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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er avr. 2022, n° R1105/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1105/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 1er avril 2022
dans l’affaire R 1105/2021-1
Koch-Glitsch, LP 4111 East 37th Street North Wichita, Kansas 67230 États-Unis d’Amérique titulaire de la MUE/requérante représentée par metaCom LEGAL, Prinzregentenstr. 74, 81675 Munich (Allemagne) contre
De Dietrich Process Systems GmbH Hattenbergstr. 36 55122 Mainz Allemagne demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Friese Goeden Patentanwälte PartGmbB, Widenmayerstr. 49, 80538 Munich (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 42 121 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 3 790 359)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
01/04/2022, R 1105/2021-1, Karr
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Décision
Résumé des faits
1 Le 7 juillet 2005, Koch-Glitsch, LP (la «titulaire de la MUE») a obtenu l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 3 790 359 pour la marque verbale
KARR
déposée le 26 avril 2004 pour les produits suivants:
Classe 7: Colonnes d’extraction liquide-liquide.
2 Le 12 mars 2020, De Dietrich Process Systems GmbH (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la MUE enregistrée sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, au motif que le signe était descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les produits enregistrés. Elle a fait valoir que l’extraction liquide-liquide est une technique de base dans les laboratoires chimiques, généralement réalisée au moyen d’une colonne d’extraction dont plusieurs conceptions différentes sont bien connues des spécialistes. Une colonne d’extraction composée de plaques tournantes a été inventée par Andrew E. Karr en 1959 et le nom «KARR» était largement utilisé dans la littérature pour désigner une telle colonne d’extraction bien avant le dépôt de la marque contestée. Étant donné que le mot a été utilisé pour distinguer différents types de colonnes d’extraction, il doit rester libre pour le grand public.
3 À l’appui de ses arguments, la demanderesse en nullité a déposé les éléments de preuve suivants:
− pièce 1 – A. Bensalem, L. Steiner, S. Hartland: «Effect of Mass Transfer on Drop Size in a Karr Column», Département de chimie industrielle et de génie chimique, Institut fédéral suisse de technologie, Zurich (Suisse), Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, volume 20, numéro 3, mai-juin 1986, pages 129 à 135;
− pièce 2 – Amir Wachs, Joshua Benyamin, Raphael Semiat, Daniel R. Lewin: «Control of a Pilot-Scale Karr Liquid-Liquid Extraction Column», Computers & Chemical Engineering, volume 21, supplément, 20/05/1997, pages S601 – S606;
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− pièce 3 – N. K. Prabhavathy, Shiny Joseph, Y. B. G. Varma: «Influence of added packing on the volumetric efficiency in a Karr column», Bioprocess Engineering, juillet 1996, volume 15, numéro 2, pages 109 à 115;
− pièce 4 – J. Liu, M. Shi, L. L. Diosaady, L. J. Rubin: «Three- Phase Extraction of Chinese Rapeseed using the Karr Column», Département de génie chimique et de chimie appliquée, Université de Toronto, Journal of Food Engineering, 1995, Canada;
− pièce 5 – Ljubiša Nikolic, Vlada Veljkovic, Dejan Skala: «Analysis of Liquid Flow in a Karr Reciprocating Plate Column», Chem. Ind. 55, 2001, pages 249 à 254;
− pièce 6 – Michael Reschke, Karl Schuegerl: «Einsatz der Reaktivextraktion zur Produktgewinnung aus biologischen Medien», Chem.-Ing.-Tech. Chemie Ingenieur Technik, Weinheim, vol. 56, n° 2, 1984, page 141;
− pièce 7 – Ronald W. Rousseau: «Handbook of Separation Process Technology», John Wiley & Sons, 13/05/1987, page 440;
− pièce 8 – W. Pfeifer, H. Schmidt: «Zu den fluiddynamischen Problemen bei der Auslegung gepulster Siebboden- Kolonnen», KfK, 2560, avril 1978, page 24;
− pièce 9 – W. Bäcker: «Vom Einzeltropfen zur Extraktionskolonne – Anforderungen und neue Entwicklungen», Dechema Kolloquium, 10/03/2005, Folie 9;
− pièce 10 – Heinz-Peter Schmitz: «Dictionary of Pressure Vessel and Piping Technology», English-German, German- English, Fachverband Dampfkessel-, Behälter- und Rohrleitungsbau e.V., 2002, page 231;
− pièce 11 – John J. McKetta: «Encyclopedia of Chemical Processing and Design Vol. 21», Marcel Dekker Inc., New York, 1984;
− pièces 12 à 20: brevets allemands et PCT pour différents procédés chimiques WO 95/17517 (1995), DD 298 061 B5 (1992), DD 297 395 A5 (1989), DD 255 162 A5 (1985), DE 10 2004 057 567 A1 (2004), DE 699 09 989 T2 (1999), DE 695 05 190 T2 (1995), DE 693 06 584 T2 (1993) et DE 39 28 774 A1 (1989).
4 La titulaire de la MUE a demandé que la demande en nullité soit rejetée. Elle a fait valoir qu’Andrew E. Karr était un scientifique qui a inventé une colonne d’extraction améliorée
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pour séparer les mélanges liquides. Il avait été employé par les prédécesseurs en droit de la titulaire de la MUE. Le terme générique désignant une unité d’extraction liquide-liquide n’était pas «KARR», mais simplement «LLE column» (colonne d’extraction liquide-liquide), comme en témoigne l’article de Wikipédia «Liquid-liquid extraction». Aucun des producteurs proposant des colonnes d’extraction liquide-liquide n’utilisait le signe «KARR» pour des activités commerciales dans le domaine des colonnes LLE, à l’exception de la demanderesse en nullité, qui était la seule société à avoir fait un usage illégal de la marque, raison pour laquelle la titulaire de la MUE avait émis une lettre de mie en demeure.
5 La titulaire de la MUE a produit les pièces suivantes à l’appui de ses arguments:
− annexe B 1 – un article de Wikipédia sur l’extraction liquide- liquide, qui définit une colonne d’extraction liquide-liquide comme suit: «L’extraction liquide-liquide (LLE), également connue sous le nom d’extraction par solvant et de séparation, est une méthode permettant de séparer des composés ou des complexes métalliques, sur la base de leurs solubilités relatives dans deux liquides non miscibles différents, généralement de l’eau (polaire) et un solvant organique (non polaire). La LLE est une technique de base dans des laboratoires chimiques, où elle est réalisée à l’aide de divers appareils, allant des ampoules à décanter aux équipements de distribution à contre-courant appelés mélangeurs-décanteurs»;
− annexe B 2 – description de produit pour «LLE Technology» de la société Sulzer Corporation;
− annexe B 3 – description de produit de la colonne LLE de la société Rufouz Hitek Engineers Pvt.;
− annexe B 4 – impressions du site web www.schulzpartner.com de la société allemande Schulz + Partner GmbH concernant différents types de colonnes d’extraction proposés par la société;
− annexe B 5 – documents concernant des colonnes d’extraction proposés sous la marque «LURGI» depuis 1942, par exemple la marque allemande «LURGI» n° 623 262 déposée le 25 juillet 1942 pour des «équipements pour l’extraction de solides de liquides par séchage, séchage par pulvérisation, transporteurs pneumatiques pour matériaux en vrac et appareils pour l’extraction et le transport d’air et de gaz» compris dans la classe 7 et la marque verbale
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allemande «Lurgi» n° 699 545 déposée le 31 juillet 1956 pour, entre autres, des appareils d’extraction;
− annexe B 6 – documents montrant que la société chimique ILUDESEST Destillationsanlagen GmbH, Allemagne, utilise la marque «FISCHER» n° 2 106 629, déposée le 30 janvier 1991, pour un extracteur liquide-liquide DN20 (conçu comme une colonne pulsée);
− annexe B 7 – documents montrant que la société chimique Raschig GmbH, Allemagne, utilise la marque n° 1 154 654 «RALU-FLOW» déposée le 21 avril 1989 pour des tours et colonnes d’extraction de liquides, ainsi que la marque n° 1 088 780 «RALU-Ring» déposée le 18 avril 1985 pour des tours d’extraction de liquides et des récipients similaires.
6 Dans sa réplique, la demanderesse en nullité a fait valoir que les noms de personnes considérés comme des termes génériques tombaient sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et que des marques telles que «WALKMAN, FÖN, VELCRO» étaient devenues des dénominations génériques au fil du temps. Selon un schéma de l'«Encyclopedia of Chemical Processing and Design» (pièce 11), un extracteur «KARR» était caractérisé par les éléments suivants: «extraction liquide-liquide / à plusieurs étapes / à contre-courant / colonnes / apport d’énergie par pulsation». Les éléments de preuve tirés du dictionnaire (pièce 10) décrivent une «colonne KARR» comme une «colonne avec plateaux perforés en mouvement».
7 La titulaire de la MUE a répété que les éléments de preuve produits n’étaient pas suffisants pour démontrer un usage descriptif de la marque contestée dans la vie des affaires pour les produits enregistrés. La pièce 10 ne faisait référence qu’à un composant d’une colonne, mais pas à des colonnes d’extraction liquide-liquide en tant que telles. La pièce 11 a été publiée en dehors de l’Union et le schéma a seulement démontré que le terme «KARR» n’était pas explicite et ne pouvait servir, dans le commerce, à décrire un extracteur liquide-liquide.
8 Par décision du 29 avril 2021 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en nullité, a déclaré la nullité de la MUE contestée dans son intégralité et a condamné la titulaire de la MUE à supporter les frais.
9 Elle a estimé que la littérature scientifique produite, bien qu’elle provienne de pays tiers, démontre qu’à la date pertinente, le terme «KARR» était utilisé par le public pertinent
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de manière descriptive, désignant certaines caractéristiques techniques des produits contestés. Le public pertinent était composé de spécialistes hautement qualifiés de l’ingénierie chimique et de l’industrie chimique. Ces professionnels ont reconnu que le terme «KARR» faisait référence à certaines caractéristiques de colonnes d’extraction liquide-liquide; par conséquent, ce terme n’était pas apte à servir d’indication de l’origine de ces produits. Les inventeurs et scientifiques ayant fait référence à la colonne «KARR» de manière descriptive dans les articles scientifiques produits par la demanderesse en nullité constituaient une partie importante du public pertinent pour les produits contestés. Il était peu probable que des articles scientifiques publiés en dehors de l’Union européenne ne soient pas accessibles au public pertinent. Le fait que d’autres producteurs de colonnes d’extraction liquide-liquide n’aient pas utilisé le terme «KARR» pour décrire leurs produits ne signifiait pas que le terme était distinctif. En ce qui concerne l’argument de la titulaire de la MUE selon lequel les noms de famille de personnes étaient en général très distinctifs en tant que marques et sa référence à une décision de la Cour fédérale allemande des brevets [05/12/2007, 32 W (pat) 33/06, Percy Stuart], et de la CJUE (16/09/2004, C-404/02, Nichols, EU:C:2004:538, § 26), ces arrêts indiquaient que si le nom pouvait également être perçu comme un terme non distinctif ou descriptif pour les produits, ce terme tombait sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, points b) ou c), du RMUE, ce qui était le cas en l’espèce. Le public pertinent utilisait le terme «KARR» pour décrire une colonne d’extraction liquide-liquide possédant certaines caractéristiques techniques avant la date de dépôt de la MUE. Par conséquent, à la date de son dépôt, la marque contestée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE en ce qui concerne les produits contestés.
Moyens et arguments des parties
10 Le 23 juin 2021, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité, puis a présenté son mémoire exposant les motifs du recours le 26 août 2021. Elle demande que la décision attaquée soit annulée, que la demande en nullité soit rejetée et que la demanderesse en nullité soit condamnée à supporter les frais de la procédure.
11 La titulaire de la MUE fait valoir que la demanderesse en nullité n’a pas été en mesure de démontrer un quelconque usage commercial de la marque contestée par des concurrents pour un quelconque type de colonne d’extraction liquide-liquide. La décision attaquée aurait pour conséquence que tout inventeur qui a été identifié dans une publication de brevet ou cité dans tout type de document scientifique ou d’encyclopédie en rapport
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avec son invention se verrait interdire d’obtenir la protection d’une marque pour le produit inventé, que son nom soit ou non utilisé par des entités commerciales pour la production, la vente et la distribution du produit concerné. Dans la décision attaquée, la division d’opposition est restée complètement silencieuse sur la question de savoir si le nom «KARR» était (ou pourrait être) utilisé dans le commerce par d’autres entités pour désigner les caractéristiques des produits. Aucune entité commerciale autre que la titulaire de la MUE ou ses licenciés n’a utilisé la marque contestée dans le commerce à des fins commerciales. Les pièces produites par la demanderesse en nullité n’ont divulgué que le nom de l’inventeur dans le domaine des colonnes d’extraction liquide-liquide, mais aucun type d’usage commercial. Toutes les publications scientifiques présentées s’adressaient à des scientifiques et non aux milieux commerciaux qui produisent ou achètent des colonnes d’extraction liquide-liquide.
12 La titulaire de la MUE a produit des éléments de preuve supplémentaires de sociétés proposant des colonnes d’extraction liquide-liquide sans l’indication «KARR» (pièces A 1 à A 4).
13 La demanderesse en nullité a déposé des observations en réponse, reçues par l’Office le 18 octobre 2021, et elle demande à la chambre de recours de rejeter le recours.
14 Elle fait valoir que les brevets sont des documents juridiques qui servent à des fins commerciales (pièce R 21 – «Brochure d’information sur la protection par brevet» de l’Office allemand des brevets et des marques). La terminologie utilisée dans les brevets pour décrire le produit et/ou le procédé à protéger doit être comprise par le lecteur averti du brevet (article 83 de la Convention sur le brevet européen). L’utilisation de noms propres, de marques ou de noms commerciaux doit être évitée, à moins que ces marques, noms commerciaux ou noms propres ne soient reconnus par le lecteur compétent comme une description courante des objets techniques concernés. La demanderesse en nullité renvoie aux «Directives relatives à l’examen pratiqué» concernant les demandes de brevet européen, qui prévoient que «[e]n cas d’utilisation d’un tel terme, […] le produit doit être suffisamment identifié […] pour permettre la réalisation de l’invention par un homme de métier à la date de dépôt. Toutefois, lorsque de tels termes sont admis sur le plan international en tant que termes descriptifs typiques et ont acquis une signification précise (par exemple câble
“Bowden”, rondelle “Belleville”, barre “Panhard”, chenille
“Caterpillar”), leur emploi est autorisé sans qu’il soit nécessaire de spécifier davantage le produit qu’ils désignent». Les directives disposent en outre ce qui suit: «Les marques et
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expressions similaires ne sont pas admises dans les revendications, car leur emploi ne garantit pas que le produit ou la caractéristique visé(e) ne sera pas modifié(e) pendant la durée de validité du brevet. Leur emploi peut être admis à titre exceptionnel s’il est inévitable et s’il leur est reconnu de manière générale un sens précis». («Directives relatives à l’examen pratiqué» concernant les demandes de brevet européen F-IV.4.8). Par conséquent, les brevets européens ne mentionnent aucune marque, nom commercial ou nom propre, à l’exception de ceux qui sont considérés comme descriptifs pour les objets techniques concernés par un lecteur averti. Le fait que les brevets déposés à titre de preuve utilisent le terme «KARR» pour faire référence à un type particulier de colonne d’extraction indique clairement que l’examinateur a autorisé l’utilisation de ce mot sans autre identification de la colonne d’extraction respective parce qu’il est considéré comme internationalement accepté par les personnes qualifiées en tant que terme descriptif d’un type particulier de colonne d’extraction.
15 La demanderesse en nullité fournit davantage de spécifications de brevets européens déposées par des entreprises des États- Unis, du Japon, de l’Inde et d’Allemagne au cours de la période comprise entre 1985 et 2007 afin de démontrer l’usage descriptif répandu du mot «KARR» en tant que norme internationalement acceptée pour un type particulier de colonnes d’extraction et que «KARR» est devenu un terme générique pour une certaine forme de colonne d’extraction liquide-liquide largement utilisée (pièce R 22).
16 En outre, elle renvoie au «Dictionary of Pressure Vessel and Piping Technology» et à l'«Encyclopedia of Chemical Processing and Design Vol. 21» (pièces 10 et 11), qui définissent une «colonne Karr» comme une «colonne avec des plateaux perforés en mouvement», et fait valoir qu’un terme doit être considéré comme descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’il existe des preuves lexicales. Elle fait valoir que les noms des inventeurs ne peuvent pas automatiquement bénéficier de la protection de la marque, comme le confirment de nombreux exemples de produits désignés par le nom de leur inventeur, tels que «moteur Diesel», «bec Bunsen», «Wankel» ou «moteur Otto».
Motifs de la décision 17 Le recours est fondé. Contrairement à ce qu’a considéré la division d’annulation, la demanderesse en nullité n’a pas prouvé l’existence de motifs absolus de refus en vertu de l’article 7,
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paragraphe 1, point c) ou b), du RMUE au moment de la demande de la marque contestée et la demande en nullité doit être rejetée.
Droit applicable
18 Compte tenu de la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la MUE contestée, à savoir le 26 avril 2004, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) n° 207/2009
[05/10/2004, C-192/03 P, BSS, EU:C:2004:587, § 39 et 40; 23/04/2020, C-736/18 P, GUGLER (fig.)/GUGLER FRANCE, EU:C:2020:308, § 3], qui sont toutefois identiques aux dispositions correspondantes du RMUE.
19 En outre, étant donné que, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (11/12/2012, C-610/10, Commission/Espagne, EU:C:2012:781, § 45), et que tous les événements de procédure ont eu lieu après l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2017/1001 le 1er octobre 2017, les dispositions de procédure du règlement (UE) 2017/1001 sont applicables.
Charge de la preuve
20 Une marque enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer les faits, preuves et observations de nature à remettre en cause la validité de cette marque (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29) et à démontrer que le public pertinent perçoit la marque contestée comme descriptive et dépourvue de caractère distinctif (11/10/2017, T-670/15, OSHO, EU:T:2017:716, § 74). Dans les procédures de nullité au titre de l’article 59 du RMUE, l’examen de la demande en nullité est limité aux moyens juridiques, faits et arguments soumis par les parties, conformément à l’article 95, paragraphe 1, 2e phrase, du RMUE. Cela signifie que la chambre de recours examinera d’office des questions de droit, mais uniquement sur la base des affirmations factuelles et des éléments de preuve présentés par les parties (12/06/2012, T-165/11, College, EU:T:2012:284, § 26; 13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29). La chambre de recours doit uniquement examiner les faits avancés de manière motivée par les parties. La chambre de recours ne mène pas sa propre enquête. C’est au demandeur en nullité qu’il incombe de fournir des éléments de preuve au soutien de sa demande en nullité sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, du RMUE [25/11/2014, T-450/09, CUBES (3D),
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EU:T:2014:983, § 103; 21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 58, 62].
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
21 En vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée si cette dernière a été enregistrée pour des produits ou services pour lesquels elle est composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
22 Le terme «caractéristique» visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE doit être entendu comme une référence à un élément qui sert à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou services revendiqués et pour lequel il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139,
§ 50; 11/10/2017, T-670/15, OSHO, EU:T:2017:716, § 27).
23 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il convient d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe en cause, si le public pertinent percevra immédiatement et sans réfléchir un rapport direct et concret entre la signification du signe et les catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44).
24 Le moment pertinent pour apprécier si le caractère descriptif d’une marque empêchait l’enregistrement de celle-ci conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE est celle du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, c’est-à-dire le 26 avril 2004 (24/09/2009, C-78/09, BATEAUX MOUCHES, EU:C:2009:584, § 18).
25 Les produits faisant l’objet de la présente procédure compris dans la classe 7 sont des «colonnes d’extraction liquide-liquide» qui, d’après les éléments de preuve produits par les parties, sont des appareils techniques spécifiques permettant de séparer les mélanges liquides par des procédés chimiques ou physiques complexes (par exemple, article de Wikipédia, annexe B 1). Il existe un large éventail d’équipements pour l’extraction liquide-liquide, tels que des colonnes d’extraction,
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des mélangeurs-décanteurs et des centrifugeuses. Il est possible de différencier davantage les colonnes d’extraction (et les tours d’extraction) en colonnes statiques, sans apport d’énergie, colonnes activées ou pulsées (voir, par exemple, la brochure «Liquid-Liquid Extraction Technology» de SULZER, annexe B 2/2, Aperçu des équipements). Les colonnes d’extraction liquide-liquide ont un large éventail d’applications industrielles. Elles sont utilisées dans de nombreux secteurs industriels, tels que l’industrie chimique en vrac, l’industrie pétrolière, l’industrie chimique fine, l’industrie pharmaceutique, l’industrie des biotechnologies, l’industrie alimentaire ou l’hydrométallurgie (voir brochure «Liquid-Liquid Extraction Technology» de SULZER, annexe B 2/2, Applications et processus). Par conséquent, le public cible des «colonnes d’extraction liquide-liquide» enregistrées est constitué de professionnels de tous ces secteurs, c’est-à-dire en particulier de l’industrie chimique, de l’industrie pétrolière, de l’industrie pharmaceutique, des biotechnologies et de l’industrie alimentaire, ainsi que de l’hydrométallurgie.
26 Les parties conviennent que le terme «KARR» est le nom de famille de l’inventeur américain Andrew E. Karr, qui a inventé une colonne améliorée d’extraction par solvant à contre- courant.
27 Les noms de personnes ont intrinsèquement un caractère individualisant et servent d’indication de l’origine commerciale des produits et services. Ils sont soumis à l’examen des motifs absolus de refus selon les mêmes critères que ceux applicables aux autres catégories de marques. Un nom de personne peut remplir la fonction d’origine de la marque et donc distinguer les produits ou services concernés lorsqu’il n’est pas soumis à un motif de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE (16/09/2004, C-404/02, Nichols, EU:C:2004:538, § 25, 30). Par conséquent, un nom de personne peut être dépourvu de caractère distinctif si les consommateurs visés lui attribuent une signification descriptive pour les produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et que, de ce fait, le nom a perdu sa fonction individualisante intrinsèque.
28 Compte tenu de ces principes, les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité sont insuffisants pour prouver que le terme «KARR» est perçu par le public professionnel pertinent comme décrivant les caractéristiques des colonnes d’extraction liquide-liquide, ni à la date de dépôt de la marque contestée, ni aujourd’hui.
29 Les éléments de preuve se composent de neuf articles scientifiques, d’un extrait de l'«Encyclopedia of Chemical Processing and Design», d’un extrait du «Dictionary of Pressure
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Vessel and Piping Technology» anglais/allemand et de diverses publications de brevets, énumérés aux paragraphes 3 et 14 ci- dessus. Il n’existe pas la moindre information commerciale concernant la commercialisation de colonnes d’extraction liquide-liquide sous le terme «KARR», ni aucun autre élément de preuve démontrant que le nom «KARR» est utilisé pour désigner les caractéristiques des colonnes d’extraction liquide- liquide.
30 Les publications scientifiques produites font simplement référence à la colonne d’extraction inventée par Andrew E. Karr, mais ne permettent pas de tirer de conclusions quant à ses caractéristiques spécifiques. Par exemple, dans le «Handbook of Separation Process Technology» (1987), il est fait mention d’un «contacteur KARR»; il est expliqué que le premier modèle de colonnes à plaques tournantes est revenu à Van Dijck en 1935 et que l’une des colonnes les plus étudiées et utilisées a été conçue par Karr et Lo (pièce 7). Dans le même ordre d’idées, l'«Analysis of Liquid Flow in a Karr Reciprocating Plate Column» (2001) indique que «la colonne de vibration a été utilisée avec succès dans des processus d’extraction de liquide- liquide (Van Dijck, 1935) et, pendant de nombreuses années qui ont suivi, elle a été utilisée à de telles fins. […] Karr (1959) a breveté un type spécifique d’une telle colonne […]» (pièce 5). L'«Encyclopedia of Chemical Processing and Design» (1984) indique, entre autres, que «les colonnes avec des parties internes pulsatoires comprennent, par exemple, les dessins ou modèles réalisés par Prochazka, Ziehl, et Karr» (pièce 11, p. 144).
31 La définition fournie dans le dictionnaire anglais/allemand «Dictionary of Pressure Vessel and Piping Technology», Fachverband Dampfkessel-, Behälter- und Rohrleitungsbau e.V. (2002), selon laquelle une colonne «Karr» est une «colonne sur des plateaux perforés en mouvement», explique la procédure technique effectuée par une colonne Karr, mais ne permet pas de conclure que le nom est perçu comme descriptif par le public professionnel pertinent de toute colonne d’extraction liquide- liquide contenant des «plateaux perforés en mouvement». En outre, le dictionnaire énumère plusieurs noms de personnes (par exemple, Kaiser effect, Kapitza number, Karmann vortex street, Kestner type evaporator) et contient une note expresse indiquant que la reproduction de noms commerciaux, de marques, etc., même sans identification spéciale, ne justifie pas l’hypothèse selon laquelle ces noms doivent être considérés comme libres au sens de la loi sur la protection des marques et peuvent être utilisés par n’importe qui (pièce 10).
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32 Sur le schéma invoqué par la demanderesse en nullité
La chambre de recours fait observer que l’entrée correspondante dans l'«Encyclopedia of Chemical Processing and Design Vol. 21» (1984) indique que «les colonnes avec des parties internes pulsatoires comprennent, par exemple, les dessins ou modèles de Prochazka, Ziehl, et Karr», la colonne Karr étant la plus importante, ce qui suggère qu’il existe plusieurs inventeurs associés à des colonnes pulsatoires (pièce 11, p. 144). La chambre de recours observe également que la page 145 suivante de l’entrée, qui aurait pu révéler davantage d’informations sur la «colonne Karr», ne figure pas dans l’extrait présenté par la demanderesse en nullité. Il convient également de noter que la liste des caractéristiques que la demanderesse en nullité prétend décrire par le terme «KARR», à savoir «extraction liquide-liquide / à plusieurs étapes
/ à contre-courant / colonnes / apport d’énergie par pulsation», semble être assez complexe pour être immédiatement comprise par le public pertinent. Les éléments de preuve révèlent en outre qu’en 1987 déjà, «divers autres contacteurs étaient disponibles» (voir «Handbook of Separation Process Technology», p. 440 et 441, sous «Karr Contacter», pièce 7).
33 En outre, la demanderesse en nullité n’a pas établi que le public visé par les publications scientifiques produites est le même que le public pertinent des produits enregistrés «colonnes d’extraction liquide-liquide». Comme indiqué ci-dessus, le public pertinent des produits en cause est composé de professionnels de différents secteurs, en particulier des secteurs de l’industrie chimique, tels que l’industrie chimique en vrac, l’industrie pétrolière, l’industrie chimique fine,
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l’industrie pharmaceutique, l’industrie biotechnologique, l’industrie alimentaire ou l’hydrométallurgie. Toutefois, les articles scientifiques traitent principalement de recherches sur les performances et l’efficacité des processus d’extraction respectifs (par exemple, pièce 1): «Effect of Mass Transfer on Drop Size in a Karr Column»; pièce 7: «Handbook of Separation Process Technology») qui sont pertinentes du point de vue des scientifiques et des inventeurs de colonnes d’extraction souhaitant développer davantage ces processus, mais rien n’indique que ces publications reflètent la compréhension du terme «KARR» par l’utilisateur ou l’acheteur pertinent de ces colonnes d’extraction liquide-liquide. Il en va de même pour l’extrait de l'«Encyclopedia of Chemical Processing and Design Vol. 21», 1984 (pièce 11), qui s’adresse plutôt aux concepteurs de colonnes d’extraction liquide-liquide qu’à leurs utilisateurs.
34 En ce qui concerne les documents de brevet produits, dans lesquels des colonnes «KARR» sont mentionnées, la demanderesse en nullité entend essentiellement déduire des directives de l’Office européen des brevets, qui autorisent l’utilisation de «termes descriptifs standard» mais pas de marques, que la simple mention du terme «KARR» en rapport avec une colonne d’extraction liquide-liquide dans des documents de brevet suffit à établir sa signification descriptive. Toutefois, la notion de caractère descriptif dans le contexte des brevets fait référence à des termes qui ont une signification précise dans le domaine technique concerné, comme le confirment les exemples fournis dans les directives, par exemple la bande «caterpillar». Cette notion de caractère descriptif est différente de la possibilité de servir de désignation dans le commerce au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. En fait, il existe de nombreux enregistrements de marques de l’Union européenne pour «caterpillar». En conséquence, les directives indiquent que l’indication de marques dans les descriptions de brevets est autorisée si elles sont généralement reconnues comme ayant «une signification précise». Partant, le simple fait que le terme «KARR» figure dans des documents relatifs à des brevets ne saurait avoir d’incidence sur l’appréciation de son caractère enregistrable en tant que marque, notamment parce que les examinateurs de brevets ne sont pas compétents en droit des marques et sont peu susceptibles de savoir si un terme donné bénéficie d’une protection en tant que marque.
35 En conclusion, la simple utilisation d’un nom de personne dans des publications scientifiques et des documents relatifs à des brevets concernant une colonne d’extraction liquide-liquide particulière inventée par une personne de ce nom ne saurait suffire à établir une signification descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Par ailleurs, étant
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donné que l’invention a été réalisée en 1959 et que la «colonne Karr» ou le «contacteur Karr» ne semble être qu’un parmi plusieurs types de colonnes pulsatoires disponibles (voir paragraphe 32), il n’y a pas non plus d’indication que le terme «KARR» sera nécessaire pour désigner à l’avenir les caractéristiques des colonnes d’extraction liquide-liquide.
36 La demande en nullité fondée sur le motif de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE doit donc être rejetée.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
37 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-473/01 & C-474/01, Washing tablets, EU:C:2004:260, § 32; 21/10/2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42).
38 Bien que chacun des motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE exige un examen séparé (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 59), il existe un chevauchement important entre les points b) et c) de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE en ce que les indications descriptives sont généralement dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 33; 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 47; 26/05/16, T-331/15, THE SNACK COMPANY, EU:T:2016:323, § 46). Un signe peut également être dépourvu de caractère distinctif pour des raisons autres que celles liées à un sens purement informatif (Biomild, § 19).
39 Or, comme expliqué ci-dessus, le public pertinent ne percevra dans la MUE contestée aucune signification descriptive en relation avec les produits en cause. D’autres raisons que celles liées à une signification purement informative n’ont pas été avancées par la demanderesse en nullité et ne sont pas évidentes pour la chambre de recours. On ne saurait affirmer que la marque est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits en cause.
Conclusions
40 À la lumière de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée, la demande en nullité doit être rejetée et la MUE contestée reste inscrite au registre.
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Frais
41 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse en annulation (défenderesse), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours.
42 Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii) et iii), du REMUE, ceux- ci sont fixés en faveur de la titulaire de la MUE (requérante) à 450 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure d’annulation, à 550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours et à 720 EUR pour la taxe de recours, soit un total de 1 720 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. annule la décision attaquée;
2. rejette la demande en nullité et autorise le maintien de la MUE n° 3 790 359 au registre;
3. condamne la défenderesse à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours, fixés à 1 720 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys E. Fink C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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