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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 déc. 2022, n° 003153254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003153254 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 153 254
Merano Speck Gmbh, Peter Mitterhofer Str. 11, 39025 Naturns bei Meran, Italie (opposante), représentée par Kümmerlein Simon mentale Partner Rechtsanwälte, Messeallee 2, 45131 Essen, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Fontebona, Via cassia Antica, Km 29,700, 00063 Campagnano di Rom, Italie (partie requérante), représentée par Marco Massaini, Via A. Manzoni N. 13 — Loc. Faleri, 01034 FABRICA di Roma, Italie (mandataire agréé).
Le 12/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 153 254 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 29: Viande.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 496 783 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 496 783 «MARENA» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 29. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 15 083
471 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 153 254 Page sur 2 6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 083 471 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont notamment les suivants:
Classe 29: Viande séchée, viande fumée, viande et produits à base de viande, substituts de viande, poisson et produits de poisson, volaille, morceaux de volaille, produits de volaille et gibier; extraits de viande; charcuterie et charcuterie, en particulier jambon et lard, y compris les produits précités avec une croûte de pâte.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Viande.
La viande figure à l’identique dans les deux listes de produits.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen.
c) Les signes
MARENA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 153 254 Page sur 3 6
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «Speck» a une signification dans certains territoires (par exemple, dans les pays où l’allemand est compris). Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie germanophone du public, comme le public en Autriche et en Allemagne;
Dans la marque antérieure, les mots «Familie Rauch» sont extrêmement petits et difficiles à lire en raison de la police de caractères utilisée. Ces mots sont à peine perceptibles à première vue. Étant donné qu’ils sont susceptibles d’être ignorés par le public pertinent, ils ne seront pas pris en considération dans la comparaison des signes. «Speck» sera associé à «bacon». Compte tenu du fait que les produits pertinents sont de la viande, cet élément est dépourvu de caractère distinctif, étant donné qu’il fait référence à une espèce de viande. L’élément verbal «MERANO» est dépourvu de signification pour le public pertinent et est donc distinctif. Les élémentsverbaux sont encadrés par un ovale rouge, qui est une forme géométrique simple décorative et crée l’impression d’une étiquette. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif. «Merano» est l’élément dominant de la marque antérieure.
Le signe contesté, «MARENA», est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent par les éléments verbaux et figuratifs non distinctifs susmentionnés de la marque antérieure, qui n’ ont pas d’équivalents dans le signe contesté mais ont peu d’impact. Toutefois, les signes coïncident par le fait que l’élément verbal distinctif et dominant de la marque antérieure, «MERANO», contient certaines des mêmes lettres que le signe contesté «MARENA». En particulier, ils comportent tous deux trois syllabes de deux lettres avec le même motif de consonne, «M-R-N». Les voyelles «E» et «A» sont présentes dans chaque signe, quoique dans une séquence inversée.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Compte tenu du fait que les coïncidences résident dans l’élément distinctif et dominant de la marque antérieure, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Phonétiquement, les trois syllabes de chaque signe sont également des syllabes ouvertes. La prononciation des signes coïncide par le son du motif de consonnes «M-R- N», présent à l’identique dans les deux signes, et par le son des voyelles «E» et «A». La prononciation diffère par le son de l’élément verbal «Speck» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté mais qui, étant dépourvu de caractère distinctif, n’a aucune incidence.
Décision sur l’opposition no B 3 153 254 Page sur 4 6
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément «Speck» du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie en Allemagne et en Italie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci- dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques. Ils visent le grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, très similaires sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, la différence conceptuelle entre les signes ne doit pas être surestimée étant donné qu’elle provient d’un élément verbal qui est dépourvu de caractère distinctif et a peu d’incidence sur le public.
Le signe contesté partage cinq des six lettres de son seul élément verbal — et distinctif
— avec l’élément distinctif et dominant de la marque antérieure. Bien que les voyelles «A» et «E» occupent des positions différentes, la coïncidence dans le dessin des consonnes, «M-R-N», est frappante.
Décision sur l’opposition no B 3 153 254 Page sur 5 6
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 083 471 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement de la MUE antérieure no 15 083 471 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 153 254 Page sur 6 6
De la division d’opposition
Sofía Loreto Urraca LUQUE Francesca DRAGOSTIN SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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