Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2021, n° R0878/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0878/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
RECTIFICATIF – DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 21 décembre 2021
Dans l’affaire R 878/2021-5
DEKRA e.V. Handwerkstraße 15
70565 Stuttgart
Allemagne Opposante/requérante représentée par Uexküll ± Stolberg Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB, Beselerstr. 4, 22607 Hambourg (Allemagne),
contre
UMG Recordings, Inc. Colorado Avenue 2, 220
90404 Santa Monica, Californie
États-Unis d’Amérique Demanderesse/défenderesse représentée par Lane Ip Limited, The Forum, St Paul s, 33 Gutter Lane, EC2V 8AS Londres (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 075 424 (demande de marque de l’Union européenne no 17 940 467)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/12/2021, R 878/2021-5, Decca/Dekra et al.
2
Décision
1 Le 20 décembre 2021, la chambre de recours a rendu sa décision dans le recours
R 0878/2021-5.
2 Toutefois, dans l’intitulé de la décision, la date figurant est le 20 novembre 2021. Par conséquent, il convient de la remplacer par la date corrigée, à savoir le 20 décembre 2021.
3 Une version corrigée de la décision est jointe au présent corrigendum.
3
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
RECTIFIE:
L’intitulé de la décision de la chambre de recours dans l’affaire R 0878/2021- 5 est libellé comme suit: «DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 20 décembre 2021»
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo C. Govers
Greffier:
Signature
P.O. E. APAOLAZA ALM
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 20 décembre 2021 rectifié par corrigendum du 21 décembre 2021
Dans l’affaire R 878/2021-5
DEKRA e.V. Handwerkstraße 15
70565 Stuttgart
Allemagne Opposante/requérante représentée par Uexküll ± Stolberg Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB, Beselerstr. 4, 22607 Hambourg (Allemagne),
contre
UMG Recordings, Inc. Colorado Avenue 2, 220
90404 Santa Monica, Californie
États-Unis d’Amérique Demanderesse/défenderesse représentée par Lane Ip Limited, The Forum, St Paul s, 33 Gutter Lane, EC2V 8AS Londres (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 075 424 (demande de marque de l’Union européenne no 17 940 467)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/12/2021, R 878/2021-5, Decca/Dekra et al.
2
Décision
Résumé des faits
4 Par une demande déposée le 8 août 2018, UMG Recordings, Inc. (ci-après la
«demanderesse») revendiquant la priorité des marques australiennes no 1 905 898 et no 1 905 903, toutes deux déposées le 8 février 2018, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
DECCA
pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 19 octobre 2018:
Classe 9 — appareils pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; ordinateurs portables; carnets; ordinateurs portables; ordinateurs de bureau; logiciels; programmes informatiques; logiciels interactifs; matériel informatique; bandes, disques et cassettes audio préenregistrés, bandes vidéo, disques et cassettes, bandes et disques vidéo audio et audio numériques, CD, DVD, disques laser et disques acoustiques contenant de la musique et du divertissement; enregistrements sonores et vidéo de théâtre et musicaux; enregistrements musicaux; radios; téléviseurs; systèmes de home cinéma; appareils et instruments de radio et de télévision; récepteurs de radio et de télévision; moniteurs, antennes et contrôleurs de télévision; antennes et décodeurs de télévision par satellite; amplificateurs de signaux de télévision; dispositifs de visualisation et de télétexte; magnétoscopes, lecteurs, caméras et commandes; tourne-disques; phonophones; phonographes; Lecteurs CD; magnétoscopes et lecteurs de disques, bandes et cassettes; baladeurs multimédias; lecteurs multimédia numériques; Lecteurs DVD; équipements audio, amplificateurs et appareils de traitement des signaux; haut-parleurs; appareils pour la transmission et la réception de télécopies; appareils et instruments de télécommunications et de télémétrie; récepteurs, émetteurs et antennes de données radio et satellite; étuis, boîtes, présentoirs et unités de rangement, tous conçus pour être utilisés avec des disques phonographiques et avec cassettes et cartouches et bandes magnétiques; écouteurs; écouteurs; amplificateurs d’écouteurs; câbles adaptateurs pour écouteurs et écouteurs; microphones; supports pour microphones; câbles pour microphones; haut-parleurs; haut-parleurs sans fil; haut-parleurs portables; haut-parleurs personnels; haut-parleurs pour téléphones portables; téléphones portables; smartphones; chargeurs pour téléphones portables; Lecteurs MP3; lecteurs CD portables; sonneries téléchargeables, de musique, de fichiers MP3 proposant des divertissements musicaux et liés à la musique, des graphismes, des images dans le domaine du divertissement musical et du divertissement musical, des vidéos dans le domaine de la musique et du divertissement et des jeux liés aux musiques pour dispositifs de communication sans fil; musique téléchargeable; musique téléchargeable, fichiers MP3 proposant de la musique et du divertissement, des graphismes, des images dans le domaine de la musique et du divertissement lié
à la musique, des vidéos dans le domaine de la musique et du divertissement musical et des jeux informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; Jeux de cédéroms; jeux vidéo; logiciels, bandes, cartouches et cassettes de jeux; logiciels, bandes, cartouches et cassettes de jeux vidéo; pantoufles à tourniquer; tapis de souris; lunettes de soleil; Sous-bocks pour disques compacts; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de jeux de réalité virtuelle; applications mobiles proposant des logiciels et jeux de réalité virtuelle; appareils photo; caméras vidéo; appareils panoptiques; Caméras 360 degrés; Caméras vidéo de 360 degrés; accessoires pour appareils photographiques, à savoir trépieds, supports, poignées, bretelles, supports stabilisants, cages de montage, supports pour véhicules, lentilles, hottes pour objectifs, filtres pour objectifs, stockage de supports expansés, commandes et moniteurs câbles et sans fil, boîtiers imperméables et
3
protection élémentaire, étuis de transport, câbles; accessoires pour téléphones portables; logiciels applicatifs téléchargeables; logiciels et dispositifs destinés à être utilisés dans le cadre de la transmission vidéo en flux continu; étuis de protection pour téléphones portables; étuis pour tablettes électroniques; casques de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; chapellerie de protection; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels vidéo interactifs; appareils vidéo interactifs; écrans graphiques interactifs; publications électroniques téléchargeables sous forme de livrets, partitions musicales, magazines, revues, journaux, manuels, brochures, dépliants, brochures et lettres d’information; publications électroniques téléchargeables dans le domaine de la musique et du divertissement musical; pièces, parties constitutives, logiciels et micrologiciels pour tous les produits précités;
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; expositions à des fins publicitaires et promotionnelles; distribution de musique; distribution d’enregistrements sonores musicaux et d’enregistrements vidéo, à savoir distribution d’enregistrements sonores musicaux et d’enregistrements vidéo; services de publicité et de promotion et services de conseils connexes; services de publicité et de publicité; services associatifs, à savoir promotion des intérêts des musiciens, chanteurs, écrivains, artistes et artistes; cédéroms, parasols et cannes à base de viande, cacahuètes, parasols et cannes à base de viande, cacahuètes, parasols et cannes à base de viande, dentifrices, dentifrices, bougies et mèches, plâtre, couteaux, machines à calculer, équipement pour le traitement des données, appareils pour le traitement des données, joaillerie, bijouterie, joaillerie, bijouterie, joaillerie, bijouterie, joaillerie, bijouterie, joaillerie, bijouterie, joaillerie, bijouterie, joaillerie, bijouterie, joaillerie, bijouterie, joaillerie, bijouterie, joaillerie, bijouterie, joaillerie, bijouterie, dentifrices, machines-outils, dentifrices, dentifrices, machines-outils, dentifrices, appareils de cuisson, montres, appareils de cuisson, montres, dentifrices, piles et appareils de montres, joaillerie, bijouterie, dentifrices, machines-outils, dentifrices, appareils et instruments de musique, de découpe, de céréales, de motocyclettes, d’aquaculture, de motocyclettes, de motocyclettes, de motocyclettes, de cuve et d’animaux, de cuve, d’animaux de sport, de gymnastique et de vannes, d’animaux de sport, d’épilation, de cuisson et de thé, des cuve et des poires, des cuve et des poires, des sauces et des aliments pour animaux, des machines à vent, des courroirs et de distribution de carbone, des produits à base de viande, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en bref et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en agriculture et en d’aquaculture, en matières grasses, en agriculture et en d’aquaculture, en céramique, en matières grasses, en leine et en d’aquaculture, en agriculture et en d’aquaculture, en agriculture et en composition, en agriculture et en composition, en composition latine et en plastique, en matières grasses, en qualité de viande, et d’aquaculture, d’hygiène et de cuisson, d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, de fabrication de viande, d’agriculture et de contrôle, d’aquaculture, de pesée et d’aquaculture, de pesée et ine ine, d’aquaculture, et de surveillance, d’aquaculture, de fabrication et d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, et de fabrication d’une part et d’autre part, d’aquaculture, d’aquaculture, et de surveillance, d’aquaculture, et d’aquaculture, et d’aquaculture, et de la fabrication d’une part et de l’aquaculture, de la viande, de l’Union européenne et de la Communauté, d’une part et de l’Union en la mesure de l’Union européenne en la mesure et de la Commission, d’une part, et de la Communauté, et de l’Union européenne en Req, de la marque de l’information en, et à l’confection, de l’confection, de l’aquaculture, de l’aquaculture, de la confection, de l’aquaculture, et de l’aquaculture, de la viande, de l’aquaculture, de la fabrication, de l’aquaculture, de la fabrication et de l’aquaculture, de la viande, de l’aquaculture, de la marque de l’Union européenne pour la propriété et de l’aquaculture, de l’habillement, de la aille de l’Union européenne et de la
4
aille de l’Union européenne, de la aille, de l’aquaculture, de la Communauté et de l’aquaculture, de la aille de l’art et de la aille de l’extérieur de l’Union européenne et de l’aquaculture, de la viande, de la marque de l’Union européenne et de la marque l’Union européenne pour l’aquaculture, la viande, le cacao, les ven et les experts, le traitement de la viande, le cacao et les experts en la fabrication de la viande, de la viande et de la viande, de la viande, d’éco, de la famille, du vinaigre, de l’industrie et de la aille, de l’aquaculture, de la viande, et de la Communauté, à l’industrie et à la aille, à l’industrie et à la marque de l’Union européenne pour la Communauté européenne pour la viande, à l’industrie et à l’industrie et à la marque l’Union européenne l’Union européenne l’Union européenne, au Royaume-Uni, à la viande, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à l’art et à la Communauté, à l’industrie et à la aille, à l’intérieur et à la marque communautaire, à la famille, à la viande, à la viande, à la famille, sur les ven et à la surveillance, à la fabrication et à la fabrication d’instruments de mesure du vinaigre, à base de viande, et d’aquaculture, en matières grasses, et en matières grasses, à base de viande, et en matières grasses, et en matières grasses, et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, et à base de viande, à base de viande, et à base de viande, et d’aquaculture] et à base de viande, à base de viande services de vente au détail d’épices, de glace, de sandwiches, de plats préparés, de pizzas, de plats à tartes et de pâtes alimentaires, produits agricoles, horticoles et forestiers, animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour animaux, malt, aliments et boissons pour animaux, bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops pour faire des boissons, ainsi que boissons désalcoolisées, bières et vins; services de vente au détail liés à la vente de boissons alcooliques (à l’exception des bières), vins alcooliques, spiritueux et liqueurs, alcools, cocktails alcoolisés, tabac, articles pour fumeurs, allumettes, briquets pour fumeurs; services d’enregistrement de cadeaux, à savoir services informatisés de commande de cadeaux en ligne; conduite d’une exposition publicitaire en ligne, dans le domaine de la musique, des concerts musicaux et des vidéos; services en ligne de magasins de détail, à savoir musique préenregistrée et contenu audiovisuel téléchargeables; organisation de promotions par le biais de médias audiovisuels; préparation d’affichages audiovisuels pour la publicité musicale; préparation de présentations audiovisuelles destinées à la publicité; organisation et conduite d’expositions commerciales dans le domaine de la musique et du divertissement; organisation et conduite de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; promotion et conduite de salons commerciaux dans le domaine de la musique; promotion de concerts de tiers; promotion des produits et services de tiers en convenant avec des commanditaires qu’ils associent leurs produits et services à des concerts et à des événements musicaux; promotion des produits de tiers par la préparation et l’insertion d’annonces publicitaires dans un magazine électronique accessible via un réseau informatique mondial; fourniture d’informations sur les produits de consommation sur les produits et services de tiers via un réseau informatique mondial; et les abonnements à des livres, des revues, des journaux ou des bandes dessinées; services de vente au détail de savons, de parfums, d’huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions pour les cheveux, de maquillage, d’appareils et d’instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques, équipements pour le traitement de l’information, ordinateurs portables, ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, logiciels; services de vente au détail de programmes informatiques, logiciels interactifs, matériel informatique, bandes audio, disques et cassettes audio préenregistrés, bandes vidéo, disques et cassettes, bandes et disques vidéo numériques audio et audio, CD, DVD, disques laser et disques acoustiques et disques acoustiques contenant de la musique et du divertissement, enregistrements sonores et musicaux et vidéo, enregistrements musicaux, radios, téléviseurs, systèmes de cinéma à domicile, appareils et instruments radiophoniques et télévisés, récepteurs de radio et de télévision; services de vente au détail liés aux moniteurs de télévision, antennes et contrôleurs de télévision, antennes et décodeurs de télévision, amplificateurs de signaux de télévision, télématique et télématique, magnétoscopes, lecteurs, caméras et contrôleurs, tourne-disques, phonographes, lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques, bandes et lecteurs de cassettes, lecteurs multimédia portables, lecteurs multimédia numériques, lecteurs DVD, équipements audio, amplificateurs et appareils de
5
traitement des signaux, haut-parleurs; services de vente au détail concernant les appareils de transmission et de réception par télécopieur, appareils et instruments de télécommunications et télémétriques, récepteurs de données radio et satellite, transmetteurs et antennes, étuis, boîtes, racks et unités de stockage, tous conçus pour être utilisés avec des disques acoustiques et avec cassettes et cartouches et bandes magnétiques, écouteurs, écouteurs, amplificateurs de casques d’écouteurs, câbles adaptables pour écouteurs et casques, microphones, câbles microphones, haut- parleurs sans fil; services de vente au détail liés aux haut-parleurs portables, haut-parleurs personnels, téléphones portables, téléphones intelligents, chargeurs de téléphones mobiles, lecteurs MP3, lecteurs de CD portables, tonalités de sonnerie téléchargeables, musique, fichiers
MP3 proposant des divertissements musicaux et liés à la musique, des graphismes, des images dans le domaine du divertissement musical et du divertissement musical, des vidéos dans le domaine du divertissement musical et musical et des jeux pour dispositifs de communication sans fil, musique téléchargeable, musique téléchargeable; services de vente au détail concernant les fichiers MP3 contenant du divertissement musical et du divertissement, du graphisme, des images dans le domaine du divertissement musical et musical, des vidéos dans le domaine du divertissement musical et des jeux informatiques, des jeux informatiques, des jeux informatiques téléchargeables, des jeux informatiques téléchargeables, des jeux vidéo, des logiciels de jeux vidéo, des bandes, des cartouches et des cassettes, des logiciels de jeux vidéo, bandes, cartouches et cassettes, tapis de diapositives, tapis de souris, lunettes de soleil, tapis de dinde; services de vente au détail liés aux logiciels de réalité virtuelle, logiciels de jeux de réalité virtuelle, applications mobiles proposant des logiciels et des jeux de réalité virtuelle, caméras vidéo, caméras vidéo, 360 degrés, caméras 360 degrés, accessoires de caméras, à savoir trépieds, supports, poignées, bretelles, supports stabilisants, cages de montage, montures de véhicules, lentilles, capots de lentilles, filtres pour lentilles, stockage multimédia expansé, commandes et moniteurs sans fil, logements imperméables et télématiques; services de vente au détail liés aux étuis de transport, câbles, accessoires de téléphones mobiles, logiciels d’applications mobiles téléchargeables, logiciels et dispositifs informatiques à utiliser en rapport avec la diffusion en flux vidéo, étuis de protection pour téléphones mobiles, étuis de protection pour tablettes, casques de réalité virtuelle, casques de réalité virtuelle, casques de protection, programmes de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels vidéo interactifs, appareils vidéo interactifs, écrans graphiques interactifs; services de vente au détail de publications électroniques téléchargeables sous forme de livrets, partitions musicales, magazines, revues, journaux, manuels, brochures, dépliants, brochures et lettres d’information, publications électroniques téléchargeables dans le domaine du divertissement musical et musical, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, horloges, montres, instruments de musique, papier, carton, publications imprimées, matériel pour reliures, photographies, circulaires; services de vente au détail de magazines, brochures, programmes de concerts (graphiques) sous forme de produits de l’imprimerie, programmes d’événements, périodiques (produits de l’imprimerie) relatifs aux programmes radiophoniques, périodiques (produits de l’imprimerie) relatifs aux programmes télévisés, programmes officiels (produits de l’imprimerie), guides de programmes (produits de l’imprimerie), guides de programmes (imprimés), partitions, billets, étiquettes, cartes de vœux, livres, livres de musique, affiches, épreuves artistiques, autocollants, adhésifs pour la papeterie ou le ménage; services de vente au détail de stylos, crayons, étuis à crayons, taille-crayons, gommes, pinceaux, matériel pour artistes, matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), chèques-cadeaux, cuirs et imitations du cuir, bagages, malles, sacs, sacs de voyage, sacs à main, porte-documents, sacs à dos, havresacs, portefeuilles, porte-monnaie et porte-cartes, porte-clés, porte-monnaie, sacs de plage, sacs de sport, coussins, coussins, coussins de poche, services de vente au détail liés aux cadres, bases de licence en plastique, parapluies, parasols et cannes, ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine non en métaux précieux, tasses, godets, tasses, assiettes, plats, bols, vases, pochers et récipients à boire, aucun en métaux précieux, tasses en papier, assiettes en papier, verrerie, vaisselle, porcelaine, faïence, vaisselle, brosses à dents, vêtements, chaussures, décorations et épingles, bracelets et barrettes; services de vente au détail liés aux jeux, jouets, jeux de plateau, jeux électroniques, jouets musicaux, jeux musicaux, jouets musicaux, instruments de musique jouets, cartes à jouer, figurines novelty, bières, boissons sans alcool, boissons alcooliques (à l’exception des bières), et pièces et parties constitutives de tous les produits précités; informe et conseille les consommateurs, services promotionnels dans le domaine des enregistrements sonores et/ou visuels; services d’information, d’assistance et de conseil pour tous les services précités.
6
5 La demande a été publiée le 12 novembre 2018.
6 Le 11 février 2019, DEKRA e.V. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
7 L’opposition était fondée sur les cinq droits antérieurssuivants:
a) L’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne no 11 792 066
DEKRA
(marque antérieure no 1) déposée le 3 mai 2013 et enregistrée le 19 août
2014 pour les services suivants:
Classe 36 — Services de règlement de sinistres;
Classe 42 — Certification, en particulier certification pour appareils ménagers, appareils informatiques, équipements de sport, outils, accessoires pour véhicules à moteur, meubles, systèmes de management, personnel, produits médicaux et équipements médicaux, aliments pour animaux; le contrôle de la qualité, y compris la surveillance de la production technique, la surveillance du fournisseur et l’expédition (transport); assurance de la qualité en procédant à des contrôles de qualité; ingénierie, y compris rapports d’avarie et évaluations techniques; fourniture d’une expertise scientifique; services d’ingénierie; physique [recherche]; programmation pour ordinateurs; gestion de sinistres pour entreprises d’assurance, courtiers d’assurance et entreprises industrielles, à savoir conseils techniques; des tests de plausibilité technique en ce qui concerne les dommages, les enquêtes techniques pour détecter la fraude; fourniture de moteurs de recherche sur Internet; création de pages d’accueil pour le compte de tiers; services d’essai de matériaux; recherches, recherches dans des bases de données et sur l’internet, à des fins scientifiques et de recherche; conseils et planification pour la conception et la construction; services de conseils techniques; surveillance technique et contrôle des installations et dispositifs destinés aux industries pétrolière, gazière et pétrochimique, afin de vérifier la conformité avec les normes de qualité, les spécifications des clients et les exigences légales, y compris les audits des fournisseurs, les contrôles des fournisseurs et l’étude d’ingénierie en la matière.
b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative no 14 457 766
(marque antérieure no 2) déposée le 7 août 2015 et enregistrée le 9 février
2017 pour les services suivants:
Classe 35 — évaluations commerciales; conseils commerciaux professionnels; conseils en organisation et direction des affaires; l’aide à la direction des affaires; tous les services précités dans le domaine de la sécurité et des performances opérationnelles en matière de sécurité, de sécurité des processus et de sécurité des explosions;
Classe 41 — Conseils en matière d’éducation et d’éducation; formation; développement du personnel par formation et formation continue; formation; conduite d’événements d’information à des fins de formation, organisation de séminaires; organisation et conduite de colloques; conception et développement de programmes d’enseignement et de formation; services de conseils en formation et formation continue; mise à disposition de savoir-faire
7
(formation/cours d’instructions) en matière de sécurité; publication de produits imprimés, également sous forme électronique, à des fins autres que publicitaires; traduction et interprétation; conseils et informations concernant les services précités compris dans cette classe; tous les services précités dans le domaine de la sécurité et des performances opérationnelles en matière de sécurité, de sécurité des processus et de sécurité des explosions;
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; tests d’ingénierie; réalisation d’inspections (évaluations techniques); préparation d’expertises techniques pour les accidents, les dommages et les cours de circulation; services de conseils techniques en matière de protection de l’environnement; conseils techniques en matière de sécurité; contrôle et analyse techniques en matière de sécurité, de protection de la santé et de prévention au travail; la fixation de normes de sécurité et de qualité; examens techniques reproduisant la documentation des normes atteintes et octroi ou confirmation d’un label d’approbation sur la base d’examens précédents; l’audit, les essais techniques, le suivi et la certification (contrôle de qualité); expertises techniques, essais de produits et tests de sécurité des produits, authentification et contrôle de la qualité, en particulier évaluations de la conformité, études de conformité, conseils en matière de contrôle de la qualité, conseils en matière de services d’assurance qualité, services de conseil en matière d’essais de produits et de matériaux; la réalisation d’expériences scientifiques, la réalisation de tests scientifiques, le contrôle des processus pour l’assurance de la qualité, le contrôle de la qualité, les essais de qualité, les services d’inspection technique de sécurité et les services de conseil; services de supervision et d’inspection techniques, services de recherches pharmaceutiques et médicales; ser-étaux architecturaux et d’aménagement urbain; planification de bâtiments et de construction; l’attribution de timbres d’essai et de points d’essai, dans le cadre d’essais techniques, en particulier pour les véhicules; services d’expertise et de conseils techniques; tests de matériaux, services d’un physiciste; mesure et évaluation de polluants; exécution de lots, analyses de laboratoire et inspections physiques, développement de concepts techniques de construction et concepts d’assainissement; évaluation par des experts des mesures actuelles en matière de construction et d’assainissement; évaluation de documents de planification, étude des sols, étude sur les conditions de construction et air intérieur; conseils et informations concernant les services précités compris dans cette classe; tous les services précités dans le domaine de la sécurité et des performances opérationnelles en matière de sécurité, de sécurité des processus et de sécurité des explosions.
c) Enregistrement international de la marque verbale désignant l’Union européenne no 1 280 073
DEKRA
(marque antérieure no 3) déposée le 15 mai 2015 et enregistrée le 15 mai
2015 pour les produits et services suivants:
Classe 1 — Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, à l’agriculture, à l’horticulture et à la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; colles à usage industriel; compositions destinées aux aliments et boissons;
Classe 2 — Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; diluants et épaississants pour enduits, teintures et encres; enduits; additifs pour tous les produits précités, compris dans cette classe;
8
Classe 3 — Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices; préparations pour le toilettage des animaux; extraits aromatiques; préparations nettoyantes et parfumées; cire pour tailleurs;
Classe 4 — Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies, mèches pour l’éclairage; énergie électronique;
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides;
Classe 6 — Métaux communs et leurs alliages; coffres-forts; minerais; statues et œuvres d’art en métaux communs; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités, compris dans cette classe;
Classe 7 — Machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs; distributeurs automatiques, chaudières à vapeur pour production de vapeur [pièces de machines]; élévateurs; grues; installations pour le lavage de voitures; rampes de levage; pompes, compresseurs et ventilateurs; robots; équipements de déplacement et de manutention; générateurs d’électricité; machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe;
Classe 8 — Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie; fourchettes et cuillères; armes blanches; rasoirs; vérins; instruments d’hygiène et de beauté pour les humains et les animaux; pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe;
Classe 9 — Monuments non métalliques;
Classe 10 — Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, prothèses, membres, yeux et dents; articles orthopédiques; matériel de suture; équipement de thérapie physique; dispositifs de protection acoustique; aides à l’alimentation et tétines; accessoires sexuels; instruments et appareils médicaux et vétérinaires; meubles et literie médicaux, équipement pour déplacer les patients; vêtements médicaux; prothèses et implants artificiels; accessoires orthopédiques et de mobilité; pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe;
Classe 11 — Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; chaudières à vapeur pour la production de vapeur [autres que pièces de machines]; phares; tuyaux et installations d’évacuation des gaz d’échappement; appareils de bronzage; équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de traitement d’aliments et de boissons; cheminées; filtres à usage industriel et domestique, installations industrielles de traitement, à savoir filtres à gaz et purificateurs, fours industriels et installations de combustion [autres que pour aliments et boissons], équipements de traitement chimique, installations industrielles de filtrage de liquides, installations de collecte de gaz, installations de collecte de liquides, dispositifs de séparation des polluants des métaux fondés, bio- réacteurs pour la clarification des eaux usées industrielles, appareils d’évacuation des déchets alimentaires; instruments de chauffage et de séchage personnels; installations de séchage; équipement de réfrigération et de congélation; accessoires de réglage et de sûreté pour les
9
installations d’eau et de gaz; installations nucléaires; équipements et installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification; allumeurs; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités, dans la mesure où elles sont comprises dans cette classe;
Classe 12 — Véhicules et pièces de véhicules; parties constitutives de véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; harnais de sécurité pour sièges de véhicules; sièges de sécurité pour enfants destinés aux véhicules; bateaux, yachts; essuie-glace; lames pour essuie-glaces; pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe;
Classe 13 — Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice; pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe;
Classe 14 — Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe;
Classe 15 — Instruments de musique; accessoires musicaux;
Classe 16 — Papier, carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés; matières filtrantes en papier; sacs et articles en papier, carton ou plastique pour l’emballage, l’empaquetage et le stockage; pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe;
Classe 17 — Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; matières plastiques extrudées destinées à la transformation; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; accessoires de tuyauterie, y compris valves; joints, produits d’étanchéité et produits de remplissage; articles et matériaux d’isolation et de protection; matériaux à l’état brut et mi-ouvrés non à usage spécifié, compris dans cette classe, à savoir polyester, fibres minérales, matières plastiques, élastomères, matériaux synthétiques et composites, fibres de cellulose imprégnées de résines synthétiques; produits finis ou semi-finis, à usage spécifique, compris dans cette classe, à savoir matériaux d’absorption des chocs et d’emballage, amortisseurs de vibrations, revêtements et revêtements, supports, montures, connecteurs et entretoises, [à l’exception des fixations de tuyaux], membranes et matériaux de filtrage synthétiques, rubans adhésifs, bandes, bandes, bandes et films, garnitures d’embrayage et de freins, matériaux de restauration et de réparation de pneus, ruban anticorrosion; pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe;
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; sacs, sacs à main, bagages, portefeuilles et autres étuis de transport; étriers, garnitures de cuir pour meubles, boîtes à chapeaux en cuir, sacoches de voyage en cuir, sacs à provisions en cuir; pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe;
Classe 19 — Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions non métalliques et constructions transportables; monuments non métalliques; portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtre non métalliques; goudron, pierre, roche, argile et minéraux, bois et bois artificiel; pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe;
Classe 20 — Meubles, glaces (miroirs), cadres; matériel non métallique, à savoir bouées d’ancrage, serrures et clés, portes, portails et fenêtres, valves, attaches, clapets, éléments de
10
raccordement et pièces, ventilateurs à main, poignées et rails de clenade, joints, crochets et supports, bracelets d’identification, supports pour fanions, gants, bandes de roulement et de soutien, bobines, matériel de stiquetage, bagues, chevilles de scies, tapis pour pousses, pinces
à étouper, carafes, bâtons, essuie-mains, carters statues, figurines, œuvres d’art, ornements et décoration compris dans cette classe; articles d’ameublement; logements et lits pour animaux; matériaux à l’état brut et mi-ouvrés compris dans cette classe, non adaptés à une destination spécifique, à savoir ambre jaune, parties d’animaux, écume de mer, pièces de plantes, récipients, fermetures et supports; échelles et marches mobiles; présentoirs, panneaux en plastique gonflables; pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe;
Classe 21 — Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; statues, figurines, assiettes et œuvres d’art comprises dans cette classe; verre brut et mi-ouvré à l’exception du verre de construction; articles de jardinage autres que les outils pour le jardinage; brosses (à l’exception des pinceaux) et balais, articles pour la brosserie; vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; matériel de nettoyage; ustensiles cosmétiques et de toilette et articles de salle de bain; articles pour animaux, à savoir aquariums et vivariums, dispositifs pour le contrôle des animaux nuisibles, baignoires d’oiseaux, cages, articles pour nourrir, abreuvoirs, bols à poisson, articles rooming, articles pour oiseaux, étiquettes autocollantes, articles d’élimination des déchets; articles ménagers pour vêtements et chaussures, à savoir crics de bottes et cornes de chaussures, boutonnières, portemanteaux, tendeurs de vêtements, cintres et garnitures de foulards pour articles/torchons, cireuses de chaussures, arbres et rasoirs; pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe;
Classe 22 — Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d’autres classes); matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes; fibres textiles brutes et substituts; produits en matières textiles et fibres, à savoir élingues et bandeaux, sacs et sacs pour l’emballage, le stockage et le transport, bâches, marquises, tentes et revêtements non ajustés, voiles, cordes et ficelles, filets, rideaux, vitrines à conteneurs; matières de rembourrage et de remplissage; pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe;
Classe 23 — fils à usage textile;
Classe 24 — Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; jetés de lit; tapis de table; tissus; substituts de tissus; filtrantes (matières -) [matières textiles];
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie; pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe;
Classe 26 — Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs; parures capillaires, bigoudis, articles pour attacher les cheveux et cheveux postiches; fruits et légumes artificiels;
Classe 27 — Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles; revêtements de sols d’intérieur et revêtements artificiels de sols d’extérieur; revêtements muraux et de plafonds; pièces et parties constitutives de tous les produits précités, y compris dans cette classe;
Classe 28 − Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël; équipements pour aires de jeux; articles de sport et équipements de sport; décorations festives pour arbres de Noël et arbres de Noël artificiels;
11
appareils pour fêtes; pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe;
Classe 29 — Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; fruits de mer et mollusques; produits laitiers et substituts; œufs de volaille et ovoproduits; fruits et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs), champignons transformés; potages et stocks, en-cas et desserts, à savoir nests d’oiseaux comestibles, ragoûts et casseroles (plats), tomates condensées, dips, piscines, pollen à usage alimentaire, en-cas de porc, préparations de soja, plats préparés principalement à base de viande, poisson, aliments ou légumes, en-cas et plats latéraux de pommes de terre, potages et préparations, stews, stocks et bouillons, chips de yucca;
Classe 30 — Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir; en-cas à base de maïs, céréales, farines, sesame, biscuits, crackers, boulettes, pâtes alimentaires, riz et céréales, pâtés, plats à base de farine, sandwiches et pizzas, rouleaux de printemps, rouleaux d’algues, petits pains apposés, plats tortilles; condiments, épices, arômes pour boissons; pâtisserie et confiserie, chocolat et desserts préparés; sucre, édulcorants naturels, glaçages et fourrages sucrés et produits d’abeilles pour aliments; yaourt glacé, sorbets; céréales transformées et amidon pour l’alimentation et produits en ces matières, préparations de pâtisserie et levure;
Classe 31 — Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; malt; produits agricoles, horticoles, forestiers et produits agricoles; aliments pour animaux; literie et litière pour animaux;
Classe 32 − Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; produits de brasserie;
Classe 33 — Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); préparations alcooliques pour faire des boissons;
Classe 34 — Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; produits du tabac, y compris substituts; pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe;
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de marketing et de promotion; organisation de foires et d’expositions; services commerciaux et services d’information des consommateurs, à savoir services de vente au détail et en gros concernant les produits compris dans les classes 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32 et 33; les services de vente aux enchères location de distributeurs automatiques; services d’intermédiation; organisation de contacts commerciaux; services d’achat collectif; services d’évaluation commerciale; préparation et organisation de compétitions; services d’agences; services d’importation et d’exportation; services de négociation et de sagesse; services de commande; services de comparaison de prix; services d’approvisionnement pour des tiers; assistance commerciale; placement de personnel; services de recrutement; recrutement de personnel; conseils en gestion de personnel; sélection de personnel par le biais de tests psychologiques; services de conseils en affaires; renseignements d’affaires; gestion des dommages pour les compagnies d’assurances, les courtiers d’assurance et les entreprises industrielles, à savoir services de conseils en organisation pour le règlement des dommages et intérêts d’assurance; gestion de contrats d’assurance pour le compte de tiers (travaux de bureau); organisation de foires commerciales; services d’analyse commerciale,
12
de recherche et d’information, en particulier évaluation de la conformité, évaluation d’entreprises, analyses et analyses commerciales; compilation, compilation, systématisation et maintenance (également via l’internet) de données d’essais et d’autres données, en particulier la certification et les données des entreprises dans des bases de données; évaluation d’opportunités commerciales en matière d’affaires professionnelles, conseils professionnels en affaires; conseils en organisation; conseils professionnels d’affaires pour particuliers et entreprises dans les domaines de la planification des carrières et de l’évaluation des capacités professionnelles, de l’évolution de carrière et de la gestion des carrières, ainsi que de la mise en œuvre de personnel en dehors de l’entreprise (déménagement) et au sein de l’entreprise (installation); services de conseils en matière d’établissement et d’exploitation d’entreprises; services de conseil aux entreprises en matière de fourniture de systèmes de gestion de la qualité; services de conseils professionnels en matière d’achat et de vente de voitures d’occasion; services de conseils commerciaux concernant l’achat de bateaux et de navires; conseils et informations concernant les services précités compris dans cette classe;
Classe 36 — Règlement des dommages et intérêts dans le domaine des assurances; gestion de contrats d’assurance en cas de dommages; la réglementation, y compris la détermination des dommages et intérêts sur place, les contrôles plausibles des cas de préjudice, les enquêtes visant à détecter les cas de fraude; affaires immobilières; évaluation [estimation] de biens immobiliers; préparation d’expertises en matière immobilière et de biens immobiliers; prêt sur gage; émission de cartes prépayées et de bons de commande; collecte de fonds et parrainage; services de paiement d’impôts pour le compte de tiers; expertise financière; estimation d’experts, notamment de voitures d’occasion, de bateaux de sport et de navires; évaluation moyenne particulière; services de conseils financiers en matière d’achats de bateaux et de navires; conseils et informations concernant tous les services précités compris dans cette classe;
Classe 37 — Construction; réparation de véhicules; services de construction, d’installation, de réparation, d’assemblage et de démolition; supervision de travaux de construction; location d’outils, de machines et d’équipements pour la construction et la démolition; extraction minière de gaz et de pétrole; installation, entretien et réparation d’alarme, de serrures et de coffres-forts, matériel informatique et appareils de télécommunication, installation, entretien et réparation; Installation, entretien et réparation de systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation), rechargement et remplissage de cartouches de toner, entretien et réparation de pneus, entretien de bâtiments, réparation de bâtiments, location de machines de nettoyage et de lavage et leurs équipements; entretien, réparation, entretien et rénovation de véhicules; vitrerie, installation, entretien et réparation de vitres, fenêtres et stores, installation de plomberie, entretien et réparation d’équipements sanitaires; entretien et réparation de meubles, installation, réparation et entretien d’ascenseurs; nettoyage et entretien de tissus, textiles, cuirs, fourrures et produits fabriqués à base de tissus; extermination et contrôle des animaux nuisibles (pas à des fins d’élevage, de jardin et de sylviculture) et désinfection; services de conseils et d’information concernant les services précités compris dans cette classe;
Classe 38 — Télécommunications; fourniture d’accès à des plates-formes et portails sur l’internet; services d’un fournisseur en ligne, à savoir agences de presse et transmission d’informations, à l’exception des informations financières ou boursières, sur des réseaux électroniques; mise à disposition de plates-formes en ligne, également à des fins de négociation, sur l’internet, à l’exception des billets de valeur ou des services bancaires; télécommunications/exploitation de marché électronique via l’internet, pas pour des papiers de valeur ou des services bancaires; fourniture d’accès à des informations sur l’internet, notamment sur les véhicules en leasing, les véhicules d’occasion, les voitures de société et les véhicules de la flotte; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; services d’information et de conseils relatifs aux services précités, compris dans cette classe;
13
Classe 39 — Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; informations en matière de transport; remorquage de véhicules à moteur; transport de personnes et de marchandises par route, par rail, par mer et par air; services de conseils, d’organisation, de gestion et de planification logistiques en matière de transport, en particulier pour le parc de véhicules, les entreprises logistiques et de transport; location de voitures; distribution par oléoduc et câble; services de stationnement et entreposage de véhicules, amarrage de bateaux et navires; conseils et informations concernant les services précités compris dans cette classe;
Classe 40 — Traitement d’aliments et de boissons; services de fabrication et d’assemblage sur commande; production d’électricité; traitement textile, cuir et fourrure, recyclage et traitement des déchets, épilation, abrasion, séparation de produits chimiques spécifiques des fluides de traitement chimique, traitement de liquides dangereux, application de revêtements sur des composants de machines, dépôt de vapeur sur des surfaces métalliques, traitement de gaz dangereux, traitement antimildiou, brûlure [polissage], services de compression de gaz, services de traitement des métaux, destruction de documents, traitement électrochimique, émaillage des métaux, services d’information chimique, traitement des métaux, protection des métaux, matériaux de traitement des métaux, matériaux de traitement des matériaux électrochimiques, émaillage des métaux, traitement de gaz impression, et développement photographique et cinématographique; reproduction d’enregistrements audio et vidéo; climatisation et purification de l’air et de l’eau; abattage; conseils et informations concernant les services précités compris dans cette classe;
Classe 41 — Conseils en matière d’éducation et d’éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; services éducatifs en vue de l’obtention d’un permis de conduire; services éducatifs pour instructeurs de conduite; développement du personnel par formation et formation continue; formation; conduite d’événements d’information à des fins de formation, organisation de séminaires; organisation et conduite de colloques; conception et développement de programmes d’enseignement et de formation; formation (coaching) pour les entretiens d’emploi et la formation (coaching) aux techniques de recherche d’emploi et à la recherche de postes vacants; orientation professionnelle; formation à la conduite et à la sécurité; mise à disposition de savoir-faire (formation/cours d’instructions) en matière d’ingénierie automobile, de sécurité, d’économie, d’écologie et de comportement de conduite approprié, de contrôle préventif de voitures et d’autoassistance en cas de panne; publication de produits imprimés, également sous forme électronique, à des fins autres que publicitaires; organisation et présentation d’événements sportifs et culturels; organisation de concours issus de groupes d’acteurs amateurs à des fins culturelles; spectacles musicaux et théâtrales; services de conseils en formation et formation continue; organisation de foires ou d’expositions à buts culturels ou éducatifs; édition et reportages photographiques; divertissement et sports; traduction et interprétation; conseils et informations concernant les services précités compris dans cette classe;
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; tests d’ingénierie; réalisation d’inspections (évaluations techniques); préparation d’expertises techniques pour les accidents, les dommages et les cours de circulation; services de conseils techniques en matière de protection de l’environnement; conseils techniques en matière de sécurité; contrôle et analyse techniques en matière de sécurité, de protection de la santé et de prévention au travail; la fixation de normes de sécurité et de qualité; examens techniques reproduisant la documentation des normes atteintes et octroi ou confirmation d’un label d’approbation sur la base d’examens précédents; audits de qualité, tests techniques, surveillance et certification (contrôle de qualité), services informatiques, à savoir services de conseils et d’information en matière d’informatique, services de sécurité informatique sous forme de protection et récupération de données informatiques, recherche et développement et mise en œuvre d’ordinateurs et de systèmes informatiques, services de gestion de projets informatiques, services technologiques en matière d’ordinateurs, services de réseaux
14
informatiques, mise à jour de banques de mémoire de systèmes informatiques, mise à jour de sites Web, pour des tiers, services de surveillance de systèmes informatiques via un accès à distance; services d’ingénierie, conception de logiciels; expertises techniques, essais de produits et tests de sécurité des produits, authentification et contrôle de la qualité, en particulier évaluations de la conformité, études de conformité, conseils en matière de contrôle de la qualité, conseils en matière de services d’assurance qualité, services de conseil en matière d’essais de produits et de matériaux; la réalisation d’expériences scientifiques, la réalisation de tests scientifiques, le contrôle des processus pour l’assurance de la qualité, le contrôle de la qualité, les essais de qualité, les services d’inspection technique de sécurité et les services de conseil; services de supervision et d’inspection techniques, services de recherches pharmaceutiques et médicales; services d’architecture et d’urbanisme; planification de bâtiments et de construction; l’attribution de timbres d’essai et de points d’essai, dans le cadre d’essais techniques, en particulier pour les véhicules; fourniture d’expertises et de conseils techniques dans les domaines suivants: véhicules, secteur automobile, gestion de la flotte, génie mécanique, bâtiment et immobilier, ferroviaire, aviation et expédition, industrie chimique et pharmaceutique, centrales électriques, services et vente au détail, fourniture d’électricité et de déchets, soins de santé, aliments pour animaux et aliments pour animaux, secteur public, industries manufacturières, secteur bancaire et assurance, transport et logistique, terrains de sport; tests de matériaux, services d’un physiciste, services d’architecture; mesure et évaluation de polluants; exécution de lots, analyses de laboratoire et inspections physiques, développement de concepts techniques de construction et concepts d’assainissement; évaluation par des experts des mesures actuelles en matière de construction et d’assainissement; évaluation de documents de planification, étude des sols, étude sur les conditions de construction, services scientifiques, services scientifiques, services de conception, gestion des dommages pour les compagnies d’assurances, courtiers d’assurance et entreprises industrielles, à savoir conseils techniques, vérification de la plausibilité technique des cas d’atteinte, recherches supplémentaires, recherches dans des bases de données et sur l’internet, à des fins scientifiques et de recherche; conseils et informations concernant les services précités compris dans cette classe;
Classe 43 — Services de restauration; hébergement temporaire; hébergement temporaire; pension pour animaux; location de meubles, linges et tables; conseils et informations concernant les services précités compris dans cette classe;
Classe 44 — Services médicaux et vétérinaires; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture; services de toilettage d’animaux; services de soins de santé pour êtres humains; hygiène et soins de beauté pour êtres humains; conseils et informations concernant les services précités compris dans cette classe;
Classe 45 — Services juridiques; traitement juridique de services de sécurité des dommages et intérêts d’assurance pour la protection des biens et des individus; services de conseil en matière de réglementation en matière de sécurité au travail; lutte contre les incendies; conseils en matière de protection contre les incendies; consultation en matière de sécurité; services de conseils concernant la réglementation en matière de sécurité au travail et de prévention des maladies professionnelles; services de sécurité, inspection d’usines à des fins de sûreté; sauvetage de personnes; location, location et crédit-bail de produits en rapport avec les services précités compris dans cette classe; conseils et informations concernant les services précités compris dans cette classe.
d) L’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne no 2 386 597
DEKRA
(marque antérieure no 4) déposée le 25 septembre 2001 et enregistrée le 2 septembre 2003 pour les produits et services suivants:
15
Classe 9 — Logiciels pour ordinateurs;
Classe 35 — Consultation commerciale; gestion et gestion de contrats d’assurance pour le compte de tiers;
Classe 36 — Assurances, à savoir services de compagnies d’assurances, y compris gestion et gestion de contrats d’assurance et recouvrement de primes d’assurance en rapport avec le règlement des sinistres et toutes les activités connexes, gestion de filiales/succursales d’assurance pour le compte de compagnies d’assurance, et toutes les activités connexes;
Classe 38 — Télécommunications, services de fournisseurs en ligne, à savoir collecte, fourniture et transmission d’informations, à l’exception des informations financières et boursières; mise à disposition d’un marché électronique sur l’internet, autre que pour des titres ou des services bancaires;
Classe 42 — Consultation technique; programmation pour ordinateurs; gestion des sinistres pour les compagnies d’assurance, en particulier le traitement des sinistres, les tests de plausibilité dans les cas d’accidents, la fourniture d’une couverture pour les sinistres et le règlement frauduleux des sinistres; conseils juridiques, en particulier dans le cadre de la formulation de contrats d’assurance; fourniture d’un moteur de recherche sur Internet.
e) Enregistrement international figuratif désignant l’Union européenne no 1 053 498
(marque antérieure no 5) déposée le 23 juin 2010 et enregistrée le 23 juin
2010 pour les services suivants:
Classe 35 — Marchés de travail temporaire; services de bureaux de placement; conseils professionnels en affaires pour les personnes physiques et morales dans le domaine de la planification de carrière et de l’évaluation professionnelle, de l’évolution de carrière et de la gestion de carrière, ainsi que du transfert de personnel vers d’autres entreprises (mise en service) et au sein de celles-ci (installation); recrutement de personnel; conseils en gestion de personnel; tests psychologiques pour la sélection de personnel, conseils professionnels en affaires, conseils en gestion de personnel et services de direction des affaires, administration commerciale, gestion des affaires commerciales, conseils en organisation et direction des affaires, conseils en gestion d’entreprise; renseignements d’affaires; conseils en organisation des affaires; travaux de bureau; conseils organisationnels et opérationnels pour des idées de franchisage; gestion des dommages pour les compagnies d’assurances, les courtiers d’assurance et les entreprises industrielles, à savoir conseils en organisation pour le traitement des dommages d’assurance; gestion de contrats d’assurance pour le compte de tiers (travaux de bureau); publicité; marketing; compilation d’informations dans des bases de données informatiques, mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques, systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; organisation de foires commerciales;
Classe 36 — Assurances, à savoir services de compagnies d’assurances, y compris gestion et règlement d’accords d’assurance et de recouvrement de créances, en particulier primes d’assurance liées au règlement de sinistres, liquidation d’entreprises de filiales/succursales pour le compte de compagnies d’assurance; règlement de sinistres financier dans le cadre de contrats d’assurance;
16
Classe 41 — Éducation; formation; le développement des ressources humaines par la formation et l’éducation continue; formation; conduite et organisation de séminaires; conduite et organisation de colloques; conception et développement de programmes d’enseignement et de formation; formation (coaching) pour des entretiens d’emploi et des instructions (coaching) pour les méthodes de recherche d’emploi et pour rechercher des offres d’emploi; orientation professionnelle (conseils en matière d’éducation ou de formation); informations en matière d’éducation; formation à la conduite et à la sécurité; publication de produits imprimés, y compris sous forme électronique, autres qu’à des fins publicitaires; organisation et conduite d’activités culturelles et sportives; réalisation de concours de groupes d’acteurs non professionnels à des fins culturelles; représentations musicales et théâtrales; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif;
Classe 42 — Certification, en particulier certification de systèmes de gestion, personnel, produits médicaux et dispositifs médicaux, denrées alimentaires, aliments pour animaux; le contrôle de la qualité; gestion de la qualité par contrôle de qualité; expertise, y compris enquête et évaluation technique des dommages; rédaction d’expertises scientifiques; travaux d’ingénieurs; recherche liée à la physique; programmation pour ordinateurs; gestion de sinistres pour entreprises d’assurance, courtier d’assurance et entreprises industrielles, à savoir conseils techniques; des tests de plausibilité technique en cas de dommages et d’enquêtes techniques pour détecter les demandes frauduleuses et le règlement des sinistres; fourniture d’un moteur de recherche sur Internet; création de pages d’accueil pour le compte de tiers; essais de matériaux; recherches et recherches dans des bases de données et sur l’internet pour la science et la recherche; conseils et élaboration de plans (construction); conseils techniques.
8 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés aux articles 8 (5) et 8 (1) (b) duRMUE. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les trois premières marques antérieures, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE uniquement pour la quatrième marque antérieure et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE uniquement pour la cinquième marque antérieure.
9 Le 12 septembre 2019, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
• Annexe 1: une copie d’une étude de l’institut allemand d’études de marché GfK intitulée «Baseline mesure de la connaissance et de l’image de DEKRA AG», datée du 18 juillet 2002;
• Annexe 2: copie d’une étude de l’institut allemand d’études de marché GfK intitulée «Sensibilisation et signification secondaire du terme
«DEKRA» parmi les experts», datée du 20 janvier 2014;
• Annexe 3: copie d’une enquête sur la «notoriété et signification secondaire du terme «DEKRA», datée du 10 janvier 2014;
• Annexe 4: un classement Interbrand intitulé «Best Germany Brands 2015».
10 Par décision du 24 mars 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
17
Remarque liminaire
– Le 17 janvier 2020, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 2 386 597 (marque antérieure no 4) et de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 (marque antérieure no 5) pour tous les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.
– Toutefois, par lettre du 23 mars 2020, l’opposante a décidé de ne plus fonder son opposition sur les droits antérieurs susmentionnés. Par conséquent, ces droits antérieurs ne seront pas pris en considération dans le cadre de l’examen ultérieur de l’opposition.
Les produits et services
– Les produits contestés sont énumérés au paragraphe 1 et les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont énumérés au paragraphe 4 (marques antérieures 1 à 3).
– Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
Public pertinent — niveau d’attention
– Les produits et services jugés identiques s’adressent en partie au grand public (par exemple, les vêtements et les chaussures compris dans la classe 25), en partie aux professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires compris dans la classe 10) et en partie aux deux (par exemple, les ordinateurs compris dans la classe 9).
– Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Les signes DEKRA (marques antérieures 1 et 3) (marque antérieure 2) contre DECCA
– L’élément verbal «DEKRA» des marques antérieures et «DECCA» du signe contesté sont dépourvus de signification dans toutes les langues de l’Union européenne. Par conséquent, ils présentent un degré moyen de caractère distinctif par rapport aux produits et services concernés.
18
– L’élément verbal «Insight» de la marque antérieure no 2 sera compris par la partie anglophone du public comme la capacité à avoir une «compréhension claire, profonde et parfois soudaine d’un problème ou d’une situation complexe» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 9 mars 2021 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/learner- english/insight). Pour la partie non anglophone du public, cet élément verbal est dépourvu de signification. Il possède un caractère distinctif normal pour tous les produits et services concernés.
– La marque antérieure 2 est une marque figurative constituée de l’élément verbal «Insight», dans une police de caractères standard, et d’un élément figuratif, qui est un triangle, placé au début de la marque. Cet élément figuratif peut être perçu comme une lettre stylisée «D», à savoir une répétition de la lettre initiale de l’élément verbal suivant «DEKRA». En tout état de cause, la marque antérieure no 2 ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif.
– Sur les plans visuel et phonétique, la marque antérieure no 1 et le signe contesté coïncident par les lettres «DE * * A» et leurs sons. Toutefois, ces signes diffèrent par les lettres centrales «KR» de la marque antérieure no 1 et
«CC» du signe contesté et par leurs sons.
– S’il est vrai que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, les circonstances propres à certaines marques peuvent constituer une exception à cette règle. À cet égard, dans des marques relativement courtes, telles que «DEKRA» et «DECCA», tous les éléments du signe seront tout aussi importants étant donné que les éléments centraux sont aussi importants que les éléments de début et de fin du signe. Par conséquent, même si ces signes ont le même nombre de lettres (cinq), les différences visuelles et phonétiques de ces lettres centrales sont frappantes et clairement perceptibles et auront un impact sur l’impression d’ensemble produite par les signes.
– Le raisonnement ci-dessus s’applique au premier élément verbal de la marque antérieure no 2 et au signe contesté. En outre, la marque antérieure no 2 et le signe contesté présentent une différence visuelle et phonétique supplémentaire en raison de la présence dans l’ancien élément verbal «Insight», qui possède un caractère distinctif moyen pour les produits et services concernés. Sur le plan visuel, la marque antérieure no 2 contient également un élément figuratif qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Ces différences contribuent à une plus grande différence entre les signes comparés.
19
– Par conséquent, les signes comparés sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique;
– Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour la partie non anglophone du public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible pour cette partie du public, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
– De même, aucune comparaison conceptuelle n’est possible entre la marque antérieure no 1 et le signe contesté en ce qui concerne la partie anglophone du public, étant donné qu’elle ne percevra aucune signification dans les éléments verbaux «DEKRA» et «DECCA».
– En ce qui concerne la marque antérieure no 2 et le signe contesté, la partie anglophone du public percevra différents concepts étant donné que le premier véhicule le concept de l’élément verbal distinctif «Insight», qui a une signification.
Caractère distinctif des marques antérieures
– Selon l’opposante, les marques antérieures ont acquis un caractère distinctif accru et une renommée dans l’Union européenne, en particulier en Allemagne, pour les services invoqués compris dans la classe 42.
– La date de dépôt de la marque contestée est le 8 août 2018. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru avant cette date.
– Le 12 septembre 2019, l’opposante a produit les éléments de preuve énumérés au paragraphe 6.
– Après avoir examiné les documents produits par l’opposante, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis un caractère distinctif (ou une renommée) du fait de leur usage.
– L’opposante affirme que le groupe DEKRA est l’une des principales organisations d’experts au monde et le plus grand fournisseur mondial de contrôle de véhicules. Toutefois, elle n’a fourni aucun élément de preuve à cet égard. Par conséquent, ces informations ne sauraient être utiles pour prouver le caractère distinctif accru et la renommée des marques antérieures.
– L’opposante a fourni trois enquêtes qui ont été réalisées par une société allemande indépendante, GfK, ainsi qu’un extrait de l’internet. Les informations fournies doivent toutefois être corroborées par d’autres éléments de preuve supplémentaires de nature différente, que l’opposante n’a pas fournis.
20
– Par conséquent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve produits par l’opposante ne sauraient être considérés comme suffisants pour prouver le caractère distinctif accru et/ou la renommée des marques antérieures.
– Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
– Les produits et services sont supposés identiques. Ils s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif intrinsèque normal.
– Les marques antérieures et le signe contesté présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique. Bien que les signes aient trois lettres en commun, d’autres facteurs doivent être pris en considération et mis en balance avec ces similitudes entre les marques. Même si les marques ne sont pas très courtes (puisqu’elles comportent plus de trois lettres), elles restent relativement courtes étant donné qu’elles ne comportent que cinq lettres, de sorte que le public pertinent est susceptible de percevoir plus clairement les différences entre elles.
– En l’espèce, il est déraisonnable de croire que le public averti et raisonnablement attentif ne remarquera pas les différences entre les lettres médianes frappantes de ces signes relativement courts, d’autant plus que ces lettres sont très différentes, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique.
– Les différences entre les signes sont clairement perceptibles et suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre eux.
– Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits et services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Renommée — article 8, paragraphe 5, du RMUE
– Les preuves produites par l’opposante pour démontrer la renommée et le caractère distinctif élevé des marques antérieures ont déjà été examinées ci- dessus dans le cadre de l’examen des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
21
– Comptetenu des considérations qui précèdent, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas non plus que les marques antérieures ont acquis une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
– Pour que l’opposition soit accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la marque antérieure doit jouir d’une renommée. Étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
11 Le 17 mai 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 juillet 2021.
12 Dans son mémoire en réponse reçu le 14 octobre 2021, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
13 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le recours n’est pas dirigé contre les conclusions relatives au caractère distinctif accru et/ou à la renommée des marques antérieures.
– En tout état de cause, même à supposer que le caractère distinctif des marques antérieures soit normal, c’est à tort que la division d’opposition a conclu à l’absence de risque de confusion entre les signes comparés.
– En particulier, les marques antérieures et la demande contestée sont très similaires sur le plan phonétique. La prononciation des signes coïncide par la première syllabe «DE-», les lettres «K»/«C» (ce dernier se prononçant comme un «K») et le son de la dernière lettre «-A». La division d’opposition a ignoré le fait que, d’un point de vue phonétique, le signe contesté est uniquement dépourvu de la lettre «R» et contient plutôt la lettre supplémentaire «C», ce qui n’aboutira toutefois pas à une prononciation différente.
– C’est à tort que la division d’opposition a mis l’accent sur une différence alléguée au milieu de la demande contestée «DECCA», à savoir sur la double lettre «C». Or, cette lettre n’est pas en mesure de réfuter la première impression de similitude phonétique. Le second «C» passera plutôt inaperçu aux yeux du public étant donné qu’il ne fait que rappeler la première lettre «C» déjà présente et frappante sur le plan phonétique, ce qui ne contribue pas du tout à une prononciation différente du mot «DECCA».
– En outre, le «R» de la marque antérieure suit immédiatement la lettre «K», qui est une consonne gutturale, à savoir prononcée au dos du tractus vocal.
22
En allemand et en français, la lettre «R» se prononce comme une consonne gutturale de sorte que tant «K» que «R» fusionnent et forment une unité, c’est-à-dire qu’ils sont perçus et prononcés comme une seule consonne. Par ailleurs, la lettre supplémentaire «C» de la demande de marque de l’Union européenne contestée passera inaperçue sur le plan phonétique.
– Enfin, l’accent est mis sur la première syllabe et donc sur la lettre «E» dans les deux signes comparés. Par conséquent, les signes comparés ne sont pas similaires à un faible degré sur le plan phonétique, mais plutôt à un degré élevé;
– La forte similitude phonétique est également évidente si l’on prononce «DEKRA» et «DECCA» en anglais. La seule différence phonétique entre les signes comparés est la lettre «R». En anglais, cette lettre se prononce comme une consonne sourde «post talveolar fricative» (comme dans le mot
«dream»). Par conséquent, la structure phonétique globale («r (r)/de-ka») est largement identique. En outre, en anglais, l’accent est également mis sur la première syllabe «de-», ce qui rend encore plus inaperçue la légère différence phonétique de la deuxième syllabe. Or, la division d’opposition n’a pas tenu compte de la prononciation anglaise des signes comparés.
– Les signes présentent à tout le moins un degré normal de similitude visuelle. En fait, les différences données au milieu des signes («CC» au lieu de «KR») peuvent être ignorées compte tenu des coïncidences visuelles restantes au début et à la fin des deux signes.
– Il s’ensuit que l’avis de la division d’opposition, selon lequel les différences visuelles et phonétiques des lettres centrales sont frappantes et clairement perceptibles, est erroné. Ils n’ont pas d’impact important sur l’impression d’ensemble produite par les signes, d’autant plus que le public pertinent n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, de sorte qu’il doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire.
– Dans l’ensemble, les produits et services en cause sont identiques, sinon similaires. Les signes comparés présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré élevé de similitude phonétique. Le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à supérieur à la moyenne.
– Compte tenu des similitudes visuelles et surtout phonétiques élevées entre les signes, le risque de confusion ne saurait être exclu avec certitude en ce qui concerne les produits et services identiques ou similaires.
14 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Sans préjudice de ce qui a déjà été souligné dans ses observations précédentes, la demanderesse examine ce qui suit.
23
– Premièrement, le recours se concentre uniquement sur les allégations selon lesquelles l’appréciation par la division d’opposition de la comparaison visuelle et phonétique des marques et du risque global de confusion était incorrecte.
– La division d’opposition a conclu à juste titre que les différences visuelles et phonétiques entre les signes comparés sont frappantes et clairement perceptibles.
– Deuxièmement, il convient de noter que la thèse de l’opposante est fondamentalement erronée dans la mesure où elle ne tient pas compte de la jurisprudence constante en ce qui concerne le risque de confusion. En particulier, la demanderesse considère que les consommateurs n’confondront pas «DECCA» pour «DEKRA» lorsque les signes respectifs comportent deux lettres différentes sur cinq, ce qui modifie largement leur caractère visuel, phonétique et conceptuel. En tant que telle, cela exclut totalement toute possibilité de souvenir imparfait ou de confusion directe.
– En outre, aucune des catégories de confusion indirecte établies ne s’applique en l’espèce. En tout état de cause, l’opposante n’a pas fait valoir en tant que telle.
– Les signes respectifs n’ont pas en commun un élément si distinctif que le consommateur moyen supposerait que personne autre que l’opposante ne l’utiliserait dans une marque.
– Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion entre les marques comparées.
– Par souci d’exhaustivité, la demanderesse considère que la référence de l’opposante à des décisions antérieures de la division d’opposition est totalement inopérante, étant donné qu’il est de jurisprudence constante que l’EUIPO n’est pas lié par ses propres décisions et que chaque affaire doit être appréciée en fonction de ses particularités.
Motifs
15 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
24
Portée du recours
17 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a précisé que le recours n’était pas dirigé contre la conclusion de la décision attaquée concernant le caractère distinctif accru et la renommée des marques antérieures conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné que l’appréciation de la division d’opposition n’a pas été contestée par les parties, la chambre de recours souscrit aux conclusions de la décision attaquée à cet égard, de sorte que cette partie de la décision est devenue définitive.
18 Par conséquent, la portée de la présente procédure est limitée au motif d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Par conséquent, le présent recours porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques comparées dans l’esprit du public pertinent.
Remarque liminaire
19 Après avoir examiné le dossier, la chambre de recours estime que la décision attaquée doit être annulée et l’affaire renvoyée à la division d’opposition pour suite à donner. Comme il sera conclu ci-après, les marques en conflit sont suffisamment similaires pour nécessiter un examen du degré de similitude entre les produits et services afin d’apprécier s’il existe un risque de confusion.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
21 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (09/07/2003, T-162/01, GIORGIO BEVERLY
HILLS, EU:T:2003:199, § 30-33 et jurisprudence citée).
22 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des
25
services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T- 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 et jurisprudence citée).
Concernant le public et le territoire pertinents
23 Étant donné que deux des marques antérieures sont des marques de l’Union européenne et l’une est un enregistrement international désignant l’Union européenne, le risque de confusion doit être apprécié en tenant compte du territoire de l’Union.
24 En outre, il ressort de la jurisprudence que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
25 La chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle, en l’espèce, les produits et services concernés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
26 En ce qui concerne le degré d’attention du public pertinent, la chambre de recours observe que la division d’opposition a généralement fait référence au fait que son niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée et de la fréquence d’achat des produits et services.
27 Toutefois, comme on le verra ci-dessous, ladite appréciation n’est pas suffisante pour procéder à une analyse complète du risque de confusion entre les signes comparés.
Comparaison des signes
28 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C- 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42; 20/09/2007, C-193/06 P, Quicky,
EU:C:2007:539, § 42).
29 Les signes à comparer sont les suivants:
26
DEKRA DECCA (marques antérieures 1 et 3)
(marque antérieure no 2)
Marques antérieures Signe contesté
30 Le signe contesté est une marque verbale composée du mot «DECCA»
31 Les marques antérieures 1 et 3 sont des marques verbales composées du mot «DEKRA».
32 La marque antérieure 2 est une marque figurative composée des termes «DEKRA» et «Insight», représentés dans une police de caractères standard et précédés d’un élément figuratif ressemblant à une lettre «D» stylisée.
33 Comme indiqué ci-dessus (voir paragraphe 20), en l’espèce, le public pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion entre les marques est constitué par les consommateurs de l’Union européenne. Toutefois, la chambre de recours rappelle que le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Il en va de même, par analogie, pour les enregistrements internationaux désignant l’UE. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. En outre, même s’il n’existe un risque de confusion que pour une partie du public pertinent, c’est-à-dire une partie non négligeable des consommateurs pertinents, une telle constatation suffit à établir l’existence d’un risque de confusion (04/7/2014, T-1/13, Glamour, EU:T:2014:615, § 36).
34 En l’espèce, la chambre de recours estime qu’il convient de se concentrer sur la partie anglophone du public lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques.
35 Les mots «DEKRA» des marques antérieures et «DECCA» du signe contesté sont dépourvus de signification en anglais. Par conséquent, ils présentent un degré moyen de caractère distinctif par rapport aux produits et services concernés.
27
36 Dans la marque antérieure 2, l’élément verbal «Insight» sera compris par la partie anglophone du public comme «la capacité à acquérir une compréhension exacte et profonde intuitive d’une personne ou d’une chose (du dictionnaire Oxford en ligne). À la lumière de la nature des services couverts par la marque antérieure no
2 compris dans les classes 35, 41 et 42, qui consistent essentiellement en des services commerciaux, des conseils en matière d’éducation et des services scientifiques dans le domaine de la sécurité et des performances opérationnelles en matière de sécurité, de sécurité des processus et d’explosion sur le lieu de travail, ce mot peut être perçu comme faisant allusion au fait que ces services seront fournis en mesure de percevoir clairement, par exemple, comment rendre un lieu de travail plus sûr. Ainsi, l’élément «Insight» est faiblement distinctif. L’élément ressemblant à la lettre «D» sera perçu comme une simple répétition de la première lettre du mot «DEKRA» qui suit et, par conséquent, son poids dans la présente appréciation sera limité.
37 Il s’ensuit que dans la marque antérieure 2, les consommateurs anglophones percevront le terme DEKRA comme l’élément le plus distinctif de la marque. En outre, il convient de rappeler que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
38 En revanche, les marques antérieures 1 et 3 ne contiennent aucun élément qui soit plus distinctif que les autres, étant donné qu’elles consistent en un seul élément verbal. Aucun des signes en conflit ne comporte d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
39 Sur le plan visuel, les marques antérieures 1 et 3 et le signe contesté coïncident par trois lettres sur cinq, à savoir les lettres «D-E-/-/-A». Ils diffèrent toutefois par les lettres centrales «k-r» des marques antérieures 1 et 3 et «C-C» du signe contesté. Cela vaut également pour la comparaison de l’élément verbal de la marque antérieure no 2 «DEKRA» et du signe contesté. En ce qui concerne la marque antérieure no 2, il convient de noter qu’elle diffère du signe contesté par l’élément verbal supplémentaire «Insight» et par l’élément figuratif représentant une lettre «D» stylisée. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, ces éléments sont secondaires et n’ont pas de poids particulier dans la comparaison. Par conséquent, les marques antérieures 1 et 3 présentent un degré moyen de similitude avec le signe contesté, tandis que la marque antérieure no 2 et le signe contesté sont similaires à un faible degré.
40 Sur le plan phonétique, les marques antérieures 1 et 3 présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne avec le signe contesté. En l’espèce, les mots «DEKRA» et «DECCA» seront prononcés de manière similaire, la seule différence résidant dans les consonnes «KR» des marques antérieures et «CC» du signe contesté. Les consonnes «K» et «C», toutes deux consonnes gutturales, seront prononcées de manière identique par au moins une partie du public
28
pertinent. L’intonation et le rythme des mots «DEKRA» et «DECCA» coïncident. Le même raisonnement s’applique au premier élément de la marque antérieure no 2. L’élément supplémentaire «D» de la marque antérieure 2 ne sera pas prononcé comme une simple répétition de la lettre initiale D du mot DEKRA. Bien qu’il soit prononcé, le terme «Insight» jouera un rôle marginal dans la comparaison en raison de son caractère distinctif limité. La marque antérieure no 2 et le signe contesté sont donc similaires à un degré moyen.
41 Sur le plan conceptuel, comme indiqué ci-dessus, la partie anglophone du public ne percevra aucune signification dans les éléments verbaux «DEKRA» et «DECCA». Par conséquent, aucune comparaison conceptuelle n’est possible entre les marques antérieures 1 et 3 et le signe contesté. En ce qui concerne la marque antérieure no 2 et le signe contesté, la partie anglophone du public percevra un concept différent véhiculé par l’élément verbal «Insight». Dans cette mesure, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Néanmoins, une telle différence conceptuelle joue un rôle limité comme provenant d’un élément ayant un caractère distinctif réduit.
Caractère distinctif des marques antérieures
42 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les éléments de preuve fournis par l’opposante ne pouvaient pas être considérés comme suffisants pour prouver le caractère distinctif accru et/ou la renommée des marques antérieures. Comme indiqué ci-dessus (voir paragraphe 14), l’opposante n’a pas contesté ces conclusions.
43 La chambre de recours observe que l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
Appréciation globale du risque de confusion
44 Selon la jurisprudence de la Cour de justice, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18), en particulier la similitude des marques et la similitude des produits et services, qui sont des critères interdépendants en ce sens qu’un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
45 Si les signes produisaient une impression d’ensemble différente, la division d’opposition aurait pu, à tout le moins à juste titre, conclure à l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pour des produits et services identiques.
29
Cependant, de l’avis de la chambre de recours, tel n’est pas le cas. En particulier, les signes présentent une coïncidence visuelle et phonétique claire.
46 À la lumière de l’impression d’ensemble produite par les signes, si tous les produits et services en conflit devaient être considérés comme identiques, voire seulement similaires (selon le degré), une partie importante du public pourrait être induite en erreur et penser que les produits et services portant la marque contestée et les produits et services couverts par les marques antérieures proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Conclusion
47 Contrairement aux conclusions de la division d’opposition, qui a considéré que les signes en cause étaient faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique, la chambre de recours considère que, dans l’impression d’ensemble produite par les signes — à savoir comment les signes seront perçus et gardés en mémoire –, les similitudes visuelles et phonétiques créées par les signes l’emportent sur la différence créée par les lettres de différenciation «KR» présentes dans les marques antérieures.
48 Les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles, même en supposant une identité des produits et services, un risque de confusion serait exclu, étaient donc fondées sur un raisonnement erroné.
49 Partant, la décision attaquée doit être annulée.
Article 71, paragraphe 1, du RMUE
50 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.
51 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours annule la décision de la division d’opposition dans la mesure où elle a conclu que les signes étaient faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique. Étant donné que l’identité ou la similitude éventuelle des produits et services pertinents n’a pas été examinée au cours de la procédure d’opposition et compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, l’affaire est renvoyée à la division d’opposition conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, afin qu’elle réévalue la validité de l’opposition en tenant compte de tous les éléments qui précèdent.
52 Conformément à l’article 71, paragraphe 2, les considérations de la chambre de recours mentionnées ci-dessus (voir paragraphes 30 à 38) concernant les similitudes entre les signes doivent être prises en considération. La division d’opposition devra également établir le public pertinent et son niveau d’attention par rapport aux produits et services jugés identiques ou similaires.
30
Frais
53 Étant donné qu’une nouvelle décision doit être prise dans le cadre de la procédure d’opposition, pour des raisons d’équité, chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins de la présente procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
54 Les frais de la procédure d’opposition doivent être fixés par la nouvelle décision de la division d’opposition.
31
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. Dit que chacune des parties supportera ses propres frais dans la présente procédure de recours;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Savon ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Usage
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Éléments de preuve ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Espagne ·
- Vêtement ·
- Image ·
- Transit
- Marque antérieure ·
- Impression ·
- Service ·
- Publicité ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Produit ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Phonétique ·
- Oiseau ·
- Insecte ·
- Annulation
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Confusion
- Jeux ·
- Service ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Ligne ·
- Divertissement ·
- Marque communautaire ·
- Pertinent ·
- Demande ·
- Publicité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Logiciel ·
- Marque ·
- Flux de trésorerie ·
- Caractère distinctif ·
- Immobilier ·
- Information ·
- Évaluation ·
- Actif ·
- Cloud computing
- Recours ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Frais de représentation ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Pologne ·
- Demande
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Capture ·
- Écran ·
- Annulation ·
- Site web ·
- Internet ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Marque ·
- International ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Licence ·
- Site web ·
- Annulation ·
- Document ·
- Sérieux
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Phonétique ·
- Degré ·
- Chambre à air
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Papier ·
- Phonétique ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.