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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juin 2022, n° 003128697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003128697 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 128 697
ERC Emissions-Reduzierungs-Concepte GmbH, Bäckerstraße 11-13, 21244 Buchholz (Allemagne), représentée par SKW Schwarz Rechtsanwälte, Ludwig-Erhard-Straße 1, 20459 Hambourg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ennio Rigo, Via Contea 57, 30033 Noale, Italie; et Nadio Marconato, Via Ferrara 10, 35010 Trebaseleghe, Italie (demandeurs).
Le 14/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 128 697 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 17/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 242 915 «MARINOX» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 016 030 907 «Marinox» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 1: Préparationschimiques destinées à l’industrie; additifs chimiques pour le nettoyage de l’air d’échappement; additifs chimiques pour la purification des eaux usées; additifs chimiques pour carburants et leurs gaz de combustion; additifs chimiques pour autogaz;
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catalyseurs pour la suppression des émissions de dioxyde de carbone et/ou des émissions d’hydrocarbures
Classe 4: Huiles pourmoteurs automobiles; Graisses industrielles; Combustibles (y compris essences pour moteurs); additifs non chimiques pour carburants
Classe 7: Pompesde contrôle de volume; systèmes de pompage et de compactage pour ajouter des additifs aux carburants et à leurs gaz de combustion, notamment par une réduction catalytique sélective [src]; Vannes de dosage [pièces de machines]; convertisseurs catalytiques pour moteurs, en particulier convertisseurs catalytiques srques; convertisseurs catalytiques pour l’échappement de véhicules, en particulier catalyseurs srques; Régulateurs pour moteurs
Classe 9: Doseurs; Appareils automatiques de dosage; Régulateurs électroniques; dispositifs de contrôle [régulateurs], en particulier pour contrôler la fourniture d’additifs pour la suppression des émissions de dioxyde de carbone et/ou des émissions d’hydrocarbures.
Les produits et services contestés, après qu’une décision de l’Office est désormais devenue définitive, sont les suivants:
Classe 11: Accessoiresde réglage et de sûreté pour les installations d’eau et de gaz; Appareils de bronzage; Équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); Équipement de réfrigération et de congélation; Brûleurs, chaudières et réchauffeurs; Cheminées; Conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement; Allumeurs; Éclairage et réflecteurs d’éclairage; Filtres à usage industriel et domestique; Installations de séchage; Installations nucléaires; Installations industrielles de traitement; Installations sanitaires, équipement d’approvisionnement en eau et d’assainissement; Instruments de chauffage et de séchage personnels.
Classe 21: Matériauxpour la brosserie; Statues, figurines, plaques et objets d’art, fabriqués à partir de matériaux tels que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe;
Verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifié; Dispositifs pour la lutte contre les animaux nuisibles et la vermine; Abreuvoirs; Abreuvoirs pour bétail actionnés par les animaux; Abreuvoirs pour le bétail; Abreuvoirs pour volaille; Anneaux pour volaille; Boyaux métalliques pour le bétail; Œufs de NEST, artificiels; Mangeoires; Mangeoires pour la volaille; Mangeoires à moutons; Mangeoires à vaches; Mangeoires de porc; Mangeoires
pour chevaux; Distributeurs d’aliments pour bétail actionnés par les animaux; Mangeoires
pour animaux; Mangeoires pour animaux; Mangeoires métalliques pour le bétail; Brosses
pour panser les chevaux; Brosses à crinières [peignes pour chevaux]; Brosses métalliques
pour chevaux; Brosses pour chevaux; Répulsifs pour oiseaux à ultrasons; Peignes pour chevaux.
Classe 37: Location d’outils, d’installations et d’équipements pour la construction, la démolition, le nettoyage et l’entretien; Extermination, désinfection et lutte contre les animaux nuisibles; Extraction de ressources naturelles; Construction, construction et démolition; Assemblage [installation] de rayonnages; Assemblage [installation] d’installations de machines; Services d’entretien de chaudières industrielles; Édification de coffrages pour la restauration et l’entretien; Édification de coffrages pour la construction de génie civil; Édification de coffrages pour la construction et la construction; Édification de panneaux; Mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien de machines à imprimer; Mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien de générateurs d’électricité; Mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’enseignes; Mise à disposition d’informations en matière de réparation ou
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d’entretien de véhicules automobiles; Mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’équipements de stations-service; Mise à disposition d’informations en matière d’installation de machines; Mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’appareils et de machines de peinture; Mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’appareils et de machines de construction; Mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’outils et de machines à travailler les métaux; Mise à disposition d’informations, de conseils et d’assistance en matière de nettoyage; Installation d’appareils sanitaires; Installation d’appareils médicaux; Installation d’équipements de sécurité et de sûreté; Informations en matière de réparation; Installation de cloisons intérieures dans des bâtiments; Installation d’installations industrielles; Installation d’étagères; Installation de rayonnages; Pose de clôtures; Installation, entretien et réparation de machines; Installation, réparation et entretien de radiateurs pour moteurs; Entretien d’appareils électroménagers; Réparation d’appareils électroniques; Rénovation de machines; Rénovation d’usines; Rénovation intérieur de bâtiments; Réparation de machines et d’appareils pour le travail des métaux; Entretien et réparation de presses pour la transformation des métaux; Entretien et réparation de compresseurs; Réparation d’outils; Entretien et réparation d’installations électroniques; Réparation ou entretien de machines et d’outils pour le travail des métaux; Tinkering; Remise en état de machines industrielles; Soudage à des fins de réparation; Services de câblage électrique; Services d’entretien de tubes; Services d’éneigement artificiel; Services d’installation de clôtures; Services de rénovation d’appartements; Services de remise en forme et de transformation de machines; Nettoyage industriel; Services de nettoyage et de polissage; Services de peinture et de décoration; Traitement antirouille; Traitement anticorrosion; Services de peinture et de vernissage; Services de mécaniciens; Peinture par pulvérisation des métaux.
Classe 40: Climatisation et purification de l’air et de l’eau; Reproduction d’enregistrements audio et vidéo; Abattage; Location d’équipements pour le traitement et la transformation de matériaux, pour la production d’énergie et pour la fabrication sur mesure; Production d’énergie; Impression, et développement photographique et cinématographique; Traitement d’aliments et de boissons; Assemblage de produits pour le compte de tiers; Gravure de matrices; Fabrication sur mesure de quincaillerie métallique; Fabrication de meubles sur commande; Fabrication sur mesure de composants moulés; Fabrication sur mesure d’éléments de construction en acier; Estampage de métaux.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits de l' opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes 11 et 21
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Aucun des produits contestés compris dans la classe 11 (à savoir, accessoires de réglage et de sécurité pour installations à gaz et d’eau; appareils de bronzage; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); équipement de réfrigération et de congélation; brûleurs, chaudières et réchauffeurs; cheminées; conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement; allumeurs; éclairage et réflecteurs d’éclairage; filtres à usage industriel et domestique; installations de séchage; installations nucléaires; installations industrielles de traitement; installations sanitaires, équipement d’approvisionnement en eau et d’assainissement; instruments de chauffage et de séchage personnels) partage tout point pertinent avec l’ensemble des produits de l’opposante compris dans la classe 1 (essentiellement liés à des substances, matières et préparations chimiques), 4 (qui sont différents types de graisses industrielles, lubrifiants, combustibles et matières éclairantes), 7 (qui couvre des pompes, vannes et pièces de machines très spécifiques et techniques utilisées pour ajouter des additifs aux carburants et convertisseurs catalytiques) et 9 (qui sont différents types de dispositifs de mesure et de contrôle). Eneffet, les produits contestés et ceux de l’opposante ont clairement une nature différente et ont généralement une destination différente. En outre, ils sont produits par des producteurs et des canaux de distribution différents. Enfin, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Selon l’opposante, les équipements de climatisation et de purification (air ambiant) contestés; conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement; les filtres à usage industriel et domestique compris dans la classe 11 doivent être considérés comme identiques aux convertisseurs catalytiques catalytiques de l’opposante pour moteurs, en particulier convertisseurs catalytiques en câble; convertisseurs catalytiques pour véhicules gaz d’échappement, en particulier catalytiques SRC. Toutefois, la division d’opposition observe que les produits de l’opposante sont des types spécifiques de dispositifs, à savoir des dispositifs de contrôle des émissions gazeuses qui convertissent des gaz toxiques en polluants moins toxiques et sont généralement utilisés dans les véhicules. En revanche, les appareils de climatisation et de purification contestés sont des dispositifs utilisés pour purifier et/ou rafraîchir l’air dans un environnement particulier. Il est clair que le savoir-faire pour produire ces produits ainsi que leur utilisation prévue sont complètement différents. La simple circonstance que ces produits puissent avoir, de manière générale, une finalité de base similaire (à savoir purifier l’air dans le cas du signe contesté et réduire les émissions de pollution dans le cas des produits de l’opposante) n’est pas suffisante en soi pour conclure à l’existence d’un quelconque degré de similitude.
Par conséquent, compte tenu du fait que l’opposante, hormis ses déclarations, n’a présenté aucun argument et/ou élément de preuve supplémentaire, la division d’opposition considère que tous les produits compris dans la classe 11 sont différents de tous les produits de l’opposante.
Dans le même ordre d’idées, tous les produits contestés compris dans la classe 21 (qui couvrent différents types d’articles pour animaux, matériaux pour la brosserie, statues, figurines, plaques et objets d’art, fabriqués à partir de matériaux tels que la porcelaine, la terre cuite ou le verre brut et mi-ouvré) sont différents de tous ces produits de l’opposante. En effet, aucun point pertinent n’a été trouvé en commun. En particulier, leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. En outre, ils s’adressent à des publics différents, produits par des entreprises différentes et distribués par des canaux de distribution différents.
Services contestés compris dans les classes 37 et 40
Les services contestés compris dans la classe 37 sont essentiellement liés à l’entretien, à la réparation ou à l’installation de différents types de produits. Les services contestés compris
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dans la classe 40 ont essentiellement trait au traitement et à la transformation de différents produits et objets.
Selon l’opposante, il existe une identité entre les services contestés de climatisation et de purification de l’eau et de l’air compris dans la classe 40 et les dispositifs de contrôle de l’opposante, en particulier pour contrôler l’approvisionnement en additifs pour supprimer les émissions de dioxyde de carbone et/ou les émissions d’hydrocarbures dans la classe 9. Toutefois, la division d’opposition observe qu’outre le fait que, par définition, les produits et services sont de nature différente et ne peuvent pas être identiques, en l’espèce, les produits de l’opposante et les services contestés ont également une destination, des fabricants/fournisseurs différents et, en outre, ils ciblent un public différent. Par conséquent, l’argument de l’opposante en ce sens doit être rejeté.
Au contraire, la division d’opposition considère qu’aucun des services compris dans les classes 37 et 40 couverts par le signe contesté n’a de point commun avec aucun des produits de l’opposante compris dans les classes 1, 4 7 et 9. Ils ont une nature et une destination différentes, s’adressent à un public différent et sont distribués par l’intermédiaire de canaux de distribution différents. De surcroît, ils ne sont ni en compétition ni complémentaires. Par conséquent, ils doivent être considérés comme différents;
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 128 697 Page sur 6 6
Michele M. Kieran HENEGHAN Enrico DERRICO DÉLIMITÉE DETTI — ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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