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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 oct. 2025, n° 003220655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220655 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 220 655
Dia Retail España, S.A., C/ Jacinto Benavente 2 A – Parque Empresarial las Rozas Ed. Tripark, 28232 Las Rozas – Madrid, Espagne (partie opposante), représentée par Bird & Bird (International) LLP, Paseo de la Castellana 7, 7e étage, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Jolly 86 srl, Calata San Marco 13, 80133 Napoli, Italie (demanderesse). Le 02/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 220 655 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 19/07/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 014 922
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 4 108 735 et l’enregistrement de marque portugaise
n° 659 714, tous deux pour (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. L’opposition visait initialement certains produits de la classe 30 et certains services de la classe 43. À la suite d’une décision dans l’opposition n° B 3 220 759, la demande de marque de l’Union européenne a été rejetée en ce qui concerne certains de ces produits et services. Par conséquent, la partie opposante a été invitée à informer l’Office si elle souhaitait maintenir l’opposition. La partie opposante a confirmé, dans le délai imparti, que l’opposition était maintenue. Par conséquent, la présente opposition ne vise plus que les produits de la classe 30, tels qu’énumérés ci-dessous à la section a).
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent
Décision sur l’opposition n° B 3 220 655 Page 2 sur 3
la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 30: Pâtes alimentaires.
Suite à l’opposition n° B 3 220 759, dont la décision est devenue définitive le 13/09/2025, les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: Préparations pour la cuisson.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les pâtes alimentaires de l’opposant sont un produit alimentaire fabriqué à partir d’une pâte de farine, d’eau et parfois d’œufs, formées en diverses formes, généralement cuites dans l’eau bouillante et consommées comme repas. En revanche, les préparations pour la cuisson contestées constituent une catégorie plus large qui englobe divers ingrédients et mélanges utilisés pour la cuisson du pain, des pâtisseries et d’autres produits de boulangerie. Cette catégorie peut inclure des mélanges de farine, des améliorants de pâte, des mélanges pour pain, des mélanges pour gâteaux et d’autres préparations similaires. La nature fondamentale de ces produits est entièrement différente – l’un étant un produit alimentaire destiné à la consommation directe après cuisson, et l’autre étant des ingrédients ou des mélanges destinés à la préparation de produits de boulangerie. En conséquence, les produits diffèrent substantiellement quant à leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation, leur complémentarité, leur relation concurrentielle et leur origine habituelle. Ils se trouvent généralement dans des sections différentes des supermarchés et des épiceries. Le simple fait que les deux puissent cibler le grand public n’est pas suffisant pour établir une similitude entre ces produits. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des produits ou services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision sur opposition n° B 3 220 655 Page 3 sur 3
La partie opposante étant la partie qui succombe, elle doit supporter les dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les dépens à verser à la partie requérante sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, la partie requérante n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 EUTMR et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Iva DZHAMBAZOVA Maximilian KIEMLE Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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