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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 oct. 2022, n° 018673459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018673459 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 07/10/2022
CABINET GERMAIN & MAUREAU BP 6153 F-69466 Lyon Cedex 06 FRANCIA
Demande no: 018673459 Votre référence: MA184010 Marque: POUPON Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: POUPON PARIS 7 PLACE GAILLETON F-69002 LYON FRANCIA
I. Résumé des faits Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 06/04/2022. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 03/06/2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le public pertinent est constitué du grand public francophone d’un degré d’attention moyenne pour les produits de la classe 03 et 24 et aussi du public professionnel donc le degré d’attention varie de moyen à élevé pour les produits de la classe 24.
2. La signification du terme « POUPON » doit plutôt prendre en compte la définition
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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faisant référence à celle du jouet pour enfant prenant la forme d’un bébé que celle de bébé nouveau-né car elle est plus usuelle dans le langage courant du public francophone concerné.
3. Le signe tel que déposé ne peut servir à désigner la nature, l’espèce, la qualité, la valeur la provenance géographique ou encore la destination des produits précités. Tout au plus, le signe suggère aux consommateurs une caractéristique des produits désignés, à savoir, qu’ils seraient destinés à des bébés et petits enfants, néanmoins le rapport entre ce signe et les produits en cause n’est pas suffisamment direct et concret pour être considéré comme descriptif. Quelle que soit la dénomination interprétée du mot « POUPON » celle-ci ne sera pas dépourvue de caractère distinctif mais simplement évocatrice. La dénomination « POUPON » est subtile et ne fait ici qu’évoquer et suggérer aux consommateurs un rapport avec les bébés ou petits enfants.
4. L’INPI a accepté l’enregistrement de la demande ainsi que de demandes similaires pour des produits identiques ou similaires.
5. L’EUIPO a accepté l’enregistrement de marques similaires pour des produits identiques ou similaires.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
1. L’Office ne conteste pas la définition du public pertinent fait par la demanderesse.
2. La demanderesse indique que la définition faisant référence à celle du jouet pour enfant est plus usuelle que celle proposée par l’examinateur. Néanmoins, quand bien même cette affirmation serait démontrée, in convient de tenir compte du fait que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
En l’occurrence, la définition faisant référence au bébé nouveau-né décrit l’identification du consommateur ciblé des produits et doit donc bien être
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considérée comme descriptive d’une de ses caractéristiques (voir par exemple, 18/03/2016, T-33/15, BIMBO, EU:T:2016:159) et «ellos» [en français, «ils»] (27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44). 3. La demanderesse indique que le rapport entre le signe et les produits en cause n’est pas suffisamment direct et concret pour être considéré comme descriptif. Néanmoins, le public pertinent comprendrait immédiatement que les produits visés par la marque demandée sont aptes conçus pour ou adaptés à des bébés nouveau-nés. Quand bien même le mot «POUPON» ne serait pas un mot généralement utilisé par le public pertinent pour décrire ou désigner les produits concernés des classes 3 et 24, le consommateur francophone pertinent comprendra ledit mot comme une référence aux destinataires des produits en le voyant associé aux lessives, savons, parfums, cosmétiques et tissus. Le signe POUPON sera compris par le public pertinent comme descriptif des caractéristiques des produits, à savoir des produits plus doux, moins irritants, facilement lavables, ou intégrant des composants spécifiques destinés aux enfants. Dès lors, selon l’Office, la marque demandée sera perçue par le public pertinent comme manifestement descriptive des caractéristiques des produits concernés.
4. En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la demanderesse, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par des décisions intervenues au niveau national invoquées par la demanderesse. Pour les raisons susmentionnées, l’office considère que le signe n’est pas enregistrable en tant que marque pour les produits désignés. Le fait que l’INPI ai pu avoir un autre avis ne peut être pris en compte sans que les motifs de cette décision ne soient précisés.
5. La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass
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Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’enregistrement évoluent dans le temps et certaines des marques citées peuvent, dès lors, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, ce qui peut ne pas être le cas aujourd’hui. Par souci d’exhaustivité, l’Office ajoute que lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, un mécanisme est en place pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité.
En l´espèce, les combinaisons de mots citées par la demanderesse sont plus vagues, abstraites et/ou simplement évocatrices. En particulier, au contraire du signe « POUPON », les marques récemment enregistrées citées par la demanderesse comportent des éléments figuratifs, une stylisation des mots ou des combinaisons de mots inhabituelles.
À l’évidence et sans qu’il y ait besoin d’une plus ample démonstration, il n’existe aucune identité ni similitude de situation avec les marques en cause.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018673459 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Nicolas GUASTAVINO
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/336e7C demande de marque de lUnion europenne – null
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