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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er oct. 2024, n° 018909620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018909620 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 01/10/2024
Frédéric Sardain 11 rue Galilée F-75116 Paris FRANCIA
Demande no: 018909620
Votre référence: CITYMEDIA
Marque: City Media
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: Doppler Avenue Adolphe Lacomblé 69-71 B-1030 Schaerbeek BÉLGICA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 11/07/2024.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 6 Colonnes d’affichage métalliques; enseignes en métal; panneaux de signalisation métalliques, ni lumineux, ni mécaniques; affiches et enseignes publicitaires métalliques.
Classe 9 Logiciels de réalité virtuelle et augmentée; données téléchargeables; images téléchargeables; fichiers audiovisuels téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique; enregistrements sonores téléchargeables; applications logicielles informatiques téléchargeables; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables; logiciel téléchargeable pour participer à des réseaux sociaux (réseautage social) et interagir avec les communautés en ligne; logiciels téléchargeables pour l’accès à et la diffusion en flux continu de contenus récréatifs multimédias; logiciels téléchargeables pour la fourniture d’accès à un environnement virtuel en ligne; programmes informatiques relatifs à la création d’images graphiques; programmes
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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informatiques liés au traitement d’images graphiques; logiciels pour créer de la publicité en ligne sur des sites web; logiciels pour intégrer de la publicité en ligne sur des sites web; enregistrements audio et vidéo téléchargeables proposant des campagnes publicitaires hors domicile; enregistrements audio et vidéo téléchargeables proposant un historique de campagnes hors domicile et numériques hors domicile; fichiers multimédias téléchargeables contenant du texte, des contenus audio et vidéo liés à des campagnes publicitaires.
Classe 16 Affiches publicitaires.
Classe 19 Enseignes publicitaires non métalliques; panneaux publicitaires en verre.
Classe 35 Publicité; location d’espaces publicitaires; services de promotion des ventes pour des tiers; gestion des affaires commerciales, administration commerciale; promotion d’événements de divertissement en direct pour des tiers et biens liés à ceux-ci; promotion et gestion d’événements de divertissement; gestion des affaires commerciales, services de gestion d’événements et marketing commercial; services promotionnels sous forme de partage de contenu multimédia via l’internet et d’autres réseaux informatiques et de communications; location de temps publicitaire sous tous moyens de communication; fourniture d’espaces sur des sites web pour la publicité et la vente au détail de produits et services; production de matériel publicitaire et commercial numérique; services de conseil en matière de planification commerciale; études publicitaires; recherche d’informations commerciales; traitement de l’information; rédaction de textes publicitaires; conception de matériel publicitaire.
Classe 38 Télécommunications; radiodiffusion, télédiffusion; services de diffusion sur l’internet; transmissions par réseaux de communication sans fils; transmissions de données par satellite via un réseau informatique mondial en ligne; transmission d’informations de bases de données via des réseaux de télécommunication; fourniture d’accès à des bases de données.
Classe 41 Services de divertissement; services de divertissements interactifs; fourniture de divertissement multimédia par l’intermédiaire d’un site web.
Classe 42 Conception de systèmes d’information; services de conception commerciale et industrielle; services d’illustration [conception]; conception graphique; services de conception; dessins techniques; hébergement de plates-formes sur Internet; programmation informatique; services informatiques, à savoir conception et mise en œuvre de sites web en réseau, d’applications logicielles et de systèmes de réseaux informatiques de la technologie de
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l’information pour le compte de tiers; conception de sites Web; création et maintenance de sites web; services informatiques, à savoir, conception et mise en œuvre de bandeaux publicitaires.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise, attribuera au signe la signification suivante: médias de la (grande) ville, (moyens de) communication de la (grande) ville.
• Les significations susmentionnées des mots «City Media», dont la marque est composée, ont été étayées par les références des dictionnaires Oxford Learner’s Dictionary et WordReference.com anglais-français, Le Robert et Larousse reproduites et traduites (celles en anglais) dans la notification (informations extraites le 09/07/2024, à https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/city? q=city ,https://www.wordreference.com/enfr/city, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/media, https://www.wordreference.com/enfr/media, https://dictionnaire.lerobert.com/definition/media et https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/m%C3%A9dia/50085).
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits et services pour lesquels la protection est demandé, à savoir que :
a) les produits sont accessibles ou sont diffusés par le biais des principaux moyens par lesquels un grand nombre de personnes reçoivent des informations et de divertissements, à l’échelle d’une (grande) ville, c’est-à-dire par le biais des moyens de communication à échelle de la (grande) ville (tels que les Produits Logiciels de réalité virtuelle et augmentée; données téléchargeables; images téléchargeables; fichiers audiovisuels téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique; enregistrements sonores téléchargeables ; enregistrements audio et vidéo téléchargeables proposant des campagnes publicitaires hors domicile; enregistrements audio et vidéo téléchargeables proposant un historique de campagnes hors domicile et numériques hors domicile; fichiers multimédias téléchargeables contenant du texte, des contenus audio et vidéo liés à des campagnes publicitaires) ;
b) les produits font partie, servent à mettre en place, donnent accès à ou sont accessibles par le biais des moyens de communication à échelle de la (grande) ville (principaux moyens par lesquels un grand nombre de personnes reçoivent des informations et des divertissements, à l’échelle d’une ville qu’une partie des produits) (tels que les Colonnes d’affichage métalliques; Enseignes en métal; Panneaux de signalisation métalliques, ni lumineux, ni mécaniques; Affiches et enseignes publicitaires métalliques, en classe 6 ; les applications logicielles informatiques téléchargeables; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables; logiciel téléchargeable pour participer à des réseaux sociaux (réseautage social) et interagir avec les communautés en ligne; logiciels téléchargeables pour l’accès à et la diffusion en flux continu de contenus récréatifs multimédias; logiciels téléchargeables pour la fourniture d’accès à un environnement virtuel en ligne; programmes informatiques relatifs à la création d’images graphiques; programmes informatiques liés au
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traitement d’images graphiques; logiciels pour créer de la publicité en ligne sur des sites web; logiciels pour intégrer de la publicité en ligne sur des sites web, de la classe 9 ; affiches publicitaires, en classe 16 ; Enseignes publicitaires non métalliques, Panneaux publicitaires en verre, en classe 19 ) ;
c) les produits représentent les moyens, techniques et supports de diffusion massive de l’information à l’échelle d’une ville ou permettent leur mise en place ou la distribution, la diffusion ou la communication d’information à échelle de la (grande) ville (tels que Services de Télécommunications; radiodiffusion, télédiffusion; services de diffusion sur l’internet; transmissions par réseaux de communication sans fils; transmissions de données par satellite via un réseau informatique mondial en ligne; transmission d’informations de bases de données via des réseaux de télécommunication; fourniture d’accès à des bases de données, en la classe 38.
d) les services sont accessibles ou sont offerts par le biais des moyens de communication à échelle de la (grande) ville (tels que Publicité; location d’espaces publicitaires; services de promotion des ventes pour des tiers; gestion des affaires commerciales, administration commerciale; promotion d’événements de divertissement en direct pour des tiers et biens liés à ceux- ci; promotion et gestion d’événements de divertissement; gestion des affaires commerciales, services de gestion d’événements et marketing commercial; services promotionnels sous forme de partage de contenu multimédia via l’internet et d’autres réseaux informatiques et de communications; location de temps publicitaire sous tous moyens de communication; fourniture d’espaces sur des sites web pour la publicité et la vente au détail de produits et services; production de matériel publicitaire et commercial numérique; services de conseil en matière de planification commerciale; études publicitaires; recherche d’informations commerciales; traitement de l’information; rédaction de textes publicitaires; conception de matériel publicitaire, en classe 35)
e) Les services sont destinés à des moyens de communication à échelle de la (grande) ville ou à leur mise en place (tels que Conception de systèmes d’information; services de conception commerciale et industrielle; services d’illustration [conception]; conception graphique; services de conception; dessins techniques; hébergement de plates-formes sur Internet; programmation informatique; services informatiques, à savoir conception et mise en œuvre de sites web en réseau, d’applications logicielles et de systèmes de réseaux informatiques de la technologie de l’information pour le compte de tiers; conception de sites Web; création et maintenance de sites web; services informatiques, à savoir, conception et mise en œuvre de bandeaux publicitaires, en classe 42).
Delors le signe décrit la nature, les moyens ou la destination des produits et services en cause.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de
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ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018909620 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN
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