité de trouver une solution et écrit même que lui et le titulaire de la MUE sont «perdus» et ne savent pas comment procéder, et qu’ils souhaiteraient recevoir les «instructions de la demanderesse en nullité avant de poursuivre le dialogue avec Stefan» (le directeur des importations) et demande si la demanderesse en nullité peut fournir une stratégie. Une traduction en anglais du courriel de M. J.M. est présentée en tant qu’annexe 24. Ce courriel ne donne pas vraiment l’impression que la demanderesse en nullité était simplement un «investisseur potentiel» ou un distributeur local; si tel était le cas, pourquoi M. J.M. aurait-il besoin de la contribution, des instructions et des conseils de la demanderesse en nullité sur la manière de procéder?
− Le courriel contient également la correspondance de M. J.M. avec le directeur des importations, Stefan Nolte, dans laquelle M. J.M. déclare que «NIXONBUI et
NYKUR sont deux marques différentes». Voir également l’annexe 25.
− Cela montre qu’il y a effectivement eu une collaboration claire entre les parties et que l’intention a toujours été de créer une marque commune, ce qui signifie que la demande contestée a été déposée de mauvaise foi.
Le domaine
− Il n’est pas contesté que le nom de domaine www.nykurvodka.com a été initialement enregistré par le titulaire de la MUE le 28 janvier 2019 (pièce 8).
− Toutefois, comme le montre l’annexe 19, l’enregistrement du domaine a ensuite été transféré à la demanderesse en nullité (voir pièce 38) et la demanderesse en nullité est donc la titulaire légale du domaine. Si le titulaire de la MUE pensait effectivement que le projet NYKUR était le sien, l’enregistrement serait certainement resté à son nom personnel et aucun transfert n’aurait été effectué.
− Après que des désaccords sont apparus entre les parties, le titulaire de la MUE a cependant profité du fait qu’il connaissait l’identifiant du site web pour prendre le contrôle du site. À cet égard, le titulaire de la MUE a ajouté la dénomination sociale au pied de page du site web (voir annexe 19) et utilise désormais ce site web pour commercialiser la vodka NYKUR en son nom propre.
− Auparavant, le site web faisait référence à la demanderesse en nullité en tant que société légitime à l’origine de la vodka NYKUR. Le nom de la demanderesse en nullité a donc été supprimé et remplacé par le nom du titulaire de la MUE. L’annexe 20 contient une impression d’écran tirée du site d’archives internet «The Wayback Machine», qui montre le contenu du site web le 8 mars 2021. Le site a quelques difficultés à charger les éléments graphiques, mais comme on peut le voir,
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le texte du pied de page fait clairement référence à la demanderesse en nullité en tant que société responsable du site.
− Cela montre que l’enregistrement de domaine était destiné à être effectué au nom de la demanderesse en nullité et corrobore donc l’affirmation de la demanderesse en nullité, selon laquelle il s’agit d’un partenariat conjoint, ce qui signifie que la demande d’enregistrement de marque contestée a été déposée de mauvaise foi.
L’étiquette de la bouteille
− Le facteur le plus important à prendre en considération est que les étiquettes finales de la vodka NYKUR font référence à la demanderesse en nullité, voir annexe 18:
Bottled by SP/F 62NORDIC (Mis en bouteille par SP/F 62NORDIC)
Torshavn Fernyar EU, 62Nordic – CVR41 254 637
Copenhague, Danemark
− Il est difficile de soutenir que cela ne répond pas de manière concluante à la question de savoir qui était censé être le titulaire légitime de la marque NYKUR et des droits y afférents. L’argument selon lequel la demanderesse en nullité n’était qu’un investisseur ou un distributeur potentiel n’a aucun sens à l’examen des faits et des éléments de preuve. Si la demanderesse en nullité n’était en fait qu’un investisseur ou un distributeur, pourquoi le titulaire de la MUE mettrait-il le nom de la demanderesse en nullité sur les bouteilles? Pourquoi ne pas mettre sa propre dénomination sociale –
Nykur Spirits ApS – étant donné qu’il serait alors la véritable personne à l’origine du produit à base de vodka?
− À cet égard, comme le montre clairement la pièce 32, c’est le titulaire de la MUE lui- même qui a demandé au graphiste d’apposer le nom de la demanderesse en nullité sur les étiquettes, confirmant ainsi que les intentions claires de toutes les parties impliquées dans le projet consistaient à ce que la demanderesse en nullité soit la titulaire légitime de tous les droits.
− Même si tous les faits et éléments de preuve n’avaient pas déjà été en faveur de la demanderesse en nullité, le nom figurant sur l’étiquette suffit à lui seul à étayer l’affirmation de la demanderesse en nullité selon laquelle elle est en fait la titulaire légitime de la marque NYKUR.
Résumé
− Les faits présentés tant par le titulaire de la MUE que par la demanderesse en nullité montrent clairement que les deux parties travaillaient sur le projet NYKUR, organisaient des réunions, commandaient des étiquettes, payaient des factures, etc. Tout le monde essayait d’établir ensemble la marque NYKUR, et le fait de savoir qui a fini par faire quoi n’est pas aussi important que le fait que:
• la demanderesse en nullité a payé les frais liés à la marque;
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• la correspondance électronique entre les parties montre clairement qu’elles travaillaient ensemble sur leur projet commun, échangeant des idées, s’informant mutuellement sur les différents processus et tenant tout le monde au courant;
• la correspondance avec des tiers montre que le titulaire de la MUE et M. J.M. se sont présentés comme des représentants de la société Sp/f62 Nordic lorsqu’ils ont communiqué;
• le titulaire de la MUE a lui-même instruit/informé des tiers du fait que la demanderesse en nullité était la propriétaire de l’entreprise NYKUR (voir notamment les pièces 32 et 38);
• le nom de domaine est transféré à la demanderesse en nullité et le site internet faisait auparavant référence à la demanderesse en nullité, jusqu’à ce que le titulaire de la MUE accède frauduleusement au site web et le modifie pour indiquer son propre nom d’entreprise; et
• le produit de vodka lui-même fait directement référence à la demanderesse en nullité sur l’étiquette.
− Pour étayer ce point, la demanderesse en nullité a produit l’annexe 21, qui est une lettre envoyée par le représentant du titulaire de la MUE en mars 2022. Une traduction en anglais de la lettre est présentée en tant qu’annexe 22. Comme on peut le constater, la lettre concerne une dette de la demanderesse en nullité envers M. J.M. pour des travaux effectués par M. J.M. dans le cadre de l’établissement de la demanderesse en nullité, par exemple la certification auprès des autorités alimentaires et sanitaires et l’inscription au registre du commerce danois. Le montant total – dû par la demanderesse en nullité, selon la lettre, à M. J.M. – s’élève à 105 930 DKK, soit environ 14 300 EUR.
− Compte tenu du point de vue du titulaire de la MUE sur l’affaire, la demanderesse en nullité a été très surprise de recevoir la lettre de l’associé du titulaire de la MUE, M. J.M. Comme la demanderesse en nullité l’a également indiqué dans sa réponse au représentant, les prémisses de la demande présentée n’étaient pas claires pour elle, car il affirmait d’une part être le seul titulaire de tout ce qui concerne la marque NYKUR, et que la demanderesse en nullité n’était qu’un investisseur potentiel sans aucun droit ou relation avec la marque ou les produits NYKUR – mais tout en reconnaissant avoir travaillé avec la demanderesse en nullité pour établir l’entreprise commune et préparer la vente et la production des produits NYKUR, par exemple en faisant certifier la demanderesse en nullité auprès des autorités alimentaires et sanitaires. Si le projet NYKUR était en fait l’apanage de M. J.M. et du titulaire de la MUE, leur travail de création d’une société d’exploitation et de préparation des produits NYKUR ne devrait pas être pris en charge par la demanderesse en nullité, mais cette dernière devrait plutôt exiger une indemnisation pour toutes les dépenses qu’elle a payées en rapport avec l’entreprise.
− Il semble que le titulaire de la MUE tente de maintenir tous les droits sur la marque et les produits à base de vodka, tout en exigeant le paiement du travail lié à l’établissement de cette marque et de ces produits.
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− La question cruciale est donc de savoir pourquoi la demanderesse en nullité accepterait un montage dans lequel elle devait payer tous les coûts liés à la création de la société et de la marque, payer le titulaire de la MUE et son partenaire, M. J.M., pour leur assistance, céder la moitié de son entreprise comme paiement supplémentaire au titulaire de la MUE, et ensuite recevoir seulement un droit non exclusif d’agir en tant que distributeur local sans aucun droit sur la marque ou sur les produits eux-mêmes.
− Toutes les circonstances objectives indiquent clairement que la vodka NYKUR et la marque associée ont en fait été créées en tant que projet commun entre le titulaire de la MUE et son partenaire, M. J.M. ainsi qu’entre Mme V.J. et M. K.J.
− Comme indiqué initialement, il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur en nullité d’une MUE s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2019, C-529/07, Lindt Goldhase, EU: C: 2009:361, § 60).
− Le titulaire de la MUE s’écarte clairement des principes reconnus d’un comportement éthique et de pratique commerciale étant donné que la marque NYKUR est établie en tant que projet commun de Sp/f 62Nordic, et non du titulaire de la MUE en personne.
− Le titulaire de la MUE a laissé à Sp/f 62Nordic la responsabilité de l’ensemble des travaux et des coûts liés à la création d’une société d’exploitation et à la préparation des produits NYKUR et de la marque associée, pour ensuite revendiquer tous les droits y afférents.
− La marque NYKUR a en fait été développée en tant que projet commun et, si la marque contestée, la MUE n° 18 180 073 NYKUR, n’est pas déclarée nulle, le titulaire de la MUE obtiendra un droit injuste qui ne laissera rien à la demanderesse en nullité alors même que la demanderesse en nullité a été responsable de tout le travail et de tous les coûts y afférents.
− La demanderesse en nullité maintient donc que les conditions de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE sont remplies, étant donné que le titulaire de la MUE était pleinement conscient des droits de la demanderesse en nullité lorsqu’il a déposé la marque contestée auprès de l’Office, mais qu’il a quand même choisi de poursuivre la procédure.
13 Les arguments avancés par le titulaire de la MUE devant la division d’annulation peuvent être résumés comme suit:
− Le titulaire de la MUE a commencé à développer la marque dans une société appartenant au titulaire (Nixonbui ApS) bien avant que la demanderesse en nullité ne soit un investisseur potentiel.
− La demanderesse en nullité n’était qu’un investisseur potentiel – l’investissement ne s’est jamais concrétisé et ses tentatives d’annulation de la marque ne sont qu’un effort pour s’approprier la marque.
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− La demanderesse en nullité avait connaissance du fait que la marque avait été déposée et enregistrée par le titulaire de la MUE (pièce 36). La demande en nullité est principalement fondée sur l’idée que le titulaire de la MUE a indiqué dans ce courrier que «nous sommes titulaires de la marque», mais si la demanderesse en nullité s’attendait à être la titulaire légitime, elle aurait pu contester la demande à ce moment- là, voire demander elle-même une marque. Le fait que la demanderesse en nullité n’ait jamais demandé une marque elle-même montre qu’elle n’avait aucune revendication à faire valoir sur la marque.
− En tout état de cause, la demanderesse en nullité n’avait aucune expérience ou savoir- faire dans la création ou le développement d’une vodka/marque de vodka, ce qui renforce le fait que la marque a été développée par Nixon Bui.
Motifs de la décision
14 Sauf indication contraire expresse, toutes les références faites dans la présente décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne
(JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Portée du recours
16 La présente demande en nullité a été rejetée dans la décision attaquée, laquelle a fait l’objet d’un recours formé par la demanderesse en nullité dans son intégralité. Par conséquent, la portée de la présente procédure de recours concerne l’appréciation de la question de savoir si la division d’annulation a rejeté à juste titre la demande en nullité de la MUE n° 18 180 073 dans la décision attaquée.
Éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité au stade du recours
17 La demanderesse en nullité a produit tous les éléments de preuve susmentionnés aux paragraphes 3, 6 et 8 (pièces 1 à 26) au stade du recours. En ce qui concerne les annexes 21 à 26, dans la décision attaquée, la division d’annulation n’a pas expressément formulé
d’observations sur leur recevabilité. Par conséquent, la chambre de recours statuera par la présente sur la recevabilité des annexes 21 à 26.
18 Ainsi que la Cour l’a jugé, il découle du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du RMUE. En outre, il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits, c’est-à-dire après l’expiration du délai prévu par le règlement et, le cas échéant, pour la première fois devant la chambre de recours (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 42; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 22).
19 En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’article 95, paragraphe 2, RMUE investit en effet l’Office d’un large
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pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol,
EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23).
20 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves satisfont à deux exigences. Premièrement, il doit être établi qu’ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, il doit être établi que ces faits et arguments n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours (19/01/2022, T-76/21, Pomodoro, EU:T:2022:16, § 36).
21 Le fait que l’Office ne puisse prendre en compte des faits et des preuves présentés par les parties en dehors des délais impartis que sous certaines conditions incite les parties à respecter les délais qui leur sont impartis par l’Office à l’effet d’instruire une affaire (19/01/2022, T-76/21, Pomodoro, EU:T:2022:16, § 36).
22 Il s’ensuit que, bien que l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE accordent à la chambre de recours un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en considération des éléments de preuve produits pour la première fois devant elle, il existe des limites claires à ce pouvoir d’appréciation, qui sera dûment pris en considération dans l’examen qui suit.
23 En l’espèce, la chambre de recours observe que les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité au stade du recours consistent en des déclarations et des arguments présentés devant la division d’annulation et complètent en outre les éléments de preuve déjà produits. Par conséquent, ils sont à première vue pertinents pour l’issue de la présente affaire.
24 Le titulaire de la MUE a également eu la possibilité de formuler des observations à leur sujet, mais a décidé de ne pas déposer de mémoire en réponse.
25 Compte tenu de toutes les circonstances entourant la production tardive des éléments de preuve, la chambre de recours juge équitable d’exercer son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et conclut que les preuves produites par la demanderesse en nullité pour la première fois au stade du recours sont recevables.
26 Néanmoins, la chambre de recours souligne que la pertinence à première vue des preuves produites pour la première fois devant elle ne signifie pas automatiquement qu’elles soient concluantes pour l’issue de l’espèce.
Mauvaise foi
27 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), RMUE, la nullité d’une marque de l’UE peut être déclarée lorsque le titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
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28 Le régime d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne repose sur le principe du «premier déposant», inscrit à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. En vertu de ce principe, un signe ne peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne que pour autant qu’une marque antérieure n’y fasse pas obstacle, qu’il s’agisse d’une marque de l’Union européenne, d’une marque enregistrée dans un État membre ou par l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre ou encore d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union. En revanche, sans préjudice d’une éventuelle application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la seule utilisation par un tiers d’une marque non enregistrée ne fait pas obstacle à ce qu’une marque identique ou similaire soit enregistrée en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits ou des services identiques ou similaires (11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini,
EU:T:2013:372, § 17). Le même principe s’applique en ce qui concerne l’utilisation par un tiers d’une marque enregistrée en dehors de l’Union (21/03/2012, T-227/09, FS, EU:T:2012:138, § 31).
29 La notion de «mauvaise foi» visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation de l’UE. Par conséquent, la détermination de sa signification et de sa portée doit être établie conformément à son sens habituel dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel cette notion est utilisée et des objectifs poursuivis par le RMUE
[12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 43].
30 Conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de «mauvaise foi» suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête. Cette notion doit, en outre, être comprise dans le contexte du droit des marques, ce qui signifie qu’elle doit se rencontrer dans la vie des affaires.
31 Aux fins d’apprécier l’existence de la mauvaise foi, il convient de prendre en considération l’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement. Il importe à cet égard de faire observer que l’intention du demandeur au moment pertinent est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce [12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 45-47; 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 41-42).
32 La charge de prouver les faits dont découle la mauvaise foi alléguée incombe au demandeur en nullité, Cela est conforme au principe général selon lequel la bonne foi doit être présumée.
33 Selon une jurisprudence constante, le concept de mauvaise foi est extrêmement large et peut couvrir de nombreux faits et circonstances. C’est la raison pour laquelle l’existence de la mauvaise foi du demandeur d’une marque, au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 20; 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 26; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini,
EU:T:2013:372, § 22).
34 Dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il peut également être tenu compte de la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 21) ainsi que de la chronologie
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des événements liés à la demande (03/06/2010, C-569/08, Internetportal, EU:C:2010:311,
§ 52).
Appréciation de la mauvaise foi en l’espèce
35 Le principal argument de la demanderesse en nullité pour démontrer la mauvaise foi du titulaire de la MUE à la date de dépôt réside dans le fait qu’elle est la titulaire légitime de la marque contestée, étant donné qu’elle avait conclu avec le titulaire de la MUE un projet commun et un accord clair selon lequel tous les droits liés au projet NYKUR susmentionné, y compris la marque contestée, seraient accordés à la demanderesse en nullité.
36 La demanderesse en nullité invoque les circonstances objectives suivantes qui démontreraient que le titulaire de la MUE était de mauvaise foi lorsqu’il a déposé la marque contestée:
– Toutes les factures ont été adressées à la demanderesse en nullité. Les factures adressées au titulaire de la MUE ont également été facturées à la demanderesse en nullité.
– La correspondance interne entre les parties montre que les parties travaillaient ensemble sur tous les sujets, qu’il s’agisse du nom NYKUR, de la conception de l’étiquette, des éventuels collaborateurs, distributeurs, etc.
– La correspondance montre également que le titulaire de la MUE et M. J.M. ont constamment informé la demanderesse en nullité des procédures en cours. La correspondance fait référence à «nous», c’est-à-dire aux parties, étant donné que 1) cela n’aurait pas beaucoup de sens d’envoyer un courriel à la demanderesse en nullité avec des informations ne concernant que M. J.M. ou le titulaire de la MUE; elles pourraient simplement laisser la demanderesse en nullité en dehors du courriel, et 2) le titulaire de la MUE et M. J.M. sont mariés et vivent ensemble, et il semble donc quelque peu inutile d’envoyer un courriel formel s’ils avaient effectivement voulu se tenir mutuellement informés de toute évolution.
– La correspondance externe montre que le titulaire de la MUE et M. J.M. se sont présentés comme faisant partie de la demanderesse en nullité lorsqu’ils ont rempli des formulaires officiels, correspondu avec d’éventuels partenaires, etc.
– Le nom de domaine www.nykurvodka.com est enregistré au nom de la demanderesse en nullité et lui a été attribué par le titulaire de la MUE lui-même (voir pièce 38), après avoir effectué l’enregistrement initial. Le site web faisait auparavant référence à la demanderesse en nullité, jusqu’à l’apparition du conflit, et que le titulaire de la MUE a obtenu l’accès au site et le modifie pour sa propre dénomination sociale.
– L’étiquette des bouteilles NYKUR fait référence à la demanderesse en nullité avec le texte «Mis en bouteille par SP/F 62NORDIC». Le texte de l’étiquette provenait directement du titulaire de la MUE, qui a demandé au graphiste d’utiliser le nom de la demanderesse en nullité (voir pièce 32), ce qui montre clairement que l’intention de toutes les parties était que la demanderesse en nullité détienne tous les droits et soit le visage du produit.
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La relation commerciale entre les parties
37 Comme l’a expliqué la demanderesse en nullité, il y a en l’espèce deux parties composées, d’une part, du titulaire de la MUE et de son partenaire commercial, M. J. M., et, d’autre part, de Mme V.J. et de M. K.J. Étant donné que M. J.M. entretient une étroite coopération commerciale avec le titulaire de la MUE agissant en son nom, la chambre de recours considérera que les actes de M. J.M. sont imputables au titulaire de la MUE aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi présumée.
38 Ces quatre personnes susmentionnées ont commencé à planifier un projet commercial en 2019 avec l’intention de commercialiser une vodka organique appelée NYKUR qui contient de l’eau des îles Féroé. Dans l’annexe 1, la demanderesse en nullité a envoyé le courrier correspondant du titulaire de la MUE, dans lequel il est indiqué que l’ensemble du groupe se rapproche de son nouveau projet intitulé «NYKUR vodka», et la pièce 7 du titulaire de la MUE comprend également une conversation en ligne entre les personnes susmentionnées, au cours de laquelle le nom «NYKUR» est apparu pour la première fois. C’est le titulaire de la MUE qui a proposé ce nom pour la vodka.
39 En décembre 2019, la demanderesse en nullité a été créée en tant que société. Mme V.J. est apparue en tant que propriétaire unique (annexe 2).
40 Les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité se réfèrent principalement à la période postérieure à la date de dépôt. Il s’agit de factures pour l’étiquetage et le transport de la vodka NYKUR et d’échanges de courriels entre les parties concernant un rapport de l’Administration vétérinaire et alimentaire danoise, certains accords de coopération avec des tiers ou un problème survenu une fois, lors d’une erreur dans le processus de fabrication des bouchons pour les bouteilles NYKUR (annexes 10 à 18, 23 et 24).
41 Dans le cadre d’une appréciation globale, la demanderesse en nullité a démontré qu’elle entretenait une relation commerciale étroite avec le titulaire de la MUE concernant le projet NYKUR, qui consiste en la commercialisation de vodka organique produite avec de l’eau des îles Féroé. Le titulaire de la MUE a lui-même admis que les parties en présence avaient commencé à créer ce projet en 2019 et qu’il y avait déjà eu un échange constant et parfois intense d’opinions et d’idées entre les parties dès avant la date de dépôt pertinente de la marque contestée.
42 Toutefois, la demanderesse en nullité n’a produit aucun élément de preuve avant le dépôt de la marque contestée qui démontrerait l’existence d’un quelconque accord ou d’une situation précontractuelle, voire d’une obligation découlant de la loyauté entre les parties, qui soutiendrait que le titulaire de la MUE devrait déposer la marque contestée au nom de la demanderesse en nullité ou en tant que cotitulaire, voire l’informer de ce dépôt.
43 En outre, après le dépôt et l’enregistrement de la marque contestée, il n’existe aucune indication susceptible de laisser entendre que le titulaire de la MUE a agi de manière illégale et malhonnête lorsqu’il a déposé la marque contestée en son nom.
44 Les éléments de preuve produits par les deux parties montrent simplement que le titulaire de la MUE a lancé l’idée d’un projet baptisé NYKUR consistant à commercialiser de la vodka organique avec de l’eau des îles Féroé. Dès le début, la demanderesse en nullité a participé à ce projet spécifique. Les parties ont entrepris différentes démarches et activités
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à cette fin et, du contact et des échanges entre les parties, il pourrait être clairement déduit que la protection et la préservation de la dénomination NYKUR en tant que marque s’appliquaient au titulaire de la MUE. Il n’y a aucune indication contraire qui soutiendrait l’argument principal de la demanderesse en nullité, tel qu’exposé ci-dessus au paragraphe 35.
45 Compte tenu des activités antérieures du titulaire du titulaire de la MUE et de ses projets, tels qu’exprimés dans un article du magazine danois (pièces 3 et 4), d’expansion dans le secteur du marché de la vodka avec d’autres vodkas, alors que les activités de la demanderesse en nullité se limitent à la mise en bouteille de la vodka NYKUR dans les îles Féroé, il semble raisonnable, selon la logique commerciale, que les droits de la marque contestée appartiennent au titulaire de la MUE (voir également paragraphes 68 à 78 ci- dessous).
46 La demanderesse en nullité a insisté à plusieurs reprises sur l’existence d’un accord clair, voire implicite, entre les parties pour qu’elle soit titulaire de la marque contestée. Ses principaux arguments avancés à cette fin sont les suivants:
a) Factures relatives au projet NYKUR émises ou payées à la demanderesse en nullité
47 L’affirmation de la demanderesse en nullité selon laquelle le fait que la majorité des factures relatives à la conception, à l’étiquetage, etc., des bouteilles portant la marque NYKUR ont été payées montre que le dépôt de la marque contestée était de mauvaise foi, ne saurait convaincre.
48 La chambre de recours ne conteste pas le fait que plusieurs, voire la majorité des factures relatives au projet NYKUR, sont au nom de la demanderesse en nullité. Toutefois, d’une part, ces factures concernent le projet de conception et de commercialisation de la vodka organique, produite avec de l’eau des îles Féroé, dénommée NYKUR, et non la marque contestée en tant que telle, et, d’autre part, l’émission de ces factures au nom de l’entreprise est strictement liée à la relation commerciale entre les parties.
49 Par conséquent, ces factures au nom de la demanderesse en nullité ne se rapportent pas nécessairement à la marque contestée et à son dépôt. En outre, il convient d’ajouter que, pendant une période de près de deux ans après le dépôt de la marque contestée, il n’y a pas eu d’opposition ou d’intervention de la part de la demanderesse en nullité, pas même après qu’elle a su, en juin 2020, que la marque avait été enregistrée au nom du titulaire de la MUE (pièce 36). Ce n’est qu’après la fin de la relation commerciale que la demanderesse en nullité s’est opposée à la marque contestée en déposant la présente procédure de nullité en septembre 2021.
50 Si la propriété de la marque contestée était vraiment si importante pour la demanderesse en nullité et strictement liée à la participation au projet NYKUR, il aurait été très facile d’établir une obligation correspondante pour le titulaire de la MUE de déposer la marque contestée au nom de la demanderesse en nullité ou en copropriété avec le titulaire de la MUE comme condition de sa collaboration à l’ensemble du projet.
51 De l’avis de la chambre de recours, le fait que la demanderesse en nullité ait pris en charge toutes les dépenses indiquées dans les factures ne saurait démontrer l’existence d’une mauvaise foi au moment du dépôt de la marque contestée, mais pourrait servir de base à
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des demandes d’indemnisation qui devraient faire l’objet d’une décision des autorités compétentes.
b) La correspondance interne et externe entre les parties et les clients ou l’administration danoise
52 La demanderesse en nullité fait valoir que la correspondance interne et l’échange de courriels confirment l’accord entre les parties sur le fait que la marque contestée devrait lui appartenir, et également que le titulaire de la MUE, lorsqu’il communiquait avec des clients externes ou les autorités danoises, a agi à certaines occasions au nom de la demanderesse en nullité.
53 Les circonstances susmentionnées indiquent simplement qu’il y a eu en fait une relation commerciale étroite correspondant au projet de commercialisation et de distribution d’une vodka organique fabriquée avec de l’eau des îles Féroé et appelée «NYKUR». Un tel projet nécessite des communications entre les partenaires et implique nécessairement également un échange avec des tiers ou des autorités publiques. Par conséquent, il se peut que le titulaire de la MUE ait également agi au nom de la demanderesse en nullité, manifestement avec son consentement, mais cela n’indique nullement qu’il y a eu un consentement ou un accord pour que la marque contestée figure au nom de la demanderesse en nullité.
c) Le transfert du nom de domaine www.Nykurvodka.com à la demanderesse en nullité
54 La demanderesse en nullité affirme en outre que le fait que le titulaire de la MUE lui ait transféré le nom de domaine susmentionné prouve qu’il a été convenu entre les parties que la marque contestée aurait dû être demandée en son nom.
55 Dans ce contexte, il convient de préciser que le nom de domaine a été créé par le titulaire de la MUE et a été enregistré au nom du titulaire de la MUE en janvier 2019 (pièce 8).
56 Le titulaire de la MUE a décidé, plus tard en août 2020, bien après le dépôt de la marque contestée, de la transférer à la demanderesse en nullité (pièce 38).
57 Enfin, après la fin de la relation commerciale entre les parties, le titulaire de la MUE a récupéré la propriété de ce nom de domaine.
58 Ces faits montrent qu’il existait une bonne relation commerciale entre les parties, par laquelle le titulaire de la MUE a transféré la propriété du nom de domaine susmentionné à la demanderesse en nullité sans qu’il y ait une obligation apparente de le faire. Cela n’établit en aucun cas un accord ou une obligation, de la part du titulaire de la MUE, de déposer la marque contestée au nom de la demanderesse en nullité en janvier 2020.
59 Par conséquent, cet argument doit être rejeté comme non fondé.
d) La référence à la demanderesse en nullité sur les étiquettes des bouteilles NYKUR, à savoir «Mis en bouteille par SP/F 62NORDIC»
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60 Enfin, la demanderesse en nullité soutient que l’indication de «Mis en bouteille par SP/F 62NORDIC» figurant sur les étiquettes des bouteilles NYKUR montre qu’en réalité, la marque contestée aurait dû être déposée en son nom et que le titulaire de la MUE a donc agi de mauvaise foi lorsqu’il a déposé la marque contestée.
61 Toutefois, à la suite des informations fournies par le titulaire de la MUE dans la pièce 14, il a initialement demandé au concepteur des étiquettes de la bouteille NYKUR d’inclure la dénomination sociale NIXOBUI Spirits et son adresse en juillet 2019 (pièce 14).
62 Plus tard, en février 2020, le titulaire de la MUE a modifié les instructions susmentionnées concernant les informations sur l’étiquette de la bouteille NYKUR et a donné des instructions pour insérer sur les étiquettes susmentionnées le nom et l’adresse de la demanderesse en nullité plutôt que les siens (pièce 32).
63 Compte tenu de ces faits, la chambre de recours ne saurait suivre l’argument de la demanderesse en nullité pour les raisons suivantes.
64 Tout d’abord, lors du dépôt de la marque contestée, il a été supposé que les étiquettes contiendraient les données du titulaire de la MUE. Après le dépôt de la marque contestée, le titulaire de la MUE a décidé d’insérer, à la place de ses données, la dénomination sociale et l’adresse de la demanderesse en nullité.
65 Ce changement d’étiquette peut être dû au fait que la demanderesse en nullité, en tant que partenaire commercial, assumerait la responsabilité du processus de mise en bouteille de la bouteille NYKUR des îles Féroé et il se pourrait bien qu’en raison de la législation applicable, ces informations doivent figurer sur les étiquettes respectives.
66 Toutefois, cette modification des informations figurant sur l’étiquette de la bouteille NYKUR n’indique nullement que le titulaire réel ou légitime serait la demanderesse en nullité ou un quelconque consentement des parties à cet égard. Il convient de rappeler dans ce contexte que le titulaire d’une MUE peut choisir d’utiliser sa marque lui-même ou d’autoriser une autre société à l’utiliser (voir article 18, paragraphe 2, du RMUE ou article 25 du RMUE). En l’espèce, c’est le titulaire de la MUE qui avait le plein contrôle sur l’utilisation de la marque et sur les informations qui devaient figurer sur l’étiquette de la bouteille NYKUR à côté de celle-ci (voir pièces 14 et 32).
67 Par conséquent, en ce qui concerne la modification des données figurant sur l’étiquette de la vodka NYKUR telle qu’avancée par la demanderesse en nullité, il ne saurait en être déduit aucune conclusion quant à la légitimité de la marque contestée et de son dépôt par le titulaire de la MUE, ni quant à l’existence d’un quelconque accord entre les parties sur cette question.
La logique commerciale sous-jacente du dépôt de la marque contestée
68 Conformément à la jurisprudence citée au point 34, aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi, il convient de tenir compte, notamment, de la logique commerciale qui sous- tend le dépôt de la marque contestée et de la chronologie des événements qui ont conduit à ce dépôt.
69 Le titulaire de la MUE a expliqué qu’il était actif dans le secteur de la vodka depuis de nombreuses années avant le dépôt de la marque contestée en tant que société NIXONBUI
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Aps, qui a ensuite été rebaptisée NIXONBUI VODKA Aps puis NIXONBUI SPIRITS
Aps (pièce 2).
70 Le nom NYKUR en tant que tel est apparu pour la première fois en janvier 2019 dans le cadre d’une conversation en ligne entre les parties (voir paragraphe 37 ci-dessus), au cours de laquelle le titulaire de la MUE a proposé cette dénomination pour la vodka des îles
Féroé (pièce 7).
71 Le titulaire de la MUE, après avoir étudié le concept de NYKUR vodka, a acheté le nom de domaine www.Nykurvodka.com en janvier 2019 (pièce 8).
72 Plus tard en 2019, le titulaire de la MUE a entrepris plusieurs démarches préparatoires visant à mettre la vodka NYKUR sur le marché, comme par exemple finaliser la conception des bouteilles, des étiquettes, et traiter avec les autorisations administratives.
La demanderesse en nullité avait participé à certaines de ces activités et une équipe avait même été créée à cette fin (pièces 11 à 30).
73 Dans les pièces 3 et 4, le titulaire de la MUE a joint un article d’un magazine danois
«Food & Drink» d’août 2019, dans lequel, entre autres, sa vodka dénommée «NYKUR» a été présentée et, en octobre 2019, la société du titulaire de la MUE «NIXONBUI SPIRITS
Aps» a adopté la dénomination commerciale «NYKUR vodka Aps» (pièce 2).
74 Compte tenu des événements susmentionnés, le dépôt de la marque contestée en janvier 2020 constitue une démarche logique afin de protéger la dénomination NYKUR en tant que marque sur le marché de la vodka. Le titulaire de la MUE a créé la dénomination NYKUR pour les produits à base de vodka, a présenté cette dénomination dans des magazines et a pris des mesures préparatoires en collaboration avec la demanderesse en nullité, qui a participé à l’élaboration de la dénomination, au processus de conception de la bouteille et de l’étiquetage.
75 Par conséquent, le dépôt de la marque contestée dans l’intention de protéger la vodka sur le marché correspondant en tant qu’indication d’origine est une conséquence logique de tous les travaux préparatoires susmentionnés et ne saurait être considéré comme illégal ou contraire à la loyauté ou à tout accord conclu à l’égard de la demanderesse en nullité.
76 Deux semaines après l’enregistrement de la marque contestée, en juin 2020, le titulaire de la MUE a informé la demanderesse en nullité de l’enregistrement avec le message «Nous sommes désormais titulaires de la MUE NYKUR» et en joignant le certificat d’enregistrement indiquant le titulaire de la MUE en tant que titulaire (pièce 36).
77 Depuis les débuts du projet NYKUR en 2019, la dénomination NYKUR permettant de distinguer la vodka a toujours été associée au titulaire de la MUE ou à sa société, que ce soit dans des publications ou dans des présentations publiques, et ce processus s’est achevé lors du dépôt et de l’enregistrement de la marque contestée. À aucun moment, la demanderesse en nullité, qui devait en avoir connaissance, ne s’est opposée à aucun des processus et, en particulier, à l’enregistrement de la MUE contestée au nom du titulaire de la MUE. Dans ce contexte, le message «Nous sommes désormais titulaire de la MUE
NYKUR» dans le courrier de juin 2020 et envoyé avec le certificat d’enregistrement au nom du titulaire de la MUE (pièce 36) peut être interprété en ce sens que la demanderesse en nullité est également titulaire de la marque contestée.
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78 Dans ces circonstances, le dépôt de la marque contestée relève des normes de logique commerciale et n’a pas été effectué de mauvaise foi, comme l’affirme la demanderesse en nullité [13/07/2022, T-147/21, GUGLER (fig.)/GUGLER FRANCE, EU:T:2022:444,
§ 40].
Conclusion
79 Compte tenu de tous les éléments de preuve produits par les parties, la demanderesse en nullité aurait pu démontrer l’existence d’une relation commerciale entre les parties visant à mettre sur le marché une vodka organique fabriquée avec de l’eau des îles Féroé et sous la dénomination NYKUR, mais elle n’a pas démontré l’existence d’un accord concernant même le dépôt de la marque contestée et encore moins le consentement à ce qu’elle soit la propriétaire légitime de cette marque.
80 Les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité se limitent à sa collaboration dans le cadre du projet NYKUR, qui consiste en une coopération commune en ce qui concerne la procédure administrative nécessaire devant les autorités danoises ou des questions qui se sont posées avec des partenaires commerciaux, mais il n’y a aucune indication qui pourrait conduire à la conclusion que le titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée.
81 La demanderesse en nullité a déclaré que, même après l’enregistrement de la marque contestée, le titulaire de la MUE devrait être tenu de lui céder la marque contestée. Toutefois, même à supposer qu’en ne cédant pas la marque contestée, une fois enregistrée, à la demanderesse en nullité, le titulaire de la MUE ait agi de manière malhonnête, une telle circonstance ne serait pas pertinente, étant donné que l’une des conditions pour conclure à la mauvaise foi est que le dépôt de la marque contestée s’effectue de manière illicite (décision du 13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER,
§ 33).
82 Il est évident qu’une fois la relation d’affaires terminée, les parties n’avaient plus de raison de collaborer l’une avec l’autre, mais en tout état de cause, ces circonstances sont apparues bien après le dépôt de la marque contestée et ne sauraient justifier une quelconque mauvaise foi à la date pertinente. Il convient même de considérer que le fait que la demanderesse en nullité a déposé la demande en nullité de la marque contestée, une fois que la relation commerciale a pris fin, jette un certain doute sur la véracité et l’objectivité de sa demande, de ses déclarations et de ses arguments.
83 En outre, le titulaire de la MUE a démontré, ainsi qu’il a été apprécié ci-dessus aux paragraphes 68 à 78, qu’il avait de bonnes raisons et une logique commerciale de déposer la marque contestée, qui était destinée à être utilisée sur le marché pertinent de la vodka conformément à la fonction principale d’une marque qui consiste en l’indication de l’origine des produits.
84 Compte tenu de la jurisprudence selon laquelle la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 57), la demanderesse en nullité n’a pas démontré que le titulaire de la MUE avait agi, au moment pertinent, de mauvaise foi. Une appréciation positive de la mauvaise foi ne saurait se fonder sur des hypothèses ou de simples possibilités.
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85 Par conséquent, la demande en nullité de la marque contestée fondée sur la mauvaise foi présentée par la demanderesse en nullité doit être rejetée.
Frais
86 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par le titulaire de la MUE aux fins des procédures d’annulation et de recours.
87 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle du titulaire de la MUE, d’un montant de 550 EUR.
88 En ce qui concerne la procédure en annulation, la division d’annulation a condamné la demanderesse en annulation à supporter les frais de représentation du titulaire de la MUE, fixés à 450 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 000 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par le titulaire de la MUE aux fins de la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. le montant total à payer par la demanderesse en nullité au titulaire de la MUE aux fins des procédures d’annulation et de recours s’élève à 1 000 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
greffier:
Signature
H. Dijkema
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