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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juin 2025, n° R2407/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2407/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 13 juin 2025
Dans l’affaire R 2407/2024-4
Sergejs Parvatkins Stopinu Street 50A LV-1035 Riga Lettonie Demanderesse/requérante
représentée par Ieva Andersone, Kr.Valdemraisonnra iela 21, LV-1010 Riga (Lettonie)
contre
UNICORN a.s.
/Kapslovně 2767/2 13000 Prague 3 République tchèque Opposante/défenderesse
représentée par Jarmila Javoříková, Slunečná 4566, 760 05 Zlín (République tchèque)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 210 831 (demande de marque de l’Union européenne no 18 938 733)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/06/2025, R 2407/2024-4, UniCon (fig.)/UNICORN UNIVERSITY et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 octobre 2023, Sergejs Parvatkins (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(ci-après le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les produits et services suivants:
Classe 25: Parties de vêtements, chaussures et chapellerie.
Classe 41: Services d’éducation, de divertissement et de sport.
Classe 43: Fourniture d’aliments et de boissons.
2 La demande a été publiée le 7 novembre 2023.
3 Le 30 janvier 2024, Unicorn a.s. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir pour tous les services compris dans la classe 41.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur la marque verbale de l’Union européenne no 18 675 780
UNICORN UNIVERSITY
déposée le 22 mars 2022 et enregistrée le 19 août 2022 pour des services compris dans la classe 41;
6 Par décision du 24 octobre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des services contestés compris
13/06/2025, R 2407/2024-4, UniCon (fig.)/UNICORN UNIVERSITY et al.
3
dans la classe 41 et a rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour ces services. Elle a ordonné que la demanderesse supporte les frais.
7 Le 13 décembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 février 2025.
8 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse.
9 Le 3 avril 2025, l’opposante a retiré l’opposition après la signature d’un accord entre les parties. Elle a indiqué que la demanderesse avait payé les taxes exposées dans la décision attaquée.
10 Le 11 avril 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposition et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
11 Le 22 avril 2025, le greffe a demandé aux deux parties de formuler des observations sur les frais dans un délai d’un mois.
12 Le 30 avril 2025, la demanderesse a confirmé que les frais exposés au cours de la procédure d’opposition avaient déjà été couverts par la demanderesse et que chaque partie supporte ses propres frais exposés au cours de la procédure de recours, à savoir que la demanderesse supporte la taxe de recours. Le même jour, le greffe a notifié cette communication à l’opposante.
13 Aucune autre communication n’a été reçue de la part de l’opposante.
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
16 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
17 La demande contestée peut être enregistrée.
13/06/2025, R 2407/2024-4, UniCon (fig.)/UNICORN UNIVERSITY et al.
4
Frais
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Toutefois, lorsque les parties concluent un règlement des frais, la chambre de recours prend acte de cet accord conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE.
19 La Chambre note que les parties ont clairement convenu que la demanderesse couvrait les frais de la procédure d’opposition (voir paragraphes 9 et 12 ci-dessus). La demanderesse a également informé la Chambre que chaque partie supportera ses propres frais dans la procédure de recours, à savoir que la demanderesse couvre sa propre taxe de recours (voir paragraphe 12 ci-dessus). Même en l’absence de communication supplémentaire de l’opposante sur les frais, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, tous ces éléments constituent un règlement des frais. Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend donc acte de l’accord des parties sur les frais.
13/06/2025, R 2407/2024-4, UniCon (fig.)/UNICORN UNIVERSITY et al.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et par conséquent prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
13/06/2025, R 2407/2024-4, UniCon (fig.)/UNICORN UNIVERSITY et al.
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