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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mai 2022, n° R1164/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1164/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 31 mai 2022
Dans l’affaire R 1164/2021-2
EUROPEENNE D’HOTELLERIE 22 rue Maurice Grimaud
75018 PARIS
France Opposante/requérante représentée par Cabinet Vittoz, 66 rue de la Chaussée d’Antin, 75009 Paris (France)
contre
Athos AG Ober Altstadt 6
6300 Zug
Suisse Demanderesse/défenderesse représentée par Zirngibl Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Karlstraße 23, 80333 Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 111 192 (demande de marque de l’Union européenne no 18 134 390)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
31/05/2022, R 1164/2021-2, ORIGINAL COLLECTION (fig.)/Les originaux et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 octobre 2019, Aethos AG (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour, dans la mesure pertinente aux fins de la présente procédure et à la suite d’une modification reçue le 17 octobre 2019, la liste de services suivante:
Classe 35 — Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Enquêtes en matière de prix de revient; Conseils en organisation et direction des affaires; Services de conseils en administration et gestion d’hôtels; Services de conseils pour la direction des affaires; Conseils professionnels d’affaires; Services d’un promoteur immobilier, à savoir organisation de projets de construction; Développement de concepts d’utilisation de biens immobiliers en matière d’affaires commerciales professionnelles (gestion d’installations); développement de concepts publicitaires et de marketing et publicité et marketing pour l’immobilier (gestion des installations); comptabilité; Expertise professionnelle en affaires commerciales; Experts en efficacité; Compilation de statistiques; Établissement de relevés de comptes; Gérance organisationnelle d’hôtels; Informations d’affaires; Marketing en matière immobilière; Recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; Recherches commerciales; Services de relations publiques; Organisation et gestion organisationnelle des flottes de transport; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Conseils en organisation des affaires; Services de sous-traitance [assistance commerciale]; démonstration de produits; Promotion des ventes pour des tiers; Location d’espaces publicitaires; Courtage de contrats, pour le compte de tiers, pour la mise à disposition et l’organisation (travaux de bureau) de travaux de réparation et d’entretien dans les domaines de la construction, de la technologie domestique, de l’aménagement intérieur de bâtiments et de l’horticulture;
Classe 36 — Services de financement d’hôtels;
Classe 43 — Restauration (alimentation) et hébergement temporaire; Services d’hôtels, pensions, services de motels; services de cafés, de restaurants, de bars et de cafés; Restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons; Location d’espaces d’exposition, d’installations de conférence, d’espaces de bureaux temporaires, d’espaces pour événements et de salles de réunion; Organisation et location de maisons de vacances, de maisons de vacances et d’appartements de vacances; Services de réservation de chambres d’hôtel et de chambres d’hôtel; Services d’agences de logement; Location d’espaces d’exposition et de zones d’exposition à des fins publicitaires, notamment pour la présentation de véhicules; Spa hotels et hôtels de bien-être;
Classe 45 — octroi de licences de franchisage; Octroi de licences de droits de propriété industrielle; Octroi de licences de concepts de franchise; Octroi de licences de droits de propriété industrielle; Octroi de licences à des tiers pour l’utilisation de droits de propriété industrielle et de droits d’auteur; Consultations juridiques professionnelles en matière de franchisage; Exploitation de droits de propriété industrielle et de droits d’auteur par le biais de l’octroi de licences.
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2 La demande a été publiée le 11 novembre 2019.
3 Le11 février 2020, EUROPEENNE D’HOTELLERIE ( ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des services, à savoir ceux énumérés au paragraphe 1.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) et à l’article 8 (4) duRMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 892 583 pour la marque verbale
LES ORIGINAUX
déposée le 26 avril 2018 et enregistrée le 8 septembre 2018 pour, en ce qui concerne la présente procédure, les services suivants:
Classe 35 — Publicité; Publicité par publipostage; Location de matériel publicitaire; Mise à jour de matériel publicitaire; Distribution de produits publicitaires; Location d’espaces et de temps publicitaires; Publication de textes publicitaires; Courrier publicitaire; Coordination publicitaire; Vente par correspondance publicitaire; Publicité interactive, à savoir publicité en ligne sur un réseau informatique ou sur l’internet; Gestion des affaires commerciales; Aide à la gestion d’activités commerciales, administration commerciale; Conseils en organisation et direction des affaires; Compilation et fourniture d’informations statistiques d’affaires; Abonnement à toutes les actualités, écrites, audio et/ou vidéo, entre autres, aux abonnements à des journaux et magazines; Services d’approvisionnement de tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises) dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration; Gestion du personnel et conseils en matière d’emploi, services de conseils en matière de questions de personnel, recrutement de personnel; Services de relations publiques; Sondages d’opinion; Études et études de marché; Promotion des ventes pour des tiers; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; Organisation et gestion d’opérations commerciales afin d’obtenir la fidélité de la clientèle, notamment par le biais de cartes de fidélité; Gestion de programmes de primes de fidélité proposant des points cadeaux; Gérance organisationnelle d’hôtels; Assistance en gestion commerciale, pour le compte de tiers, d’hôtels, de chaînes hôtelières, de restaurants, de maisons d’hébergement, de motels, de pensions, de pensions, de camping-cars, de terrains de campagne, de chalets; Conseils et assistance en gestion d’affaires dans le domaine des hôtels, auberges, motels et autres logements temporaires; Le regroupement, pour le compte de tiers, de prestataires de services sous forme de boîtes cadeaux dans le domaine des voyages, de l’hébergement, de la restauration, du sport, de l’accès aux centres de beauté, aux centres de remise en forme et aux spas, permettant aux clients de visualiser et de sélectionner ces prestataires de services; Fourniture de services de concierge aux voyageurs, à savoir confirmation de rendez-vous pour des tiers et fourniture d’informations commerciales aux clients afin de répondre aux besoins de chaque individu; Courtage en affaires (services de concierge); Fourniture d’informations sur la comparaison des tarifs aériens et hôteliers; Conseils en organisation et direction des affaires en matière de franchises; Services fournis par un franchiseur, aide modeste pour l’exploitation ou la gestion d’hôtels, de restaurants, de bars, de stations thermales, d’installations récréatives et de salles de fitness; Planification de réunions commerciales; Gérance organisationnelle d’hôtels de villégiature;
Classe 43 — hospitalité institutionnelle (fourniture d’aliments et de boissons); Hébergement temporaire; Réservation et location de logements temporaires; Location et réservation de chambres pour des tiers; Services de réservation de chambres d’hôtel et d’hébergement
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temporaire fournis par Internet; Les motels, les pensions, les châteaux et les manteaux, les pensions, les auberges et les chalets, la mise à disposition d’installations de camping;
Location de salles pour réceptions, conférences, congrès, expositions, séminaires et réunions; Bars, cafétérias et salons de thé; Services de traiteurs; Approvisionnement en aliments et boissons; Informations en matière de voyages et planification en matière d’hébergement; Conseils et assistance en matière d’hôtellerie; Services d’informations concernant des hôtels; Mise à disposition d’informations en matière d’hébergement en ligne à partir d’une base de données informatique, d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; Organisation de banquets et de cocktails; Prêt et location de linge de table, chaises, tables, vaisselle et verrerie; Crèches d’enfants; Pensions pour animaux domestiques; Services d’intermédiation pour voyageurs, à savoir fourniture de linge de lit, de chaises et de tables, et réservation de restaurants; Mise à disposition d’installations pour réunions commerciales.
b) L’enregistrement de la MUE no 17 953 047 pour la marque figurative
déposée le 12 septembre 2018 et enregistrée le 19 juin 2020 pour, dans la mesure pertinente aux fins de la présente procédure, les services suivants:
Classe 35 — Publicité; Publicité par publipostage; Location de matériel publicitaire; Mise à jour de matériel publicitaire; Distribution de produits publicitaires; Location d’espaces publicitaires et de temps publicitaire; Publication de textes publicitaires; Courrier publicitaire; Coordination publicitaire; Vente par correspondance publicitaire; Publicité interactive, à savoir publicité en ligne sur un réseau informatique ou sur l’internet; Gestion des affaires commerciales; Aide à la gestion d’activités commerciales, administration commerciale; Conseils en organisation et direction des affaires; Compilation et fourniture d’informations statistiques d’affaires; Abonnement à toutes les actualités, écrites, audio et/ou vidéo, y compris les abonnements à des journaux et à des magazines; Services d’approvisionnement de tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises) dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration; Gestion du personnel et conseils en matière d’emploi, services de conseils en matière de questions de personnel, recrutement de personnel; Services de relations publiques; Sondages d’opinion; Études et études de marché; Promotion des ventes pour des tiers; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; Organisation et gestion d’opérations commerciales afin d’obtenir la fidélité de la clientèle, notamment par le biais de cartes de fidélité; Gestion de programmes de primes de fidélité proposant des points cadeaux; Gérance organisationnelle d’hôtels; Assistance en gestion commerciale, pour le compte de tiers, d’hôtels, de chaînes hôtelières, de restaurants, de maisons d’hébergement, de motels, de pensions, de pensions, de camping-cars, de terrains de campagne, de chalets; Conseils et assistance en gestion d’affaires dans le domaine des hôtels, auberges, motels et autres logements temporaires; Le regroupement, pour le compte de tiers, de prestataires de services sous forme de boîtes cadeaux dans le domaine des voyages, de l’hébergement, de la restauration, du sport, de l’accès aux centres de beauté, aux centres de remise en forme et aux spas, permettant aux clients de visualiser et de sélectionner ces prestataires de services; Fourniture de services de concierge aux voyageurs, à savoir confirmation de rendez-vous pour des tiers et fourniture d’informations commerciales aux clients afin de répondre aux besoins de chaque individu; Services d’intermédiation commerciale; Fourniture d’informations sur la comparaison des tarifs aériens et hôteliers;
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Conseils en organisation et direction des affaires en matière de franchises; Services fournis par un franchiseur, aide modeste pour l’exploitation ou la gestion d’hôtels, de restaurants, de bars, de stations thermales, d’installations récréatives et de salles de fitness; Planification de réunions commerciales; Gérance organisationnelle d’hôtels de villégiature;
Classe 43 — hospitalité institutionnelle (fourniture d’aliments et de boissons); Hébergement temporaire; Réservation et location de logements temporaires; Location et réservation de chambres pour des tiers; Services de réservation de chambres d’hôtel et d’hébergement temporaire fournis par Internet; Les motels, les pensions, les châteaux et les manteaux, les pensions, les auberges et les chalets, la mise à disposition d’installations de camping; Location de salles pour réceptions, conférences, congrès, expositions, séminaires et réunions;
Bars, cafétérias et salons de thé; Services de traiteurs; Approvisionnement en aliments et boissons; Informations en matière de voyages et planification en matière d’hébergement; Conseils et assistance en matière d’hôtellerie; Services d’informations concernant des hôtels; Mise à disposition d’informations en matière d’hébergement en ligne à partir d’une base de données informatique, d’un réseau informatique mondial ou de l’interne; Organisation de banquets et de cocktails; Prêt et location de linge de table, chaises, tables, vaisselle et verrerie; Crèches d’enfants; Pensions pour animaux domestiques; Services d’intermédiation pour voyageurs, à savoir fourniture de linge de lit, de chaises et de tables, et réservation de restaurants; Mise à disposition d’installations pour réunions commerciales.
c) L’enregistrement de la MUE no 17 926 953 pour la marque figurative
déposée le 5 juillet 2018 et enregistrée le 19 juin 2020 pour, dans la mesure pertinente aux fins de la présente procédure, les services suivants:
Classe 35 — Publicité; Publicité par publipostage; Location de matériel publicitaire; Mise à jour de matériel publicitaire; Distribution de produits publicitaires; Location d’espaces publicitaires et de temps publicitaire; Publication de textes publicitaires; Courrier publicitaire; Coordination publicitaire; Vente par correspondance publicitaire; Publicité interactive, à savoir publicité en ligne sur un réseau informatique ou sur l’internet; Gestion des affaires commerciales; Aide à la gestion d’activités commerciales, administration commerciale; Conseils en organisation et direction des affaires; Compilation et fourniture d’informations statistiques d’affaires; Abonnement à toutes les actualités, écrites, audio et/ou vidéo, y compris les abonnements à des journaux et à des magazines; Services d’approvisionnement de tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises) dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration; Gestion du personnel et conseils en matière d’emploi, services de conseils en matière de questions de personnel, recrutement de personnel; Services de relations publiques; Sondages d’opinion; Études et études de marché; Promotion des ventes pour des tiers; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; Organisation et gestion d’opérations commerciales afin d’obtenir la fidélité de la clientèle, notamment par le biais de cartes de fidélité; Gestion de programmes de primes de fidélité proposant des points cadeaux; Gérance organisationnelle d’hôtels; Assistance en gestion commerciale, pour le compte de tiers, d’hôtels, de chaînes hôtelières, de restaurants, de maisons d’hébergement, de motels, de pensions, de pensions, de camping-cars, de terrains
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de campagne, de chalets; Conseils et assistance en gestion d’affaires dans le domaine des hôtels, auberges, motels et autres logements temporaires; Le regroupement, pour le compte de tiers, de prestataires de services sous forme de boîtes cadeaux dans le domaine des voyages, de l’hébergement, de la restauration, du sport, de l’accès aux centres de beauté, aux centres de remise en forme et aux spas, permettant aux clients de visualiser et de sélectionner ces prestataires de services; Fourniture de services de concierge aux voyageurs, à savoir confirmation de rendez-vous pour des tiers et fourniture d’informations commerciales aux clients afin de répondre aux besoins de chaque individu; Services d’intermédiation commerciale; Fourniture d’informations sur la comparaison des tarifs aériens et hôteliers; Conseils en organisation et direction des affaires en matière de franchises; Services fournis par un franchiseur, aide modeste pour l’exploitation ou la gestion d’hôtels, de restaurants, de bars, de stations thermales, d’installations récréatives et de salles de fitness; Planification de réunions commerciales; Exploitation de complexes hôteliers;
Classe 43 — hospitalité institutionnelle (fourniture d’aliments et de boissons); Hébergement temporaire; Réservation et location de logements temporaires; Location et réservation de chambres pour des tiers; Services de réservation de chambres d’hôtel et d’hébergement temporaire fournis par Internet; Les motels, les pensions, les châteaux et les manteaux, les pensions, les auberges et les chalets, la mise à disposition d’installations de camping; Location de salles pour réceptions, conférences, congrès, expositions, séminaires et réunions;
Bars, cafétérias et salons de thé; Services de traiteurs; Approvisionnement en aliments et boissons; Informations en matière de voyages et planification en matière d’hébergement; Conseils et assistance en matière d’hôtellerie; Services d’informations concernant des hôtels; Mise à disposition d’informations en matière d’hébergement en ligne à partir d’une base de données informatique, d’un réseau informatique mondial ou de l’interne; Organisation de banquets et de cocktails; Prêt et location de linge de table, chaises, tables, vaisselle et verrerie; Crèches d’enfants; Pensions pour animaux domestiques; Services d’intermédiation pour voyageurs, à savoir fourniture de linge de lit, de chaises et de tables, et réservation de restaurants; Mise à disposition d’installations pour réunions commerciales.
d) L’enregistrement de la MUE no 17 963 927 pour la marque figurative
déposée le 1 octobre 2018 et enregistrée le 30 mai 2019 pour, dans la mesure pertinente aux fins de la présente procédure, les services suivants:
Classe 35 — Publicité; Publicité par publipostage; Location de matériel publicitaire; Mise à jour de matériel publicitaire; Distribution de produits publicitaires; Location d’espaces et de temps publicitaires; Publication de textes publicitaires; Courrier publicitaire; Coordination publicitaire; Publicité par correspondance; Publicité interactive, à savoir publicité en ligne sur un réseau informatique ou sur l’internet; Gestion des affaires commerciales; Aide à la gestion d’activités commerciales, administration commerciale; Conseils en organisation et direction des affaires; Compilation et fourniture d’informations statistiques d’affaires; Abonnement à toutes les actualités, écrites, audio et/ou vidéo, entre autres, aux abonnements à des journaux et magazines; Services d’agences d’achat; Services d’approvisionnement de tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises) dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration; Gestion du personnel et conseils en matière d’emploi, services de conseils en matière de questions de personnel, recrutement de personnel; Services de relations publiques; Sondages d’opinion; Études et études de marché; Promotion des ventes pour des tiers; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; Organisation et gestion d’opérations commerciales afin d’obtenir la fidélité de la clientèle, notamment par le biais de cartes de fidélité; Gestion de programmes de primes de fidélité
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proposant des points cadeaux; Gérance organisationnelle d’hôtels; Assistance en gestion commerciale, pour des tiers, concernant des hôtels, chaînes hôtelières, restaurants, installations résidentielles, motels, pensions, pensions, campings, maisons de vacances, chalets, salons de beauté et de soins du corps, spas et saunas; Conseils et assistance en gestion d’affaires dans le domaine des hôtels, auberges, motels et autres logements temporaires; Rassemblement, pour le compte de tiers, de prestataires de services sous forme de boîtes cadeaux dans le domaine des voyages, de l’hébergement, de la restauration, du sport, de l’accès aux centres de beauté, aux centres de remise en forme, aux spas et aux saunas, permettant aux clients de visualiser et de sélectionner ces prestataires; Fourniture de services de concierge aux voyageurs, à savoir confirmation de rendez-vous pour des tiers et fourniture d’informations commerciales aux clients afin de répondre aux besoins de chaque individu; Services d’intermédiation commerciale; Fourniture d’informations sur la comparaison des tarifs aériens et hôteliers; Conseils en organisation et direction des affaires en matière de franchises; Services fournis par un franchiseur, aide modeste pour l’exploitation ou la gestion d’hôtels, de restaurants, de bars, de stations thermales, d’installations récréatives et de salles de fitness; Planification de réunions commerciales; Gérance organisationnelle d’hôtels de villégiature;
Classe 43 — hospitalité institutionnelle (fourniture d’aliments et de boissons); Hébergement temporaire; Réservation et location de logements temporaires; Location et réservation de chambres pour des tiers; Services de réservation de chambres d’hôtel et d’hébergement temporaire fournis par Internet; Les motels, les pensions, les châteaux et les manteaux, les pensions, les auberges et les chalets, la mise à disposition d’installations de camping; Location de salles pour réceptions, conférences, congrès, expositions, séminaires et réunions;
Bars, cafétérias et salons de thé; Services de traiteurs; Services de restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons; Informations en matière de voyages et planification en matière d’hébergement; Conseils et assistance en matière d’hôtellerie; Services d’informations concernant des hôtels; Mise à disposition d’informations en matière d’hébergement en ligne à partir d’une base de données informatique, d’un réseau informatique mondial ou de l’interne; Organisation de banquets et de cocktails; Prêt et location de linge de table, chaises, tables, vaisselle et verrerie; Crèches d’enfants; Pensions pour animaux domestiques; Services d’intermédiation pour voyageurs, à savoir fourniture de linge de lit, de chaises et de tables, et réservation de restaurants; Mise à disposition d’installations pour réunions commerciales.
e) L’enregistrement de la MUE no 17 963 284 pour la marque figurative
déposée le 1 octobre 2018 et enregistrée le 30 mai 2019 pour les services suivants:
Classe 35 — Publicité; Publicité par publipostage; Location de matériel publicitaire; Mise à jour de matériel publicitaire; Distribution de produits publicitaires; Location d’espaces et de temps publicitaires; Publication de textes publicitaires; Courrier publicitaire; Coordination publicitaire; Publicité par correspondance; Publicité interactive, à savoir publicité en ligne sur un réseau informatique ou sur l’internet; Gestion des affaires commerciales; Aide à la gestion d’activités commerciales, administration commerciale; Conseils en organisation et direction des affaires; Compilation et fourniture d’informations statistiques d’affaires; Abonnement à toutes les actualités, écrites, audio et/ou vidéo, entre autres, aux abonnements à des journaux et magazines; Services d’agences d’achat; Services d’approvisionnement de tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises) dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration; Gestion du personnel et conseils en matière d’emploi,
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services de conseils en matière de questions de personnel, recrutement de personnel; Services de relations publiques; Sondages d’opinion; Études et études de marché; Promotion des ventes pour des tiers; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; Organisation et gestion d’opérations commerciales afin d’obtenir la fidélité de la clientèle, notamment par le biais de cartes de fidélité; Gestion de programmes de primes de fidélité proposant des points cadeaux; Gérance organisationnelle d’hôtels; Assistance en gestion commerciale, pour des tiers, concernant des hôtels, chaînes hôtelières, restaurants, installations résidentielles, motels, pensions, pensions, campings, maisons de vacances, chalets, salons de beauté et de soins du corps, spas et saunas; Conseils et assistance en gestion d’affaires dans le domaine des hôtels, auberges, motels et autres logements temporaires; Rassemblement, pour le compte de tiers, de prestataires de services sous forme de boîtes cadeaux dans le domaine des voyages, de l’hébergement, de la restauration, du sport, de l’accès aux centres de beauté, aux centres de remise en forme, aux spas et aux saunas, permettant aux clients de visualiser et de sélectionner ces prestataires; Fourniture de services de concierge aux voyageurs, à savoir confirmation de rendez-vous pour des tiers et fourniture d’informations commerciales aux clients afin de répondre aux besoins de chaque individu; Services d’intermédiation commerciale; Fourniture d’informations sur la comparaison des tarifs aériens et hôteliers; Conseils en organisation et direction des affaires en matière de franchises; Services fournis par un franchiseur, aide modeste pour l’exploitation ou la gestion d’hôtels, de restaurants, de bars, de stations thermales, d’installations récréatives et de salles de fitness; Planification de réunions commerciales; Gérance organisationnelle d’hôtels de villégiature;
Classe 43 — hospitalité institutionnelle (fourniture d’aliments et de boissons); Hébergement temporaire; Réservation et location de logements temporaires; Location et réservation de chambres pour des tiers; Services de réservation de chambres d’hôtel et d’hébergement temporaire fournis par Internet; Les motels, les pensions, les châteaux et les manteaux, les pensions, les auberges et les chalets, la mise à disposition d’installations de camping; Location de salles pour réceptions, conférences, congrès, expositions, séminaires et réunions; Bars, cafétérias et salons de thé; Services de traiteurs; Services de restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons; Informations en matière de voyages et planification en matière d’hébergement; Conseils et assistance en matière d’hôtellerie; Services d’informations concernant des hôtels; Mise à disposition d’informations en matière d’hébergement en ligne à partir d’une base de données informatique, d’un réseau informatique mondial ou de l’interne; Organisation de banquets et de cocktails; Prêt et location de linge de table, chaises, tables, vaisselle et verrerie; Crèches d’enfants; Pensions pour animaux domestiques; Services d’intermédiation pour voyageurs, à savoir fourniture de linge de lit, de chaises et de tables, et réservation de restaurants; Mise à disposition d’installations pour réunions commerciales.
f) Nom de domaine «THEORIGINALSCOLLECTION.COM» déposé le 23 janvier 2019 pour des «services hôteliers; hébergement temporaire; services de restauration (alimentation)».
6 Par décision du 11 mai 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
– La division d’opposition a jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 892 583 de l’opposante pour la marque verbale «THE original».
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– Étant donné que certains des services contestés sont similaires ou identiques à ceux désignés par le droit antérieur, pour des raisons d’économie de procédure, l’examen de l’opposition a été effectué comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
– Sur le plan visuel, les signes diffèrent par les éléments figuratifs supplémentaires distinctifs du signe contesté. En outre, les signes diffèrent clairement visiblement par le nombre de leurs lettres, à savoir 12 lettres dans la marque antérieure et 18 lettres dans le signe contesté. Les éléments verbaux «THE» de la marque antérieure et «COLLECTION» du signe contesté n’ont pas d’équivalent dans l’autre signe. Bien que non distinctifs ou faibles, ils doivent être pris en considération dans une certaine mesure en tant qu’éléments des signes. Étant donné que le caractère distinctif des éléments très similaires «ORIGINAL (S)» est faible, le degré de similitude visuelle est faible.
– Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs du signe contesté ne seront pas prononcés. Les signes diffèrent par les éléments «THE» et «COLLECTION».
Bien que non distinctifs ou faibles, ils doivent être pris en considération dans une certaine mesure en tant qu’éléments des signes. Ils sont assez similaires sur le plan phonétique en raison des éléments communs «original»/«ORIGINAL»; toutefois, cet élément n’est distinctif qu’à un faible degré. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
– Sur le plan conceptuel, les signes ont une signification différente en raison de la présence de l’élément verbal «COLLECTION» dans le signe contesté. Étant donné que le caractère distinctif des éléments communs
«original»/«ORIGINAL» est faible, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour l’ensemble des services en cause.
– Compte tenu du faible degré de similitude visuelle, du degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans phonétique et conceptuel, du degré d’attention moyen du public et du degré de caractère distinctif non supérieur au faible degré de caractère distinctif de la marque antérieure, il n’existe aucun risque de confusion, même pour des services supposés identiques. Cela est d’autant plus vrai lorsque le niveau d’attention du public est élevé.
– Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante sont encore moins similaires à la marque contestée que ceux déjà analysés. En effet, ils contiennent des éléments figuratifs/verbaux supplémentaires qui ne sont pas présents dans le signe contesté.
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Article 8, paragraphe 4, du RMUE
– En l’espèce, à l’exception de celle applicable en France, l’opposante n’a pas fourni d’informations sur la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué par l’opposante, à savoir le nom de domaine «THEORIGINALSCOLLECTION.COM». L’opposante n’a pas fourni d’informations sur l’éventuel contenu des droits invoqués ou sur les conditions à remplir pour qu’elle puisse interdire l’utilisation de la marque contestée en vertu du droit de chacun des États membres mentionnés par l’opposante. Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, et l’examen se poursuivra uniquement sur la base du fait que le territoire pertinent est la France.
– La division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à prouver que le signe antérieur a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en rapport avec les services sur lesquels l’opposition était fondée avant la date pertinente et sur le territoire pertinent. Étant donné qu’il s’agit là d’une exigence prévue par l’article 8, paragraphe 4, RMUE qui n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
7 Le 1 juillet 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 août 2021.
8 Le 27 septembre 2021, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
9 Le 15 octobre 2021, le greffe des chambres de recours a envoyé une notification d’irrégularité à la demanderesse, étant donné qu’il semblait que les observations déposées à l’Office le 27 septembre 2021 n’avaient pas été déposées par la demanderesse au dossier, à savoir Athos AG.
10 En déposant une demande de poursuite de la procédure (article 105 du RMUE) le
1 décembre 2021, qui a été acceptée par le greffe des chambres de recours, la demanderesse a répondu à la notification d’irrégularité du greffe des chambres de recours, indiquant que la demanderesse Original Hospitality AG a changé de nom pour devenir Aés AG. Le changement de nom a été enregistré le 15 janvier 2021.
11 Le 25 avril 2022, la deuxième chambre de recours a notifié aux parties une décision de renvoi datée du 5 avril 2022, conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30 du RDMUE, et a suspendu la présente procédure. La chambre de recours a décidé de rouvrir l’examen du signe contesté, étant donné qu’elle avait de sérieux doutes quant au caractère enregistrable de la marque figurative contestée. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
– L’expression «Original Collection» sera immédiatement perçue par le public pertinent comme une formule promotionnelle faisant référence à un ensemble unique de services spéciaux et intéressants et donc d’un haut niveau de
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qualité. Le public pertinent comprendra immédiatement l’expression «Original Collection» appliquée aux services visés par la marque demandée comme une référence laudative à leur qualité.
– La chambre de recours est d’avis que l’élément figuratif ne détournera pas le consommateur pertinent de la signification évidente du signe contesté.
– La marque demandée peut tomber sous le coup du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, en raison de la manière dont le signe serait perçu par le consommateur pertinent par rapport aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
12 Le 18 mai 2022, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la suspension avait été levée, étant donné que l’examinateur n’avait pas l’intention de rouvrir l’examen des motifs absolus.
Moyens et arguments des parties
13 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’opposante confirme et attire l’attention sur le fait que les services sont effectivement identiques ou similaires à ceux désignés par le droit antérieur.
Elle approuve également les conclusions de la division d’opposition en ce qui concerne le public pertinent et son niveau d’attention.
– Contrairement aux conclusions de la décision attaquée, l’élément dominant des deux signes est «ORIGINAL/originaux». Les services ne sont normalement pas dénommés «ORIGINAL», tout comme indiqué dans la décision attaquée, de sorte que le terme ne présente pas un faible degré de caractère distinctif, mais au moins un degré moyen de caractère distinctif.
– Les autres éléments ne doivent pas être considérés car ils sont dépourvus de caractère distinctif. Les éléments figuratifs sont simplement décoratifs et il n’y a aucune raison de considérer que «COLLECTION» possède «un certain degré de caractère distinctif» pour des services et non pour des produits étant donné que cette position reviendrait à conférer un caractère distinctif intrinsèque au terme «COLLECTION» pour des services. Au contraire, le terme «COLLECTION» indique simplement que les services désignés par la marque appartiennent à une ligne spécifique. L’opposante inclut quelques écrans d’impression de pages web utilisant le terme dans le secteur hôtelier pour étayer ses conclusions (https://www.phoenixhotelcollection.com/; https://www.derbyhotels.com/fr/; https://the-luxury-collection.marriott.com/; https://www.carlton.nl/en; https://www.oetkercollection.com/; https://www.lungarnocollection.com/).
– L’opposante soutient que les signes présentent un degré de similitude au moins moyen, voire élevé sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
12
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
– Les petites différences et non distinctives entre les signes en conflit ne sauraient exclure un risque de confusion, même si le terme commun
«ORIGINAL» devait être considéré comme faible.
– Les autres droits antérieurs pourraient encore être considérés comme plus similaires au signe contesté, étant donné que l’élément verbal «THE» est moins visible et les types similaires (noir et gras).
14 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– La demanderesse attire l’attention sur le fait que certains des services contestés sont différents de ceux désignés par le droit antérieur.
– La demanderesse demande que la décision attaquée soit confirmée et que les observations de l’opposante soient rejetées comme non fondées.
Motifs
15 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de l’identité ou de la similitude des signes et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Comparaison des marques
18 Les signes à comparer sont les suivants:
13
LES ORIGINAUX
Marque antérieure Signe contesté La marque de l’Union européenne no 17 892 583
19 La division d’opposition a conclu que les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel et similaires à un degré inférieur à la moyenne sur les plans phonétique et conceptuel. La division d’opposition a également conclu que le caractère distinctif de la marque antérieure était faible. La Chambre ne partage pas cette conclusion.
20 Le signe antérieur est composé des termes «The Originals». Le mot «THE» est l’article défini anglais faisant référence à quelqu’un ou à quelque chose déjà connu du locuteur, de l’auditeur, de l’écrivatrice et/ou du lecteur. L’article défini est utilisé dans le langage courant pour mettre en exergue, parfois humoristique ou éphatique, le nom commun qui le suit (22/06/2014, T-330/12, The Hut, EU:T:2014:569, § 44). Le mot «THE» fait partie du vocabulaire anglais de base. Le public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne est susceptible de le comprendre comme un simple article défini qui précise le substantif qui le suit, ce qui confère à cet élément un caractère distinctif faible. Le mot «original» est donc l’élément dominant de la marque antérieure.
21 L’élément dominant du signe antérieur est presque entièrement inclus au début du signe contesté La différence résultant de l’élément verbal supplémentaire, de l’omission de l’article «THE» et de la lettre «s» et de l’élément figuratif ne suffit pas à neutraliser les similitudes visuelles. La similitude visuelle est moyenne.
22 Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation, la prononciation du signe antérieur «THE originaux» est très similaire à la prononciation du mot «ORIGINAL» de la marque contestée. Les consommateurs ne prononceront très probablement pas le mot «COLLECTION» étant donné que, pour des marques plus longues, le consommateur a tendance à abréger les signes (07/02/2013, T-50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 42; 30/11/2011, T- 477/10, se © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 16/09/2009, T-400/06, zerorh +, EU:T:2009:331, § 58; 18/09/2012, T-460/11, BÜRGER, EU:T:2012:432, § 48). La tendance à omettre phonétiquement le mot «COLLECTION» est renforcée par sa présentation dans une taille sensiblement
14
plus petite que l’élément verbal «Original» positionné au centre. L’élément figuratif ne fait pas l’objet d’une appréciation phonétique.
23 L’élément commun «ORIGINAL» est phonétiquement entièrement inclus dans le signe contesté et, au début, il crée une forte similitude phonétique entre eux
(12/12/2017, T-815/16, opus aeternatum, EU:T:2017:888, § 53; 29/01/2013, T-
283/11, nfon, EU:T:2013:41, § 48). En outre, dans certaines langues, l’impact phonétique de l’omission de la lettre «s» dans le signe contesté est limité.
24 Dans l’ensemble, les signes présentent un degré élevé de similitude phonétique.
25 Sur le plan conceptuel, pour les consommateurs qui comprennent le mot
«ORIGINAL», les signes présentent un degré élevé de similitude étant donné qu’ils font référence au même concept d’originalité. Pour les consommateurs qui ne comprennent pas le mot «original» (p.ex. původní en tchèque, archic /αρxικός in Greece, eredeti en hongrois, Sgage kotnējí en letton, Izvirno en slovène) ou
«collection» (par exemple, zbirka en croate, Sbírka en tchèque, kogumine en estonien, συλλογOfficiel /syllogi en grec, gyènes jimbiérys en hongrois, Sbírka en tchèque, kogumine en estonien, συλοοDH/syllogi en grec, gyrelle jinzinény en hongrois), la kogumine en estonien, συλοslovaque/délimitée en grec, gycapital- risque jinzaïény, en lituanien, en estonien; La chambre de recours observe qu’il n’est pas notoire que les mots «ORIGINAL» ou «COLLECTION» sont des mots anglais de base. Les parties n’ont produit aucun élément de preuve à cet égard.
Caractère distinctif de la marque antérieure
26 Pour les raisons exposées au paragraphe 25 ci-dessus, la marque antérieure «THE originaux» est dépourvue de signification pour le consommateur tchèque, grec, hongrois, letton et slovène. Dès lors, à tout le moins pour ces consommateurs, le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
27 Toutefois, même pour les consommateurs qui comprennent le mot «original», la marque n’a pas de signification en rapport avec les services en cause. S’il n’est pas contesté que le mot «original» peut être laudatif à l’égard de certains produits, étant donné qu’il sera perçu en anglais comme un adjectif signifiant «premier ou premier» ou l’adjectif «réel ou sérieux». En ce qui concerne, par exemple, les
«jeans», le consommateur percevra le mot «original» comme une désignation du mot authentique et non comme une imitation. Toutefois, cette conclusion ne s’applique pas aux services qui ne sont normalement pas appelés «originaux» et puisqu’ils sont utilisés comme substantifs.
28 Par conséquent, la marque de l’Union européenne antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Conclusions
29 Contrairement aux conclusions de la division d’opposition, qui a considéré que les signes en cause sont faiblement similaires sur le plan visuel, similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique et similaires à un degré
15
inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel, la chambre de recours considère que, sur la base d’une impression d’ensemble produite par les signes — qui est la manière dont les signes seront perçus et gardés en mémoire — ils présentent un degré moyen et élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique et un degré élevé de similitude conceptuelle ou non comparable.
30 Contrairement aux conclusions de la division d’opposition, qui a considéré que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible, la chambre de recours conclut que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
31 Les conclusions de ladivision d’opposition selon lesquelles, même en supposant une identité des services, un risque de confusion serait exclu, sont donc fondées sur un raisonnement erroné et sur des conclusions erronées. Partant, la décision attaquée doit être annulée.
Article 71, paragraphe 1, du RMUE
32 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.
33 Étant donné que l’éventuelle identité ou similitude des services pertinents n’a pas été examinée au cours de la procédure d’opposition et compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, l’affaire est renvoyée à la division d’opposition conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, afin qu’elle réévalue le bien-fondé de l’opposition en tenant compte de tous les éléments qui précèdent.
34 Conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMUE, les considérations de la chambre de recours susmentionnées concernant les similitudes entre les signes doivent être prises en considération. La division d’opposition devra également établir le public pertinent et son niveau d’attention et apprécier la similitude des services en cause.
Frais
35 Étant donné qu’une nouvelle décision doit être prise dans le cadre de la procédure d’opposition, pour des raisons d’équité, chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins de la présente procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
36 Les frais de la procédure d’opposition doivent être fixés par la nouvelle décision de la division d’opposition.
16
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. Dit que chacune des parties supportera ses propres frais dans la présente procédure de recours;
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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