Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 déc. 2024, n° R0811/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0811/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 12 décembre 2024
Dans l’affaire R 811/2023-5
Corporacion H10 Hotels, S.L.
C/Numancia, no 185 1°
08034 Barcelone
Espagne Demanderesse/requérante représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío 4, 28010 Madrid (Espagne).
contre
Motel One GmbH
Tegernseer Landstrasse 165
81539 München
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Bird indirects Bird LLP, Carl-Theodor-Str. 6, 40213 Düsseldorf (Allemagne).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 136 997 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 301 630)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), Ph. von Kapff (membre) et A. Pohlmann
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/12/2024, R 811/2023-5, THE ONE BY H10 HOTELS (fig.)/1 ONE (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1. Par une demande déposée le 2 septembre 2020, Corporacion H10 Hotels, S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de services suivante:
Classe 43: Services hôteliers; Services d’agences de logement hôtels, pensions; Location de logements temporaires; Réservation de logements temporaires; Services de canalisation; Cafés-restaurants; Cafétérias; Maisons de vacances; Réservation d’hôtels; Fourniture d’aliments et de boissons.
2. La demande a été publiée le 5 octobre 2020.
3. Le 17 décembre 2020, motel One GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4. Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5. L’opposition était fondée sur les trois droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 150 554
déposée et enregistrée le 5 novembre 2012 (avec des couleurs turquoise et anthracite revendiquées) pour les services suivants:
Classe 35: Conseils en gestioncommerciale; conseils professionnels d’affaires pour des entreprises de services de restauration (alimentation) ou hébergement temporaire; conseils professionnels d’affaires et conseils en organisation pour la gestion, la supervision et le contrôle d’entreprises de restauration ou d’hébergement temporaire; consultation professionnelle d’affaires pour concepts de franchisage
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de motels et services hôteliers; services de réservation de logements.
Classe 45: Servicesde franchise de licences; services de conseils juridiques pour des concepts de franchisage d’entreprises de services de restauration ou d’hébergement
12/12/2024, R 811/2023-5, THE ONE BY H10 HOTELS (fig.)/1 ONE (fig.) et al.
3
temporaire, en particulier octroi de licences à des entreprises de restauration ou d’accompagnement temporaire.
b) L’enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 076 05
déposée et enregistrée le 15 février 2011 (avec des couleurs turquoise et noire revendiquées) pour les services suivants:
Classe 35: Conseils en gestion; conseils professionnels d’affaires pour des entreprises de services de restauration (alimentation) ou hébergement temporaire; conseils en économie et direction des affaires pour l’administration, la supervision et le contrôle d’entreprises de restauration ou d’hébergement temporaire.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de motels et services hôteliers; services de réservation de logements.
Classe 45: Conceptsde franchise de licences; services de conseils juridiques pour des concepts de franchisage d’entreprises de services de restauration ou d’hébergement temporaire, notamment l’octroi de licences et la transmission d’un savoir-faire économique à des entreprises de restauration ou d’hébergement temporaire.
c) L’enregistrement allemand de la marque no 302 012 057 273
ONE
déposée le 1 mars 2012 et enregistrée le 15 juin 2012 pour les services suivants:
Classe 43: Services de bars, de restaurants et de cafés.
6. Par décision du 27 février 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusio n. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Il convient d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistre me nt international désignant l’Union européenne no 1 150 554 de l’opposante.
− Les services en conflit compris dans la classe 43 sont identiques. Ils sont destinés au grand public, Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne.
− Le terme «motel» de la marque antérieure est compris comme désignant «un hôtel routier conçu principalement pour les automobilistes, dont généralement les chambres sont disposées dans des bassards avec stationnement direct en dehors»
(https://www.lexico.com/definition/motel). Cet élément verbal sera perçu comme faisant allusion au domaine visé par les services (s’applique également à la restauration) et il est donc faible pour le public pertinent. Les mêmes considératio ns s’appliquent à l’élément verbal «HOTELS» du signe contesté.
12/12/2024, R 811/2023-5, THE ONE BY H10 HOTELS (fig.)/1 ONE (fig.) et al.
4
− Le mot «ONE» (présent dans les deux signes) est un terme anglais de base et est universellement compris par le public pertinent comme un chiffre représentant une entité ou une unité unique. Il sera associé au nombre cardinal le plus faible «1» et est, en l’espèce, distinctif. Selon la jurisprudence, un chiffre est distinctif dès lors qu’il n’est pas perçu par le public pertinent comme décrivant une caractéristique du produit ou du service.
− Le mot «THE» du signe contesté possède un caractère distinctif moindre. Il s’agit d’un article défini anglais de base. Des articles de la grammaire anglaise, tels que le mot
«THE», sont utilisés avant les noms et ont pour fonction de rendre le nom ultérie ur plus spécifique. Son importance est limitée et plutôt accessoire au mot suivant
«ONE». Le caractère distinctif de ce terme est faible.
− Les éléments verbaux «THE ONE» (qui dominent clairement le signe contesté sur le plan visuel) pourraient être compris dans le sens positif qu’il n’y a pas d’autre («personne que vous pouvez compter en cas d’urgence») ou faisant référence à une chose ou à une personne particulière au sein d’un groupe ou d’une gamme de choses ou de personnes qui sont possibles ou disponib les
(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/one).
− Les mots «BY H10 HOTELS» du signe contesté revêtent une importance secondaire en raison de leur position (inférieure) et de leur taille plus petite. Les mots «THE
ONE» sont les éléments les plus dominants (accrocheurs). Le public percevra «BY
H10 HOTEL» comme une référence à la dénomination sociale ou à la marque maison, ce qui peut être le cas en raison de l’usage courant de «BY + producteur, etc.» dans le commerce, et ne contribue pas à l’attribution d’un «concept» à cette expression; dès lors, il n’a aucune incidence sur la comparaison conceptuelle.
− Les aspects graphiques des deux signes ont un impact limité, étant donné que la stylisation minimaliste des lettres est relativement courante et que la police de caractères est standard.
− Sur le plan visuel, les signes sont similaires à un degré moyen. Ils ont en commun l’élément verbal «ONE», qui est l’élément le plus distinctif des deux signes. Ils diffèrent par des éléments ayant un impact limité (à savoir les mots «THE» et «BY
H10 HOTELS» du signe contesté). Ce dernier occupe une position secondaire. Ils diffèrent également par le mot «motel» de la marque antérieure et par le chiffre arabe «1», qui souligne la présence de l’élément verbal «ONE». Ils diffèrent également par la couleur, la police de caractères et la légère stylisation des éléments verbaux, qui ont un impact limité, étant donné que les deux signes sont parfaitement lisibles.
− Sur le plan phonétique, les signes présentent un degré moyen de similitude. Ils coïncident par la prononciation de l’élément verbal commun «ONE». Il est peu probable que l’expression «BY H10 HOTEL» soit prononcée lorsqu’elle fait référence au signe contesté compte tenu de sa taille plus petite et de sa position secondaire. Ils diffèrent par la prononciation des éléments verbaux «THE» du signe contesté et
«motel» de la marque antérieure.
− Les deux signes véhiculent le concept de «ONE», qui est renforcé dans la marque antérieure par un chiffre arabe «1» dans un cercle. Le terme «motel», qui est faible,
12/12/2024, R 811/2023-5, THE ONE BY H10 HOTELS (fig.)/1 ONE (fig.) et al.
5
ne saurait modifier la conclusion selon laquelle les signes en cause sont similaires à un degré élevé (à tout le moins) sur le plan conceptuel.
− La revendication d’un caractère distinctif accru sera rejetée pour des raisons d’économie de procédure. Par conséquent, les éléments de preuve produits par l’opposante à l’appui de cette allégation ne doivent pas être appréciés en l’espèce. La marque antérieure, considérée dans son ensemble, n’a aucune signification en lien avec les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
− Dans l’ensemble, compte tenu du fait que la stylisation et les éléments figuratifs supplémentaires — qui ne sont pas particulièrement élaborés, fantaisistes ou sophistiqués — ont moins d’impact que les éléments verbaux, et plus particulière me nt l’élément distinctif «ONE», les différences entre les signes ne suffisent pas à compenser les similitudes entre eux.
− Le consommateur pertinent percevra la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne, par exemple dans le sens d’hôtels plus sophistiqués.
− La marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
− La demanderesse fait valoir que sa demande de marque de l’Union européenne jouit d’une renommée et a produit divers éléments de preuve à l’appui de cette allégatio n. Le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et non auparavant, et c’est à partir de cette date, qui figure sur la demande, qu’il convient d’examiner ce droit dans le cadre de la procédure d’opposition; Dès lors, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque sont dénués de pertinence étant donné que les droits de l’opposant, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la MUE du demandeur.
− La demanderesse renvoie également, au soutien de ses arguments, à des décisions antérieures de l’Office. Toutefois, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures.
− La présente décision est conforme à l’affaire du 27/04/2021, R 1842/2020-4, THE ONE HOTELS/1 motel ONE, en ce qui concerne les signes suivants:
− L’argument de la demanderesse selon lequel il existe d’autres marques contenant l’élément verbal «ONE» enregistrées pour les services compris dans la classe 43 doit également être rejeté. Le simple fait de présenter des listes de quelques marques enregistrées, sans aucune référence à leur utilisation sur le marché et de contester ces marques en raison de l’existence d’un risque de confusion, ne permet pas de considérer que le caractère distinctif de la marque antérieure a été réduit par rapport aux produits et aux services en cause.
12/12/2024, R 811/2023-5, THE ONE BY H10 HOTELS (fig.)/1 ONE (fig.) et al.
6
− En outre, la requérante fait valoir qu’à Barcelone, il existe au moins six établisseme nts d’hébergement comprenant ou composés du mot «ONE».
− Ce n’est que dans des circonstances particulières que la division d’opposition peut examiner les preuves de la coexistence d’autres marques sur le marché (et éventuellement dans les registres) au niveau national ou de l’Union, comme indice de la «dilution» du caractère distinctif de la marque de l’opposante, qui viendrait ainsi à l’encontre d’une supposition de risque de confusion.
− La demanderesse n’a pas produit les éléments de preuve à l’appui de son allégatio n (par exemple, un accord de coexistence, une période de coexistence, un usage effectif sur le marché).
− Ni les résultats de l’annexe 2 ni les listes d’autres enregistrements de marques de l’Union européenne contenant l’élément verbal «ONE» pour les services compris dans la classe 43 ne prouvent une coexistence des signes en cause sur le marché. La coexistence doit être comprise comme une «-co-utilisation», à savoir l’usage concomitant des deux marques (prétendument en conflit), plutôt que comme un
«-enregistrement égal» (c’est-à-dire une présence concomitante dans un registre des marques).
− Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinc tif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier son caractère distinctif accru revendiqué.
− Étant donné que l’enregistrement international antérieur désignant l’UE no 1 150 554 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemb le des services, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante.
7. Le 17 avril 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 juin 2023 et contenait des éléments de preuve supplémenta ir es
(annexes 1 à 25).
8. Dans son mémoire en réponse reçu le 13 novembre 2023, l’opposante a demandé le rejet du recours et a également joint d’autres éléments de preuve (annexes 1 à 13).
9. Le 10 mai 2024, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties que le recours était suspendu en raison de négociations entre les parties conformément à l’article 170, paragraphe 5, du RMUE.
10. Le 7 novembre 2024, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties que la suspension était levée en raison de la fin des négociations et que la chambre de recours continuerait d’examiner le recours et rendrait une décision en temps utile.
12/12/2024, R 811/2023-5, THE ONE BY H10 HOTELS (fig.)/1 ONE (fig.) et al.
7
Moyens et arguments des parties
11. Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Le signe «ONE» ou «1» dans le domaine de l’hébergement temporaire
− Les charges d’établissements offrent un hébergement temporaire dans les principa les villes touristiques de l’UE sous des signes comprenant ou composés du terme «ONE» et/ou du nombre «1» (voir annexes 1 à 11 pour l’Espagne, l’Italie, la France, la République tchèque, le Portugal, la Pologne, la Hongrie, la Belgique et le Royaume -
Uni).
− En ce qui concerne l’Espagne, il y a plus de 20. Le casuistry peut être très diversifié et il peut renvoyer à un seul établissement identifié par le signe «ONE» ou à une chaîne de divers hôtels dont la caractéristique commune est précisément le terme «ONE»
(annexe 1-3). En particulier à Barcelone, cette coexistence large et pacifique a été certifiée par l’Association commerciale des hôtels de Barcelone (Gremi d’Hotels de Barcelona), publiée le 11 juin 2021: Depuis de nombreuses années, il existe des hôtels et d’autres établissements dédiés à l’hébergement touristique dans la ville de Barcelone dont la dénomination inclut ou est composée du mot «ONE». Parmi eux, les établissements hôteliers suivants à Barcelone sont référencés, avec un caractère non exhaustif… (référence au One Barcelona; One Hotels; Hostel One Ramblas; Hostel One Paralelo; Hostel One Sants; Motel One Barcelona Ciutadella).
− En ce qui concerne la France, il y a environ 200. Il est particulièrement fait référence à l’existence de la chaîne hôtelière F1, qui inclut le nombre «1» comprenant plus de 150 hôtels en France (www.hotelf1.accor.com).
− Les éléments de preuve produits au stade du recours (annexes 1 à 11.2) sont pertinents pour l’issue de l’affaire afin d’évaluer la coexistence de marques similaires composées de «ONE» et/ou de «1» sur le marché de l’Union européenne.
Absence de caractère distinctif du terme «ONE» en ce qui concerne l’hébergement temporaire
− Non seulement plus de 14.500 enregistrements de marques composées de et/ou incluant «ONE» compris dans la classe 43 existent dans l’Union européenne (annexe 12), mais il existe également plus de 200 signes composés de «ONE» et/ou de «1» utilisés sur le marché au cours des dernières années pour des services d’hébergeme nt et de restauration compris dans la classe 43 (annexes 3 à 11). Si l’on ne tient compte que des hôtels formés par «ONE», le nombre total d’hôtels est supérieur à 50.
− Les établissements susmentionnés sont normalement proposés par les mêmes agences de voyages, opérateurs de voyages et plates-formes d’hébergement temporaire, comme les sites de Trip Advisor et de Booking bien connus (annexe 13), dans lesquels différents établissements d’hébergement temporaire apparaissent avec ceux de l’opposante.
12/12/2024, R 811/2023-5, THE ONE BY H10 HOTELS (fig.)/1 ONE (fig.) et al.
8
− L’élément «ONE» du signe antérieur possède un caractère distinctif faible étant donné qu’il existe de nombreuses marques composées de cet élément pour identifier un hébergement temporaire. Les éléments de preuve démontrent que les consommate urs ont été exposés à un usage généralisé de l’élément «ONE» en ce qui concerne les services hôteliers compris dans la classe 43.
− Les éléments de preuve pertinents (annexes 12 à 13) étayent l’allégation relative à l’absence de caractère distinctif du terme «ONE».
Usage continu du signe «THE ONE BARCELONA BY H10 HOTELS»
− La demanderesse détient la marque verbale espagnole no 3 609 426 «THE ONE BARCELONA BY H10 HOTELS» (ci-après la «marque espagnole»), déposée le 15 avril 2016, pour désigner des services compris dans la classe 43 (annexe 14).
− La marque espagnole est effectivement et largement utilisée sur le marché pour désigner un hôtel à Barcelone depuis des années (ci-après «The One Barcelona»), comme illustré sur le site Internet de la demanderesse www.hotelstheone.com et les archives» du site depuis 2017 (annexe 15-16).
− Il est particulièrement fait référence à l’usage de cette marque sur le marché, dont le signe graphique partage la structure et la stylisation de la marque contestée, comme suit:
− L’hôtel «THE ONE BARCELONA» de la demanderesse fait partie de la chaîne hôtelière exclusive et de luxe «THE ONE», qui désigne un autre hôtel au Portugal appelé «THE ONE Palácio DA ANUNCIADA». La localisation de l’hôtel de la demanderesse dans l’une des villes les plus touristes de l’UE est particulière me nt pertinente pour démontrer la coexistence avec les marques de l’opposante dans l’ensemble de l’Union européenne.
− Non seulement les consommateurs espagnols et portugais sont les consommate urs pertinents, mais aussi les autres habitants de l’Union, comme en témoignent la sélection de factures adressées aux consommateurs de l’UE de 2017 à 2023 (annexe
17), telles que des clients hongrois, français, belges, néerlandais, roumains et irlanda is.
− La reconnaissance de l’hôtel de la demanderesse a notamment contribué à la portée européenne de The One Barcelona, étant donné qu’elle a reçu de multiples prix reconnus par l’Union européenne (annexe 18, par exemple, Booking.com Award 2018; Certificat d’excellence 2018 de Tripadvisor; Tripadvisor Traveller choice sur les meilleurs 25 hôtels en Espagne 2019; Certificat d’excellence 2019 de Tripadvisor; CondéNast Traveler Best Urban Hotel en Espagne 2019; Tripadvisor Traveller Choice sur les 25 hôtels de luxe en Espagne 2020; Prix du magazine magazine Booking.com
Review 2020; Tripadvisor Travellers Choice 2021; Prix du magazine magazine
Booking.com Review 2021; Prix de British Airways Customer Excellence 2021;
12/12/2024, R 811/2023-5, THE ONE BY H10 HOTELS (fig.)/1 ONE (fig.) et al.
9
Hoteles.com vécu par les clients, Sst Wanted Award 2021; Tripadvisor Travellers
Choice 2022; Prix du magazine magazine Booking.com Review 2022; CondéNast
Traveler Gold List Hotel 2022; Biosphère durable Lifestyle 2022; Tripadvisor Travellers Choice 2023; Prix du magazine magazine Booking.com Review 2023).
− La demanderesse a également investi dans la promotion de son hôtel The One Barcelona par différentes activités qui comprennent la publicité par le biais des médias sociaux (annexe 19), des brochures et affiches publicitaires (annexes 20.1 et 20.2), la participation à des expositions et événements, etc. (voir factures en annexe 21 sur cet investissement).
− Le club de Barcelone est paru dans plusieurs articles parus dans des magazines et des articles de presse destinés aux consommateurs de l’UE selon leur renommée mondiale, comme les Forbes, Condé Nast, Luxespose et Boat International (annexes
22.1 à 22.3).
− La demanderesse a également participé à des salons touristiques de reconnaissa nce internationale agréée, où The One by H10 Hotels a été largement proposée au public
(voir photos en annexes 23.1 à 23.5 du salon international du tourisme à Madrid, marché mondial de Travel à Londres, Mundo Abreu à Lisbonne, The Wedding Show à Berlin et The Meetings as show à Londres).
− Sur la base des informations qui précèdent, il peut être conclu que la marque espagnole coexiste sur le marché pour désigner des services temporaires et de restauration (classe 43) depuis 2017 et a été tolérée par l’opposante.
Coexistence paisible et honnête avec la marque de l’opposante
− La marque «ONE BARCELONA» a coexisté avec les marques de l’opposante au cours des dernières années pour désigner les mêmes services. Les deux parties ont été concurrentes sur le marché de l’Union européenne et, plus précisément, elles ont coexisté dans la même ville de Barcelone, désignant leurs services d’hébergeme nt temporaire respectifs, étant donné que l’opposante possède également un établissement dans cette ville désignée sous le nom de «motel ONE BARCELONA – CIUTADELLA» (annexe 24).
− Le consommateur pertinent peut facilement distinguer les deux établisseme nts temporaires au vu des éléments qui les caractérisent: leur qualité différente en ce qui concerne les installations et services, le prix, la présentation et la renommée.
− Cette coexistence pacifique peut également être tirée de l’offre simultanée des établissements désignés par la marque espagnole et des marques antérieures de l’opposante auprès des mêmes agences de voyages et/ou plateformes, foires et expositions, et bien de sa participation aux mêmes classements et prix internatio na ux où The One Barcelona a été reconnue.
− L’absence de confusion résulte également du caractère paisible de la coexistence des marques en cause sur le marché concerné, démontrée par l’absence de conflit
12/12/2024, R 811/2023-5, THE ONE BY H10 HOTELS (fig.)/1 ONE (fig.) et al.
10
d’atteinte devant les juridictions ou les organes administratifs nationaux pour l’opposition et/ou l’annulation de la marque espagnole.
− Les deux marques coexistent de manière honnête sur le marché depuis plus de cinq ans depuis l’ouverture de la «motel ONE BARCELONA-Ciutadella» en février 2018 (annexe 25) et elles continuent de coexister.
− La marque espagnole antérieure et la demande de MUE actuelle sont également représentées sur le marché par la même structure et graphique stylisées, ce qui s’est avéré ne pas être de nature à porter atteinte à la fonction essentielle de la marque.
Violation de la-jurisprudence du Tribunal relative à l’appréciation de l’élément «THE ONE»
− La division d’opposition a violé la jurisprudence constante en comparant les éléments qui composent les marques en cause, à savoir i) 08/12/2011, T-586/10, only Givenchy (fig.)/Only, EU:T:2011:722; et ii) 19/12/2019, T-40/19, THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect (fig.)/ONE, EU:T:2019:890.
− Contrairement à la jurisprudence précitée, dans la décision attaquée, les éléments «THE ONE» qui font partie de la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 301 630 ont été analysés séparément en tant que «THE» + «ONE» + «BY H10 HOTELS», bien qu’ils aient une signification intrinsèque désignant que quelque chose est unique ou spécial, en l’occurrence la qualité exceptionnelle et l’exclusivité de Group H10 Hotels, clairement très différentes du nombre «ONE».
− Cette appréciation est également incohérente avec l’appréciation préalable de la décision attaquée reconnaissant le caractère spécifique de l’élément «THE ONE». Bien que la division d’opposition ait défini les éléments «THE ONE» comme «il n’y a pas d’autre chose ou de personne particulière au sein d’un groupe ou d’une gamme de choses ou de personnes qui sont possibles ou disponibles», cette appréciation n’a pas été prise en considération lors de l’analyse de la triple appréciation sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Erreur dans l’appréciation de l’élément le plus distinctif «THE ONE» de la marque contestée
− La division d’opposition a considéré à juste titre que les mots «THE ONE» sont les éléments les plus dominants (-accrocheurs)» de la marque contestée. Néanmoins, cette appréciation a été ultérieurement contredite par la décision attaquée sur la comparaison visuelle, étant donné que l’élément dominant «THE ONE» a été scindé.
− La comparaison correcte doit être la suivante, en fonction des éléments les plus distinctifs et dominants: 1 motel ONE contre THE ONE BY H10 HOTELS.
Appréciation erronée des éléments «BY H10 HOTELS»
− Les éléments «BY H10 HOTELS» ne sont pas négligeables compte tenu de sa position centrale et de sa police de caractères caractérisée par des caractères gras et majuscules.
12/12/2024, R 811/2023-5, THE ONE BY H10 HOTELS (fig.)/1 ONE (fig.) et al.
11
− L’inclusion de l’expression «BY H10 HOTELS» accroît la longueur de la marque et, par conséquent, l’impression visuelle du signe contesté est déterminée par tous les mots qui composent le signe «THE ONE BY H10 HOTELS».
Comparaison erronée des signes
− En ce qui concerne la comparaison visuelle, les éléments les plus distinctifs «ONE» et «THE ONE» seront considérés comme différents selon leur composition et leur longueur, étant donné que ce dernier est composé de deux mots différe nts. L’expression BY H10 HOTELS produit une impression visuelle différente de la marque antérieure puisque (cinq mots contre trois mots). En outre, les signes ont une stylisation et une police de caractères différentes, ainsi que des couleurs différe ntes
(bleu et noir contre blanc et noir).
− En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, seule la coïncidence de l’éléme nt «ONE» est prise en considération, mais aucune référence n’est faite au caractère unique de l’élément «THE ONE». Les signes véhiculent des concepts différe nts («one» contre «unique»). La combinaison de ces idées avec les autres éléments composant les signes confirme leurs différences.
− En ce qui concerne la comparaison phonétique, une fois encore, le caractère spécifique de l’expression «THE ONE» est ignoré. En outre, la prononciation des éléments «BY H10 HOTELS» n’a pas été prise en considération sans tenir compte du fait qu’ils sont tout aussi situés au centre du signe que l’expression «THE ONE», et que sa perception ne sera pas ignorée.
− En ce qui concerne l’appréciation globale, la simple coïncidence du mot «ONE» n’est pas suffisante pour conclure à l’existence d’un risque de confusion dans la mesure où les spécificités de l’expression distinctive «THE ONE» seront dissociées lors de l’appréciation des similitudes séparément. L’impression d’ensemble produite par les deux signes est différente. Une attention particulière doit être accordée à la qualité et
à la renommée des services hôteliers désignés par «THE ONE BY H10 HOTELS», différents des caractéristiques d’une motel (marque de l’opposante) et de leur prix. Le prix des services correspondants désignés par les marques a été confirmé comme étant pertinent dans l’appréciation de la confusion et un prix élevé implique une attention plus élevée de la part des consommateurs.
− Tant que ces services sont généralement proposés par des agences de voyages, que ce soit sous forme de brochures ou de sites web numériques, les chargements de marques sont généralement exposés aux consommateurs qui percevront généralement les aspects visuels des signes avant de réserver les services. L’offre physique d’une agence de voyages permet également aux consommateurs de discerner les différe nces phonétiques entre les marques.
− Il n’existe pas de risque de confusion.
12. Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit.
− Les conclusions de la décision attaquée sont approuvées.
12/12/2024, R 811/2023-5, THE ONE BY H10 HOTELS (fig.)/1 ONE (fig.) et al.
12
− Le seul contre-argument de la demanderesse est qu’il existe un certain nombre d’autres marques «une» sur le marché. Cet argument ne saurait prospérer étant donné que (a) il n’a pas été présenté dans les délais, (b) qu’il n’y a pas suffisamme nt d’éléments de preuve à cet égard et (c) que la plupart de ces marques sont moins proches des signes en conflit. En outre, le caractère distinctif de la marque de l’opposante est accru par un usage important (c’est, par exemple, la marque de l’hôtel allemande qui compte le plus grand nombre de lits d’hôtel sous une marque).
Absence de coexistence pertinente
− Premièrement, les arguments et éléments de preuve de la demanderesse concernant des hôtels situés dans différents pays de l’Union et au Royaume-Uni n’ont pas été soulevés au cours de la procédure d’opposition et sont présentés pour la première fois. Par conséquent, ils devraient être considérés comme irrecevables. Au cours de la procédure d’opposition, la demanderesse a fait valoir qu’il existe des enregistreme nts de marques comprenant l’élément «One» auprès de l’EUIPO compris dans la classe 43. La demanderesse n’a présenté que très peu d’enregistrements de marques. Les observations antérieures ne concernaient pas la situation sur le marché et, en particulier, les hôtels dans différents pays de l’UE. En tout état de cause, même s’ils étaient considérés comme recevables, ils ne sont pas aptes à influencer l’appréciat io n de l’Office.
− Deuxièmement, la liste comprend de nombreuses marques dans lesquelles l’éléme nt «One» est beaucoup moins proéminent que dans la marque contestée, comme les chiffres 5, 6 et 7 pour l’Italie:
− En outre, la plupart des hôtels inclus dans la liste de la demanderesse contiennent des éléments figuratifs ou stylisations, différents du cas d’espèce.
− Troisièmement, la liste des hôtels ne serait pas apte à prouver l’usage effectif et la présence réelle des marques sur une période suffisamment longue. Aucune information n’est fournie sur les différents articles figurant sur la liste (par exemple, la durée de leur présence sur le marché, l’importance de leur utilisation, leur taille pertinente). La liste des hôtels ne prouve pas automatiquement que la prétendue coexistence pacifique résulte d’une absence de confusion et ne contient pas d’informations sur la période.
− Les exemples de la demanderesse sont également insuffisants pour prouver une coexistence pacifique dans l’ensemble de l’UE, étant donné que la demanderesse n’a sélectionné que quelques États membres et le Royaume-Uni. La coexistence doit avoir existé dans toute l’UE. Dès lors, même étendue, toute coexistence prouvée dans quelques États membres, voire seulement dans un seul État membre, ce qui n’a pas été démontré par la demanderesse, serait dénuée de pertinence.
12/12/2024, R 811/2023-5, THE ONE BY H10 HOTELS (fig.)/1 ONE (fig.) et al.
13
− Cette appréciation n’est pas affectée par les observations de la demanderesse concernant prétendument plus de 14.500 enregistrements de marques consistant en un élément «One» ou comprenant l’élément «One». La liste fournie ne contient pas d’informations sur l’usage réel des signes et ne démontre pas l’usage du signe «One» qui signifie le nombre «1» (par exemple, les marques françaises «Simone», «Onesta»,
«LEONEM», «HEDONE», «DANONE», «NEONEC»; Marque Benelux «Bones»;
Marque espagnole «Tones»; Marque roumaine «Zonen»).
− La liste inclut également les marques de l’opposante, qui ne sont clairement pas aptes à prouver une coexistence sur le marché.
− L’exemple de deux hôtels en Espagne et au Portugal dénommés «The One Barcelona» et «The One Palácio da Anunciada» exploité par la demanderesse n’est pas suffisa nt pour démontrer la coexistence des parties sur l’ensemble du territoire de l’UE.
− La marque nationale espagnole de la demanderesse «THE ONE BARCELONA BY H10 HOTELS» (no 3 609 426) ne saurait modifier l’appréciation de l’Office. La prétendue coexistence dans un État membre est dénuée de pertinence dans le cas d’une marque nationale.
− La demanderesse n’a pas démontré que les consommateurs sont exposés à un usage généralisé de l’élément «One». La liste d’hôtels et de marques présentée n’est pas suffisante pour prouver que les marques ont existé pacifiquement l’une à côté de l’autre au cours d’une longue période, sans conflits juridiques.
− La demanderesse fait valoir à tort que les prix, la participation à des foires juridiq ues, la localisation dans les mêmes villes, les différences en ce qui concerne les installations et les services, le prix, la présentation et la renommée sont des arguments pertinents qui contribuent à une coexistence pacifique, ce qui est propre à nier le caractère distinctif des marques antérieures.
Caractère distinctif accru acquis par l’usage
− L’opposante exploite depuis plus de 20 ans le groupe d’hôtels renommé pour la conception budgétaire «motel One». L’opposante exploite un total de 90 hôtels en Europe ainsi qu’aux États-Unis, avec plus de 25,000 chambres d’hôtel. Les hôtels sont situés, entre autres, en Autriche, en Belgique, en Tchéquie, au Danemark, en France, en Allemagne, en Irlande, aux Pays-Bas, en Pologne et en Espagne. L’opposante occupe la première place en ce qui concerne le nombre de chambres d’hôtel proposées sous une marque en Allemagne: la marque «motel One».
− Les marques antérieures «ONE», « » et « » font partie d’un portefeuille de marques étendu détenu par l’opposante, consistant en des marques incorporant le mot ou le nombre ONE. Les marques sont particulièrement utilisées en rapport avec les services de base de restauration et d’hébergement temporaire dans le secteur de l’hôtellerie. Les marques antérieures font partie d’une série de marques incorporant toutes l’élément commun «One»/«1».
12/12/2024, R 811/2023-5, THE ONE BY H10 HOTELS (fig.)/1 ONE (fig.) et al.
14
− Ces marques démontrent que l’élément central et commun «One» désigne directement l’opposante et ses services dans le domaine d’activité concerné. En outre, la dénomination sociale de l’opposante reflète également ce fait comme «motel One GmbH».
− Le siège et les locaux commerciaux de l’opposante sont situés à Munich, contenant le motel One académique «One campus» et un hôtel avec environ 500 chambres. Comme le montre l’image suivante, le complexe hôtelier représente l’élément verbal principa l «One»:
− Les hôtels de l’opposante portent une marque proéminente «motel One», comme le démontrent les exemples suivants:
− Le site web de l’opposante montre leur histoire depuis leur création en 2000, ainsi que des chiffres sur le nombre de invités (par exemple, plus de 3,1 millions en 2021, 3,4 millions en 2022).
− L’opposante a été identifiée à quatre reprises par «Hotel budgétaire allemande» à quatre reprises depuis 2010.
− Avec la note de 84.49 sur 100 dans la catégorie «Hotels», motel One a revendiqué la première place dans l’enquête de satisfaction auprès des clients de 2023 réalisée par la société d’études de marché YouGov et le journal allemand Süddeutsche Zeitung. Les résultats sont basés sur plus de 950,000 interviews en ligne menées au cours d’un an. L’enquête a comparé 18 hôtels dans différentes catégories de prix. Cette distinction de «satisfaction la plus élevée des clients» constitue encore davantage une preuve du succès et de la renommée à long terme de l’opposante.
12/12/2024, R 811/2023-5, THE ONE BY H10 HOTELS (fig.)/1 ONE (fig.) et al.
15
− L’opposante a reçu de nombreux prix au cours des dernières années démontrant sa position dans le secteur de l’hôtellerie, par exemple Sustainability-Champion — Die WELT indirects ServiceValue GmbH (2022, 2023); Satisfaction la plus élevée des clients 2023: Catégorie des hôtels — YouGov, Süddeutsche Zeitung; Client Champion èches Industry Champion — ÖGVS Industry Monitor (2022, 2023);
Meilleure valeur pour Money (2020, 2021, 2022, 2023) — YouGov, Handelsblat t;
Premier Employer (2022, 2023 — Institute of Research indirects B.V. Data Aggregation GmbH; Majorité des partenaires d’investissement Wanted — TREUGAST Solutions Group (2008, 2010, 2011, 2012, 2018, 2019, 2022); Triple A-
Rating — TREUGAST Solutions Group (2007-2022); Deutscher Kunden-Award 2022/23: (Prix du client allemand): première place dans les catégories budgétaires de services à la clientèle, satisfaction du client tensions ratio prix/performance —
Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien (association allemande pour les études de consommation); Prix allemand de la marque no 2022 — Communication de la marque: Storytelling and Content Marketing Marketing; Service-Champ io n développant Nr.1 «Hotels — Budget» 2021 — Die WELT indirects ServiceValue;
Premier Employer (2020, 2021) — 3.works GmbH sylviculture DIE ZEIT;
Entreprises innovantes 2021-5e place dans la catégorie gastronomie, tourisme et loisirs — magazine professionnel Capital et Statista; Service allemand 2021 — dans la catégorie «Travel comparution Tourism» — Institute for Service Quality (DISQ) suspens n-tv (voir annexe 2 sur les prix et reconnaissance avec le concept de «motel
One», de 2008 à 2023).
− «Motel One» a été identifié comme la marque la plus classée en Allemagne en 2021 et 2022 dans l’industrie hôtelière et propose plus de chambres sous sa marque que ses concurrents (rapports «Horwath HTL» de 2021 et 2022, annexe 3). En raison de cette position proéminente sur le marché allemand, l’opposante et ses marques sont bien établies et reconnues par le public pertinent.
− Il en va de même pour l’Autriche, où «motel One» figure parmi les marques de chaînes les plus classées (en 2021, il s’agissait de la deuxième marque de la deuxième chaîne en Autriche).
− L’opposante n’a cessé d’étendre son activité avec des hôtels récemment ouverts dans toute l’UE (annexes 4 et 5).
− Les documents de marketing connus sous le nom de «flashbooks» datés de 2017 et les documents de vente de 2023 sont utilisés par l’opposante pour introduire des hôtels nouvellement ouverts (annexe 6). Ils sont envoyés à des clients par leurs responsables de vente les informant des ouvertures.
− L’usage continu et proéminent des marques «motel One» est également démontré dans plusieurs brochures de développement de 2016, 2017, 2018 et 2021, annexe 7).
− L’opposante est régulièrement mentionnée dans la presse, notamment en Allema gne. De grands journaux allemands ont publié des articles sur l’opposante en 2023, tels que Süddeutsche Zeitung et Frankfurter Allgemeine, ZEIT Online (annexe 8).
− L’opposante et ses marques sont devenues partie intégrante de l’industrie hôtelière allemande.
12/12/2024, R 811/2023-5, THE ONE BY H10 HOTELS (fig.)/1 ONE (fig.) et al.
16
− L’opposante a également augmenté les recettes générées (https://www.mot e l- one.com/fileadmin/dam/2023/Corporate/2023_07_26_Financial_Summary_Motel_
One_Group.pdf, annexe 10; voir l’augmentation progressive depuis 2008 à https://de.statista.com/statistik/daten/studie/ 181 438/umfrage/motel-one- nach-ge w n- vor-steuern-und- umsatz/).
− Les rapports trimestriels fournissent des informations plus détaillées. Les rapports trimestriels les plus récents de 2022 et 2023 sont également accessibles sous https://www.motel-one.com/de/corporate/finance/, sur le développement et le succès de l’opposante.
− L’usage intensif de la marque au cours des dernières années est démontré par les rapports financiers pertinents de l’opposante (annexe 9);
− Il est également fait référence aux publications régulières de l’opposante sur ses services (annexe 10, «One Mag»), ainsi qu’au concept et à la conception d’hôtels de motel One (annexe 11, «motel One Magazine for Design Lovers», appelé «One
Design Design»).
− Dans l’ensemble, l’opposante place ses marques «motel One» et «One» sur plusieurs supports de marketing et d’information, affichés dans les hôtels, tels que des menus de bar, des invitations à des ouvertures d’hôtel ou des cartes cadeaux (voir exemples ci-dessous et annexe 12).
− L’opposante est présente sur toutes les plateformes de médias sociaux pertinentes (par exemple Instagram avec des abonnés actuellement 88K; Facebook avec actuelle me nt
92K followers; X (anciennement Twitter) avec des abonnés de 10.4K; TikTok avec des abonnés 7K). Le nombre de abonnés aux programmes de médias sociaux de l’opposante a progressivement augmenté au fil des ans, ce qui représente l’effort consenti pour créer et maintenir la marque.
− En ce qui concerne le marketing en ligne, l’opposante présente plus de 900 variantes pouvant être affichées, y compris des annonces d’hôtels, de la publicité d’un moteur de recherche, du marketing sur les réseaux sociaux. Le budget marketing en ligne pour 2023, par exemple, dépasse 5 millions d’EUR.
− Les lettres d’information de l’opposante sont actuellement envoyées à 946.000 abonnés (programme d’adhésion «beone», 702.496 en allemand et 244.112 en anglais (exemples de lettres d’information à l’annexe 13).
12/12/2024, R 811/2023-5, THE ONE BY H10 HOTELS (fig.)/1 ONE (fig.) et al.
17
− La marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif. Par conséquent, les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif accru.
− Dans l’ensemble, c’est à tort que la demanderesse soutient que la qualité et la renommée des services hôteliers désignés par la demande contestée sont des facteurs qui doivent être pris en considération. En outre, le prix des services proposés dans le cadre de la demande contestée n’a pas d’incidence sur l’appréciation des produits et services ainsi que des signes en cause.
Motifs
13. Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14. Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
15. La demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité, étant donné que la demande a été rejetée pour tous les services visés par la demande (article 67, première phrase, du RMUE).
16. L’opposante a réitéré dans son mémoire en réponse la revendication du caractère distinctif accru de la marque antérieure conformément à l’article 27, paragraphe 3, point b), du RDMUE, qui n’avait pas été examinée par la division d’opposition pour des raisons d’économie de procédure.
17. Par conséquent, la chambre de recours appréciera la décision attaquée dans son intégralité.
Recevabilité des éléments de preuve produits devant les chambres de recours
18. Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que la partie concernée n’a pas produites en temps utile.
19. Conformément à l’article 27, paragraphe 3,point b), du RDMUE, l’examen du recours inclut les revendications ou demandes suivantes, pour autant qu’elles aient été présentées dans le mémoire exposant les motifs du recours ou, le cas échéant, dans le recours incident et pour autant qu’elles aient été présentées en temps utile dans la procédure devant l’instance de l’Office qui a adopté la décision objet du recours: Déférée… b) la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché acquise par l’usage aux fins de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1001.
20. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et b) ils n’ont pas été présentés en
12/12/2024, R 811/2023-5, THE ONE BY H10 HOTELS (fig.)/1 ONE (fig.) et al.
18
temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simple me nt compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été produits en temps utile, ou sont déposés pour contester des conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours (voir également article 54 de la décision 2020-1 du 27 février 2020 du présidium des chambres de recours sur le règlement de procédure des chambres de recours).
21. Les deux parties ont produit des éléments de preuve supplémentaires au stade du recours
(points 8 et 9 ci-dessus) comme suit:
Éléments de preuve déposés par la demanderesse avec le mémoire exposant les motifs du recours
− Annexe 1: Chaîne hôtelière HOSTELONE.COM.
− Annexe 2: Chaîne hôtelière ONESHOTHOTELS.COM.
− Annexe 3: 3.1 Hostel One Batlló; 3.2 hostel One Les Corts; 3.3 hostel One Paralelo; 3.4 Hostel One Ramblas; 3.5 Hostel One Sants, 3.6 One Shot Hotels Aragó; 3.7 the One Barcelona; 3.8 One Ibiza Suites; 3.9 hostel One Madrid; 3.10 Hostel One
Sungate; 3.11 Hotel Chamartín The One; 3.12 One Hotels Fortuny; 3.13 one Shot
Hotels Luchana; 3.14 one Shot Hotels Prado; 3.15: One Shot Hotels Recoletos; 3.16: La First One Hotel; 3.17: Planet One Hotel; 3.18: One Shot Hotels Tabakalera House;
3.19: Hostel One Catedral; 3.20: Hostel One Centro; 3.21 one Shot Hotels Palacio Conde de Torrejón; 3.22 one Shot Hotels Colón; 3.23 one Shot Hotels Mercat; 3.24:
One Shot Hotels Palacio Reina Victoria.
− Annexe 4: 4.1 CDH My One Hotel Bologna; 4.2 la seule caorle; 4.3 un hôtel 4.4 The One Firenze; 4.5 Unahotels Hotel The One Milano; 4.6 b assurance-maladie B One
Naples; 4.7 Hotel Twenty One; 4.8 the One Hotel.IT; 4.9 the One Boutique Hotel indirects Spa; 4.10 the One Vatican Rooms; 4.11 Unahotels Hotel One Siracusa.
− Annexe 5: 5.1 chaînes d’hôtels du site web Hotel F1; 5.2 par The cinq. 5.3 1k Paris.annexe 5.4 Hotel F1 Paris Porte de Chatillon; 5.5 Hotel F1 Paris Saint Ouen
Marché aux Puces. 5.6 Hotel F1 Montpellier Sud. 5.7 hôtel F1 Strasbourg Pont de l’Europe.
− Annexe 6: 6.1 hostel One Home; 6.2 hostel One Miru; 6.3 hostel One Old Town; 6.4 one Room Hotel. Annexe 6.5: Hotel tière Residence Praga 1; 6.6 1 République Hotel.
− Annexe 7: 7.1 the One Palacio Da Anunciada; 7.2 hostel One Ribeira; 7.3 One Hotels Aliados Goldsmith.
− Annexe 8: 8.1 hôtel Number One; 8.2 one World Hostel Krakow.
− Annexe 9: 9.1 ozone One Apartment; 9.2 hostel One Budapest.
− Annexe 10: 10.1 en un seul; 10.2 one Lux Stay.
− Annexe 11: 11.1 un dépoussiérage de Hill; 11.2 Leicester Square One.
12/12/2024, R 811/2023-5, THE ONE BY H10 HOTELS (fig.)/1 ONE (fig.) et al.
19
− Annexe 12: Enregistrements de marques avec «ONE» et/ou «1» compris dans la classe 43;
− Annexe 13: Offre simultanée d’hôtels «ONE» et des opposants.
− Annexe 14: Marque espagnole no 3 609 426 «THE ONE BARCELONA BY H10 HOTELS».
− Annexe 15: Site web hotelstheone.com.
− Annexe 16: Archives du site internet hotelstheone.com.
− Annexe 17: Sélection de factures aux consommateurs de l’UE et traduction de l’échantillon de factures.
− Annexe 18: Prix décernés à The One Barcelona par H10 Hotels.
− Annexe 19: Publicité sur les médias sociaux Le Un Barcelone par H10 Hotels.
− Annexe 20: Des brochures et des affiches publicitaires sur The One Barcelona.
− Annexe 21: Investissement économique dans The One Barcelona par H10 Hotels.
− Annexe 22: Articles numériques et presse The One Barcelona by H10 Hotels.
− Annexe 23: Participation aux salons touristiques.
− Annexe 24: Motel One Barcelona Ciutadella.
− Annexe 25: Ouverture de la motel One Barcelona Ciutadella.
Éléments de preuve produits par l’opposante en réponse
− Annexe 1: Captures d’écran du site web de l’opposante www.motel-one.com.
− Annexe 2: Prix et reconnaissances pour le concept de motel One.
− Annexe 3: Rapports Horwarth HTL de 2021 et 2022.
− Annexe 4: Brochure sur le développement de 2023.
− Annexe 5: Communiqués de presse sur de nouvelles ouvertures.
− Annexe 6: Marketing de «Flashbooks» et de documents de vente.
− Annexe 7: Brochures de développement des années 2016, 2017, 2018 et 2021.
− Annexe 8: Coupures de presse de juin à août 2023.
− Annexe 9: Rapports financiers de 2022 à T2 2023.
12/12/2024, R 811/2023-5, THE ONE BY H10 HOTELS (fig.)/1 ONE (fig.) et al.
20
− Annexe 10: Magazine «OneMag» de 2023.
− Annexe 11: Magazine «OneDesign» Nos 13, 14, 15.
− Annexe 12: Le matériel de marketing comprend les bons, les menus de bar, les invitations aux ouvertures d’hôtel, les modèles de cartes cadeaux.
− Annexe 13: Exemples de la motel One Newsletters.
22. En l’espèce, les conditions permettant l’acceptation des preuves produites tardivement par les deux parties au stade du recours ont été remplies. Les documents produits devant les chambres de recours font référence aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les informations et preuves produites au stade du recours par les deux parties viennent compléter leurs arguments et documents présentés devant la divis io n d’opposition et la Chambre en ce qui concerne i) la coexistence de marques composées de «ONE» et/ou «1» sur le marché de l’Union européenne, ii-) le caractère distinctif (non) du terme «ONE», iii) la coexistence des marques de la demanderesse avec la marque contestée et iv) le caractère distinctif accru (non encore examiné) des marques antérieures. Les éléments de preuve supplémentaires sont également, à première vue, pertinents pour l’issue de l’espèce, étant donné, entre autres, que la division d’opposition a affirmé que la demanderesse n’avait pas produit d’éléments de preuve à l’appui de ses allégatio ns pertinentes (par exemple, un-accord de coexistence, une période de coexistence, un usage effectif sur le marché) et que la revendication de l’opposante sur le caractère distinctif accru serait rejetée pour des raisons d’économie de procédure. Enfin, rien ne suggère une négligence ou des tactiques dilatoires en l’espèce &bra; 18/07/2013, 621/11-P, Fishbone/FISHBONE BEACHWEAR (fig.), EU:C:2013:484, § 36 &ket;.
23. Il s’ensuit que les critères applicables pour l’acceptation des preuves produites tardiveme nt au titre de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 27, paragraphe 3, point b), du RDMUE et l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, ont été remplis. Par conséquent, tous les faits et preuves susmentionnés présentés dans le cadre de la présente opposition seront considérés comme recevables par la chambre de recours. Par conséquent, toutes les preuves admises seront incluses ci-après dans le dossier qui sera examiné par la chambre de recours et, en cas de renvoi conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, par la division d’opposition.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (risque de confusion)
24. En vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne est refusée sur opposition lorsqu’il existe une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusio n dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
25. Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Aux fins de
12/12/2024, R 811/2023-5, THE ONE BY H10 HOTELS (fig.)/1 ONE (fig.) et al.
21
l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusio n présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (-22/01/2009, 316/07, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, §
42 et-jurisprudence citée).
26. Conformément à cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques et des produits et services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Le public pertinent et le territoire pertinent
27. Il convient de prendre en considération le consommateur moyen des produits et services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attentio n du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
28. Le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits de la marque antérieure que les produits visés par la marque demandée
(13/05/2015,-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprude nce citée).
29. Lorsqu’une partie du public pertinent est composée de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé et qu’une autre partie du public pertinent est composée de consommateurs moyens raisonnablement attentifs et avisés, le public ayant le niveau
d’attention le moins élevé doit être pris en considération pour apprécier le risque de confusion &bra; 25/06/2020-, 114/19, B (fig.)/b (fig.), EU:T:2020:286, § 36 &ket;.
30. Les services en conflit compris dans la classe 43 (liés aux services hôteliers/d’héberge me nt et à la fourniture d’aliments et de boissons) s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances professionnelles spécialisées. Par conséquent, le public à prendre en considération est le grand public dont le niveau d’attention est réputé moyen (13/06/2012, T-277/11, iHotel/i- hotel, EU:T:2012:295, § 68; 10/10/2019,
T-428/18, mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis! (ABB.)/McDONALD’S u. a.,
EU:T:2019:738, § 36; 10/01/2024, T-504/22, FANTASIA Bahia PRINCIPE HOTELS indirects RESORTS (marque fig.)/FANTASIA HOTELES (fig.) et al., EU:T:2024 :2,
§-76).
31. La marque antérieure est un enregistrement international désignant l’Union européenne. Dès lors, le territoire pertinent est l’ensemble de l’Union européenne.
32. Toutefois, conformément à l’approche adoptée par la division d’opposition, la chambre de recours estime qu’il convient de tenir compte du point de vue du public anglophone de l’Union européenne, pour lequel les éléments verbaux qui composent les signes en cause ont une signification. Selon une-jurisprudence constante, la partie anglophone de l’Unio n européenne ne se compose pas seulement des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, comme l’Irlande et Malte, mais aussi de ceux dans lesquels, à tout le moins,
12/12/2024, R 811/2023-5, THE ONE BY H10 HOTELS (fig.)/1 ONE (fig.) et al.
22
l’anglais est largement compris, ce qui inclut, notamment, Chypre, le Danemark, les Pays- Bas, la Finlande, la Suède et l’Allemagne (20/01/2021, 253/20-, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35; 29/09/2021, 60/20-, Mastihacare, EU:T:2021:629, § 42).
33. À cet égard, la chambre de recours rappelle qu’il découle de l’effet unitaire de la marque de l’Union européenne, conformément à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, qu’une demande de marque (y compris un enregistrement international désignant l’Unio n européenne) peut être refusée à l’enregistrement (ou annulée) si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (13/07/2005, T-40/03, Julian Murua Entrena, EU:T:2005:285, § 85; 13/12/2011, T-61/09, ham King, EU:T:2011:733, § 32; 03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 42). Par conséquent, l’existence d’un risque de confusion pour le public anglophone de l’Union européenne serait suffisante pour accueillir la demande d’opposition.
34. Toutefois, même au-delà de ces pays, il convient de noter que les mots «the», «one», «motel» et «hotel», ainsi que «by» sont compris dans tous les États membres de l’UE comme des mots anglais de base. «H10», au contraire, n’a pas de signification claire en anglais susceptible d’être comprise comme l’anglais de base ou dans tout autre État membre (voir plus en détail le point 43 ci-dessous).
Comparaison des services
35. Les produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (13/09/2018,-94/17, tigha/TAIGA, EU:T:2018:539, §
46; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club (fig.)/TOURING CLUB ITALIANO et al., EU:T:2020:31, § 91).
36. Les services à comparer sont les suivants:
Services de la marque antérieure Services du signe contesté
Classe 43: Services hôteliers; services d’agences Classe 43: Services de restauration de logement hôtels, pensions; location de
(alimentation); hébergement logements temporaires; réservation de logements temporaire; services de motels et temporaires; services de canalisation; cafés- services hôteliers; services de restaurants; cafétérias; maisons de vacances; réservation d’hôtels; fourniture d’aliments et de réservation de logements. boissons.
37. La chambre de recours approuve la conclusion incontestée de la division d’opposition selon laquelle les services en conflit sont identiques.
Comparaison des marques
38. Les signes à comparer sont les suivants:
12/12/2024, R 811/2023-5, THE ONE BY H10 HOTELS (fig.)/1 ONE (fig.) et al.
23
Marque antérieure Signe contesté
39. La marque antérieure est un signe figuratif composé du chiffre arabe «1» dans un cercle bleu en turquoise, suivi sur la seconde ligne des éléments verbaux «motel ONE» écrits en caractères anthracites légèrement stylisés, la plupart étant de couleur majuscule et les lettres «m» et «n» étant minuscules.
40. Le signe figuratif contesté se compose des éléments verbaux «THE ONE» écrits en lettres majuscules légèrement stylisées et placés au-dessus des éléments verbaux «BY H10 HOTELS», qui sont de taille considérable ment plus petite et sont composés de lettres majuscules standard.
41. Avant d’apprécier la similitude entre les signes en cause, il convient d’examiner les éléments distinctifs et dominants de ceux-ci (12/10/2022, 222/21-, Shoppi/Shopif y, EU:T:2022:633, § 41).
42. L’élément verbal commun «one» fait partie du vocabulaire anglais de base, qui sera facilement compris même par le public non anglophone; pris isolément, signifie le numéro un et pour désigner d’autres significations, telles que le caractère unique d’une personne ou d’une chose, le mot «one» doit être utilisé avec d’autres mots, comme dans les expressions «the one», «the one and only» ou «the only one» &bra; 19/12/2019, 40/19-, THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect (fig.)/ONE, EU:T:2019:890, § 73; vo ir également références du dictionnaire en ligne auxquelles il a été accédé le 26 novembre 2024: https://www.oed.com/dictionary/one_adj?tab=meaning_and_use#33537669; https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/one).
43. Le Tribunal a récemment considéré que le mot «one» avait de fortes connotatio ns descriptives &bra; 06/11/2024, T-359/23, THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect (fig.)/ONE, EU:T:2024:780, § 82 &ket;.
44. En ce qui concerne le caractère distinctif de l’élément verbal commun «one», la divisio n d’opposition a considéré que ce terme était normalement distinctif en soi. Néanmoins, un élément d’un signe composé ne conserve pas une telle position distinctive autonome si, avec le ou les autres éléments du signe, il forme avec le ou les autres éléments du signe une unité ayant un sens différent de celui de ces éléments seuls (08/05/2014, 591/12 P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 25).
45. En l’espèce, l’élément «one», faisant partie d’une série d’éléments verbaux qui ne sont pas négligeables, ne conserve pas une position distinctive autonome, que ce soit dans la marque antérieure ou dans la marque demandée &bra; 19/12/2019,-40/19, THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect (fig.)/ONE, EU:T:2019:890, § 51 &ket;. Au contraire, les destinataires des services de la classe 43 (restauration, hébergement temporaire) comprendront le mot «one» comme un message publicitaire ou laudatif général concernant «la première-classe de» ou «la-qualité supérieure de» ou «le meilleur» ou «le plus luxueux», à savoir que les chambres de motels ou les chambres d’hôtel proposées
12/12/2024, R 811/2023-5, THE ONE BY H10 HOTELS (fig.)/1 ONE (fig.) et al.
24
répondent le mieux à leurs besoins (en termes de cosité, de propreté, de normes d’ameublement, etc.).
46. Dans le signe contesté, l’élément «one» lorsqu’il est perçu ou entendu comme faisant partie de la séquence verbale non négligeable «THE ONE BY H10 HOTELS» sera perçu comme «la première classe de», «la qualité supérieure de» ou «le meilleur» ou «le plus luxueux» des services compris dans la classe 43 proposés par «BY H10 HOTELS» ou «le numéro un dans les classements d’hôtels». Par conséquent, dans le cadre d’une telle combinaison verbale, l’élément «one» décrit simplement l’une des caractéristiques des services contestés compris dans la classe 43 et, dès lors, son caractère distinctif intrinsèq ue est faible &bra; voir, à cet effet-, 06/11/2024, 359/23, THE ONLY ONE by alphaspir it wild and perfect (fig.)/ONE, EU:T:2024:780, § 78-82; 19/12/2019, T-40/19, ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect (fig.)/ONE, EU:T:2019:890 § 73).
47. Par conséquent, selon la chambre de recours, l’élément verbal commun «one» des signes doit être considéré comme ayant un caractère distinctif plutôt faible ou faible en l’espèce. Dans cette mesure, et à la suite du récent arrêt du Tribunal, la chambre de recours s’écarte des conclusions des chambres de recours dans la décision antérieure 27/04/2021, R
1842/2020-4, THE ONE HOTELS/1, motoONE, entre les parties.
48. Le mot anglais «motel» fait référence à «un établissement qui assure l’hébergement et le stationnement et dans lequel les chambres sont habituellement accessibles à partir d’une zone de stationnement extérieur»/«un hôtel pour les personnes qui se rendent en voiture, avec un emplacement pour parquer des voitures à proximité des chambres» (références du dictionnaire en ligne accessibles le 26 novembre 2024: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/motel; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/motel; https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/motel; https://www.merriam- webster.com/dictionary/motel). Par conséquent, le mot «motel» est descriptif et non-distinctif en ce qui concerne les services en cause compris dans la classe 43, étant donné que les services sont liés à l’activité de motel ou à l’hébergement temporaire, et les consommateurs pertinents comprendront ces mots comme une indication de la catégorie ou du type d’établissement proposant les services en cause. Il en va de même pour le mot «hotels» dans le signe contesté, le mot «hotel» étant largement compris comme signif ia nt
«bâtiment dans lequel les personnes restent, généralement pour une courte période, payantes pour leurs chambres et leurs repas (références de dictionnaires en ligne accessibles le 26 novembre 2024 indiquant qu’il fait partie du vocabulaire élémentaire de la langue anglaise comme étant de niveau A1: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hotel; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hotel; https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/hotel).
49. L’élément figuratif de la marque antérieure, qui représente le chiffre, ne fait que renforcer et répéter le message véhiculé par l’élément verbal «one»; il est donc dépourvu de-caractère distinctif et, en tout état de cause, secondaire.
50. En percevant la combinaison dans son ensemble, il est vrai que la manière dont l’indication générique «motel», décrivant le type d’établissement, combine
12/12/2024, R 811/2023-5, THE ONE BY H10 HOTELS (fig.)/1 ONE (fig.) et al.
25
«one», est inhabituelle, un tel terme laudatif se substituant à l’élément distinctif d’un nom d’hôtel, tel que le nom du fondateur (Hotel Hilton, Hotel Kampinski, Hotel Steigenberge r, etc.), un nom de fantaisie (hôtel Simone, Hotel Melia, Hotel Mondial, etc.) ou le lieu (Hotel Berlin Hauptoohtoom, etc.). Toutefois, selon une seconde réflexion, la significat io n laudative de l’élément «one» dans le domaine des services hôteliers/motels vient facilement à l’esprit.
51. La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (plus-accrocheur) que les autres. Les éléments verbaux «motel one» sont écrits dans la même police de caractères et alignés de la même manière, et l’élément figura tif n’est pas particulièrement accrocheur en raison-de sa taille, de sa position et de sa stylisation.
52. L’élément verbal «THE» du signe contesté est l’article défini anglais faisant référence à quelqu’un ou à quelque chose déjà connu, ou comme étant précisé dans le contexte. Elle est utilisée au début d’un groupe de noms lorsque le premier nom est suivi d’une expression «de» ou d’une clause qui identifie la personne ou la chose (07/11/2022, R 1150/2022-5, The Heart of Technology (fig.), § 29; voir également références du dictionnaire en ligne accessibles le 26/11/2024: https://www.oed.com/dictionary/the_adj#; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ the). L’article défini est utilisé dans le langage courant pour mettre en exergue, parfois humoristique ou emphatique, le nom commun qui le suit, de sorte que cet élément ne peut avoir qu’un caractère distinctif faible (24/06/2014, T-330/12, THE HUT/LA HUTTE, EU:T:2014:569, § 44; 31/01/2024, T-26/23, Feed. (marque fig.)/Le Feed. (marque fig.) et al., EU:T:2024:48, § 50, 52). Il fait partie du vocabulaire élémentaire de la langue anglaise, dont la connaissance correspond, dans toute l’Union européenne, à un niveau moyen d’éducation scolaire &bra; 28/09/2016-, T 593/15, THE ART OF RAW/* art (fig.) et al., EU:T:2016:572, §-33 &ket;.
53. Les éléments verbaux du signe contesté «BY H10 HOTELS» seront perçus comme une référence à la dénomination sociale ou à la marque maison, ce qui peut être le cas en raison de l’usage courant de «BY + producteur, etc.» dans le commerce, comme l’a relevé à juste titre la division d’opposition.
54. Dans le signe contesté, les éléments verbaux «THE ONE» sont considérés comme dominants en raison de leur taille.
55. En ce qui concerne les services compris dans la classe 43, chacun des deux signes en
conflit, à savoir et fait directement référence, dans son intégralité, à la catégorie ou au type d’établissement (motel/hôtel) proposant, respectivement, la première classe ou l’hébergement en classe supérieure. Dès lors, le degré de caractère distinctif des deux signes doit être considéré comme faible.
56. Dans l’ensemble, les signes coïncident par l’élément verbal «ONE», qui est faible me nt distinctif en ce qui concerne les services pertinents, pour les raisons exposées ci-dessus. Cette coïncidence au niveau d’un élément faiblement distinctif a une incidence limitée sur l’analyse de la similitude des signes &bra; 12/05/2021,-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 67; 10/11/2021, T-755/20,
12/12/2024, R 811/2023-5, THE ONE BY H10 HOTELS (fig.)/1 ONE (fig.) et al.
26
VDL e-power/e-POWER (fig.) et al., EU:T:2021:769, § 40; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi
(fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 60).
57. C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’apprécier les similitudes entre les signes comparés.
58. Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «ONE», qui est faible me nt distinctif. Les signes diffèrent par i) le reste de leurs éléments verbaux, à savoir motel engendrés engendrés/THE développant BY H10 HOTELS, ii) leur longueur (huit lettres/deux mots contre quinze lettres/cinq mots) et iii) leurs stylisations respectives, qui contribuent à l’impression d’ensemble différente produite par les signes, en particulie r dans la mesure où l’élément commun «ONE» n’est que faiblement distinctif.
59. La chambre de recours considère que, bien que les éléments stylistiques et figura t ifs présents dans les deux signes ne soient pas particulièrement distinctifs, ils contribuent, compte tenu de leur impact non négligeable sur l’impression produite par chaque marque, à créer une impression visuelle d’ensemble du signe contesté différente de celle produite par la marque antérieure &bra; 12/10/2022, 222/21-, Shoppi (fig.)/Shop if y, EU:T:2022:633, § 63 &ket;. Les deux signes diffèrent substantiellement par leur apparence globale, leur typographie et leur combinaison de couleurs. La marque antérieure utilise le chiffre 1 dans un cercle, tant en turquoise, que pour les lettres des éléments verbaux, une police de caractères majuscule légèrement stylisée en caractères anthracite légèrement stylisés, la plupart étant en majuscule et les lettres «m» et «n» étant en minuscules. En revanche, le signe contesté est de couleur noire, les lettres «THE ONE» étant plus stylisé es.
60. Par conséquent, et soulignant que l’élément commun faiblement distinctif «ONE» ne saurait dominer l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, les signes présentent, aux yeux du public pertinent, des différences esthétiques claires dans l’impression d’ensemble qu’ils produisent. Par conséquent, les signes en cause sont faiblement similaires sur le plan visuel &bra; 12/05/2021,-70/20, MUSEUM OF
ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 67; 10/11/2021, T-755/20, VDL e-power/e-POWER (fig.) et al., EU:T:2021:769, § 40; 12/10/2022,
T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 60; 18/01/2023, T-443/21, YOGA
ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL/YOGA ALLIANCE, EU:T:2023:7, § 87-88).
61. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de l’éléme nt verbal faiblement distinctif «ONE», présent à l’identique à la fin de la marque antérieure et au deuxième endroit du signe contesté. La prononciation diffère par le son des éléments initiaux des signes, à savoir le «motel» de la marque antérieure et le son «THE» du signe contesté, ainsi que par le son supplémentaire de l’élément verbal du signe contesté «BY
H10 HOTELS». Ces différences au niveau de la partie initiale et de la partie finale des signes en conflit ont une incidence sur la perception phonétique du public pertinent. Le fait que ces signes soient identiques en ce qui concerne le son de l’élément verbal faiblement distinctif «ONE» a un impact limité et ne saurait donc affecter cetteconclus io n
(18/01/2023-, 443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL/YO G A
ALLIANCE, EU:T:2023:7, §-92).
62. Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
12/12/2024, R 811/2023-5, THE ONE BY H10 HOTELS (fig.)/1 ONE (fig.) et al.
27
63. Sur le plan conceptuel, la similitude entre les signes en conflit découle du terme faiblement distinctif «ONE». Comme déjà démontré ci-dessus, le mot «one» sera perçu par le public pertinent comme un message de loueur ou de recommandation concernant la qualité supérieure des services proposés. En outre, la combinaison de l’élément verbal «one» avec les mots «motel» de la marque antérieure et «THE octroyant BY H10 HOTELS» dans la marque demandée signifierait que ces éléments sont perçus comme une unité sémantique qui doit être considérée dans son ensemble. Les signes sont donc différents dans la mesure où chacun d’entre eux fait référence à une catégorie ou un type d’établissement différent (motel/hôtel).
64. Bien que le faible caractère distinctif attribué à l’élément commun «ONE» n’empêche pas de conclure à un certain degré de similitude conceptuelle entre les signes (23/05/2019-,
312/18, AQUAPRINT/AQUACEM et al., EU:T:2019:358, § 79; 24/03/2021, 168/20-, Creatherm/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 61), elle ne saurait se voir accorder un poids excessif et son impact sera limité dans l’appréciation du risque de confusion (18/01/2023, 443/21-, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL/YOGA ALLIANC E, EU:T:2023:7, § 99; 15/10/2020, T-49/20, Robox/Orobox, EU:T:2020:492, § 92;
05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:470, § 50; 28/11/2019, 643/18-, DermoFaes/Dermowas, EU:T:2019:818, § 50; 10/11/2021,
T-755/20, VDL e-power/e-POWER (fig.) et al., EU:T:2021:769, § 63, 79).
65. Par conséquent, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
66. Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères; en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
67. Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
68. En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
69. L’opposante a fait valoir que sa marque antérieure présente un caractère particulière me nt distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
70. La division d’opposition a considéré que la revendication d’un caractère distinctif accru pouvait être rejetée pour des raisons d’économie de procédure. Par conséquent, les éléments de preuve produits par l’opposante à l’appui de cette allégation ne devaient pas être appréciés dans le cadre de la procédure d’opposition. La chambre de recours poursuivra son analyse selon la même approche, en limitant son examen uniquement au caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure (voir toutefois paragraphe 86).
12/12/2024, R 811/2023-5, THE ONE BY H10 HOTELS (fig.)/1 ONE (fig.) et al.
28
71. À titre liminaire, il convient de rappeler que les marques antérieures, qu’il s’agisse de marques de l’Union européenne ou de marques nationales, bénéficient d’une présomption de validité (24/05/2012, 196/11-P, F1 Live, EU:C:2012:314,-§ 40, 47; 10/10/2019,-T 700/18, DUNGEONS/DUNGEONS indirects, EU:T:2019:739, § 58). Toutefois, cela ne saurait signifier qu’il convient de reconnaître à ce terme un caractère distinctif si élevé qu’il crée un droit inconditionnel de s’opposer à l’enregistrement de toute marque postérieure dans laquelle il apparaît (02/03/2022,-333/20, Ialo TSP/HYALO ,
EU:T:2022:113, § 54).
72. En l’espèce, pour les raisons exposées ci-dessus, contrairement aux conclusions de la division d’opposition, la chambre de recours estime que la marque antérieure , considérée dans son ensemble, fait directement référence à des caractéristiques des services, tels que la catégorie ou le type d’établissement (motel) proposant la première-classe/la-classe supérieure (un) hébergement compris dans la classe 43 ou le premier dans les classements d’hôtels sur la base d’autres critères, tels que la popularité. Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme faible.
Appréciation globale du risque de confusion
73. L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’associatio n qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
74. Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépenda nce entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
75. En outre, il convient de tenir compte du fait que le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 03/03/2004, 355/02-, Zirh, EU:T:2004:62, § 41; 18/04/2007,
T-333/04 indirects T-334/04, House of Donuts/DONUTS et al., EU:T:2007:105, § 44).
76. Les services en cause sont identiques. La faible similitude entre les signes découle du fait que les signes coïncident par l’élément verbal faiblement distinctif «ONE». Les signes
12/12/2024, R 811/2023-5, THE ONE BY H10 HOTELS (fig.)/1 ONE (fig.) et al.
29
diffèrent par leur agencement global ainsi que par la stylisation et les couleurs des éléments verbaux.
77. Il ressort de la jurisprudence que, lorsque les éléments de similitude entre deux signes sont principalement le résultat du fait qu’ils ont en commun un élément qui a un caractère distinctif faible, comme c’est le cas en l’espèce, l’impact de ces éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible &bra; 20/01/2021, 328/17-RENV, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI et al., EU:T:2021:16, § 64 et jurisprudence citée; 15/10/2020, T-349/19, athlon custom sportswear (fig.)/Decathlo n,
EU:T:2020:488, § 90; 05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE/NATURALIUM ET AL.,
EU:T:2020:470, § 74). En effet, dans de telles circonstances, l’appréciation globale du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne permet pas souvent de conclure à l’existence d’un tel risque-&bra; 18/06/2020, 702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.)/PRIMA et al., EU:C:2020:489, § 53 et jurisprudence citée &ket;.
78. En particulier, selon la jurisprudence, lorsque la similitude phonétique et conceptuelle résulte d’un chevauchement au niveau d’un élément non distinctif ou faiblement distinctif, les différences visuelles auront un impact plus important sur l’appréciation globale du risque de confusion (18/01/2023, 443/21-, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL, EU:T:2023:7, § 85,-117; 15/10/2020, T-349/19, athlon custom sportswear (fig.)/Decathlon, EU:T:2020:488, §-88).
79. Dès lors, l’impact de la similitude résultant de la présence d’éléments faiblement distinctifs dans les signes en cause est faible et n’est donc pas déterminant aux fins de l’appréciatio n globale du risque de confusion. Par conséquent, l’attention du public pertinent se concentrera naturellement davantage sur les éléments qui différencient les signes, en particulier leur apparence globale différente, leur typographie, leur combinaison de couleurs et leurs éléments figuratifs &bra; 15/10/2020,-2/20, BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 75 et jurisprudence citée &ket;.
80. À cet égard, bien qu’une entreprise soit libre de choisir une marque dont le caractère distinctif et l’usage sur le marché sont faibles, elle doit toutefois admettre, ce faisant, que les concurrents sont également habilités à utiliser des marques contenant des éléments faiblement distinctifs similaires ou identiques &bra; 12/05/2021, 70/20-, MUSEUM OF
ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 91, 94;
18/09/2013, R 1462/2012-G, ULTIMATE GREENS/ULTIMATE NUTRITION (fig.) et al., § 59; 23/05/2012, R 1790/2011-5, 4REFUEL/REFUEL, § 15).
81. Il convient d’éviter la protection excessive des marques intrinsèquement faibles et des éléments faibles des marques, qu’ils soient examinés individuellement ou en tant que membres d’une famille de marques (05/10/2020-, 602/19, NATURANOVE/NATURALIUM ET AL, EU:T:2020:470, § 56; 12/10/2022, 222/21-, Shoppi/Shopify, EU:T:2022:633, § 125). Une protection excessive des marques constituées d’éléments qui, comme en l’espèce, ont un faible caractère distinctif par rapport aux produits en cause pourrait porter atteinte à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques, si, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la seule présence d’éléments faibles dans les signes en conflit a conduit à la constatation d’un risque de confusion sans tenir compte du reste des facteurs spécifiques du cas d’espèce (18/01/2023, 443/21, YOGA-ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL, EU:T:2023:7, § 118).
12/12/2024, R 811/2023-5, THE ONE BY H10 HOTELS (fig.)/1 ONE (fig.) et al.
30
82. À la lumière de tout ce qui précède, sur la base du faible caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il y a lieu de considérer que le public pertinent, dont le niveau d’attention est moyen, n’est pas susceptible de croire que les marques en cause provienne nt de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
83. Dès lors, il y a lieu de conclure que le public ciblé distinguera sans risque les marques dans la mesure où il appréciera leurs différences visuelles telles qu’identifiées ci-dessus. Il s’ensuit que, même pour les produits identiques, il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE entre les marques en conflit.
Conclusion
84. Étant donné que l’opposition n’est pas accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sur la base du faible caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure (qui a été considéré à tort comme normal par la division d’opposition), l’exame n doit se poursuivre sur la base du caractère distinctif accru de la marque antérieure, tel que revendiqué par l’opposante et non encore examiné par la division d’opposition pour des raisons d’économie de procédure.
85. L’examen de la revendication de l’opposante concernant le caractère distinctif accru de la marque antérieure est indubitablement important pour apprécier le bien-fondé de son opposition, étant donné qu’une appréciation positive du caractère distinctif accru de la marque antérieure est susceptible de compenser le faible caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE &bra; à cet effet, 17/11/2021, T-616/20, THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect (fig.)/O N E,
EU:T:2021:794, § 45 &ket;.
86. Conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, et compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ne pas perdre un cas à l’examen des éléments de fait et, partant, à ce que l’affaire puisse être examinée par les deux instances de l’Office, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division d’opposition afin de poursuivre l’examen de l’opposition sur la base du caractère distinctif accru de la marque antérieure revendiquée-&bra; 04/05/2022, T 4/21, ASI ADVANCED
SUPERABRASIVES (fig.)/JA (fig.) et al., EU:T:2022:274, § 70 et al &ket;.
87. Conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMUE, si la chambre de recours renvoie l’affaire en vue de la poursuite de la procédure à l’instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours, pour autant que les faits de la cause soient les mêmes.
88. En particulier, la division d’opposition procède à un examen complet et complet du fond de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, y compris un examen de la revendication de l’opposante concernant le caractère distinctif accru de la marque antérieure.
Frais
89. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, les chambres de recours décident
12/12/2024, R 811/2023-5, THE ONE BY H10 HOTELS (fig.)/1 ONE (fig.) et al.
31
d’une répartition différente des frais. Étant donné que l’opposition doit être examinée plus en détail par la division d’opposition sur le fond au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et sur la revendication relative au caractère distinctif accru de la marque antérieure, il convient de condamner chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
12/12/2024, R 811/2023-5, THE ONE BY H10 HOTELS (fig.)/1 ONE (fig.) et al.
32
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sur la base du caractère distinctif intrinsèque de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 150 554;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner afin de poursuivre l’examen de l’opposition sur la base du caractère distinctif accru revendiqué de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 150 554 et éventuellement, le cas échéant, sur la base des autres droits antérieurs invoqués.
3. Dit que chacune des parties supportera ses propres frais dans la présente procédure de recours;
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
12/12/2024, R 811/2023-5, THE ONE BY H10 HOTELS (fig.)/1 ONE (fig.) et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chocolat ·
- Confiserie ·
- Pistache ·
- Marque ·
- Noix ·
- Cacao ·
- Traduction ·
- Caractère distinctif ·
- Amande ·
- Biscuit
- Marque ·
- Compléments alimentaires ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Vitamine ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Langue ·
- Produit
- Recours ·
- Vodka ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Pologne ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Jersey ·
- Notification ·
- Frais de représentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Moteur ·
- Colorant alimentaire ·
- Fourrage ·
- Vitamine ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Industrie alimentaire ·
- Peinture
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- International ·
- Logiciel ·
- Slogan ·
- Jeux en ligne ·
- Classes ·
- Caractère
- Service ·
- Classes ·
- Marque ·
- Produit ·
- Recours ·
- Astronomie ·
- Publication ·
- Sciences ·
- Caractère distinctif ·
- Liste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Benelux ·
- Opposition ·
- Pays-bas ·
- Vêtement ·
- Pertinent ·
- Site web ·
- Pièces ·
- Web
- Marque antérieure ·
- Test ·
- Produit cosmétique ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Élément figuratif ·
- Graisse ·
- Phonétique ·
- Opposition
- Usage ·
- Marque antérieure ·
- Allemagne ·
- Document ·
- Compléments alimentaires ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Emballage ·
- Produit pharmaceutique ·
- Preuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pain ·
- Dictionnaire ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Cacao ·
- Café ·
- Chocolat ·
- Alimentation ·
- Glace ·
- Thé
- Animal domestique ·
- Marque antérieure ·
- Animal de compagnie ·
- Aliment ·
- Oiseau ·
- Espagne ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Similitude
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Huile d'olive ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Élément figuratif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.