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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2022, n° 003150312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003150312 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 150 312
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Königswinterer Str. 522-524, 53227 Bonn, Allemagne (opposante), représentée par Dompatent Von Kreisler Selting Werner — Partnerschaft von Patentanwälten und Rechtsanwälten mbB, Deichmannhaus am Dom, Bahnhofsvorplatz 1, 50667 Köln (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
REGIO Metro Cert SRL, Str. Calea București Nr.59, Bl. 31c parfum, judet Dolj, Craiova, Roumanie (requérante), représentée par Acta Marque Agentie de Proprietate Intelectuala SRL, Str. Eugen brote nr. 8, Judetul Cluj, 400075 Cluj-Napoca, Roumanie (mandataire agréé).
Le 25/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 150 312 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 435 557 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 435 557 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 010 044 162 «RMC» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les services, le public pertinent et son niveau d’attention.
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 150 312 Page sur 2 5
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; tous les services précités étant destinés au développement de robots, de composants mechatroniques, de procédés d’automatisation, de dispositifs d’automatisation et de systèmes d’information optique, ainsi qu’à la conception et à la régulation de systèmes et aéronefs multicouches.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 42: Mesures techniques; mesures et essais techniques; recherche en technologie de mesure; conception de systèmes de mesure; le contrôle de la qualité; certification [contrôle de la qualité]; contrôle de qualité pour le compte de tiers; contrôle de la qualité des produits et services; prestation de services d’assurance qualité; contrôle et essais de la qualité; tests, authentification et contrôle de la qualité; services de conseil en matière de contrôle de la qualité; étalonnage [mesurage]; services d’étalonnage relatifs aux appareils électroniques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les recherches en technologie de mesure contestées; conception de systèmes de mesure chevauche les services scientifiques et technologiques de l’opposante ainsi que les services de recherche et de conception y relatifs; tous les services précités étant destinés au développement de robots, de composants mechatroniques, de procédés d’automatisation, de dispositifs d’automatisation et de systèmes d’information optique, ainsi qu’à la conception et à la régulation de systèmes et aéronefs multicouches. Dès lors, ils sont identiques.
Les services d’analyses et de recherches industrielles de l’opposante; tous les services précités étant destinés au développement de robots, de composants mechatroniques, de procédés d’automatisation, de dispositifs d’automatisation et de systèmes d’information optiques, ainsi que de conception et de réglementation de systèmes et d’aéronefs multicouches couvrent une large catégorie de services de nature technique, bien que dans les domaines spécifiques, qui se concentrent sur la recherche de procédés et produits nouveaux ou améliorés, ainsi que sur les moyens d’introduire de telles innovations. Au cours de cette recherche et développement, des tests et des contrôles de qualité sont effectués pour suivre et mesurer les progrès et la qualité de ces activités de recherche et de développement.
Par conséquent, les mesures techniques contestées; mesures et essais techniques; le contrôle de la qualité; certification [contrôle de la qualité]; contrôle de qualité pour le compte de tiers; contrôle de la qualité des produits et services; prestation de services d’assurance qualité; contrôle et essais de la qualité; tests, authentification et contrôle de la qualité; services de conseil en matière de contrôle de la qualité; étalonnage [mesurage]; les services d’étalonnage relatifs aux appareils électroniques sont similaires aux services d’analyse et de recherche industrielles de l’opposante; tous les services précités étant destinés au développement de robots, de composants mechatroniques, de procédés d’automatisation, de dispositifs d’automatisation et de systèmes d’information optique, ainsi qu’à la conception et à la régulation de systèmes et aéronefs multiorganismes, ces services pouvant être proposés par les mêmes fournisseurs, cibler le même public et être fournis par les mêmes entreprises.
Les services en cause s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention sera relativement élevé, étant donné que ces services sont assez spécialisés.
Décision sur l’opposition no B 3 150 312 Page sur 3 5
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
RMC
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La combinaison des lettres «RMC», présente dans les deux signes, n’a aucun rapport avec les services en cause et est donc distinctive.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour la raison expliquée ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les services pertinents.
L’élément figuratif du signe contesté, à savoir la représentation d’une roue avec une tête d’homme et une loupe, bien qu’il n’ait pas de lien direct avec les services pertinents, peut faire allusion à des caractéristiques objectives ou souhaitables des services pertinents, par exemple en laissant entendre qu’ils sont avancés sur le plan technologique grâce à l’intelligence humaine. Par conséquent, son caractère distinctif est considéré comme inférieur à la moyenne. En tout état de cause, les signes composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). En outre, l’élément figuratif n’est pas dominant (visuellement plus accrocheur) dans la composition globale du signe. Par conséquent, c’est l’élément verbal «RMC» qui a le plus d’impact pour le public dans le signe contesté.
Le caractère relativement standard des lettres «RMC» du signe contesté et du fond rouge sont de nature purement décorative et ont donc un impact très faible au sein du signe, voire aucun.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «RMC», qui constitue l’ensemble de la marque antérieure. Sur le plan visuel, ils diffèrent par les éléments figuratifs et par l’élément figuratif du signe contesté, qui, comme expliqué ci-dessus, ont un impact moindre pour le public.
Par conséquent, les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similairesdans la mesure où l’un des signes sera associé au concept susmentionné véhiculé par son élément figuratif, tandis que l’autre
Décision sur l’opposition no B 3 150 312 Page sur 4 5
signe est dépourvu de signification. Néanmoins, l’impact de cette différence conceptuelle est limité étant donné qu’elle provient d’un élément dont le caractère distinctif est inférieur à la moyenne.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Lesservices sont identiques ou similaires et s’adressent aux clients professionnels dont le degré d’attention sera relativement élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont similaires sur le plan visuel à tout le moins à un degré moyen, identiques sur le plan phonétique et non similaires sur le plan conceptuel, mais l’impact de la différence conceptuelle est limité.
Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes et exclure le risque de confusion. En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Carolina MOLINA Solveiga Bieza Helena Granado Carpenter BARDISA
Décision sur l’opposition no B 3 150 312 Page sur 5 5
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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