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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 août 2022, n° R0663/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0663/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 23 août 2022
Dans l’affaire R 663/2022-1
NATURAL SOLTER, S. L. C/Metalurgia, núm 5. POL. IND. Galgues
03750 Pedguer (Alicante)
Espagne
Demanderesse/requérante
représentée par LERROUX, Proción 7, (Edif. Aguas II) Block 2-2°D, 28023 Madrid (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 503 303
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
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Décision
Résumé des faits
1 Le 30 juin 2021, NATURAL SOLTER, S. L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
en tant que marque de l’Union européenne pour distinguer, à la suite d’une modification intervenue le 4 août 2021, les produits et services suivants:
Classe 3 — Crèmes cosmétiques et pour le corps; parfumerie; produits de maquillage; cosmétiques pour les soins de la peau, le cuir chevelu et le maquillage; parfums et colognes; crèmes et lotions exfoliantes; shampooings à usage personnel; astringents à usage cosmétique; crèmes raffermissantes autour des yeux à usage cosmétique; masques cosmétiques pour le visage et masques cosmétiques pour le corps; cosmétiques et savons naturels; baumes à lèvres; lotions capillaires; laits de toilette; produits nettoyants cosmétiques pour la peau autres qu’à usage médical; produits de bronzage; laits de toilette; écrans solaires (préparations d’ -); parfumerie; huiles essentielles; huiles à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; préparations pour enlever les cheveux; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; savonnettes; savons contre la transpiration des pieds; désodorisants; sels pour le bain non à usage médical; talc pour la toilette; gels de massage autres qu’à usage médical; eaux de senteur; Cologne; cire (dégivrage); teintures pour cheveux et colorants; crayons (cosmétiques); motifs décoratifs à usage cosmétique; dentifrices; laques pour les ongles; laques pour les cheveux; antitranspirants à usage personnel; baumes à usage capillaire; baumes pour la peau autres qu’à usage médical; paillettes pour le visage et le corps; correcteurs pour dissimuler des taches et des imperfections cutanées; correcteurs pour lignes et rides; Crayons à lèvres; Crayons pour les yeux; rouges à lèvres; cosmétiques; polissage pour les lèvres; baumes pour les lèvres (non médicamenteux); crayons à lèvres; protections pour les lèvres (cosmétiques); doublures pour les lèvres; crèmes pour les lèvres; bases neutralisantes pour les lèvres; préparations non médicamenteuses pour le soin des lèvres; crayons à usage cosmétique et pour le maquillage; étuis pour crayons à lèvres; poudres de maquillage; trousses de maquillage; sprays pour fixer le maquillage; gels pour le démaquillage; étuis pour maquillage compact; maquillage à base de pâtes alimentaires; base de maquillage liquide; produits de maquillage pour le visage et le corps; lotions et laits à usage cosmétique pour le soin de la peau; savons; cosmétiques pour le soin de la peau et du cuir chevelu; Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et dégraisser (préparations abrasives); produits pour parfumer le linge; détachants; huiles de nettoyage; ammoniaque utilisé comme détergent; Produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique (blanchisserie); bleu de lessive; vernis (produits pour enlever les -); sels pour blanchir et soude; matières à astiquer; décapants pour cire à plancher; cire à épiler; cire pour la blanchisserie; cire de nettoyage; cire à polir; cires pour sols; colorants pour lessiver et blanchir; Produits chimiques pour l’avivage des couleurs; colorants à usage domestique (blanchisserie); crèmes pour faire briller; liquides pour laver le verre; préparations pour déboucher les tuyaux d’écoulement; détartrants à usage domestique; désodorisants; décapants contre la rouille
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(nettoyage des métaux); lessives; Assouplissants pour tissus; Après-shampooings; Émulsions adoucissantes pour la peau; savons; savons d’avivage; cire pour la blanchisserie; citron (huiles essentielles de -); produits de nettoyage à sec; chiffons de nettoyage pour vitres; produits pour enlever les teintures; Huiles essentielles pour désodorisants; sels pour le bain; Produits de soin de la peau pour animaux.
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et vétérinaires; compléments homéopathiques; compléments nutritionnels; Aliments et boissons pour bébés; aliments pour bébés; Sérums; Huiles à usage médical, vétérinaire et pharmaceutique; Peroxyde d’hydrogène à usage médical; Eau de mélisse à usage pharmaceutique; Adjuvants à usage médical; Produits chimiques à usage médical, vétérinaire et pharmaceutique; Désodorisants pour voitures; Désodorisants d’atmosphère; antivents pour le traitement des ferrures; Argile pour le traitement de la peau et pour les stations thermales; Baumes à usage médical et pharmaceutique; Biocides et biopesticides; savons désinfectants; Lotions pharmaceutiques et médicinales pour le soin des cheveux; Lotions et reconstituants médicaux et pharmaceutiques pour le soin de la peau; répulsifs anti-moustiques;
Préparations médicamenteuses pour le traitement de la peau; Préparations pour désinfecter et traiter les champignons sur les ongles; Thé antiasthmatique; Suérothérapie; Elixirs balsamiques;
Aliments diététiques; Boissons diététiques; Produits et substances diététiques à usage médical; Glucose à usage médical; Infusions médicinales; Gelée royale à usage médical; Herbes médicinales; Thé médicinal; Pain et aliments diététiques pour diabétiques; Farine de lacté; Farines
à usage pharmaceutique; Lactose; Levure à usage pharmaceutique; Houblon; Malt à usage pharmaceutique; Menthol; Eau de mélisse; Racines médicinales; Plantes médicinales à usage médical; Pansements à usage médical; Préparations utilisées comme additifs pour l’alimentation humaine [médicaments]; timbres adhésifs et bandages à appliquer sur la peau; Produits et solutions nettoyants à usage médical et lentilles de contact.
Classe 35 — Services de vente au détail, services de vente en gros, vente en ligne, catalogue et réseaux généraux de communication de produits cosmétiques et de beauté pour les soins de la peau, les cheveux, le corps et les ongles, de parfumerie, de maquillage, de produits pharmaceutiques et vétérinaires, de produits hygiéniques et de nettoyage, d’aliments pour bébés, d’aliments diététiques et de boissons. Services de promotion des ventes pour des tiers et agences uniques; publicité et matériel publicitaire par tout moyen de diffusion, en rapport avec des produits de parfumerie, des cosmétiques et du maquillage; Services commerciaux via des réseaux de communication mondiaux de maquillage, de rouges à lèvres et de bars, cosmétiques et produits de beauté pour les soins de la peau, des cheveux et du corps; services commerciaux aux entreprises, y compris promotion des produits et services de tiers par le biais d’annonces publicitaires, de publicités en ligne et d’expositions sur un site électronique accessible via des réseaux informatiques; services de vente aux enchères accessibles via des réseaux mondiaux de communication; conseils commerciaux professionnels; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires également par le biais de réseaux mondiaux; informations commerciales, diffusion d’échantillons, d’annonces publicitaires et de matériel publicitaire; services d’importation et d’exportation; aide à la gestion ou à la gestion d’une entreprise industrielle ou commerciale; services d’assistance pour la mise en œuvre de franchises.
Classe 44 — Soins esthétiques, thérapeutiques, médicaux, cosmétiques, pour le corps, le visage et les cheveux; Soins hygiéniques et de beauté pour êtres humains; Services de traitement esthétique du corps; Services de soins de beauté pour le visage et le corps tout au long de leur gamme;
Services de traitement amincissant; Services de soins esthétiques pour le corps; Services pour le soin de la peau; Services de conseils en matière d’esthétique et d’image; Services de conseils en matière de soins du corps et de beauté; Services de conseils fournis par le biais d’Internet dans le domaine des soins du corps et de beauté; Traitements de beauté pour le visage; Traitements pour éliminer la cellulite; Services de perte de poids; Services de massage; Massage thaïlandais, massage sportif et massage thérapeutique shiatsu; Services de massage de tissus profond; massage aux pierres chaudes; massage pour les pieds; massages japonais traditionnels; Services sanitaires liés aux massages thérapeutiques; Mise à disposition d’informations en matière de massages;
Traitement thérapeutique du corps; Traitement thérapeutique du visage; Services thérapeutiques en matière de régénération capillaire; Services thérapeutiques liés à l’amélioration de la circulation; Services thérapeutiques en matière de dispersion des graisses; Services thérapeutiques liés à l’élimination de la cellulite; Services de soins pour le visage; Services de salons de ongles;
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Services de manucure et de pédicure; Services médicaux Services de salons de beauté et de coiffure; Services d’acuponcture; Services d’analyse de couleurs (services de beauté); Conseils esthétiques et médicaux; Services de stations thermales et bains; Services de stations thermales; Services de physiothérapie et d’ostéopathie; Services d’informations en matière de santé et de beauté; Services de salons pour le soin de la peau; Servicesde solariums et salons de bronzage; Services de bronzage de la peau pour êtres humains à usage cosmétique; Services de saunas;
Services de conseils en diététique et en nutrition; Services de conseils en matière de contrôle du poids; Services de conseils en matière de maquillage, de beauté et de cosmétique; Services de maquillage; Services de salons de beauté; Services de soins capillaires, de calandre et de restauration capillaire; Services médicaux de cliniques amincissantes; Conseils diététiques et nutritionnels; Services de thérapie chaude (services médicaux); Services de traitement de remplissage injectables à usage cosmétique; Services de soins de beauté.
2 Le 27 août 2021, l’examinateur a notifié une objection, à savoir que la demande de marque de l’Union européenne était couverte par les motifs de refus visés àl’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’ article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir qu’elle était dépourvue de caractère distinctif pour lesproduits et services énumérés à la règle 1 (ci-après les «produits et services contestés»).
3 Le 26 octobre 2021, la demanderesse a présenté ses arguments en réponse, qui peuvent être résumés comme suit:
– La marquefigurative demandée n’est pas une simple forme géométrique ni une duplication de formes de base étant donné qu’il ne s’agit pas d’une ligne courbe fermée. Il s’agit d’un graphisme formé de lignes épaisses, inhabituelle et originale, avec une séparation de 23 degrés sur 5, exactement l’inclinaison de la sphère terrestre. Il est destiné à faire allusion à l’origine de ses produits cosmétiques fabriqués dans le cadre d’un système strict de contrôle environnemental intégré et de durabilité de la Terre avec 100 % de produits naturels et biologiques issus de la Terre.
– La marque contestée représente une extension de la famille de marques de la demanderesse. L’élément figuratif évoque le début du «O» en deux enregistrements antérieurs de la demanderesse de l’Union européenne no
18 503 297, avec le nom «GEOTERM», dont découle la marque demandée, puisqu’il contient le «O» distinctif de la marque antérieure, qui identifie la demanderesse comme étant la titulaire des deux marques. Les produits et services présentent une forte similarité en raison de leur origine commerciale.
– Existence de précédents d’enregistrement de marques similaires accordées, qui sont jointes au recours.
4 Par décision du 24 février 2022 (ci-après, la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la marque demandée dans son intégralité sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, pour tous les produits et services demandés. La décision reposait principalement sur le raisonnement suivant:
– Le signe demandé est considéré comme une forme de base consistant en une forme géométrique de base, à savoir un cercle, qui est interrompu en deux parties. La forme n’est pas frappante et sera perçue par le public pertinent comme un simple élément figuratif qui, à première vue, ne véhicule pas de message qui reste en mémoire. Le signe ne contient aucun élément original,
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fantaisiste ou abstrait, de sorte qu’il pourrait être identifié comme une marque représentant une origine commerciale spécifique.
5 Le 21 avril 2022, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été présenté le 24 juin 2022 et les arguments développés peuvent être résumés comme suit:
– Le signe demandé n’est pas une forme géométrique de base. Le signe analysé est un dessin minimaliste doté d’une capacité distinctive. Elle est différente de tout «O» commun ou de tout cercle. Une copie de la décision R 1518/2020-2 de la chambre de recours du 8 février 2021, qui défend le caractère distinctif d’un signe similaire à celui faisant l’objet de la demande, est jointe en annexe 1.
– Il sera associé au signe antérieur de sa titulaire, à savoir la marque de l’Union
européenne no 1 503 297. Le consommateur moyen pourra donc établir un lien entre les produits et services revendiqués et la famille de marques «GEODERM». Le signe demandé est de plus en plus utilisé sur les produits de la demanderesse sous le signe «GEODERM», dont la marque jouit d’une renommée sur des portails de vente en ligne tels que «AMAZON», et que tout le monde est lié à l’origine commerciale de la demanderesse. À titre de preuve, l’annexe 2 est jointe, ainsi que les produits qui reproduisent le signe. Il ressort clairement de l’annexe fournie que le signe en cause est apte à identifier l’origine commerciale des produits en cause.
– Plusieurs enregistrements ont été accordés à l’Office concernant différentes formes de «O» dont les représentations graphiques sont reproduites dans le mémoire exposant les motifs du recours. Elles s’appuient également sur des enregistrements relatifs aux représentations du «O» qui ont été interrompus en deux parties. L’annexe 3, qui énumère ces enregistrements, est jointe en tant qu’élément de preuve. Il existe également d’autres signes figuratifs similaires qui ont été concédés entre 2021 et 2022. De manière égale, le signe demandé devrait être accordé, ce qui n’est pas un cas différent et ne présente pas une figure si simple qu’il possède un «O» stylisé lui conférant un minimum de caractère distinctif. L’enregistrement accordé dans la marque de l’Union européenne no 2020 no 18 194 433, avec cette représentation identique à celle de la marque demandée, est souligné:
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– Le signe est propre à distinguer les produits et services conformément à la finalité de l’article 4 du RMUE. Il ne s’agit pas d’une exigence légale selon laquelle le signe doit contenir un message.
Motifs
6 Le recours est recevable mais rejeté. Les conditions d’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont remplies, comme expliqué ci-après, suivies d’une analyse des décisions antérieures de l’Office et d’une conclusion.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
7 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Cette disposition vise à empêcher l’enregistrement des marques qui ne remplissent pas la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance commerciale (08/05/2008, C-304/06
P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 27/11/2018, T-756/17, World Law Group,
EU:T:2018:846).
8 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE coïncide avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008, C-
304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
9 Lesmarques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent d’acheter les produits ou services désignés par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de choisir une autre marque, si elle s’avère négative [27/11/2018, T-824/17, H2O + (fig.), EU:T:2018:843, § 16; 24/02/2020, R 2358/2019-2 -4, PAGO POR jus (fig.), § 10).
10 Selon une jurisprudence constante, l’absence de caractère distinctif d’un signe au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne saurait simplement résulter de la constatation qu’il ne présente pas un aspect inhabituel ou frappant. L’enregistrement d’un signe en tant que MUE n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque, mais à l’aptitude du signe à distinguer les produits ou services proposés par le demandeur sous cette marque et à être différenciés des produits ou services offerts par les concurrents
(13/06/2007, T-441/05, I, EU:T:2007:178, § 49, 50; 08/05/2012, T-101/11, G,
EU:T:2012:223, § 73). Un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus ne soit pas applicable (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL,
EU:T:2002:41, § 39; 23/01/2014, T-68/13, CARE TO CARE, EU:T:2014:29, §
12).
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11 Cela n’exclut pas l’exigence selon laquelle, pour atteindre le degré minimal de distinction requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, le signe présenté doit, a priori, être apte à permettre au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services revendiqués et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (13/06/2007, T-441/05, I, EU:T:2007:178, § 55).
12 Une marque doit donc permettre au consommateur moyen des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer les produits ou services en cause de ceux d’autres entreprises, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-
173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
13 Lecaractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en
a le public ciblé, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 28; 26/04/2012, C-
307/11, Chaussures, EU:C:2012:254, § 50).
14 En commençant par les produits et services revendiqués, il s’agit de produits cosmétiques et pharmaceutiques en classes 3 et 5 ainsi que de la vente de ces produits et services sous différentes formes comprises dans la classe 35. Les produits cosmétiques compris dans la classe 3 sont généralement des produits de consommation courante destinés au grand public doté d’un niveau d’attention moyen. Au contraire, les produits pharmaceutiques pertinents compris dans la classe 5 s’adressent à la fois au grand public et à un public de professionnels possédant des connaissances ou une expérience spécifiques, comme des médecins ou des pharmaciens. Les professionnels de la médecine et de la santé sont censés faire preuve d’un niveau d’attention élevé lors de la prescription de médicaments. Les patients font également preuve d’un niveau d’attention plus élevé, que les médicaments soient vendus avec ou sans ordonnance, étant donné que ces produits affectent leur état de santé. Selon une jurisprudence constante, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, qu’ils aient ou non une ordonnance médicale, le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08,
ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36). Les mêmes conclusions s’appliquent aux services de vente compris dans la classe 35, qui se rapportent aux produits cosmétiques et pharmaceutiques susmentionnés.
15 Nonobstant ce qui précède, il convient de relever que le degré de spécialisation du public pertinent et son niveau d’attention ne sauraient influencer de manière déterminante les critères juridiques utilisés pour apprécier l’absence de caractère distinctif d’un signe, dès lors que cette appréciation dépend de l’impression d’ensemble produite par ce signe. Par conséquent, s’il est vrai que le niveau d’attention du public pertinent spécialisé est plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas qu’un signe dépourvu de caractère distinctif doit être enregistré uniquement parce que le public pertinent est composé de spécialistes (29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW
WORLD, EU:T:2015:56, § 28; 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das
Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
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16 Dans la continuité de la perception du signe par le public pertinent, le signe demandé doit d’abord faire l’objet d’une analyse approfondie afin de le voir ultérieurement. Ainsi que l’a relevé à juste titre l’examinateur, le signe demandé est exclusivement composé d’une forme géométrique de base basée sur un cercle de lignes noires épaisses, à la seule exception du fait que ses traits ont été interpellés dans deux bandes du même degré et d’une manière oblivieuse au cercle:
17 Quel que soit le niveau d’attention du public pertinent, il s’agit, à première vue, d’un cercle. En effet, un cercle avec deux traits discontinus dans une position oblique. La société demanderesse fait valoir que la forme demandée évoque deux concepts dans l’esprit du public pertinent. D’une part, elle évoque la terre terre et, par conséquent, les produits et services désignés par la marque proviennent de la terre étant à 100 % naturel et organique. En revanche, il évoque un enregistrement antérieur de la demanderesse, en particulier le «O» divisé en deux, de la MUE no
18 503 297. Toutefois, la société demanderesse n’a fourni aucune preuve permettant de conclure que le public en tirera une évocation. En ce qui concerne la première évocation, relative à la planète Terre, la
Chambre considère que, dans la mesure où elle repose sur une forme géométrique de base d’un cercle avec deux simples interruptions, la forme demandée ne sera a priori pas associée à un concept spécifique, sauf si par d’autres moyens le message que cette forme est liée au concept particulier de la terre a été transmis au public. Aucun élément de preuve à l’appui de cet argument n’a été fourni à cet égard.
18 En ce qui concerne la deuxième évocation, des preuves ont été apportées, à savoir l’annexe 2, qui, comme il sera expliqué, est insuffisante et, en outre, le motif juridique pertinent, à savoir celui de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, n’a pas été invoqué. En ce qui concerne les preuves, l’annexe 2 soumise contient des images de produits identifiés, pour l’essentiel, par la marque «GEOTERM». Dans de nombreux cas, l’emballage des produits contient, outre la marque GEOTERM,
la représentation du signe demandé . L’annexe 2 présente également des images de produits cosmétiques tels que des barres pour les lèvres et ce qui semble être la courbe des yeux sur la couverture de laquelle seul le signe demandé apparaît. Les images ne reproduisent aucun emballage qui, outre des informations telles que le type de produit en cause, sa composition et son fabricant, pourrait porter la marque de commercialisation figurant sur les autres récipients, à savoir
celle du GEOTERM . L’annexe 2 ne permet pas de
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déduire l’évocation que le signe demandé aura dans l’esprit du public ou si le public pourrait identifier les produits désignés par la marque contestée comme provenant d’une entreprise déterminée. La demanderesse est comparée à des marques renommées telles que Nike, qui, après ses années de bonnes affaires et d’importants investissements publicitaires, a conduit le grand public à simplement associer son logo à la marque en cause. Toutefois, elle n’apporte pas d’éléments permettant d’étayer cette connaissance du signe demandé par le public ou son lien
avec la marque antérieure dont il est titulaire . En outre, comme indiqué ci-dessus, la demanderesse n’a pas non plus invoqué l’application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, qui permettrait d’accéder à l’enregistrement du signe demandé, bien qu’elle soit frappée par l’interdiction d’enregistrement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, s’il peut être démontré que, pour les produits et services désignés, la marque a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
19 Comptetenu de tout ce qui précède, en l’absence de toute référence au fondement juridique pertinent et en l’absence de preuve du caractère distinctif du signe contesté par rapport aux produits et services concernés, il convient de tenir compte de l’impact visuel du signe demandé à première vue, qui n’est autre que celui d’une forme géométrique de base, celle d’un cercle interrompu en deux sections.
20 Après avoir établi ce qui précède, la jurisprudence européenne en matière de marques est claire lorsqu’elle indique qu’une forme est dépourvue de caractère distinctif lorsqu’il s’agit d’une forme de base [19/09/2001, T-30/00, Tablette de détergent squared blanc (fig.), EU:T:2001:223] ou une combinaison de formes de base [13/04/2000, R 263/1999-3, Tönnchen (3D)].
21 En ce sens, les consommateurs n’ont pas pour habitude de conclure, de manière géométrique simple, à l’origine des produits ou services qu’il désigne (13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 34; 13/04/2011, T-159/10,
Parallélogramme, EU:T:2011:176, § 28, 30; 12/09/2007, T-304/05, pentagone,
EU:T:2007:271, § 33). Les formes géométriques simples sont, par exemple, des lignes, des cercles, des rectangles et des pentagons (13/07/2011, T-499/09,
Purpur, EU:T:2011:367, § 25, 28). Toutefois, cela ne signifie pas que tout autre signe figuratif possédera nécessairement un caractère distinctif intrinsèque
(03/03/2015, T-492/13 & T-493/13, Darstellung eines Spielbretts,
EU:T:2015:128, § 38). Le facteur déterminant n’est donc pas que le signe soit un cercle, un rectangle ou un pentagone, mais plutôt que la figure géométrique illustrée soit susceptible de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir (13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 36;
29/09/2008, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 31, 37).
22 Dans le cas d’espèce, le signe sera perçu, comme indiqué, comme une forme géométrique de base, comme un cercle interrompu en deux parties obliques. Le signe sera perçu comme un logo ou simplement un élément décoratif, dans les deux cas à des fins esthétiques, mais dépourvu de message qui pourrait être gardé en mémoire par le public pertinent (13/07/2011, T-499/09, Purpur,
EU:T:2011:367, § 28; 29/09/2008, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 31, 37).
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23 En effet, comme le souligne la demanderesse, le législateur du RMUE n’exige pas littéralement que le signe contienne un message. Il prévoit que le signe doit être apte à identifier les produits et services d’une entreprise et à les distinguer de ceux d’une autre entreprise. Il s’agit là de la fonction essentielle des marques et, à cette fin, les signes demandés en tant que marques doivent contenir un message ou une idée qui leur permet d’être perçus comme une marque et, en outre, de servir d’identifiant d’origine commerciale. Ainsi, l’enregistrement de la marque exclut des signes extrêmement banals, des signes extrêmement complexes ou des signes purement décoratifs, sans qu’ils soient perçus comme des signes distinctifs.
24 Le signe ne comporte aucun élément verbal ou figuratif supplémentaire qui pourrait lui conférer un minimum de caractère distinctif. Par conséquent, le signe tel que demandé n’est pas apte à servir dans le commerce à distinguer les produits et services revendiqués en Classes 3, 5, 35 et 44 des produits et services d’autres entreprises.
25 En effet, les produits et services revendiqués comprennent des cosmétiques, des produits pharmaceutiques, leur vente et des traitements esthétiques, thérapeutiques, médicaux, cosmétiques, corporels, faciaux et capillaires, dans lesquels les marques peuvent inclure des éléments décoratifs associés à des éléments verbaux. En particulier dans le secteur des cosmétiques, certaines marques renommées placent leur élément figuratif directement sur le produit, sans préjudice de l’inclusion de la marque dans son ensemble, à savoir la combinaison graphique/verbale sur l’emballage du produit ou sur une autre partie du produit. En tout état de cause, il s’agit de marques renommées, pour lesquelles le public pertinent est familiarisé et associe directement l’élément figuratif à l’ensemble de la marque. A titre d’exemple, ces marques de produits cosmétiques sont représentées, Chanel et Yves Saint Laurent:
En l’espèce, le signe demandé n’est qu’une forme géométrique de base, un cercle, malgré les deux interruptions en oblique. La simplicité du signe et l’absence de preuve de son caractère distinctif ou de son lien avec la marque
empêchent le public de pouvoir identifier les produits et services désignés comme provenant d’une entreprise déterminée et, à son tour, les différencier de ceux d’autres entreprises.
Décisions antérieures de l’Office
23/08/2022, R 663/2022-1 — 4, FORMA OF A Círculo interruption IN DOS PARTES (fig.)
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26 L’acte de recours fait référence à l’existence d’enregistrements accordés avec une structure similaire, voire identique, au signe demandé. À cet égard, il est souligné que les décisions antérieures de l’Office ne lient pas l’Office, étant donné que chaque affaire doit être traitée séparément et en tenant compte de ses particularités. Ainsi, selon une jurisprudence constante du Tribunal, la légalité des décisions de l’Office doit être appréciée uniquement sur la base de règles spécifiques (RMUE) et de la jurisprudence européenne, mais pas sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 35). Bien que les décisions antérieures de l’EUIPO ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent être dûment pris en considération lorsqu’il s’agit de statuer sur une question spécifique, comme cela a été fait en l’espèce.
27 De même, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent être appliqués de manière conforme au principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise dans d’autres procédures
(23/01/2014, T-68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 51; 12/12/2013, T-156/12, oval, EU:T:2013:642, § 29; 02/05/2012, T-435/11, UniversalPHOLED,
EU:T:2012:210, § 38; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 76-77).
28 En particulier, la demanderesse fait référence à l’enregistrement accordé pour la
MUE no 18 194 433, et le refus de la MUE no 16 545 857, également composé d’un cercle avec deux sections différentes, peut être invoqué à l’encontre de cette demande. La demanderesse s’arrête également sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 496 629. Cet enregistrement n’a que peu de rapport avec la structure du signe demandé. Il ne s’agit pas d’une forme circulaire ininterrompue en deux parties, mais de forme ovale, sans aucun choc dans la barre et dont le bas est un trait d’union. Il ne s’agit donc pas d’un signe comparable au signe en cause.
Conclusion
29 La décision attaquée était conforme à la législation en considérant que le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services revendiqués, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours formé;
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
23/08/2022, R 663/2022-1 — 4, FORMA OF A Círculo interruption IN DOS PARTES (fig.)
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