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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2025, n° W01820922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01820922 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 27/10/2025
Marks & Clerk LLP 44 rue de la Vallée L-2661 Luxembourg LUXEMBURGO
Votre référence: IA00003663987_01
Numéro d’enregistrement international: 1820922
Marque: COLOUR BLOCKS
Nom du titulaire: Alphablocks Limited Acre House, 11/15 William Road London NW1 3ER Royaume-Uni
I. Résumé des faits
Le 22/05/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 9 Films cinématographiques et photographiques; enregistrements sonores et vidéo; programmes de télévision et de radio enregistrés; films cinématographiques; programmes enregistrés pour la diffusion ou autre transmission à la télévision, à la radio, sur des téléphones mobiles, des appareils électroniques portables et sur des ordinateurs; publications électroniques; articles, bons et billets téléchargeables en ligne; jeux informatiques; contenu multimédia téléchargeable, y compris des vidéos et des films, des programmes de télévision, des jeux informatiques et des images fournis par internet, ligne téléphonique, transmission sans fil par câble, satellite ou service de diffusion terrestre; logiciels d’application; logiciels de jeux pour ordinateurs; logiciels informatiques pour la connexion de médias vidéo et audio numérisés à un réseau mondial d’information informatique; tapis de souris; housses et étuis de protection pour téléphones mobiles, ordinateurs portables, appareils électroniques numériques portables pour la lecture de musique; étuis et supports pour lunettes; aimants décoratifs; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 16 Estampes d’art ; couvertures de livres ; livres ; livres mettant en scène des personnages de films d’animation, d’action-aventure, de comédie et/ou de drame ; livres d’activités pour enfants ; livres pour enfants ; livres pour enfants intégrant un composant audio ; livres de contes pour enfants ; cartes à collectionner ; livres de coloriage ; bandes dessinées ; bandes dessinées ; agendas [imprimés] ; matériel de dessin ; dessins ; matériel d’instruction et d’enseignement ; lithographies ; magazines [périodiques] ; magazines [périodiques] mettant en scène des personnages de films d’animation, d’action-aventure, de comédie et/ou de drame ; pâte à modeler pour enfants ; ensembles de peinture pour enfants ; papier ; décorations de fête en papier, à savoir, serviettes en papier, napperons en papier, sets de table en papier, papier crépon, invitations, nappes en papier, décorations de gâteaux en papier ; sets de table en papier ; sets de table en papier ; étuis à stylos ; trousses ; photographies ; images ; affiches ; imprimés ; patrons imprimés pour costumes, pyjamas, sweat-shirts et t-shirts ; publications imprimées ; pièces et accessoires pour les produits précités.
Classe 28 Figurines d’action ; appareils de jeux électroniques adaptés pour être utilisés avec un écran d’affichage ou un moniteur externe ; draisiennes [jouets] ; ballons de jeu ; balles de baseball ; ballons de basket-ball ; jouets de bain n’étant pas en forme de bloc ; jouets de baignoire n’étant pas en forme de bloc ; ballons de plage ; jeux de société ; ensembles de baguettes et de solutions pour faire des bulles ; jeux de construction ; jeux de cartes ; tables d’activités multiples pour enfants [jouets] ; jouets d’activités multiples pour enfants n’étant pas en forme de bloc ; maisons de jeu pour enfants ; jouets pour enfants n’étant pas en forme de bloc ; jouets pour enfants n’étant pas en forme de bloc ; consoles de jeux ; jouets de construction n’étant pas en forme de bloc ; kits de modèles artisanaux ; jouets de berceau n’étant pas en forme de bloc ; casse-tête de type cube n’étant pas en forme de bloc ; jouets en peluche ; jeux de dés ; dominos ; jouets éducatifs n’étant pas en forme de bloc ; jeux de société électroniques ; machines de jeux éducatifs électroniques pour enfants ; consoles de jeux électroniques portables ; jouets de personnages fantastiques ; jouets anti-stress ; disques volants [jouets] ; jeux n’étant pas en forme de bloc ; jeux de table et appareils de jeux de hasard comprenant un jeu de société, un jeu de cartes, un jeu de manipulation, un jeu de salon, un jeu électronique de type salon, un jeu de tir de type action ; appareils de jeux électroniques pour jouer à un jeu électronique de type salon ; articles de gymnastique ; unités portables pour jouer à des jeux électroniques ; jouets de développement pour nourrissons n’étant pas en forme de bloc ; puzzles ; portiques [équipements de jeu] ; cerfs-volants ; casse-tête de manipulation ; jeux de mémoire ; jouets fantaisie pour fêtes n’étant pas en forme de bloc ; petits cadeaux de fête en papier ; ballons de fête ; petits cadeaux de fête sous forme de petits jouets ; pétards de fête ; piñatas ; ballons de terrain de jeu ; bacs à sable de terrain de jeu ; toboggans de terrain de jeu ; cartes à jouer ; tapis de jeu pour assembler des puzzles ; tapis de jeu pour véhicules jouets [jouets] ; tapis de jeu intégrant des jouets pour bébés
[jouets] ; tentes de jeu ; jouets n’étant pas en forme de bloc ; tunnels de jeu ; jeux et jouets portables intégrant des fonctions de télécommunication ; jouets à chevaucher ; jouets de bac à sable n’étant pas en forme de bloc ; figurines de modèles réduits ; kits de modèles réduits [jouets] ; trottinettes [jouets] ; balançoires à bascule ; ballons de football ; jouets en peluche sculptés souples ; jouets souples ; équipement de sport et d’exercice physique ; articles de sport ; ballons de sport ; jouets à empiler n’étant pas en forme de bloc ; jouets en peluche ; piscines [articles de jeu] ; tables de baby-foot ; de table
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jeux; jeux de table et appareils de jeux de hasard; ballons de jeu; blocs de construction [jouets]; pâte à modeler [jouet]; bracelets lumineux [jouets] pour fêtes; maisons de poupées; microphones [jouets]; kits de loisirs créatifs [jouets]; modèles réduits [jouets]; boîtes à musique [jouets]; instruments de musique [jouets]; tourne-disques [jouets]; jouets n’étant pas en forme de bloc; jouets pour bébés n’étant pas en forme de bloc; jouets pour animaux de compagnie; véhicules [jouets]; montres [jouets]; cartes à collectionner pour jeux; tricycles pour enfants à utiliser comme jouets; appareils de jeux vidéo; machines de jeux vidéo; jouets à jet d’eau; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 41 Éducation; formation; services de divertissement sous forme de programmes télévisés en direct, de comédies ou de drames; services de divertissement sous forme de programmes télévisés d’animation; fourniture d’informations de divertissement via un réseau informatique mondial électronique dans le domaine du divertissement concernant spécifiquement la musique, les films, les films d’animation, les dessins animés et les séries télévisées; fourniture d’informations sous forme de reportages d’actualité, de divertissement et d’informations éducatives via un réseau informatique mondial; fourniture de divertissement et d’informations de divertissement via un réseau mondial de communications électroniques sous forme de programmes télévisés en direct, de comédies, de drames et/ou d’animation et production de films cinématographiques en direct, de comédies, d’action et/ou d’animation pour la télévision; informations relatives au divertissement ou à l’éducation, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; publication de livres et de revues électroniques en ligne; services de jeux électroniques fournis via un réseau informatique mondial; organisation et prestation de divertissements; services de consultation, de conseil et d’information relatifs à tous les services précités.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• L’évaluation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: blocs de couleur ou éléments visuels caractérisés par l’utilisation de blocs de couleur incorporés ou appliqués sur divers produits, y compris les jouets, les jeux, le contenu multimédia et les imprimés.
• La signification susmentionnée des mots «COLOUR BLOCKS», dont la marque est composée, était étayée par les références du Collins Dictionary et du Cambridge Dictionary via: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/colour et https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/block?q=blocks
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits sont constitués de, ou présentent, des blocs de couleur ou des éléments visuels composés de blocs de couleur.
• S’agissant des produits de la classe 9, tels que les films et programmes enregistrés, les jeux informatiques, les logiciels, les publications électroniques et le contenu multimédia téléchargeable, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits contiennent, présentent ou incorporent des blocs de couleur ou des visuels de blocs de couleur. En ce qui concerne les produits de la classe 16, tels que les livres de coloriage, les publications imprimées, les bandes dessinées, les affiches et les reproductions d’art, le public pertinent comprendrait que le signe décrit que le sujet de ces produits implique ou présente de manière proéminente des blocs de couleur, par exemple comme motifs visuels ou éléments de conception. S’agissant des produits de la
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Pour les produits de la classe 28, y compris les blocs de construction, les jeux de société, les figurines d’action, les jeux électroniques et les puzzles, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme indiquant que ces produits incorporent des blocs colorés ou font partie de leur conception ou de leur fonction. Le consommateur pertinent percevrait le signe COLOUR BLOCKS comme descriptif de l’objet des services d’éducation de la classe 41, car il serait perçu par le public pertinent comme indiquant le contenu ou le thème des services d’éducation fournis. Par conséquent, le signe décrit le genre, les caractéristiques visuelles et l’objet des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 22/05/2025 a révélé que le signe est couramment utilisé sur le marché pertinent. De nombreux exemples sont facilement disponibles en ligne ; ci-dessous une sélection trouvée grâce à une brève recherche sur internet :
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- https://pikbest.com/templates/pngtree-stylish-geometric-color-block-book-cover- design_5730504.html
- https://printpunkstudio.com/collections/block-art
- https://www.amazon.com/Mentari-Toys-Preschoolers-Montessori-
- https://www.brain-games.lv/en/products/colour-blocks-puzzle
- https://www.sensorydirect.com/transluscent-colour-blocks
- https://www.amazon.com/Betterhood-Crawling-Climbing-Development- Coordination/dp/B0C1SXS793?th=1
• En outre, il est important de noter – et cela constitue la base principale pour soulever une nouvelle objection – que le terme « blocs » ne se réfère pas nécessairement à des objets en forme de cube ou de carré. Cela a été démontré dans les exemples précédents et est en outre étayé par les exemples suivants :
- https://www.bellalunatoys.com/products/grimms-wooden-heart-blocks-rainbow
- https://www.kaplanco.com/product/46995/wooden-color-blocks-200-pieces? c=3%7CMB1000
• Par conséquent, le terme « blocs » ne doit pas être compris comme étant limité uniquement aux formes cubiques, carrées ou rectangulaires.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
• En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 22/07/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
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1. Le titulaire a demandé une limitation des produits de la classe 28 le 25/04/2025 afin de préciser que les produits ne sont constitués que de pièces de certaines formes telles que des cercles, des étoiles, des animaux ou des personnages de fiction (et non d’articles en forme de blocs). De bonne foi, le titulaire a volontairement supprimé les deux termes « puzzles de type cube n’étant pas en forme de bloc » et « blocs de construction » afin d’éliminer toute référence aux formes de blocs. En excluant les références aux produits en forme de blocs, le signe ne décrit plus aucune caractéristique des produits.
2. « Colour Blocks » n’est pas directement descriptif des produits des classes 9 et 16, car il ne révèle aucune caractéristique ou fonction sans réflexion supplémentaire. Tout lien avec les produits nécessiterait des étapes mentales, et le terme n’est pas un terme communément connu qui leur est associé. Le seul élément potentiellement descriptif, « blocs de construction », a été supprimé. Pour les produits de la classe 28, le titulaire soutient que les consommateurs devraient effectuer plusieurs étapes cognitives pour interpréter « Colour Blocks » comme « jouets et jeux colorés et en forme de bloc », ce qui signifie que le lien n’est ni automatique ni immédiat, sur la base des éléments suivants : I.La signification du dictionnaire de l’examinateur pour Blocks (« pluriel d’une pièce solide ») ne ferait pas immédiatement penser aux briques de jeu aux consommateurs, car cette interprétation est tirée par les cheveux, puisque BLOCKS ne peut pas décrire tous les produits. Tout au plus, elle est allusive et trop vague pour que les consommateurs voient les produits comme « colorés et en forme de bloc ». II.La marque existe dans l’univers Learning Blocks du titulaire (Alphablocks, Numberblocks, Colourblocks), où BLOCKS fait référence à des personnages éducatifs, et non à des blocs physiques. III.Dans ce contexte, BLOCKS représente des personnages, et non des briques de jeu ; chaque COLOURBLOCK personnifie une couleur, ce qui rend la marque non descriptive. IV.Les consommateurs reconnaîtront les produits comme étant liés aux émissions et ne supposeront pas que BLOCKS fait référence à des briques de jeu. V.Les multiples significations de BLOCKS empêchent toute compréhension descriptive instantanée. VI.Colour fait référence aux couleurs des personnages, et non à la couleur des produits, de sorte qu’il ne décrit pas les produits. Les consommateurs ne liraient pas Blocks comme des briques de jeu ; « Colour » est un nom, et non « Coloured », de sorte que des étapes mentales supplémentaires sont nécessaires pour l’interpréter comme le suggère l’examinateur. Comprendre la marque comme « colorée et en forme de bloc » nécessite de lier incorrectement COLOUR aux produits.
Le titulaire soutient que « COLOUR BLOCKS » ne serait pas utilisé dans le commerce pour les services de la classe 41 d’une manière que le public considérerait comme descriptive. Il n’est pas comparable à un terme courant et ne décrit pas les services. Le raisonnement de l’Office n’est pas étayé, et aucun exemple n’a été fourni en relation avec ces services.
3. Un degré minimal de caractère distinctif est suffisant pour surmonter un refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE ; l’absence de caractère distinctif doit être appréciée par rapport aux produits ou services spécifiques, et un signe ne peut être refusé simplement parce qu’il pourrait théoriquement faire référence à un objet, car cela rendrait tous les mots du dictionnaire non distinctifs.
4. Le fait que BLOCKS fasse référence à un groupe de personnages d’une émission de télévision éducative et que COLOUR fasse référence au type de personnages par opposition à celui des personnages des autres émissions du titulaire confère à la marque un caractère distinctif suffisant.
5. Même si Colour ou Blocks étaient descriptifs, la marque dans son ensemble reste non descriptive ; la marque doit être examinée dans son ensemble et non en disséquant ses éléments individuels. Étant donné que le signe n’est pas la manière naturelle dont les opérateurs commerciaux feraient référence à la nature des produits/services (le signe n’est pas Coloured Blocks), rien n’indique qu’il empêcherait d’autres entreprises d’utiliser les éléments individuels de la marque.
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6. Dans l’affaire Baby-Dry (C-383/99), la Cour a jugé que si une combinaison de mots diffère clairement de la manière dont les gens décrivent normalement les produits/services ou leurs caractéristiques, elle peut être distinctive et enregistrée en tant que marque. Étant donné que « Colour Blocks » ne fait même pas allusion ou ne suggère aucune caractéristique des produits/services, il n’est pas descriptif.
7. Il existe plus de milliers de marques similaires à Colour Blocks enregistrées auprès de l’EUIPO dans les mêmes classes. Si ce signe était directement descriptif, un nombre moins important de marques n’aurait pas pu être accepté par l’Office : MUE n° 017881038, 018248094 et 010448751.
Le titulaire a également enregistré une famille de marques comportant l’élément BLOCKS dans l’UE pour les mêmes produits et services : 010440386 (ALPHABLOCKS), 1445796 (NUMBERBLOCKS) et 1834634 (WONDERBLOCKS).
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement, en tant que marques de l’Union européenne, des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
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« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans le langage courant, du point de vue du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Réponse de l’Office aux arguments du titulaire
1. Le titulaire a demandé la limitation suivante des produits de la classe 28 :
- jeux de construction, puzzles de manipulation, jeux de mémoire et jeux de table uniquement composés de pièces en forme de cercles, triangles, pentagones, étoiles, polygones, rectangles, parallélogrammes, ovales, cœurs, losanges, lunes, personnages de fiction ou de dessins animés, animaux et autres formes irrégulières ;
- kits de modèles artisanaux, kits de loisirs créatifs de modèles réduits, articles de fête sous forme de petits jouets et modèles réduits uniquement composés de pièces en forme de personnages de fiction ou de dessins animés, d’animaux et d’autres formes irrégulières ;
- machines de jeux éducatifs électroniques pour enfants, jeux de table et appareils de jeux de hasard, et jeux de table et appareils de jeux de hasard comprenant un jeu de société, un jeu de cartes, un jeu de manipulation, un jeu de salon, un jeu électronique de type salon, un jeu de tir de type action impliquant uniquement des personnages de fiction ou de dessins animés ;
Et de supprimer les produits suivants :
- puzzles de type cube n’ayant pas la forme d’un bloc ;
- blocs de construction
L’Office doit souligner que la limitation ne permet pas de lever l’objection. La limitation proposée ne permet pas de lever l’objection à l’encontre de la marque COLOUR BLOCKS car, même avec la suppression des « blocs de construction » et des « puzzles de type cube », les produits restants englobent toujours des articles qui pourraient raisonnablement être décrits comme des blocs ou associés à des blocs.
Comme indiqué, le terme « blocks » ne fait pas nécessairement référence à des formes cubiques ou carrées. Il peut s’appliquer à des objets de formes diverses ou irrégulières, comme le montrent les exemples figurant dans la lettre d’objection datée du 22/05/2025, sous forme de cercles, d’étoiles ou d’autres figures non cubiques. Par conséquent, la limitation spécifiant des pièces « en forme de cercles, triangles, pentagones, étoiles, polygones, rectangles, parallélogrammes, ovales, cœurs, losanges, lunes, personnages de fiction ou de dessins animés, animaux et autres formes irrégulières » ne supprime pas le lien conceptuel entre le signe COLOUR BLOCKS et les produits.
En substance, même avec la nouvelle formulation, les produits restent liés à la construction ou
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jeux d’assemblage composés de multiples pièces colorées ou « blocs », quelle que soit leur forme géométrique. Par conséquent, le terme COLOUR BLOCKS pourrait toujours être perçu par le public comme décrivant la nature et l’objet de ces jouets et jeux (c’est-à-dire des pièces ou des blocs colorés utilisés pour le jeu ou l’apprentissage), et la limitation ne parvient donc pas à éliminer le lien descriptif.
En outre, en vertu de l’article 7 du RMUE, l’appréciation d’une marque est axée sur les caractéristiques intrinsèques de la marque par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé. La notion de « bonne foi » se rapporte aux intentions, à la conduite ou aux motivations subjectives du demandeur ou du titulaire lors du dépôt ou de l’utilisation de la marque. Si la bonne foi peut être pertinente dans certains contextes procéduraux, tels que les procédures d’opposition ou les actions en déchéance, elle ne constitue pas un critère d’appréciation des motifs absolus de refus en vertu de l’article 7 du RMUE. L’examen au titre de l’article 7 est strictement objectif : il évalue la manière dont le public pertinent percevrait la marque par rapport aux produits et services demandés, et si la marque est apte à distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises.
Par conséquent, toute allégation du demandeur selon laquelle la marque a été utilisée de « bonne foi » ou que la limitation est faite de « bonne foi » ne peut influencer l’appréciation au titre de l’article 7 du RMUE. En résumé, la bonne foi est sans pertinence au regard de l’article 7 du RMUE, car cette disposition ne concerne que les caractéristiques objectives du signe par rapport aux produits et services désignés, et non les intentions subjectives du demandeur.
2. Bien que le titulaire affirme que la marque ne révèle pas de caractéristiques sans réflexion approfondie, pour les produits des classes 9 et 16, le terme « Colour Blocks » décrit immédiatement au consommateur moyen pertinent que les produits impliquent des blocs avec des couleurs ou distingués par des couleurs. Cela pourrait inclure des logiciels, des jeux informatiques, des films ou des publications électroniques présentant des blocs de couleur ou un contenu interactif basé sur la couleur. La signification et le concept de blocs colorés seront largement reconnus, et les consommateurs pourraient raisonnablement associer le terme à des produits qui impliquent l’arrangement, l’interaction ou l’utilisation d’éléments colorés.
Rien dans le signe « COLOUR BLOCKS » ne pourrait, au-delà du sens descriptif évident des produits et services en question, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe comme une marque distinctive en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée. L’Office maintient la position selon laquelle la marque verbale « COLOUR BLOCKS », sans aucun élément graphique ou verbal supplémentaire, est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de permettre au consommateur qui utilise les produits et services concernés de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + étiquette de prix colorée (fig.), EU:T:2003:183, § 20). Le titulaire n’a identifié aucun élément ou caractéristique du signe contesté qui serait susceptible de déclencher un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent, ou qui exigerait un effort d’interprétation de sa part pour constituer autre chose qu’une indication descriptive des caractéristiques des produits et services (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, § 39).
En outre, le titulaire affirme que le signe n’est pas un terme communément connu associé aux produits et services. Cependant, le fait que le signe ou la combinaison demandée ne soit pas couramment utilisé ou ne soit pas un « terme communément connu » ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits et services en question. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de
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la production des produits ou la prestation du service, ou d’autres caractéristiques des produits ou du service" ne doivent pas être enregistrés.
L’intérêt public sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs économiques pourraient également souhaiter utiliser. Cependant, l’Office n’a pas besoin de prouver qu’il existe déjà un usage descriptif par le titulaire ou ses concurrents. Par conséquent, si un mot est descriptif dans son sens ordinaire et courant, ce motif de refus ne peut être surmonté en montrant que le titulaire est la seule personne qui produit, ou est capable de produire les produits, ou d’offrir les services en question. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
Le caractère descriptif au sens du RMUE n’exige pas que le signe soit communément connu ou utilisé. Il suffit qu’il transmette directement des informations sur les produits ou leurs caractéristiques au public pertinent.
En ce qui concerne les produits de la classe 28 ; Le titulaire soutient qu’interpréter « Colour Blocks » comme des jouets colorés en forme de blocs nécessite de multiples étapes cognitives, mais pour le consommateur pertinent (parents ou enfants familiers avec les jouets éducatifs), l’association est directe et immédiate : les mots décrivent clairement des pièces distinguées par la couleur. Le fait que les pièces puissent prendre des formes irrégulières n’enlève rien à la perception que les produits sont des « blocs » et « colorés » ; les consommateurs peuvent comprendre « bloc » au sens large comme une pièce utilisée pour construire, empiler ou apprendre, ce qui rend le lien descriptif simple.
La suppression des « blocs de construction » et des « puzzles de type cube n’ayant pas la forme d’un bloc » n’élimine pas le caractère descriptif des produits restants de la classe 28, car le terme signale toujours la caractéristique essentielle des produits : des pièces modulaires colorées utilisées dans les jeux ou l’apprentissage.
L’Office abordera désormais les arguments selon les points suivants, désignés par des chiffres romains.
I. Le titulaire affirme qu’il n’y a pas de perception immédiate par les consommateurs. Même si « Blocks » peut avoir plusieurs significations, dans le contexte des jouets, des jeux et des produits éducatifs, le consommateur moyen associe instantanément les « blocs » à des pièces utilisées pour construire, empiler ou apprendre. Le lien avec les briques de jeu ou les pièces modulaires ne nécessite pas d’interprétation élaborée. La combinaison « Colour Blocks » renforce cette perception, car les consommateurs en déduisent naturellement que les produits impliquent des blocs différenciés par des couleurs, ce qui est une caractéristique courante des produits éducatifs et ludiques.
En ce qui concerne l’argument selon lequel le sens donné par l’Office est tiré par les cheveux ; L’affirmation selon laquelle la définition du dictionnaire est tirée par les cheveux ignore les définitions de dictionnaire fournies par l’Office des dictionnaires Collins et Cambridge et la compréhension du consommateur ordinaire. Sur le marché pertinent, le terme « blocs » est couramment utilisé pour décrire des pièces de jeu ou éducatives. Même si la définition du dictionnaire est large, le contexte d’utilisation en restreint le sens, le rendant descriptif pour les produits de la classe 28.
S’il est vrai que « Blocks » ne peut pas décrire tous les types de produits en général, le caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE exige seulement que le terme transmette des informations sur une caractéristique des produits spécifiques pour lesquels la demande est déposée, et non de manière universelle pour tous les produits. De plus, l’Office ne s’est pas opposé à
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tous les produits de la demande, et la majorité des produits ont été acceptés pour publication. Cela démontre que le caractère descriptif est limité à certains produits et ne s’étend pas à la demande dans son ensemble.
Le titulaire soutient que la marque est simplement suggestive ou allusive, mais pour les consommateurs du marché cible, « Colour Blocks » véhicule une caractéristique concrète : les produits sont constitués de pièces colorées en forme de blocs. Il s’agit de plus qu’une simple suggestion ; cela communique directement une caractéristique des produits, en particulier dans les contextes éducatifs et de jouets.
L’affirmation selon laquelle la marque est trop vague pour indiquer des produits « colorés et en forme de blocs » est affaiblie par le fait que la marque identifie clairement le type de pièces concernées, leur nature et leur apparence colorée. Toute interprétation supplémentaire requise est minimale et n’empêche pas la marque d’être considérée comme descriptive.
II. La question essentielle au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est de savoir comment le consommateur moyen perçoit la marque par rapport aux produits eux-mêmes, et non par rapport à l’univers médiatique plus large de la marque. Même si BLOCKS fait référence à des personnages de séries télévisées, les consommateurs qui rencontrent les jouets physiques, les jeux ou les produits éducatifs associeront naturellement les « blocs » à des pièces, car il s’agit d’un terme courant et compris sur le marché du jouet.
Le fait que la marque utilise BLOCKS pour des personnages dans l’univers de Learning Blocks n’empêche pas automatiquement le terme d’être considéré comme descriptif lorsqu’il est appliqué à des produits. Les consommateurs interprètent les mots en fonction du type de produit avec lequel ils interagissent, et non de l’univers fictif de la marque.
III. L’évaluation d’une marque doit être effectuée en relation avec les produits et services pour lesquels la demande est déposée, en tenant compte du fait que la demande actuelle est déposée pour une marque verbale, et non sur la base de contextes externes tels que la manière dont
« BLOCKS » peut être représenté dans des émissions de télévision ou d’autres médias. L’argument selon lequel chaque « COLOURBLOCK » représente un personnage plutôt qu’une brique de jouet n’annule pas le caractère descriptif du terme COLOUR BLOCKS en relation avec les produits et services pour lesquels la demande est déposée.
Si le titulaire soutient que le public pertinent interpréterait la marque exclusivement comme faisant référence à des personnages fictifs plutôt que comme descriptive de produits, cette affirmation nécessitera une justification. Plus précisément, des preuves démontrant que la marque verbale a acquis un caractère distinctif par l’usage en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE seraient nécessaires pour étayer une telle allégation. En l’absence de telles preuves, l’argument selon lequel la marque n’est pas descriptive sur la base de sa représentation dans les médias ne peut prévaloir.
IV. Le caractère distinctif d’une marque doit être évalué en relation avec la marque verbale telle que déposée et les produits et services spécifiques pour lesquels la demande est déposée, et non sur des associations externes telles que des émissions de télévision ou des franchises médiatiques. Le terme
« COLOUR BLOCKS » décrit toujours les produits (par exemple, jouets, jeux, produits éducatifs) car il peut être interprété littéralement comme des blocs de couleur. Si le titulaire soutient que les consommateurs ne perçoivent la marque que comme faisant référence à des personnages, cette affirmation nécessite une justification. Des preuves démontrant un caractère distinctif acquis par l’usage en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE seraient nécessaires pour étayer une telle allégation. On ne peut présumer que tous les consommateurs pertinents associeront automatiquement la marchandise aux émissions ; sans preuves à l’appui, cet argument est spéculatif et ne peut l’emporter
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l’appréciation descriptive.
V. Le fait qu’une marque ait plusieurs significations ne permet pas de surmonter une objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous c). Pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou des services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou de caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579,
point 32, souligné par nous).
VI. Le titulaire fait valoir que le signe «COLOUR BLOCKS» n’est pas descriptif des produits parce que «COLOUR» fait référence aux couleurs des personnages, et non à la couleur des produits, et que les consommateurs ne liraient pas «BLOCKS» comme des briques de jeu. En outre,
«COLOUR» est un nom, et non «COLOURED», de sorte que comprendre la marque comme
«coloré et en forme de bloc» nécessiterait des étapes mentales supplémentaires et un lien incorrect entre COLOUR et les produits.
Même un signe qui consiste en une combinaison grammaticalement inhabituelle doit être considéré comme descriptif si sa signification reste clairement compréhensible (03/06/2013, R 1595/2012 1, ULTRAPROTECT; 06/03/2012, T 565/10, Highprotect, EU:T:2012:107). Bien que les adjectifs précèdent normalement les noms en anglais, une marque peut néanmoins être perçue comme descriptive même si elle ne respecte pas cette règle (11/04/2013, T 294/10, Carbon green, EU:T:2013:165).
En tout état de cause, ce qui importe n’est pas la correction grammaticale d’un signe, mais le fait que sa signification soit intelligible et qu’il transmette des informations sur les produits et qu’il n’y ait pas de signification sous-jacente au-delà de la simple somme de ses parties (12/02/2004, C-265/00, BIOMILD, EU:C:2004:87, point 41). Même si le signe demandé est grammaticalement imparfait, l’effort mental requis pour lui attribuer la signification indiquée n’est pas de nature à rendre le signe dénué de sens ou autrement susceptible d’être original ou mémorable.
Contrairement à l’affirmation du titulaire, l’Office a fourni des justifications à l’objection. Le raisonnement est étayé par des définitions de dictionnaire des mots
«COLOUR» et «BLOCKS», des liens internet pertinents démontrant comment des termes identiques sont utilisés dans le commerce, et des preuves montrant comment le signe sera perçu en relation avec certains produits et services.
En ce qui concerne l’affirmation du titulaire selon laquelle aucun exemple n’a été fourni en relation avec les services de la classe 41, il convient de souligner que l’Office n’est pas tenu de démontrer que des signes similaires sont utilisés sur le marché. La Cour a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché:
«Lorsque la Chambre de recours constate que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, elle peut fonder son analyse sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation de biens de consommation courants qui sont susceptibles d’être connus de tous et sont en particulier connus des consommateurs de ces biens… Dans un tel cas, la Chambre de
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Chambre de recours n’est pas tenue de donner des exemples d’une telle expérience pratique" (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur la base d’une telle expérience acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevraient le signe demandé comme non distinctif et non comme la marque d’un titulaire particulier. Étant donné que, malgré l’analyse de l’Office fondée sur une telle expérience, le titulaire affirme que la marque demandée est distinctive, il incombe au titulaire de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque demandée a un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage ; il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
Le titulaire n’a fourni aucune information spécifique et étayée démontrant que la marque demandée a un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office, laquelle est fondée sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise lors de la commercialisation des produits et services concernés.
3. Le titulaire fait valoir que l’agencement spécifique des éléments verbaux de la marque,
« COLOUR BLOCKS », la rend distinctive. Cependant, le fait que la marque soit uniquement composée des éléments verbaux « COLOUR BLOCKS » plutôt que d’une formulation légèrement différente telle que « COLOURED BLOCKS », n’est pas suffisant pour conférer le degré minimum de caractère distinctif requis pour l’enregistrement.
Pour qu’un agencement d’éléments verbaux contribue au caractère distinctif, il doit être de nature telle que le consommateur moyen se concentre sur l’agencement lui-même plutôt que de percevoir immédiatement le message descriptif véhiculé par les mots. Ce n’est pas le cas ici, car la combinaison « COLOUR BLOCKS » est immédiatement comprise comme faisant référence à des couleurs et à des blocs en relation avec les produits et services demandés. La séquence de mots ne crée pas une expression nouvelle ou inhabituelle qui détournerait le consommateur du sens descriptif. En d’autres termes, l’agencement n’empêche pas le public d’interpréter le signe de manière descriptive, et par conséquent, il n’ajoute pas de caractère distinctif à la marque.
4. Le titulaire fait valoir que le fait que « BLOCKS » fasse référence à un groupe de personnages d’une émission de télévision éducative, et que « COLOUR » indique le type de ces personnages plutôt que ceux des autres émissions du titulaire, confère à la marque un caractère distinctif suffisant.
Cependant, la référence du titulaire à la marque, ou son utilisation effective sur le marché de manière non descriptive, est sans pertinence, à moins qu’une revendication au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMC ne soit formulée. L’examen d’une marque doit être fondé sur des critères objectifs, et les intentions du titulaire ou les pratiques actuelles du marché ne peuvent influencer l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMC. Même si l’Office acceptait que la marque est utilisée de manière non descriptive, la signification du signe reste claire et perceptible.
Par conséquent, l’argument du titulaire ne remet pas en cause la question du caractère purement descriptif, car c’est la signification que les acheteurs ou les utilisateurs des produits et services sont susceptibles de percevoir qui compte. L’intention du titulaire ne peut en soi être considérée comme modifiant la perception qu’a le public de la marque demandée.
5. Le titulaire fait valoir que la marque doit être appréciée dans son ensemble. L’Office convient que, puisque la marque en cause est composée de plusieurs éléments, elle doit être considérée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Cependant,
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l’appréciation globale n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun des éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Si l’Office a examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi le sens du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir que le terme « COLOUR BLOCKS » serait compris comme désignant des blocs ou des pièces qui contiennent une couleur, décrivant une caractéristique des produits et services demandés.
Le titulaire fait valoir que les tiers, et plus particulièrement les concurrents, n’ont pas besoin d’utiliser le signe en cause pour désigner les produits et services visés par la demande. Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104, qui correspond à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC, s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser libre un signe ou une indication (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 39).
Le caractère distinctif d’une marque est déterminé en fonction de la circonstance que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des produits ou services en question. L’absence d’usage antérieur n’indique pas automatiquement une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
6. La Cour dans l’affaire Baby-Dry (C-383/99) a reconnu le caractère distinctif parce que l’expression « BABY-DRY » présentait une combinaison syntaxique inhabituelle qui s’écartait clairement de l’usage courant de la langue. Toutefois, la jurisprudence Baby-Dry ultérieure doit être interprétée strictement. Le seuil reste de savoir si le signe, dans son ensemble, véhicule un sens immédiatement descriptif pour le public pertinent.
Contrairement à BABY-DRY, la combinaison COLOUR BLOCKS ne crée pas une expression inhabituelle ou grammaticalement originale. Elle suit une syntaxe ordinaire (nom + nom) que le public pertinent comprendrait facilement comme signifiant des blocs contenant ou se rapportant à la couleur. Même si COLOUR BLOCKS n’est pas identique à COLOURED BLOCKS, l’anglais utilise couramment une construction nom + nom pour décrire une caractéristique ou un type (par exemple, chocolate bar, colour pencil, stone wall). Dans ce modèle, le premier nom fonctionne comme un adjectif, indiquant la nature ou la caractéristique du second nom. Par conséquent, les consommateurs comprendraient toujours facilement COLOUR BLOCKS comme signifiant des blocs relatifs à la couleur ou faits de couleur, c’est-à-dire des blocs colorés.
La différence entre COLOUR BLOCKS et COLOURED BLOCKS est purement grammaticale et ne crée pas de sens nouveau ou imaginatif. Comme mentionné ci-dessus au point 2-VI, selon une jurisprudence constante, des déviations mineures de la grammaire normale ne rendent pas automatiquement un signe distinctif si le sens global reste clairement descriptif.
En outre, les consommateurs sont habitués à des constructions similaires dans le commerce et la publicité. Voir donc les exemples suivants :
- Colour chart: https://www.collinsdictionary.com/us/dictionary/english/colour-chart ; signifiant « un nuancier avec des échantillons de couleurs de peinture ».
- Colour code: https://www.collinsdictionary.com/us/dictionary/english/colour-code ; signifiant « un système de couleurs facilement distinguables, comme pour l’identification de fils électriques ou de résistances ».
- Colour bar: https://www.collinsdictionary.com/us/dictionary/english/colour-bar ; signifiant « discrimination envers des personnes d’une race différente ». Par conséquent, le terme COLOUR BLOCKS serait naturellement lu de la même
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manière descriptive.
7. Le titulaire fait valoir qu’il existe plus d’un millier de marques similaires à COLOUR BLOCKS enregistrées auprès de l’EUIPO pour des produits et services des mêmes classes. Toutefois, cette allégation n’est étayée par aucune preuve concrète, telle que des exemples de marques enregistrées comparables, des numéros d’enregistrement ou des références à des affaires spécifiques. Sans une telle justification, cet argument ne peut être vérifié ni invoqué pour établir que le signe COLOUR BLOCKS devrait également être considéré comme enregistrable.
En outre, il est fait référence aux trois enregistrements antérieurs suivants :
- MUE nº 017881038 (COLOUR BLOCK),
- MUE nº 018248094 (COLOR BLOCK), et
- MUE nº 010448751 (COLOR BLOCK).
Le titulaire fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Toutefois, une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, point 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, point 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
point 67).
En outre, les affaires citées par le titulaire ne sont pas directement comparables à la demande actuelle, étant donné que la MUE nº 017881038 (COLOUR BLOCK) a été enregistrée le 27/03/2018, il y a 7 ans et 7 mois, la MUE nº 018248094 (COLOR BLOCK) a été enregistrée le 03/06/2020, il y a plus de 5 ans, et la MUE nº 010448751 (COLOR BLOCK) a été enregistrée le 28/11/2011, il y a 13 ans, et est en outre une marque figurative.
Les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que ce ne soit plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU point 48).
Le titulaire se réfère en outre aux enregistrements prétendument similaires suivants :
- MUE 010440386 (ALPHABLOCKS),
- RM 1445796 (NUMBERBLOCKS),
- RM 1834634 (WONDERBLOCKS).
Toutefois, ces enregistrements datent soit de plusieurs années, soit contiennent des éléments verbaux clairement différents. Les termes « ALPHA » et « WONDER » sont beaucoup moins directement descriptifs des produits et services concernés que le terme « COLOUR », lequel véhicule immédiatement une caractéristique claire et concrète des produits demandés. Par conséquent, ces enregistrements antérieurs ne peuvent servir de précédents susceptibles de modifier l’appréciation actuelle.
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Après examen attentif des arguments du titulaire exposés ci-dessus, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1820922 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 9 Films cinématographiques et photographiques ; enregistrements sonores et vidéo ; programmes de télévision et de radio enregistrés ; films cinématographiques ; programmes enregistrés pour la diffusion ou autre transmission à la télévision, à la radio, sur téléphones mobiles, appareils électroniques portables et sur ordinateurs ; publications électroniques ; articles, bons et billets téléchargeables en ligne ; jeux informatiques ; contenu multimédia téléchargeable, y compris vidéos et films, programmes de télévision, jeux informatiques et images fournis par internet, ligne téléphonique, transmission sans fil par câble, satellite ou service de diffusion terrestre ; logiciels d’application ; logiciels de jeux pour ordinateurs ; logiciels informatiques pour la connexion de médias vidéo et audio numérisés à un réseau mondial d’information informatique ; tapis de souris ; housses et étuis de protection pour téléphones mobiles, ordinateurs portables, appareils électroniques numériques portables pour la lecture de musique ; étuis et supports pour lunettes ; aimants décoratifs ; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 16 Estampes d’art ; couvertures de livres ; livres ; livres mettant en scène des personnages de films d’animation, d’action-aventure, de comédie et/ou de drame ; livres d’activités pour enfants ; livres pour enfants ; livres pour enfants intégrant un composant audio ; livres de contes pour enfants ; cartes à collectionner ; livres de coloriage ; bandes dessinées ; bandes dessinées ; agendas [imprimés] ; matériel de dessin ; dessins ; matériel d’instruction et d’enseignement ; lithographies ; magazines [périodiques] ; magazines [périodiques] mettant en scène des personnages de films d’animation, d’action-aventure, de comédie et/ou de drame ; pâte à modeler pour enfants ; kits de peinture pour enfants ; papier ; décorations de fête en papier, à savoir, serviettes en papier, napperons en papier, sets de table en papier, papier crépon, invitations, nappes en papier, décorations de gâteaux en papier ; sets de table en papier ; napperons de table en papier ; étuis à stylos ; trousses ; photographies ; images ; affiches ; imprimés ; patrons imprimés pour costumes, pyjamas, sweat-shirts et t-shirts ; publications imprimées ; pièces et accessoires pour les produits précités.
Classe 28 Figurines d’action ; appareils pour jeux électroniques adaptés pour être utilisés avec un écran d’affichage ou un moniteur externe ; draisiennes [jouets] ; ballons de jeu ; balles de baseball ; ballons de basket-ball ; jouets de bain n’étant pas en forme de bloc ; jouets de baignoire n’étant pas en forme de bloc ; ballons de plage ; jeux de société ; baguettes et solutions pour faire des bulles ; jeux de construction ; jeux de cartes ; tables d’activités multiples pour enfants [jouets] ; jouets d’activités multiples pour enfants n’étant pas en forme de bloc ; maisons de jeu pour enfants ; jouets pour enfants n’étant pas en forme de
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un bloc; jouets pour enfants n’étant pas en forme de bloc; appareils de jeux vidéo de console; jouets de construction n’étant pas en forme de bloc; kits de modèles artisanaux; jouets de berceau n’étant pas en forme de bloc; puzzles de type cube n’étant pas en forme de bloc; jouets en peluche; jeux de dés; dominos; jouets éducatifs n’étant pas en forme de bloc; jeux de société électroniques; machines de jeux éducatifs électroniques pour enfants; unités de jeux électroniques portables; jouets de personnages fantastiques; jouets d’agitation; disques volants [jouets]; jeux n’étant pas en forme de bloc; jeux de table et appareils de jeux de hasard comprenant un jeu de société, un jeu de cartes, un jeu de manipulation, un jeu de salon, un jeu électronique de type salon, un jeu de tir d’action; appareils de jeux électroniques pour jouer à un jeu électronique de type salon; articles de gymnastique; unités portables pour jouer à des jeux électroniques; jouets de développement pour nourrissons n’étant pas en forme de bloc; puzzles; portiques [équipements de jeux]; cerfs-volants; puzzles de manipulation; jeux de mémoire; jouets fantaisie pour fêtes n’étant pas en forme de bloc; cotillons en papier; ballons de fête; petits jouets en guise de cadeaux de fête; pétards de fête; piñatas; ballons de jeu; bacs à sable de jeux; toboggans de jeux; cartes à jouer; tapis de jeu pour assembler des puzzles; tapis de jeu pour véhicules jouets [jouets]; tapis de jeu incorporant des jouets pour nourrissons
[jouets]; tentes de jeu; jouets n’étant pas en forme de bloc; tunnels de jeu; jeux et jouets portables incorporant des fonctions de télécommunication; jouets à enfourcher; jouets de bac à sable n’étant pas en forme de bloc; figurines de modèles réduits; kits de modèles réduits [jouets]; trottinettes [jouets]; balançoires à bascule; ballons de football; jouets en peluche sculptés souples; jouets souples; équipements de sport et d’exercice physique; articles de sport; ballons de sport; jouets à empiler n’étant pas en forme de bloc; jouets rembourrés; piscines [articles de jeu]; tables de baby-foot; jeux de table; jeux de table et appareils de jeux de hasard; ballons jouets; blocs de construction jouets; pâte à modeler jouet; bracelets lumineux jouets pour fêtes; maisons de poupées; microphones jouets; kits de loisirs créatifs de modèles réduits jouets; modèles réduits jouets; boîtes à musique jouets; instruments de musique jouets; tourne-disques jouets; jouets n’étant pas en forme de bloc; jouets pour nourrissons n’étant pas en forme de bloc; jouets pour animaux de compagnie; véhicules jouets; montres jouets; cartes à collectionner pour jeux; tricycles pour enfants à utiliser comme jouets; appareils de jeux vidéo; machines de jeux vidéo; jouets à jet d’eau; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 41 Éducation; prestation de formation; services de divertissement sous forme de programmes de télévision en direct, de comédies ou de drames; services de divertissement sous forme de programmes de télévision animés; fourniture d’informations de divertissement via un réseau informatique mondial électronique dans le domaine du divertissement concernant spécifiquement la musique, les films, les films d’animation, les dessins animés et les séries télévisées; fourniture d’informations d’actualité, de divertissement et d’éducation via un réseau informatique mondial; fourniture de divertissements et d’informations de divertissement via un réseau mondial de communications électroniques sous forme de programmes de télévision en direct, de comédies, de drames et/ou d’animations et production de films cinématographiques en direct, de comédies, d’action et/ou d’animations pour la télévision; informations relatives au divertissement ou à l’éducation, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; publication de livres et de revues électroniques en ligne; jeux électroniques
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services fournis via un réseau informatique mondial ; organisation et prestation de divertissements ; services de consultation, de conseil et d’information relatifs à tous les services précités.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 9 Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports de données magnétiques ; dispositifs de mémoire ; disques d’enregistrement ; appareils d’enregistrement et de reproduction du son, de la vidéo et des données ; appareils de type smartphone et logiciels y afférents ; sonneries de téléphone téléchargeables ; appareils et instruments pour la réception d’émissions de radio et de télévision, y compris la réception d’émissions par câble, par satellite et numériques ; musique et sonneries fournies par internet, ligne téléphonique, transmission sans fil par câble, satellite ou service de diffusion terrestre ; casques d’écoute ; haut-parleurs ; casques de protection ; lunettes de protection ; lunettes de soleil ; lunettes ; sacs pour ordinateurs ; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 14 Réveils ; amulettes [bijouterie] ; appareils de chronométrage sportif [chronomètres] ; insignes en métaux précieux ; bracelets de montres ; joncs ; perles pour la fabrication de bijoux ; boîtes en métaux précieux ; bracelets [bijouterie] ; bracelets de montres ; broches [bijouterie] ; boucles de bracelets de montres ; cabochons pour la fabrication de bijoux ; étuis adaptés pour montres ; étuis adaptés pour contenir des articles de bijouterie ; breloques pour bijoux ; breloques pour chaînes porte-clés ; breloques pour porte-clés ; bijoux pour enfants ; chronomètres ; instruments chronométriques ; fermoirs pour bijoux ; aiguilles d’horloges et de montres ; horloges ; horloges et leurs pièces ; horloges avec radios intégrées ; fermoirs pour colliers ; pièces de monnaie ; bijoux de fantaisie ; boutons de manchette ; perles de culture ; diadèmes ; horloges numériques ; boucles d’oreilles ; montres électroniques ; bijoux de mode ; figurines revêtues de métaux précieux ; figurines en métaux précieux ; bracelets d’amitié ; pierres précieuses ; fil d’or [bijouterie] ; ornements de chapeaux en métaux précieux ; instruments horlogers et chronométriques ; instruments horlogers ; perles d’imitation ; bijouterie ; boîtes à bijoux ; broches de bijouterie ; écrins à bijoux ; breloques de bijouterie ; bijoux en matières plastiques ; chaînes porte-clés ; porte-clés, non métalliques ; porte-clés en imitation cuir ; porte-clés en métaux précieux ; porte-clés ; cordons pour clés ; porte-clés en cuir ; médaillons [bijouterie] ; médaillons ; porte-clés métalliques ; figurines [ornements] revêtues de métaux précieux ; figurines [ornements] en métaux précieux ; perles naturelles ; pièces non monétaires ; épingles ornementales ; pièces de montres ; pendentifs ; épingles [bijouterie] ; gemmes précieuses et semi-précieuses ; pierres précieuses et semi-précieuses ; métaux précieux ; métaux précieux et leurs alliages ; trophées en métaux précieux ; pierres précieuses ; coupes de prix en métaux précieux ; strass pour la fabrication de bijoux ; bagues
[bijouterie] ; maquettes [ornements] en métaux précieux ; pierres semi-précieuses ; étiquettes à coudre en métaux précieux pour vêtements ; ornements de chaussures en métaux précieux ; fil d’argent [bijouterie] ; statuettes en métaux semi-précieux ; statuettes en métaux précieux ; chronomètres ; bracelets de montres ; pierres précieuses synthétiques ; fils de métaux précieux [bijouterie] ; tiares ; cravate
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pinces; épingles de cravate; breloques [bijouterie]; trophées revêtus d’alliages de métaux précieux; boîtes de montres; montres; montres contenant une fonction de jeu; montres avec fonction de communication sans fil; bracelets de montres; fil de métaux précieux [bijouterie]; œuvres d’art en métaux précieux; pièces et accessoires pour les produits précités.
Class 16 Journaux vierges; marque-pages; signets; calendriers; carton; craie; tableaux noirs; crayons de couleur; crayons de cire; décalcomanies; sous-mains; marque-pages pour documents; enveloppes; gommes à effacer; papier d’emballage cadeau; cartes de vœux; surligneurs; pinces à billets; cahiers; cartes de notes; crayons; stylos; caractères d’imprimerie; blocs d’impression; papeterie; marqueurs adhésifs; sets de table en carton; transferts [décalcomanies]; papier à lettres; pièces et accessoires pour les produits précités.
Class 18 Sacs de transport polyvalents; sacs de sport polyvalents; vêtements pour animaux; sacs de transport pour animaux; harnais pour animaux; laisses pour animaux; laisses pour animaux; attaché-cases; sacs à dos pour bébés; porte-bébés à porter sur le corps; sacs à dos; bagages; étiquettes de bagages; sacs; sacoches de ceinture; sacs à livres; boîtes en cuir ou en carton-cuir; porte-documents; étuis pour cartes de visite; étuis pour cartes [porte-cartes]; portefeuilles pour cartes; sacs fourre-tout; sacs de cabine; étuis pour clés; porte-monnaie; sacs à bandoulière pour enfants; pochettes (sacs); pochettes [sacs à main]; porte-monnaie; colliers pour animaux de compagnie; trousses de toilette vendues vides; nécessaires de toilette vendus vides; sacs à cosmétiques; costumes pour animaux; étuis pour cartes de crédit; sacs à langer; distributeurs de sacs à déjections canines adaptés pour être utilisés avec des laisses; sacs banane; fausse fourrure; housses à vêtements pour le voyage; sacs à main; boîtes à chapeaux de voyage; bagages; organisateurs de bagages; étiquettes de bagages; trousses de maquillage; valises motorisées; sacs à couches; portefeuilles de poche; pochettes; sacs à main; randsels [cartables japonais]; rênes pour guider les enfants; sacs à dos; sellerie, fouets et vêtements pour animaux; cartables; sacs à dos d’écolier; sacs à livres d’écolier; sacs à chaussures pour le voyage; sacs porte-bébés; sacs de sport; bandoulières pour sacs à main; sangles pour bagages; sangles pour valises; organisateurs d’emballage de valises; valises; trousses de toilette, non garnies; malles de voyage; parapluies et parasols; parapluies pour enfants; nécessaires de toilette non garnis; valises; sacs banane; portefeuilles; pièces et accessoires pour les produits précités.
Class 21 Récipients ménagers portables polyvalents; diffuseurs d’huiles aromatiques, autres que les diffuseurs à bâtonnets; articles de nettoyage; objets d’art en verre; ustensiles de cuisson; plats de cuisson; moules à pâtisserie; ustensiles de cuisson; paniers à usage domestique; brosses de bain; éponges de bain; articles pour le service des boissons; bols biodégradables; bols biodégradables à base de pâte à papier; emporte-pièces à biscuits; houppettes exfoliantes pour le corps; bouteilles; bols; boîtes en céramique; boîtes en porcelaine de Chine; boîtes en faïence; boîtes en verre; boîtes en porcelaine; balais; brosses; seaux à usage domestique; beurriers; moules à gâteaux; chauffe-bougies, électriques et non électriques; pots de chambre pour enfants; figurines en porcelaine de Chine; baguettes; sous-verres, non en papier ni en matières textiles;
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cure-dents pour cocktails; tirelires; peignes et éponges; coupes statuaires commémoratives en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre; bols compostables; récipients pour fleurs; boîtes à biscuits; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; pics à maïs; vaisselle; cristal [verrerie]; ornements en cristal; caisses de cuisson pour cupcakes; moules à cupcakes; tasses; bouteilles de sable décoratives; fil dentaire; torchons; plats; assiettes de table jetables; gourdes; pailles à boire; poubelles à usage domestique; appareils à épousseter non électriques; pelles à poussière; faïence; coquetiers; brosses à dents électriques; figurines en cristal; figurines en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre; figurines en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre pour gâteaux; paniers de pique-nique équipés, y compris la vaisselle; gants de jardinage; gants à usage domestique; râpes à usage culinaire; brosses à cheveux; chauffe-biberons non électriques; récipients calorifuges; porte-brosses à dents; agitateurs à miel; ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine; cuillères à glace; moules à glaçons; brûle-encens; sacs à déjeuner isothermes; housses de planches à repasser; bocaux; maniques; paniers à linge à usage domestique; rouleaux anti-peluches; bacs à litière pour animaux de compagnie; luffas; boîtes à déjeuner; pinceaux de maquillage; cuillères à mélanger; tirelires; serpillières; mugs; porte-serviettes, non en métaux précieux; poubelles à couches; sorbetières non électriques; broyeurs de glace non électriques; mousseurs à lait non électriques; machines à pâtes non électriques à usage domestique; tirelires non métalliques; machines à nouilles, à commande manuelle; casse-noix; kits de soins bucco-dentaires comprenant des brosses à dents et du fil dentaire; gants de four; ustensiles de cuisson au four; gobelets en papier; fourchettes à servir les pâtes; poubelles à pédale; tirelires; sets de table, non en papier ni en matières textiles; pots de fleurs; baignoires en plastique pour enfants; gobelets en plastique; articles en porcelaine; coupes de prix en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre; rouleaux à pâtisserie; salières et poivrières; boîtes à sandwichs; gratte-tête; tasses à bec; porte-savons; éponges; statues en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre; bocaux de conservation; nattes pour rouler les sushis; porte-serviettes de table; boules à thé; infuseurs à thé; théières; services à thé; récipients isothermes pour aliments ou boissons; ustensiles de nettoyage pour toilettes et salles de bain; étuis pour brosses à dents; brosses à dents; porte-brosses à dents; baguettes d’apprentissage pour enfants; tasses d’apprentissage pour bébés et enfants; mugs de voyage; vases; arrosoirs; œuvres d’art en cristal; œuvres d’art en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre; pièces et accessoires pour les produits précités.
Class 25 bodies pour bébés; ceintures [habillement]; blouses; bottes; casquettes [chapellerie]; vêtements pour enfants; chaussures pour enfants; chapellerie pour enfants; vêtements d’extérieur pour enfants; bavoirs en tissu; vêtements; manteaux; costumes pour jeux de déguisement d’enfants; robes; couvre-visages [vêtements], non à usage médical ou sanitaire; chaussures; semelles de chaussures; chapeaux; bandeaux [habillement]; chapellerie; vestes; survêtements de jogging; lingerie; vêtements de nuit; pantalons; chapeaux de fête [habillement]; pyjamas; bottes de pluie pour enfants; imperméables; vêtements de pluie; robes de chambre; sandales; foulards; chemises; chaussures; shorts; jupes; masques de sommeil; vêtements de nuit; pantoufles; chaussettes-pantoufles; body-chemises à entrejambe pressionné pour nourrissons et tout-petits; baskets; combinaisons de neige; vêtements de sport; visières de soleil [chapellerie]; pulls; sweat-shirts; maillots de bain; débardeurs; tee-shirts; cravates [habillement]; pantalons; pantalons pour enfants; sous-vêtements.
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Classe 28 Gants de baseball; masques de carnaval; cotillons; chaussettes de Noël; décorations et ornements pour arbres de Noël; confettis; masques de déguisement; poupées; drones [jouets]; masques faciaux étant des jouets; marionnettes à doigt; masques d’Halloween; marionnettes à main; patins à glace; boîtes à surprise; planches de natation pour la récréation; masques [jouets]; pompes spécialement adaptées pour ballons de jeux; planches à roulettes; cordes à sauter; luges [jouets]; boules à neige; échasses à des fins récréatives; planches de surf; planches de natation pour la récréation; palmes de natation; flotteurs de natation pour la récréation; flotteurs de natation pour la récréation; balançoires; boules à neige jouets; sifflets jouets; trampolines; manettes de jeux vidéo; pistolets à eau; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 41 Production de programmes de télévision en prises de vues réelles, comiques ou dramatiques; production de programmes de télévision animés; production de programmes de télévision; production de films; production d’enregistrements audio et vidéo liés aux DVD; production de films cinématographiques de fiction, comiques ou dramatiques en prises de vues réelles; production de films cinématographiques animés; production de spectacles théâtraux animés et en prises de vues réelles; services de production d’animation; activités sportives et culturelles; organisation et conduite d’activités et d’événements culturels; services d’édition, y compris les services fournis en ligne ou via l’internet; publication de magazines, de revues, de bandes dessinées et de textes, y compris la publication de magazines, de revues, de bandes dessinées et de textes non téléchargeables; services de consultation, de conseil et d’information relatifs à tous les services précités.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sirin AKGÜN
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