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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 déc. 2022, n° 003160346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003160346 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 160 346
Bormioli Rocco S.P.A., Viale Martiri della Libertà 1, 43036 Fidenza (Parma), Italie (opposante), représentée par Barzano 'Iran ZANARDO Milano S.P.A., Via Borgonuovo, 10, 20121 Milano (Italie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Fujian SPD E-Commerce Co., Ltd., Room 517, no 9-19, Fanghu Road, Huli District, Xiamen, Chine (demanderesse), représentée par Arcade prétendus Asociados, C/Isabel Colbrand, 6-5ª Planta, 28050 Madrid (Espagne) (représentant professionnel).
Le 22/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 160 346 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 527 001 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 527 001 «Fidus» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 285 142 «FIDO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, y compris vases, récipients en verre pour aliments,
Décision sur l’opposition no B 3 160 346 Page sur 2 5
coupes, crucibles (laboratoire), verrerie pour boissons, bouteilles, bocaux, tasses.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 21: Bouteilles vendues vides; gourdes pour le sport; bouilloires non électriques; bouteilles d’eau en plastique réutilisables vendues vides; bidons de sport vendus vides; gourdes à boire pour voyageurs; tasses de voyage.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que quelques exemples de produits inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ceux-ci. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les bouilloires non électriques contestées sont incluses dans la vaste catégorie des ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) de l’opposante couvrent un large éventail de récipients différents, dont certains pourraient également être utilisés pour stocker ou transporter des liquides. Ils ont au moins la même destination, les mêmes utilisateurs finaux et les mêmes canaux de distribution et sont en concurrence avec les bouteilles contestées, vendues vides; gourdes pour le sport; bouteilles d’eau en plastique réutilisables vendues vides; bidons de sport vendus vides; gourdes à boire pour voyageurs; tasses de voyage. Par conséquent, ces produits sont au moins similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
FIDO Fidus
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 160 346 Page sur 3 5
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les signes «FIDO» et «FIDUS» n’ont pas de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’allemand et l’espagnol sont compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie germanophone et hispanophone du public; Étant donné qu’aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent, ils sont donc distinctifs.
Compte tenu du fait que les signes en cause sont tous deux des marques verbales et que, par conséquent, ils ne revendiquent aucune apparence — des différences au niveau de l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules étant dès lors insignifiants –, les signes coïncident sur les plans visuel et phonétique par leurs lettres initiales et sons «FID *» et diffèrent par leurs lettres finales et sons, respectivement «O» et «US». Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante affirme que la marque antérieure est une «marque forte bénéficiant d’une protection élevée» étant donné qu’il s’agit d’un «signe original créé par l’opposante» sans rapport avec les produits revendiqués.
Selon la pratique de l’Office, une marque ou, par analogie, ses composants ne possèdent pas un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe aucun lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71).
Décision sur l’opposition no B 3 160 346 Page sur 4 5
Par conséquent, l’ appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques et similaires et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle est neutre.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone et hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 285 142 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 160 346 Page sur 5 5
Begoña URIARTE VALIENTE Claudia SCHLIE Caridad Muñoz VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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