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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2024, n° R0663/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0663/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 31 janvier 2024
Dans l’affaire R 663/2023-4
Babyzen, société par actions simplifiée 2355 route des Pinchinats 13100 Aix en Provence France Opposante/requérante
représentée par Cabinet Lavoix, 62, rue de Bonnel, 69448 Lyon Cédex 03 (France)
contre
Ningbo Nanyang Vehicle Co., Ltd. No 8 Huapeng Road, Kandun Street Cixi, Zhejiang Chine Demanderesse/défenderesse
représentée par Krzysztof Breguła, pl. Okrzei 3a/3, 41-922 Radzionków (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 155 942 (demande de marque de l’Union européenne no 18 529 263)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 août 2021, Ningbo Nanyang Vehicle Co., Ltd. (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative (ci-après le «signe contesté»)
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante, telle que limitée le 16 août 2022:
Classe 12: Bicyclettes; cadres de bicyclette; bicyclettes électriques; tricycles; chariots; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; véhicules électriques; bicyclettes de livraison; paniers spéciaux pour bicyclettes; trottinettes [véhicules].
2 La demande a été publiée le 24 septembre 2021.
3 Le 4 octobre 2021, Babyzen, société par actions simplifiée (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE no 9 857 061 pour la marque verbale
YOYO
déposée le 31 mars 2011, enregistrée le 5 septembre 2011 et dûment renouvelée jusqu’au 31 mars 2031 pour les produits suivants:
Classe 12: Poussettes; capotes de poussette; poussettes; landaus; lits de voyage.
6 Par décision du 17 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 12: Chariots; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; véhicules électriques.
L’enregistrement du signe contesté a été autorisé pour les autres produits, à savoir:
Classe 12: Bicyclettes; cadres de bicyclette; bicyclettes électriques; tricycles; bicyclettes de livraison; paniers spéciaux pour bicyclettes; trottinettes [véhicules].
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Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
7 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− Les chariots contestés sont similaires aux poussettes de l’opposante car ils coïncident par leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leur public pertinent.
− Les sièges de sécurité pour enfants pour enfants sont à tout le moins similaires aux porte-bébés de l’opposante étant donné qu' ils coïncident par leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leur public pertinent.
− Les véhicules électriques contestés sont similaires aux hottes de poussettes de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Ils sont également complémentaires.
− Les bicyclettes contestées; cadres de bicyclette; bicyclettes électriques; tricycles; bicyclettes de livraison; paniers spéciaux pour bicyclettes; les trottinettes
[véhicules] sont différentes de tous les produits antérieurs, étant donné qu’ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Leur fabricant et leurs canaux de distribution ne sont pas les mêmes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ciblent des utilisateurs finaux différents.
− Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne. L’élément verbal «YOO» a une signification pour au moins une partie des consommateurs anglophones du territoire pertinent, qui contiennent les pays anglophones ainsi que les consommateurs ayant une connaissance suffisante de l’anglais en tant que langue étrangère. La comparaison des signes porte sur la partie anglophone du public.
− Malgré l’absence d’un trait d’union dans l’élément commun «YOU» des signes, la majorité du public analysé évoquera le mot anglais «yo-yo»», qui signifie «un jouet constitué d’une cuillère fixée à une corde dont la fin se tient alors qu’elle est épée à plusieurs reprises». Il est distinctif, car il n’est descriptif d’aucune des caractéristiques des produits concernés.
− L’élément «sister» du signe contesté signifie «une femme ayant les mêmes parents qu’une autre personne». Compte tenu de la nature des produits pertinents, le terme «sister» n’est descriptif d’aucune de leurs caractéristiques et est, dès lors, distinctif.
− L’élément verbal «yoyo sister» du signe contesté ne véhicule aucune signification pour le public analysé qui différerait de la simple somme des éléments qui le composent.
− La stylisation du signe contesté ne joue qu’un rôle décoratif dans le signe.
− Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
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− Sur les plans visuel et phonétique, les signes en conflit sont similaires à un degré moyen, étant donné qu’ils coïncident par la séquence de lettres «YOO» (et leur prononciation), qui est la marque antérieure dans son intégralité. Ils diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «sister» (et sa prononciation), qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Les signes diffèrent également, sur le plan visuel, par la stylisation du signe contesté, qui est toutefois secondaire et a très peu de poids (voire aucun) dans la comparaison des signes.
− Sur le plan conceptuel, les signes en cause sont similaires à un degré moyen, étant donné qu’ils partagent le concept de «YOO» et que l’élément supplémentaire «sister» du signe contesté ne crée pas de différence conceptuelle majeure entre eux.
− Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal, étant donné qu’elle est dépourvue de signification pour les produits en cause. L’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui du caractère distinctif accru revendiqué.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent pour une partie des produits contestés qui ont été jugés similaires aux produits antérieurs.
− Pour les autres produits contestés jugés différents, l’opposition ne saurait être accueillie.
8 Le 28 mars 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 juillet 2023.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 15 septembre 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition a conclu à tort que les produits faisant l’objet du recours étaient différents de tous les produits antérieurs.
− Les bicyclettes contestées; cadres de bicyclette; bicyclettes électriques; tricycles; bicyclettes de livraison; paniers spéciaux pour bicyclettes; les trottinettes
[véhicules] sont similaires aux poussettes antérieures; poussettes et porte-bébés, étant donné qu’il s’agit de moyens de transport équipés de roues ou de patins et utilisés pour le transport de personnes et/ou de marchandises. Ils appartiennent tous à la catégorie des véhicules terrestres et coïncident par leur destination, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur origine. Ils sont susceptibles d’être produits par les mêmes fabricants et distribués par les mêmes canaux de distribution.
− Dans une autre affaire, la division d’opposition a constaté que les poussettes pour bébés; les poussettes sont similaires aux vélos, étant donné qu’elles coïncident par leur destination, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur origine
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[02/08/2018, B 2 945 106, Holy Stone (fig.)/BRIDGESTONE (fig.)]. En outre, selon la décision de la division d’opposition du 13/10/2020, B 3 064 390, ayoyo/YOYO, les vélos ont été jugés similaires aux poussettes, étant donné qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
− Il existe de nombreux exemples de sociétés proposant à la fois des poussettes et des accessoires pour bicyclettes sous la même marque dans plusieurs pays de l’UE, par exemple en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne et en Autriche (voir annexe B du mémoire exposant les motifs du recours). Ainsi, les produits en conflit ont la même destination (transport de personnes), la même origine commerciale (voir annexe B du mémoire exposant les motifs du recours) et les mêmes canaux de distribution.
− Les poussettes ne sont pas seulement des moyens de transport à quatre roues, mais comprennent également des poussettes tricycles. Les exemples figurant à l’annexe C du mémoire exposant les motifs du recours montrent les entreprises qui vendent des poussettes tricycles dans plusieurs pays de l’UE et, par conséquent, «un tricycle pourrait être une sorte de poussette». Par conséquent, les poussettes antérieures et les tricycles contestés sont très similaires, étant donné qu’ils ont la même nature et la même destination (porter des enfants), s’adressent aux mêmes consommateurs qui ont des enfants et partagent les mêmes canaux de distribution (à savoir les entreprises spécialisées dans la vente de produits pour bébés, tels que poussettes, accessoires de cyclisme et tricycles, comme il ressort de l’annexe D du mémoire exposant les motifs du recours).
− La division d’opposition a considéré que les hottes de poussettes étaient similaires à la catégorie générale des véhicules (04/11/2013, B 1 240 946, YELLOW
PARTS/yello). En outre, les landaus, qui comprennent les poussettes, à savoir les moyens de transport à roulettes, sont inclus dans la catégorie générale des véhicules
[28/07/2015, B 2 411 877, kinderplay (fig.)/KINDER (fig.)].
− Tous les produits contestés sont des véhicules ou accessoires de véhicules de la même manière que les produits antérieurs, étant donné qu’ils partagent la même nature (moyen de transport de personnes) et la même finalité (transport de personnes). Ils sont produits et vendus par les mêmes entreprises spécialisées dans le domaine de la mobilité. Ils sont donc similaires.
− Étant donné que les paniers de vélos contestés pouvaient être fixés sur les poussettes antérieures; poussettes; les lits et poussettes afin de transporter des produits différents sont intrinsèquement liés. Ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur origine. Ils sont susceptibles d’être produits par les mêmes fabricants et distribués par les mêmes canaux de distribution. Il s’ensuit qu’ils sont similaires.
− Les signes en conflit sont très similaires, comme l’a conclu la division d’opposition.
− La marque antérieure aurait un caractère distinctif élevé. Les éléments de preuve produits à l’annexe F démontrent la renommée de la marque antérieure dans l’Union européenne.
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− Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
11 Les éléments de preuve suivants étaient joints au mémoire exposant les motifs du recours:
− Annexe A: Impressions des décisions de la division d’opposition:
• 02/08/2018, b 2 945 106, Holy Stone (fig.)/BRIDGESTONE (fig.);
• 13/10/2020, b 3 064 390, ayoyo/YOYO;
− Annexe B: Exemples de sociétés produisant et vendant à la fois des poussettes et des bicyclettes, des tricycles et des accessoires de bicyclettes:
• Pièce 1: CYBEX, vendant des poussettes et des chariots à fixer derrière une bicyclette;
• Pièce 2: Thule, vendant des poussettes avec trois roues et chariots à fixer derrière une bicyclette;
• Pièce 3: KINDERKRAFT, vendant des poussettes et des tricycles;
• Pièce 4: Hauck, vendant des poussettes, chariots à fixer derrière une bicyclette et bicyclettes pour enfants;
• Pièce 5: DOONA, vendant des poussettes à quatre roues et des poussettes à trois roues avec des pédales, ressemblant à des tricycles;
• Pièce 6: FABLE KIDS, vendant des poussettes à quatre roues et des tricycles;
• Pièce 7: TIGGO, vendant des poussettes à trois roues et des accessoires pour bicyclettes;
• Pièce 8: HOM COM, vendant des poussettes à trois roues et des tricycles;
• Pièce 9: SMOBY, vendant des poussettes à trois roues et des tricycles;
• Pièce 10: Bentley, vendant des poussettes à trois roues et des bicyclettes pour enfants;
• Pièce 11: LIONELO, vendant des poussettes à quatre roues et des bicyclettes pour enfants;
• Pièce 13: LUX 4 KIDS, vendant des poussettes et des bicyclettes pour enfants;
• Pièce 14: CHICO vendant des poussettes et des bicyclettes pour enfants;
• Pièce 15: GLOBBER vendant des poussettes et des tricycles;
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− Annexe C: Exemples d’entreprises vendant des poussettes tricycles (24 pièces de poussettes à trois roues);
− Annexe D: Distributeurs vendant à la fois des poussettes et des bicyclettes, tricycles et accessoires de bicyclettes [18 pièces montrant i) des tricycles avec sièges et arrière pour un petit enfant et ii) poussettes avec trois roues];
− Annexe E: Impressions des décisions de la division d’opposition:
• 04/11/2013, b 1 240 946, YELLOW PARTS/yello;
• 28/07/2015, b 2 411 877, kinderplay (fig.)/KINDER (marque fig.);
− Annexe F: Le rapport de notoriété de la marque YOYO, montrant i) son usage par des célébrités (pièces 1 à 18); (II) articles en ligne sur la popularité de la poussette
YOYO (pièces 19 à 73); III) divers articles en ligne (pièces 74 à 78).
12 Les arguments soulevés dans le mémoire en réponse de la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
− La demanderesse approuve les conclusions de la décision attaquée.
− La finalité des bicyclettes, tricycles et trottinettes est de transporter des adultes ou des enfants plus âgés capables de comprendre et de manger le véhicule lui-même.
Toutefois, les poussettes, poussettes et poussettes sont destinées au transport des nourrissons qui ne peuvent ni déplacer ni contrôler de manière autonome le véhicule.
− Contrairement aux poussettes, poussettes ou poussettes, les bicyclettes et les trottinettes sont souvent utilisées pour l’exercice physique et pour le transport sur de longues distances à une vitesse supérieure avec la participation active des utilisateurs
(par exemple, contrôle de la vitesse, direction, etc.). En revanche, les utilisateurs de poussettes et poussettes sont passifs et sont transportés sans contrôle actif.
− Bien que les bicyclettes de livraison puissent transporter des marchandises, leur fonction première reste le transport à des fins commerciales. Les poussettes, poussettes et poussettes ne sont pas destinées à fournir des produits dans la mesure où elles visent uniquement à transporter des nourrissons ou des enfants en bas âge et leurs effets, tels que des langes ou des jouets. Dès lors, leurs finalités sont différentes.
− Contrairement aux poussettes, poussettes et poussettes, l’utilisation de vélos, de tricycles et de trottinettes nécessite un certain niveau de compétence et de formation, dont certains requièrent même des licences.
− La simple inclusion de produits en conflit sous l’expression commune «véhicules terrestres» ne signifie pas qu’ils ont une destination similaire.
− En ce qui concerne les canaux de distribution, ils ne sont similaires que si les produits en conflit se trouvent dans la même section du magasin. Les fauteuils roulants et bicyclettes ne sont pas vendus dans les mêmes points de vente (détaillants spécialisés en bicyclettes ou grands détaillants d’articles de sport par rapport aux
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fournisseurs d’équipements médicaux spécialisés qui vendent des fauteuils roulants ou des magasins d’aide aux personnes handicapées ou à des limitations physiques).
− Les poussettes et bicyclettes sont vendues dans divers points de vente (magasins ou points de vente spécialisés proposant divers articles de sport par rapport aux points de vente pour bébés et enfants ou le rayon des enfants de grands points de vente au détail). Ils ciblent des publics différents et ne sont généralement pas vendus côte à côte dans les points de vente au détail. Ils diffèrent par leurs canaux de distribution et leur destination.
− L’annexe 1 jointe au mémoire en réponse montre des captures d’écran des sites internet Walmart et Decathlon. Dans Walmart (l’une des plus grandes chaînes de vente au détail, non présente en Europe), il y a différentes sections, à savoir une section «Baby’s» et une section «Sports and OUTDOOR». DECATHLON, premier détaillant d’équipements de sport, vend des bicyclettes, mais sa section «Kids» ne comporte pas de poussettes. Par conséquent, la destination et les canaux de distribution des poussettes et des bicyclettes sont différents. Les résultats de recherche de «boutiques de vke près de m» ou de «boutiques pour bébés près de m» (annexe 2) montrent des résultats pour des magasins spécialisés dans la zone locale de Varsovie, en Pologne (boutiques de bicyclettes par opposition aux magasins de bébé).
− Les produits en conflit ont des origines différentes.
− La pratique du marché ne démontre pas que les produits en conflit ont la même origine. Les exemples fournis par l’opposante sont les exceptions plutôt que la règle. À l’annexe 3, des analyses de marché tirées du site www.greyviews.com et des leaders du marché Mordor Intelligence list sur le marché des poussettes, mais qui n’offrent pas de vélos sur leurs lignes de produits (annexe 4 — captures d’écran du site internet des vendeurs «trum baby trum» et «baby jogg»»).
− Des articles internet sur le lieu d’achat de vélos guident également les consommateurs vers des magasins spécialisés différents de ceux qui proposent des poussettes, ou des magasins tels que Walmart qui proposent des vélos dans des sections distinctes de leurs magasins (annexe 1, annexe 6).
− En ce qui concerne le caractère distinctif accru, les éléments de preuve produits par l’opposante se concentrent sur les poussettes et poussettes, mais elle n’a produit aucune preuve en ce qui concerne les bicyclettes, les tricycles et les trottinettes.
− Le fait que Bentley, un fabricant automobile de luxe, propose une variété de produits incluant des bicyclettes et des poussettes est sans pertinence en l’espèce. Bentley produit également des stylos, mais cela ne saurait être utilisé comme argument pour dire que les stylos sont similaires aux voitures de luxe ou aux landaus. Les exceptions ne peuvent être considérées comme établissant une pratique courante sur le marché.
− L’opposante comprend mal la signification du terme «tricycle», étant donné qu’il ne s’agit pas d’un type de poussette, comme l’affirme l’opposante. Selon le dictionnaire Merriam-Webster on-line, il s’agit d’un «véhicule à roulettes propulsé
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par pédales ou motorisés» (annexe 5). Ce que la demanderesse qualifie de «tricycle strollers» est en fait mieux classé et défini comme étant des «pistes de bicyclettes».
13 La demanderesse a produit les éléments de preuve suivants à l’appui de son mémoire en réponse:
− Annexe 1: Captures d’écran des sites web www.decathlon.pl et www.walmart.com;
− Annexe 2: Résultats d’une recherche sur Google pour des «boutiques de vélo près de m» ou «boutiques pour bébés près de m»;
− Annexe 3: Des analyses de marché tirées du site www.greyviews.com et du renseignement de Mordor;
− Annexe 4: Captures d’écran du site web des vendeurs «trat pour bébés» et «baby joggers»;
− Annexe 5: Des impressions de pages internet des termes «tricycle» tirées du Merriam-Webster Online Dictionary et des «pistes de vélo» tirées de Wikipédia;
− Annexe 6: Une impression d’un article en ligne «Comment acheter un vélo: Sont finalement des stocks commençant à réapprovisionner» de Cyclingnews.
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
16 Le recours est partiellement fondé.
Portée du recours
17 Dans l’acte de recours, l’opposante a indiqué qu’elle conteste partiellement la décision attaquée, à savoir dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 12: Bicyclettes; cadres de bicyclette; bicyclettes électriques; tricycles; bicyclettes de livraison; paniers spéciaux pour bicyclettes; trottinettes [véhicules].
18 Par conséquent, la portée du recours est limitée à ces produits pour lesquels l’opposition a été rejetée.
19 En ce qui concerne l’allégation de l’opposante concernant le prétendu caractère distinctif accru de sa marque antérieure dans son mémoire exposant les motifs du recours, la chambre de recours observe que les éléments de preuve à l’appui de cette allégation n’ont pas été présentés en temps utile dans le cadre de la procédure devant la division
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d’opposition. En l’absence d’une telle allégation, il n’incombait pas à la division d’opposition d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante à titre de preuve du prétendu caractère distinctif accru de sa marque antérieure. Par conséquent, conformément à l’article 27, paragraphe 3, point b), du RDMUE, l’examen du présent recours ne peut inclure cette allégation.
20 La chambre de recours examinera donc si c’est à juste titre que la division d’opposition a conclu que les produits contestés faisant l’objet du recours sont différents des produits antérieurs et, dans la négative, s’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Remarque liminaire — Recevabilité des preuves présentées par les parties pour la première fois devant les chambres de recours
21 Avec le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a produit, pour la première fois, des éléments de preuve (annexes A-F) afin de prouver i) la similitude des produits en conflit (annexes A-E) et ii) le caractère distinctif accru de la marque antérieure
(annexe F). La demanderesse a joint à sa réponse plusieurs impressions en ligne (annexes 1 à 6) afin d’étayer la différence entre les produits en cause.
22 Il convient donc d’examiner si ces éléments de preuve peuvent être considérés comme recevables.
23 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves sont, de prime abord, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
24 La chambre de recours a déjà indiqué que la revendication concernant le prétendu caractère distinctif accru de la marque antérieure ne saurait être examinée dans le cadre du présent recours (voir paragraphe 19 ci-dessus). Par conséquent, ces éléments de preuve ne seront probablement pas pertinents pour l’issue de l’affaire. En outre, elle ne complète aucun fait pertinent ni aucune preuve déjà produite en temps utile, étant donné qu’aucune preuve du caractère distinctif accru n’a été produite devant la division d’opposition.
25 Par conséquent, la Chambre décide que l’annexe F du mémoire exposant les motifs du recours est irrecevable.
26 En ce qui concerne les extraits et impressions présentés par les deux parties faisant référence à la comparaison des produits en conflit (annexes A-F du mémoire exposant les motifs du recours de l’opposante et annexes 1 à 6 du mémoire en réponse de la demanderesse), ils viennent simplement compléter les faits et éléments de preuve déjà produits en première instance et sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire. La Chambre décide donc d’admettre ces preuves comme recevables.
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
27 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. En outre, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, point a), i), du RMUE, il convient d’entendre par marques antérieures les marques de l’Union européenne dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
28 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être entendu comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020,
766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67; 11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
29 Ces facteurs incluent, entre autres, le degré de similitude entre les signes en cause, les produits ou services en cause ainsi que l’intensité de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage (24/03/2011,-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, 328/18-P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al.,
EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469,
§ 55).
30 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(-14/12/2006, 81/03-, 82/03 male-, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
Public et territoire pertinents
31 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
32 La division d’opposition a considéré à juste titre que les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La chambre de recours souscrit à cette conclusion qui n’a pas été contestée par les parties. Cette
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appréciation est confirmée par la jurisprudence du Tribunal (14/05/2019, T-12/18,
Triumph/TRIUMPH, EU:T:2019:328, § 21; 28/11/2019, T-736/18, Bergsteiger/BERG
(fig.) et al., EU:T:2019:826, § 68).
33 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est le territoire de l’Union européenne dans son ensemble. Toutefois, il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, qu’une demande de marque peut être refusée à l’enregistrement si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne [-23/10/2002, 6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 59; 14/12/2006,-T 81/03, 82/03-indirects T-103/03, Venado,
EU:T:2006:397, § 76; 13/12/2011, 61/09-, Schinken King, EU:T:2011:733, § 32).
34 La division d’opposition a jugé approprié d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, pour laquelle l’élément verbal «YOO» des signes en conflit sera perçu comme significatif. La chambre de recours suivra la même approche et fondera son appréciation sur le public anglophone de l’Union européenne. Outre l’Irlande et Malte (où l’anglais est la langue officielle), ce public se compose des États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008,-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, naturally active, EU:T:2010:509, § 26;
29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18,
EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS FABRIQUÉ POUR ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35).
Comparaison des produits
35 Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, Canon,
39/97,-EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés
(21/04/2005,-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, § 53; 11/07/2007, 443/05-, Pirañam,
EU:T:2007:219, § 37).
36 Selon la jurisprudence, la notion de «complémentarité» ne s’étend pas à une situation dans laquelle deux produits ou services peuvent être utilisés côte à côte, mais exige qu’il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (07/02/2006, 202/03-, Comp USA, EU:T:2006:44, § 46; 11/07/2007, 443/05-,
Pirañam, EU:T:2007:219, § 48; 26/07/2023, 562/21-indirects T 590/21-, CAMEL CROWN/camel active (fig.), EU:T:2023:440, § 37).
37 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits ou services pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003,-85/02,
Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
38 L’article 33, paragraphe 7, du RMUE dispose que des produits et services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la
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classification de Nice et qu’ils ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.
39 La liste des produits et services doit être interprétée sur la base du sens littéral des termes visés à l’article 33, paragraphe 2, et (5) du RMUE (voir-19/06/2012, 307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 48, 64).
40 Les produits contestés faisant l’objet du recours sont les suivants:
Classe 12: Bicyclettes; cadres de bicyclette; bicyclettes électriques; tricycles; bicyclettes de livraison; paniers spéciaux pour bicyclettes; trottinettes [véhicules].
41 Les produits couverts par la marque antérieure sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 12: Poussettes; capotes de poussette; poussettes; landaus; lits de voyage.
42 La division d’opposition a conclu que tous les produits contestés compris dans la classe 12 visés par le recours sont différents des produits antérieurs compris dans la classe 12. L’opposante a contesté cette conclusion et a fait valoir que les produits en conflit étaient similaires.
43 Les poussettes, poussettes et poussettes antérieures servent de dispositifs de transport pour bébés. Les poussettes sont des poussettes légères, pliables et généralement utilisées pour des bébés plus anciens et des poussettes. Ils ont souvent des mécanismes pliants de type umbrellats et sont faciles à manger. Les poussettes sont des dispositifs de transport pour bébés polyvalents, qui ont généralement quatre roues et un guidon à pousser. Les poussettes peuvent accueillir des bébés de naissance à la todlerhum, selon le modèle. Ils ont souvent des sièges réglables qui peuvent être recouverts pour le clapage ou sont positionnés comme embellissement de l’enfant. L' ambulateur est une mention plus ancienne faisant référence à un transport traditionnel ou de grande taille, conçu pour des nouveautés et des nourrissons. Les poussettes sont généralement équipées d’un corps spacieux avec une capot et possèdent souvent de grandes roulettes pour les brûlures. Ils offrent une position plate pour le bébé et sont connus pour leur millésime ou leur apparence classique.
44 Les porte-bébés antérieurs sont spécialement conçus pour des lits portables pour nouveau-nés. Ils présentent généralement une surface plane et rembourrée, dans laquelle le bébé peut dormir ou se coucher confortablement lorsqu’il est transporté. Les lits sont souvent utilisés au cours des premiers mois où les bébés ne peuvent pas se présenter seuls. Ils sont conçus pour fournir un environnement de sommeil sûr et confortable pour le bébé tout au long de la course. Certains porte-bébés peuvent être fixés sur un châssis compatible permettant aux parents de changer facilement entre le transport et la poussation du bébé.
45 Les capots pour poussettes antérieuressont retractables ou pliables au sommet d’une poussette ou d’une poussette. Ils sont conçus pour donner une nuance et protéger un bébé ou un enfant contre la lumière du soleil, la pluie, le vent et d’autres éléments lorsqu’ils sont assis dans la poussette. Les capots à poussette sont une caractéristique importante d’un poussette car elles contribuent à créer un environnement confortable et protégé pour les bébés et les jeunes enfants.
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46 Les produits contestés faisant l’objet du recours comprennent:
(i) tricycles; trottinettes [véhicules];
(ii) bicyclettes; bicyclettes électriques et bicyclettes de livraison;
(iii) cadres de bicyclette; paniers spéciaux pour bicyclettes.
(i) Tricycles et trottinettes [véhicules]
47 Les tricycles contestés sont des véhicules à trois roues qui ont généralement une seule roue à l’avant et deux roues au dos. Ils sont souvent utilisés comme moyen de transport pour les enfants et les adultes, ce qui assure la stabilité et l’équilibre. Cette stabilité est particulièrement bénéfique pour les enfants qui apprennent à affronter ou à rencontrer des problèmes d’équilibre. Les tricycles servent de moyen de transport alternatif pour de courtes distances à l’intérieur des quartiers ou des communautés. Il s’agit de véhicules de loisirs populaires, en particulier pour les enfants. Ils offrent un terrain d’amusement et de sécurité pour les kids afin d’étudier leur environnement et de développer leurs compétences en matière de moteur.
48 Les trottinettes à pousser [véhicules] contestées sont des véhicules à propulsion humaine conçus à des fins de transport et de loisirs. Elles consistent en une plate-forme pour les pieds du cycliste, un mécanisme de direction et deux ou trois roues, la roue avant étant plus grande que la (les) roue (s) arrière (s). Le cavalier projette le scooter en poussant le sol avec un pied tout en maintenant l’équilibre sur le scooter.
49 Les tricycles et les trottinettes sont tous deux des véhicules propulsés par l’homme, utilisés pour le transport pour les voyages à courte distance. Ils sont couramment utilisés par les enfants étant donné qu’ils fournissent un pistolet, un exercice et un mode de transport indépendant.
50 En ce qui concerne les tricycles contestés; trottinettes [véhicules] par rapport aux poussettes antérieures; les poussettes et poussettes, ces derniers ne sont pas utilisés par les enfants eux-mêmes, mais par les adultes qui les utilisent pour transporter des enfants.
Les premiers peuvent être utilisés par les enfants eux-mêmes, mais ils peuvent également être conçus de telle sorte que les parents puissent pousser le véhicule lorsque l’enfant a besoin (voir point 52 ci-dessous).
51 En tout état de cause, il n’en demeure pas moins que tous ces produits partagent les mêmes canaux de distribution et peuvent être vendus dans les mêmes magasins avec du matériel pour enfants [28/11/2019, T-736/18, Bergsteiger/BERG (fig.) et al., EU:T:2019:826, § 87]. En outre, ils ciblent le même public (parents d’enfants ou adultes achetant les produits en conflit) et ils ont la même destination (dans la mesure où ils peuvent être utilisés pour le transport des enfants).
52 En ce qui concerne l’utilisation, les tricycles et trottinettes peuvent également être équipés d’un siège plus large et peuvent être poussés par les parents ou les adultes utilisant la barre de poignée placée derrière le siège (annexe B, pièces 6, 8, 9 et 15):
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.
53 En outre, les éléments de preuve montrent qu’il existe des poussettes ou des poussettes sur trois roues (par exemple, annexe B, pièces 2, 3, 4, 8, 9, 10 et 11 du mémoire exposant
les motifs du recours):
54 En outre, il existe également des poussettes hybrides qui servent non seulement à transporter passivement des enfants, mais sont également équipées de pédales permettant aux enfants de former activement leurs compétences en matière de moteur, comme démontré à l’annexe B, pièce 8 et à l’annexe C, pièces 2, 5 et 6 à 14:
.
De nombreux modèles de poussettes incorporent des éléments de poulie, de roue et/ou de scooter pour nourrissons et convertibles en des produits tels que les poussettes. Certains poussettes comprennent même une plate-forme en tant que scooter qui peut être utilisée par les adultes poussant le poussette. Les modes d’utilisation des produits en conflit peuvent donc se chevaucher.
55 Par conséquent, contrairement aux conclusions de la division d’opposition, les tricycles et trottinettes [véhicules] contestés et les poussettes antérieures; les poussettes et poussettes sont similaires à un faible degré.
(ii) Bicyclettes; bicyclettes électriques; bicyclettes pour la livraison
56 Les bicyclettes contestées; lesbicyclettes électriques et bicyclettes de livraison sont des véhicules à propulsion humaine et à deux roues. Ils sont principalement utilisés pour transporter des personnes et des produits sur le lieu de travail, pour pratiquer le sport ou
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le loisir (à l’exception des vélos de livraison)[28/11/2019, T-736/18, Bergsteiger/BERG (fig.) et al., EU:T:2019:826, § 86]. Les vélos sont propulsés par le cycliste pédestre, qui rotation à son tour la chaîne et conduit les roues.
57 Lesbicyclettes électriques sont similaires aux bicyclettes classiques mais équipées d’un moteur électrique. Ce moteur aide le cycliste à pédaller ou à propulser entièrement la bicyclette, selon le modèle. Les vélos électriques permettent aux rideurs de voyager plus rapidement et plus rapidement, avec moins d’efforts, étant donné que le moteur apporte une puissance supplémentaire. Ils possèdent une batterie rechargeable qui fournit l’énergie nécessaire pour conduire le moteur.
58 Les bicyclettes de livraison sont conçues spécifiquement pour transporter des marchandises ou des marchandises. Ils possèdent généralement un cadre d’écharpe et une grande capacité de transport, soit en tant que plateforme intégrée, soit avec des attaches comme paniers ou remorques. Ils sont couramment utilisés par les entreprises à des fins diverses, telles que la livraison d’aliments, les services de messagerie ou le transport de marchandises dans des zones urbaines. Ils offrent une alternative plus durable et efficace aux véhicules motorisés, en particulier pour les livraisons de courte distance dans des environnements de ville saturée.
59 Les bicyclettes contestées; les bicyclettes électriques et les bicyclettes de livraison, d’une part, et les poussettes antérieures (telles que définies au point 43 ci-dessus), d’autre part, sont toutes deux des moyens de transport courants pour les personnes utilisant des roues. Ils sont alimentés par l’homme. Tant les bicyclettes que les poussettes reposent sur l’effort humain pour la propulsion. Dans le cas des bicyclettes, bicyclettes électriques et bicyclettes de livraison, cela se fait généralement par pédalage, tandis que les poussettes sont poussées manuellement par l’utilisateur adulte. Or, de nos jours, de nombreux modèles de poussettes sont hybrides et incorporent des pédales pour kids, pullées, roue et/ou scooter pour nourrissons et sont convertibles en des produits tels que les écharpes pour enfants (voir paragraphes 53à55 ci-dessus). Leur utilisation est donc similaire.
60 La finalité ultime des poussettes est de transporter, sur roues, les petits enfants, par l’énergie non motorisée dérivée de la poussette d’un adulte. Leur finalité secondaire pourrait également être le développement de compétences motoriques des nourrissons dans le cas de poussettes hybrides (voir point 54 ci-dessus). Les deux peuvent être utilisés à des fins récréatives: bicyclettes; les bicyclettes et poussettes électriques peuvent être utilisées pour les loisirs et l’exercice, car elles offrent des possibilités d’activité extérieure et d’air frais. Les bicyclettes et bicyclettes électriques sont des moyens de transport, qui sont actionnés par et pour des personnes (adultes ou enfants plus âgés ayant une stabilité suffisante, voire par les plus jeunes, qui ne sont pas stables si elles sont utilisées avec des roues d’entraînement) et sont destinées à faciliter le déplacement d’un endroit à un autre. De même, s’agissant des vélos de livraison, leur destination ultime est le transport de marchandises (voir point 58 ci-dessus). En outre, il est désormais très courant d’utiliser des tricycles ou vélos à fixer avec des sièges pour enfants, qui combinent la fonction d’un vélo avec celle d’un tricycle ou d’une bicyclette (annexe B, pièces 1, 2 et 4). Il s’agit de vélos dits «de fret», qui sont électriques en raison de leur poids important et ont en fait la même destination et la même utilisation qu’une bicyclette de livraison (puisqu’ils transportent du fret). Par conséquent, la finalité et l’utilisation des bicyclettes contestées; les bicyclettes électriques et les bicyclettes de livraison et les produits en conflit désignés par la marque antérieure peuvent se chevaucher.
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61 Les poussettes et bicyclettes, les bicyclettes électriques et les bicyclettes de livraison peuvent être produites par les mêmes entités. Ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution (voir annexe D du mémoire exposant les motifs du recours).
62 Par conséquent, les bicyclettes contestées; lesbicyclettes électriques et les bicyclettes de livraison et les poussettes antérieures sont similaires à un faible degré, étant donné qu’ils peuvent coïncider par leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs producteurs [28/11/2019, T-736/18, Bergsteiger/BERG (fig.) et al., EU:T:2019:826,
§ 87].
(iii) Cadres de bicyclette; paniers spéciaux pour bicyclettes
63 Les cadres de bicyclette contestés sont le principal composant structurel d’une bicyclette, qui sert de base aux autres parties de la bicyclette. Ils sont généralement fabriqués à partir de divers matériaux tels que l’acier, l’aluminium, la fibre de carbone et le titane, et ils sont conçus pour apporter le soutien et la rigidité nécessaires au cavalier et aux composants de la bicyclette.
64 Les cadres de vélos contestés et les produits antérieurs diffèrent par leur destination (un élément de base de la construction d’une bicyclette par opposition au transport d’enfants), la nature (pièces de bicyclettes par opposition au produit final), l’utilisation, les fabricants et les canaux de distribution, et ne sont ni concurrents ni complémentaires.
65 Les paniers spéciaux pour vélos contestés sont spécifiquement conçus pour être fixés à l’avant ou à l’arrière d’une bicyclette, permettant aux cyclistes de transporter facilement des effets, des épiceries ou d’autres articles lors de l’équitation. Ces paniers sont généralement composés de matériaux légers tels que des fibres métalliques ou synthétiques et présentent souvent des mécanismes de fixation sécurisés pour garantir la stabilité lors du cyclisme.
66 Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le simple fait que les paniers spéciaux pour bicyclettes contestés puissent être utilisés pour transporter des produits différents ne signifie pas qu’ils sont similaires ou intrinsèquement liés. La finalité principale des produits antérieurs est le transport de bébés, tandis que les paniers spéciaux pour bicyclettes permettent aux cyclistes de porter leurs effets ou d’autres articles, mais pas les bébés. Leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs producteurs et leurs canaux de distribution sont différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
67 Par conséquent, les cadres et paniers de vélos contestés sont différents des produits antérieurs.
Comparaison des signes
68 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997,-251/95, Sabèl,
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EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25;
08/05/2014, 591/12-P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, 20/14-,
BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 35; 09/11/2022, T-610/21, K WATER (fig.)/K (fig.), EU:T:2022:700, § 18).
69 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents,
à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [23/10/2002,-6/01, Matratzen +
Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, T-186/20, The time/Timehouse, EU:T:2021:147, §
21).
70 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble. Si l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007,-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41, 42; 20/09/2007, 193/06-P, Quicky, EU:C:2007:539, §
42, 43; 03/09/2009, 498/07-P, La Española, EU:C:2009:503, § 61, 62; 22/10/2015,
20/14-, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 36-37). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci
(20/09/2007,-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43; 12/11/2015, 449/13-, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON VODKA, EU:T:2015:839, § 56).
71 Les signes à comparer sont les suivants:
YOYO
Marque antérieure Signe contesté
72 La marque antérieure est une marque verbale composée d’un seul élément verbal de quatre lettres «YOO». Dans le cas de marques verbales, le mot en tant que tel est protégé et non sa forme typographique; le fait que la marque antérieure soit représentée en lettres majuscules ou minuscules est dénué de pertinence (22/05/2008-, 254/06, RadioCom,
EU:T:2008:165, § 43).
73 Malgré l’absence de trait d’union dans l’élément «YOYO» de la marque antérieure, pour le public anglophone analysé, il évoquera le mot anglais «yo-yo», qui signifie «un jouet constitué d’une bobine attachée à une corde dont la fin se tient alors qu’elle est éclatée à plusieurs reprises» (informations extraites du Collins English Dictionary à l’adresse
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/yo-yo du 12 janvier 2024).
Toutefois, la partie restante du public anglophone ne connaîtra pas ce concept et percevra la marque antérieure comme dépourvue de signification. Qu’il soit perçu ou non comme un concept, il n’a aucun rapport avec les produits en cause et possède un caractère distinctif moyen.
74 Le signe contesté est une marque figurative composée de deux éléments verbaux «yoyo» et «sister», écrits en caractères minuscules minuscules standard et gras, écrits en une ligne.
75 Comme indiqué au point 73 ci-dessus, l’élément verbal «YOO» a une signification pour le public anglophone comme faisant référence au jouet. Pour la partie restante du public pertinent, il ne véhicule aucune signification. En tout état de cause, il possède un caractère distinctif moyen.
76 L’élément verbal «sister» du signe contesté signifie «une femme ayant les mêmes parents qu’une autre personne» (informations extraites du Collins English Dictionary à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sister le 12 janvier 2024). Compte tenu de la nature des produits pertinents, le terme «sœur» n’est descriptif d’aucune de leurs caractéristiques et possède donc un caractère distinctif moyen.
77 L’élément verbal «yoyo sister» du signe contesté dans son ensemble ne véhicule aucune signification pour le public analysé qui différerait de la simple somme des éléments qui le composent.
78 La légère stylisation, le type de police de caractères et la couleur noire des éléments verbaux du signe contesté sont relativement standard et remplissent plutôt une fonction décorative. Ils sont simplement liés à la disposition de l’élément verbal du signe contesté
[17/05/2023, 480/22-, panidor (fig.)/ANIDOR TOUTE la tendresse du chocolat (marque fig.) et al., EU:T:2023:266, § 32]. Dès lors, ils ne sauraient être perçus comme indiquant l’origine commerciale des produits en cause et n’ajoutent aucun caractère distinctif particulier.
79 Comme la division d’opposition l’a conclu à juste titre, le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments.
80 Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «YOYO», qui est la marque antérieure dans son intégralité et le premier élément verbal du signe contesté. Ils diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «sister» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Les signes diffèrent également par la police de caractères et la légère stylisation du signe contesté, qui sont toutefois insignifiantes et n’ajoutent aucune inventivité spécifique.
81 À cet égard, la jurisprudence du Tribunal confirme que le fait que la marque antérieure soit entièrement incluse dans la marque demandée est susceptible de créer une forte similitude visuelle et phonétique entre les marques en conflit [14/06/2018, 310/17-, LION’S HEAD global partners (fig.)/LION CAPITAL et al., EU:T:2018:344, § 31; 13/07/2022, T-251/21, Tigercat/CAT (fig.) et al., EU:T:2022:437, § 73).
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82 Les différences au niveau des dernières sections des éléments verbaux du signe contesté, comme en l’espèce, n’attireront pas davantage l’attention du consommateur que la partie identique «YOU». Il est important de noter que la marque antérieure est placée au début du signe contesté, partie sur laquelle les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer lorsqu’ils sont confrontés à une marque.
83 Par conséquent, la chambre de recours considère que les signes en cause présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
84 En ce qui concerne la comparaison phonétique, le public accordera généralement plus d’attention au début des éléments verbaux des signes.
85 Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans la représentation de l’élément verbal «YOO», qui est le premier élément verbal du signe contesté, et de l’ensemble de la marque antérieure. Ils diffèrent par le son de l’élément verbal supplémentaire «sœur» du signe contesté.
86 Toutefois, d’éventuelles différences phonétiques ne sont pas d’une importance telle qu’elles pourraient l’emporter sur les similitudes phonétiques entre les signes en cause. Par conséquent, les signes en conflit présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
87 Sur le plan conceptuel, le public pertinent anglophone percevra l’élément «YOU» dans les deux signes comme une référence à un jouet, et les signes sont similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où ils renvoient au même concept. L’élément supplémentaire «sister» du signe contesté ne crée pas de différence conceptuelle majeure entre eux. Les signes sont donc similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Appréciation globale du risque de confusion
88 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008,-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 05/03/2020, 766/18-P,
BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 69).
89 Il ressort également d’une jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997,-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 18;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
90 Contrairement aux arguments de l’opposante, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal pour l’ensemble des produits en cause. Comme indiqué ci- dessus, l’opposante n’a pas revendiqué un caractère distinctif accru de sa marque antérieure en temps utile.
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91 La chambre de recours rappelle que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). La chambre de recours observe également que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé seront toujours soumis au souvenir imparfait des marques (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605,
§ 54).
92 Contrairement à l’appréciation de la division d’opposition, les bicyclettes contestées; bicyclettes électriques; tricycles; les vélos de livraison et trottinettes [véhicules] compris dans la classe 12 sont similaires à un faible degré aux produits antérieurs compris dans la classe 12.
93 Les signes en cause sont similaires à un degré supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel pour la partie anglophone du public pertinent.
94 Comme l’a relevé à juste titre la division d’opposition, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002-, 104/01, Miss Fifties (fig.)/ Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. En l’espèce, il pourrait s’agir d’une nouvelle ligne de produits spécialement conçus pour les femmes ou les filles.
95 Compte tenu de ce qui précède, compte tenu de tous les facteurs pertinents, il existe un risque qu’au moins la partie anglophone du public pertinent puisse croire que les produits couverts par la marque antérieure et ceux visés par le signe contesté mentionnés au point 92 ci-dessus sont fournis par la même entreprise ou, le cas échéant, par des entreprises liées économiquement. Dans le cadre de l’appréciation globale, un risque de confusion ne peut être exclu au moins pour la partie anglophone du public pertinent, y compris le public le plus attentif. La chambre de recours rappelle qu’un risque de confusion établi dans un ou plusieurs États membres est suffisant pour refuser l’enregistrement de la marque demandée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le risque de confusion dans d’autres États membres pertinents pour le litige (03/06/2015,-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 42).
96 Étant donné que les autres produits contestés visés par le recours, à savoir cadres et paniers spéciaux pour bicyclettes compris dans la classe 12, sont différents de tous les produits antérieurs, il n’existe aucun risque de confusion pour ces produits contestés, étant donné que la similitude des produits et services est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
97 Contrairement à ce qui est affirmé dans la décision attaquée, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les bicyclettes contestées; bicyclettes électriques; tricycles; vélos de livraison et trottinettes [véhicules], relevant de la classe 12.
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22
98 Il s’ensuit que le recours est partiellement fondé pour ces produits et que la décision attaquée doit être annulée à cet égard.
99 Toutefois, le recours n’est pas fondé en ce qui concerne les autres produits contestés faisant l’objet du recours, à savoir les cadres et paniers spéciaux pour bicyclettes compris dans la classe 12, qui sont différents de tous les produits désignés par la marque antérieure.
Frais
100 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais.
101 Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
102 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. La présente décision ne modifie pas ces conclusions.
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23
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 12: Bicyclettes; bicyclettes électriques; tricycles; bicyclettes de livraison; trottinettes [véhicules].
2. Accueille l’opposition et rejette la demande également pour les produits précités;
3. Rejette le recours pour le surplus.
4. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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