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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2020, n° 003102986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003102986 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 102 986
Electrodomésticos TAURUS S.L., Avenida Barcelona s/n, 25790 Oliana (Lleida), Espagne (opposante), représenté par Manresa Industrial Property, Calle Aragó, no 284, 4° 2°, 08007 Barcelona (Espagne professionnelle)
i-n s t
Chengdu Haike Mechanical Equipment Manufacturing Co., Ltd., Groupe communautaire 13, Yongshengchang Town, Wenjiang District, 611130 Chengdu, Sichuan, République populaire de Chine ( demanderesse), représentée par IPSIDE, 6 Impasse Michel LATE, 31100 Toulouse, France (représentant professionnel).
Le 29/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 102 986 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: F. appareils électromécaniques pour la préparation;mixeurs;appareils de lavage;machines de cuisine électriques;machines à laver la bouteille;malaxeurs;machines à laver la vaisselle;malaxeurs
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 100 391 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 100 391 pour la marque
figurative. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 381 448 de la marque verbale «My Cook».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif
Décision sur l’opposition no B 3 102 986 page:2De8
de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 7:Instruments agricoles;Motores (sauf Motores para vehículos TErrestres);acoplamientos y órganos de transmisión (à l’exception des aquellos para vehículos TErrestres);instrumentos Agrícolas;couveuses pour œufs, en particulier machines à laver, machines à coudre, machines pour couper et petitrer les pommes de terre et les autres tubercules, machines à râper, machines à sécher et à louer, machines à trancher les viandes fraîches, machines mélangeuses alimentaires, moulins à café électriques, nettoyants électriques à boîtes, cireuses à usage domestique, machines à aiguiser à la vapeur et machines à polir les couteaux, machines à affûter les couteaux, machines de broyage.
Classe 11:Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, en particulier réfrigérateurs, cuisinières, fours, cuisinières et réchauffeurs;chauffe-cheveux électriques, sèche-cheveux électriques;cafetières, casseroles, casseroles, marmites, sabots, radiateurs, grils, grille-pain, coussinets et tortisseries électriques;aspirateurs électriques, appareils électriques pour le séchage et le sertissage des cheveux, des blocs électriques et des couvertures électriques (à des fins autres que la médecine);barbecues, chauffages électriques pour biberons;installations de climatisation;Torches, lanternes et lanternes;machines et appareils à glace.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7:Machines d’emballage;appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments;mixeurs;appareils de lavage;machines de cuisine électriques;machines à envelopper;machines à laver la bouteille;malaxeurs;machines à laver la vaisselle;malaxeurs
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste de produits de l’opposante afin de définir l’étendue de la protection de ces produits;
En principe, le terme « notamment», utilisé dans la liste des produits de l’ opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers.En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU:T:2003:107).C’est en raison, par exemple, de la manière dont le terme a été utilisé pour la classe 11 de l’opposante.Toutefois, s’agissant de la classe 7 de l’opposante, conformément à l’article 147, paragraphe 3, du RMUE, et compte tenu de la version originale et définitive de la liste des produits de la marque antérieure (en espagnol), il est possible de déduire que c’est l’intention de l’opposante de dresser une liste spécifique des produits suivants leur inclusion dans l’étendue de la protection, plutôt que de les citer comme de simples exemples.Par conséquent, les produits de la classe 7 après le terme «en particulier» font, en fait, partie de l’étendue de la protection.
En outre, la division d’opposition reconnaît l’erreur technique produite dans une partie de la traduction en anglais de la classe 7 de la marque antérieure, qui doit au contraire se lire:Instruments agricoles;moteurs (à l’exception des moteurs pour
Décision sur l’opposition no B 3 102 986 page:3De8
véhicules terrestres);accouplements et transmissions (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres);instruments agricoles;[…], comme l’a correctement traduit l’opposante dans ses observations.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les préparations alimentaires contestées, électromécaniques;Machines de cuisine électriques incluent ou, tout au moins se chevauchent, les machines de coupure et peintre des pommes de terre ainsi que d’autres tubercules, machines ou machines de tranchage de la marque de l’opposante, dans la mesure où ces machines sont utilisées pour préparer des aliments, y compris ceux employés pour la préparation d’aliments, y compris les opérations de cuisine telles que la épluchage, le mouture ou le tranchage des aliments.Dans la mesure où la division d’opposition ne peut pas diviser d’office ces catégories de produits, elles sont considérées comme identiques.
Les mixeurs contestés [machines]; les machines malaxeurs comprennent, ou au moins se chevauchent, les machines pour le mélange des aliments de l’opposante.Dans la mesure où la division d’opposition ne peut pas diviser d’office ces catégories de produits, elles sont considérées comme identiques.
Les appareils à laver contestés coïncident avec les lave-linge de l’opposante; ils sont dès lors identiques;Les autres parties du produit « lave-vaisselle» figurent à l’ identique dans les deux listes de produits compris dans la classe 7.
Le pétrissage est un processus d’élaboration du pain ou de la pâte, utilisé pour mélanger les ingrédients et ajouter la force aux produits finaux.Dès lors, les malaxeurs contestées sont inclus dans les machines qui mixent des aliments de l’opposante, dans la mesure où elles sont utilisées dans le but global de mixer des aliments.Ils sont identiques.
Les machines à laver la bouteille contestées peuvent être incluses, ou au moins coïncident par des machines de nettoyage de l’opposante, dans la mesure où la vaste catégorie de l’opposante ne se limite pas à un domaine de nettoyage particulier.Ces produits sont identiques.
Néanmoins, les conditionneurs et machines d’emballage contestés sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 7, composés de moteurs, accouplements et transmissions, instruments agricoles, incubateurs pour œufs et machines diverses utilisés à des fins particulières au niveau national et/ou dans l’industrie, tels que le traitement d’aliments, le nettoyage, le lavage, le couture et le broyage, de même que les produits de l’opposante compris dans la classe 11, composés d’appareils et d’installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Les produits contestés susmentionnés ont une nature et une méthode d’usage différentes en ce qui concerne les produits de l’opposante et relèvent généralement du secteur des machines d’emballage utilisées par diverses industries pour la vente de produits finaux après le processus de fabrication.Ces machines seront destinées à des professionnels des domaines respectifs et seront disponibles par l’intermédiaire de canaux de distribution très spécifiques.En outre, les consommateurs ciblés n’attribueront pas la même origine commerciale aux produits
Décision sur l’opposition no B 3 102 986 page:4De8
de l’opposante (en particulier en ce qui concerne la classe 7) au seul motif que ces machines peuvent aussi cibler le secteur industriel.Au contraire, le public pertinent saura pertinemment que les produits en cause proviennent d’entreprises différentes, qui développent leur propre savoir-faire dans les processus d’automatisation et de traitement des matériaux.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent, dans une certaine mesure, aux clients professionnels disposant de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques, en particulier parce que par leur nature ils sont des machines utilisées à des fins industrielles (par exemple, l’industrie alimentaire, l’industrie du nettoyage et l’industrie du lavage) plutôt que des appareils ayant les mêmes fonctions ou des fonctions similaires utilisées au sein du ménage.Toutefois, les autres machines peuvent faire l’objet d’un intérêt pour le grand public, de même que la mesure dans laquelle elles contribuent à l’exécution de activités domestiques ordinaires telles que la cuisson, le lavage et le nettoyage.
Le niveau d’attention sera nettement supérieur à la moyenne à élevé selon la nature spécialisée des produits, la fréquence d’achat et le prix de ces produits.En particulier, les industries intéressées par l’achat d’une machine ayant une nature très spécifique et ses fonctionnalités, seront intéressées par une instruction préalable et en particulier pour différents sujets tels que les modèles, les marques, les fournisseurs pour les services, l’approvisionnement, l’entretien préventif et les coûts des investissements.
C) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Ma Cook
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 102 986 page:5De8
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal/d’une séquence de lettres «cuisinier» des signes désignera une signification pour certaines parties du public de l’UE, en particulier pour les consommateurs anglophones de langue maternelle anglaise ainsi que pour les consommateurs ayant une certaine connaissance dans la langue anglaise — en particulier, ils seront associés à «un toit» ou «préparer quelque chose à manger» et, dans cette mesure, ils sont associés à une partie des produits, en particulier ceux utilisés en rapport avec des activités de préparation d’aliments comme les mixeurs ou les machines pour la peintres, les broyer et les trancher.En l’espèce, étant donné que la similitude entre les signes sera plus élevée par rapport à la partie du public pour laquelle le mot «cook» est dépourvu de signification, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison sur la partie non anglophone du public, et en particulier sur les consommateurs de langue espagnole, dont la connaissance avec l’anglais, à la différence des pays scandinaves, a généralement été jugée faible.En effet, un nombre considérable de consommateurs espagnols, qui ne comprennent pas l’anglais du tout et pour qui le mot «cook» est une expression fantaisiste, dépourvue de signification, (voir 29/04/2019, R 2118/2018-4, COOKDUO (fig.)/Cookidoo et al., § 19-20).
Par conséquent, il résulte de ce qui précède que l’élément «Cook» présent dans la marque antérieure n’aura aucune signification pour une partie importante des consommateurs espagnols et, partant, un caractère distinctif normal au regard de tous les produits pour lesquels la présente appréciation se poursuivra.En revanche, son élément précédent «My» est un mot anglais de base qui sert de première personne au singulier, au singulier, qui possède un déterminant, et qui sera très probablement associé par la majorité des consommateurs à un mot indiquant que quelque chose appartient ou se rapporte à lui-même, en particulier compte tenu de son équivalent proche en espagnol «mi» (informations extraites du Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/my et Real Academia Española à l’adresse https://dle.rae.es/mi, 23/09/2020).Par conséquent, bien qu’il s’agisse d’un caractère distinctif normal en tant que tel, cet élément sera perçu comme étant subordonné au mot par la suite et les consommateurs peuvent avoir tendance à se concentrer moins sur la marque plutôt que sur le second mot «Cook».
L’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion tient compte du fait que le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération.En l’espèce, l’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.Par conséquent, dans le cadre de ce qui précède, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Le signe contesté est composé de l’élément verbal «Hycook» écrit avec une stylisation très réduite d’impact sur la perception d’ensemble (par exemple, les lettres stylisées de couleur grise n’attireront pas autant l’attention que l’élément verbal).En principe, en percevant un signe verbal, les consommateurs décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, §
Décision sur l’opposition no B 3 102 986 page:6De8
57;13/02/2008,- 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).En l’espèce, cependant, comme indiqué ci-dessus, le public pertinent n’attribuera aucune signification particulière à l’élément dans son ensemble ou ne définira pas de composant du compostage; dès lors, l’élément en cause est globalement distinctif.
Enfin, par souci d’exhaustivité, il est observé que la marque antérieure est une marque verbale et que ses éléments verbaux importe, en tout et non de sa manière, la combinaison d’lettres minuscules et de minuscules.Par conséquent, cette différence entre la représentation des signes est d’une nature immatérielle et ne sera pas commentée ci-dessous.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes ont en commun «* y cook» cinq lettres sur six au total, par leurs sons, ainsi que par les sons, dès lors qu’ils [IKO: K] ou [iku: k] se prononcent en fonction de la prononciation des deux voyelles.Ils diffèrent uniquement par leurs premières lettres «M» et «H» ainsi que par le son de la lettre «M».Il est tenu compte du fait que les consommateurs espagnols n’auront pas tendance à prononcer le son de la lettre «H», qui reste généralement muette au début des mots.Les signes diffèrent également sur le plan visuel au niveau de la stylisation très simple du signe contesté et de l’espace entre les éléments verbaux de la marque antérieure;En tout état de cause, compte tenu des différences relevées dans une seule lettre, bien qu’elles soient les premières lettres des signes, celles-ci sont à tout le moins similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, dans la mesure où un seul des signes évoquera en partie une signification (l’élément «my» dans la marque antérieure), les signes restent similaires sur le plan conceptuel.Cependant, le concept de «my», dans la mesure où il sera associé au formulaire possessif «mi», occupe une position subordonnée dans le signe et ne présente pas de différence conceptuelle en une grande importance au sein du signe.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
En outre, l’ appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits sont jugés en partie identiques et en partie différents.Le niveau d’attention du public pertinent, des professionnels ou du grand public, sera élevé et sera supérieur à la moyenne dans tous les cas et élevé.Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Décision sur l’opposition no B 3 102 986 page:7De8
Comme il a été établi ci-avant, les signes sont au moins similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique, dans la mesure où ils ont en commun la suite de lettres «* y cook», alors que, sur le plan conceptuel, ils ne sont pas similaires.Comme indiqué précédemment, les signes diffèrent par leurs lettres initiales et par l’espace entre les éléments de la marque antérieure.Bien que les lettres divergentes «M» et «H» soient placées en lettres initiales, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, le fait que le public accorde généralement plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin ne s’applique pas dans tous les cas et ne peut, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (10/12/2008, 228/06, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2008:558, § 28).En outre, dans la perception globale de la marque antérieure, l’espace entre les éléments peut être facilement écarté par les consommateurs étant donné qu’ils ne comprennent pas clairement l’expression et feront plutôt référence à son ensemble.
Il y a également lieu d’observer que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).Par conséquent, la division d’opposition n’a considéré que la différence de première lettre ni l’espace laissé dans la marque antérieure ou la stylisation mineure du signe contesté ne suffisaient pas à neutraliser, de l’avis de la division d’opposition, les similitudes visuelles et phonétiques plus grandes produites par la suite de lettres coïncidente.
Par conséquent, compte tenu du principe d’interdépendance et de l’identité d’une partie des produits, malgré les différences entre les signes, qui ne sont toutefois pas aptes à maintenir une distance suffisante entre les impressions d’ensemble des signes, un risque d’association entre les signes ne peut être exclu à l’égard des consommateurs sur lesquels se fonde l’appréciation effectuée ci-dessus.
À la lumière des considérations qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’ esprit du public hispanophone et que l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure;
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
COÛTS
Décision sur l’opposition no B 3 102 986 page:8De8
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Alicia BLAYA ALGARRA Manuela RUSEVA MARTA GARCÍA COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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