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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juin 2024, n° 003193948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003193948 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 193 948
Apple Inc., One Apple Park Way, 95014 Cupertino, États-Unis (opposante), représentée par Boehmert indirects Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte, Hildegard-von-Bingen-Str. 5, 28359 Bremen (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Holo vectors Sp. Z O. O., Ul. Reglowa 3, 60 113 Poznań (Pologne), représentée par Mateusz Krukowski, Ul. Reglowa 3, 60-113 Poznań, Pologne (employé).
Le 03/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 193 948 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: Applications mobiles; applications mobiles téléchargeables; applications informatiques téléchargeables à partir de ressources en ligne; applications mobiles téléchargeables pour dispositifs informatiques portables; applications mobiles pour mesurer interactives des panneaux vitaux humains; appareils électroniques de mesure et de contrôle de signes vitaux humains; programmes informatiques pour l’analyse de signes humains vitaux; programmes informatiques pour le contrôle et l’analyse des caractéristiques anatomiques humaines, y compris pour l’analyse des scènes radiographiques et CTG, l’intelligence artificielle pour les services médicaux.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 605 053 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut se poursuivre pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 605 053 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no M4 022 634 «MOTION» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque
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de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent. a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Logiciels graphiques pour ordinateurs; logiciels destinés à la production vidéo; logiciels pour la création et l’édition de graphismes et d’effets spéciaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Applications mobiles; applications mobiles téléchargeables; Applications informatiques téléchargeables à partir de ressources en ligne; Applications mobiles téléchargeables pour dispositifs informatiques portables; Applications mobiles pour mesurer interactives des panneaux vitaux humains; Appareils électroniques de mesure et de contrôle de signes vitaux humains; Programmes informatiques pour l’analyse de signes humains vitaux; Programmes informatiques pour le contrôle et l’analyse des caractéristiques anatomiques humaines, y compris pour l’analyse des scènes radiographiques et CTG, l’intelligence artificielle pour les services médicaux.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés
Les applications mobiles contestées; applications mobiles téléchargeables; applications informatiques téléchargeables à partir de ressources en ligne; les applications mobiles téléchargeables pour dispositifs informatiques portables sont des applications qui pourraient être utilisées dans le traitement d’images. Par conséquent, ils sont à tout le moins similaires, sinon identiques, aux logiciels graphiques de l’opposante. Les produits ont la même nature et la même destination, ils ciblent les mêmes consommateurs et peuvent coïncider au niveau des canaux de distribution et des producteurs.
Les applications mobiles contestées pour mesurer interactives des signes humains vitaux; programmes informatiques pour l’analyse de signes humains vitaux; les programmes informatiques pour le contrôle et l’analyse des caractéristiques anatomiques humaines, y compris pour l’analyse des scènes radiographiques et CTG, l’intelligence artificielle pour les services médicaux ont une finalité très spécifique et sont appliqués dans le domaine médical. Des logiciels très spécifiques peuvent être jugés différents d’un autre type de logiciels lorsque l’expertise nécessaire pour développer ces types de logiciels n’est pas la même. Toutefois, en l’espèce, les logiciels graphiques informatiques de l’opposante peuvent être appliqués dans le domaine médical, par exemple, pour visualiser et traiter des images à partir de données provenant de MRI, de scans CT et de rayons X. Les produits ont la même nature, la même destination, le même public pertinent, les mêmes canaux de distribution et les mêmes fabricants. Ils sont similaires.
En outre, les logiciels graphiques informatiques de l’opposante peuvent être intégrés dans les appareils électroniques de mesure et de contrôle des signes humains vitaux contestés pour visualiser et interpréter efficacement les données des signes vitaux. Les produits sont similaires car leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fabricants sont les mêmes. En outre, ils sont complémentaires.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés (au moins) similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
MOUVEMENT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes comparés sont pratiquement identiques, étant donné qu’ils coïncident pleinement par leur seul élément verbal «MOTION». La seule différence réside dans la représentation décorative de l’élément verbal du signe contesté. Les signes sont dès lors considérés comme fortement similaires sur le plan visuel. Sur le plan phonétique, les signes sont identiques. Enfin, en ce qui concerne l’aspect conceptuel, le mot «MOTION» est un mot anglais faisant référence à une activité ou à un processus en évolution constante, mais il semble n’avoir aucune signification pour le public pertinent en Espagne et il est considéré comme distinctif. Néanmoins, si une signification, descriptive ou non, devait être attribuée à ce mot, comme le soutient la demanderesse, elle serait dénuée de pertinence en l’espèce. À cet égard, le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est dénué de pertinence étant donné qu’ils sont identiques dans les deux marques et que la représentation décorative de l’élément verbal de la marque contestée ne détournera pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal en tant que tel. Par conséquent, les signes sont identiques sur le plan conceptuel pour la partie du public qui peut percevoir une signification dans le mot «MOTION» et pour le reste du public, aucune comparaison conceptuelle n’est possible et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
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Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif du signe antérieur
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, il apparaît que la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Toutefois, si une partie du public pertinent attribuera une signification descriptive au mot «MOTION», comme l’affirme la demanderesse, la marque antérieure doit être considérée, en tout état de cause, comme possédant au moins un caractère distinctif intrinsèque minimal (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314).
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques, et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services sont (à tout le moins) similaires et s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
Les signes coïncident par leurs éléments verbaux, tandis que les différences résultant des aspects figuratifs du signe contesté, qui possèdent un caractère distinctif limité, ne suffisent pas à contrebalancer les points communs entre les signes et à exclure tout risque de confusion.
Cela vaut même pour le public pour lequel l’élément verbal «MOTION» peut être compris et donc faiblement distinctif, comme l’affirme la demanderesse. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure ou des éléments communs doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’un signe antérieur à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et
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des produits ou des services visés (13/12/2007, 134/06, PAGESJAUNES.COM/LES PAGES JAUNES, EU:T:2007:387, § 70; 13/09/2010, T 72/08, smartWings (fig.)/EUROWINGS et al., EU:T:2010:395, § 63; 27/02/2014, 25/13, 4711 Aqua Mirabilis/AQUA ADMIRABILIS, EU:T:2014:90, § 38). En outre, les signes sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif intrinsèque.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no M4 022 634 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Holger KUNZ Anna BAKALARZ Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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