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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 oct. 2022, n° W01637484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01637484 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, 12/10/2022
rwzh Rechtsanwälte Wachinger Zoebisch Michael Zoebisch Partnerschaft mbB Barthstrasse 4 D-80339 München ALEMANIA
Numéro de demande Internationale: 1637484
Votre référence: 172/22
Marque: RREADY
Titulaire: rready AG Kalanderplatz 5 CH-8045 Zürich Switzerland
I. Résumé des faits
En date du 18/02/2022, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE.
L’objection a été soulevée pour les produits et services suivants :
Classe 9 Publications électroniques téléchargeables; fichiers audio et vidéo téléchargeables.
Classe 35 Marketing; services de conseillers et gestion d’affaires commerciales; service de réseautage à buts professionnels et économiques, également sur internet; travaux de bureau.
Classe 41 Coaching; préparation et animation d’ateliers de formation, de cours, de séminaires, de conférences, de cours de formation et de congrès; formation; éducation complémentaire; services de publication électronique.
Classe 42 Conception, développement et maintenance de logiciels; développement et mise à disposition des plates-formes Internet (logiciels); plateforme informatique en tant que service (PaaS); logiciels en tant que service (SaaS); services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
de conception; conseils en conception de sites internet.
L’objection a été fondée sur les principaux résultats suivants :
Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : en état d’achèvement ou de préparation, quant à l’utilisation ou à l’action, prêt, disponible, accessible, facile.
Les significations susmentionnées du mot « READY », dont la marque est composée, ont été étayées par les références du dictionnaire anglais en ligne Collins (informations extraites le 18/02/2022 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ready ).
Le public pertinent percevra simplement le signe « READY » comme fournissant des informations indiquant que les produits et services revendiqués sont disponibles pour une utilisation immédiate et seront donc rendus rapidement. Le double RR au début de la marque ne rend pas la marque distinctive puisque les consommateurs concernés liront immédiatement le mot READY. Cela n’est pas suffisant pour rendre la marque attrayante.
Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations permettant de souligner les aspects positifs des produits et services.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) and Article 7(2) du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
En date du 19/04/2022 le titulaire a demandé une extension du délai de réponse qui a été accordée jusqu’au 18/06/2022.
En date du 21/05/2022, le titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1/ Le mot « RREADY » peut avoir une multitude de significations, pour autant qu’il soit compris, en raison du doublement des lettres « RR », comme une référence au terme anglais"prêt ; prêt, simple, confortable, prêt, prêt à fonctionner« , etc. Le mot »READY" a déjà tellement de significations différentes dans sa traduction respective que même pour une personne dont l’anglais est la langue maternelle, le mot est divers et peu clair.
2/ L’opinion du requérant peut être considérée comme confirmée par les préenregistrements existants de :
- n° 000700617 « BREADY » (marque verbale), enregistrée en 20 pour des produits et services des classes 11, 16, 30 (qui n’a pas été renouvelée);
- n° 000379420 « DREADY » (marque verbale), enregistrée en 1998 pour les produits de la classe 16, 28 et 25 (qui n’a pas été renouvelée) ;
- n° 1134222 « DREADY » (marque verbale), enregistrée en 2012 pour les produits de laclasse 9, 16, 18 et 25.
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III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
1/ S’agissant de l’argument du titulaire selon lequel le mot « RREADY » peut avoir une multitude de significations, l’Office précise que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
L’Office est d’avis qu’il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services visés par la demande que ceux dont la marque est composée.
Le message véhiculé par l’élément verbal de la marque « RREADY » ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
2/ S’agissant de l’argument selon lequel des marques similaires ont été acceptées à l’enregistrement par l’Office (n° 000700617 « BREADY » (marque verbale), enregistrée en 20 pour des produits et services des classes 11, 16, 30 (qui n’a pas été renouvelée); – n° 000379420 « DREADY » (marque verbale), enregistrée en 1998 pour les produits de la classe 16, 28 et 25 (qui n’a pas été renouvelée) ; – n° 1134222 « DREADY » (marque verbale), enregistrée en 2012 pour les produits de laclasse 9, 16, 18 et 25), l’Office rappelle que selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne
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relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les marques citées par le titulaire ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où elles concernent d’autres produits et services et qu’il s’agit tout de même de marques différentes (DREADY & BREADY). Elles ne peuvent donc pas être comparées à la marque RREADY qui est, elle, composée de deux R au début du mot. Cette construction n’a rien d’original, alors que dans DREADY et BREADY, le D et le B font toute la différence et confèrent donc à ces deux signes un minimum de caractère distinctif.
Finalement, il n’existe aucun élément frappant, ni aucune combinaison inhabituelle de mots ou grammaticalement incorrecte dans le signe permettant d’éloigner suffisamment le terme du langage ordinaire et de créer un véritable impact, de sorte que le consommateur comprenne immédiatement l’expression comme ayant une origine commerciale et comme étant une marque.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° W01637484 RREADY est rejetée pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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