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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juil. 2022, n° R1969/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1969/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION INTERLOCUTOIRE de la Cinquième chambre de recours du 25 juillet 2022
Dans l’affaire R 1969/2021-5
Team Conseil 11-13 avenue de Friedland
75008 Paris
France Demanderesse / Demanderesse au recours représentée par Casalonga Alicante, S.L., Plaza de los Luceros, 17 8° Oficinas, 03004 Alicante, Espagne
contre
Eiffel World 28 rue Alfred de Musset
L-2175 Luxembourg
Luxembourg Opposante / Défenderesse au recours représentée par Stèphane Bellec, 3 rue du Louvre, 75001 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 128 357 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 187 496)
LA CINQUIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), S. Rizzo (Membre) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Français
25/07/2022, R 1969/2021-5, TOUR EIFFEL AM / EIFFEL
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 22 janvier 2020, avec une date de priorité du 23 juillet 2019 basée sur une marque française
n° 4 570 058, Team Conseil (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
TOUR EIFFEL AM
pour, après limitation présentée le 28 avril 2020 et acceptée le 5 mai 2020, les services suivants:
Classe 35 – Publicité; conseils et informations pour la direction des affaires; conseils et informations aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires; gestion des affaires commerciales; conseils et informations pour la direction des affaires de sociétés immobilières; conseils en organisation et direction des affaires; conseils aux entreprises filiales dans le cadre de la direction de leurs affaires; promotion de biens immobiliers; assistance administrative dans le domaine immobilier; diffusion d’annonces publicitaires dans le domaine immobilier; études et recherches de marchés dans le domaine immobilier; gérance administrative de biens immobiliers; négociation et conclusion de transactions commerciales et immobilières pour le compte de tiers; gestion comptable de biens immobiliers; gestion administrative et comptable de produits financiers; gestion administrative de portefeuilles sous mandat;
Classe 36 – Affaires immobilières; agences immobilières; administration, gérance, location, courtage, évaluation, expertise de biens immobiliers et de parcs d’activités; gérance de biens immobiliers; gestion locative de biens immobiliers; gérance de complexes immobiliers, de locaux et d’immeubles à usage commercial, de locaux et d’immeubles de bureaux; syndic de copropriété à savoir gestion d’immeubles; évaluation, expertise, assistance financière dans le domaine immobilier; évaluation, expertise, assistance financière de biens immobiliers et de parcs
d’activités; transactions immobilières; consultation professionnelle d’affaires immobilières; investigation d’affaires immobilières; consultation pour la direction d’affaires immobilières; expertise en affaires immobilières; estimations en affaires immobilières; recouvrement de créances; affacturage; gestion financière; analyse financière; estimations financières; gestion de portefeuilles financiers, mobiliers et immobiliers; conseils et renseignements dans le domaine immobilier, financier, fiscal (non comptable) et de l’assurance; conseils en gestion de patrimoines; établissement de baux et de promesses de vente de biens immobiliers; négociation et conclusion de transactions financières et immobilières pour le compte de tiers; prises de participation dans toutes sociétés ou entreprises créées ou à créer, financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières; constitution et placement de capitaux; conseils en locations immobilières; étude de rentabilité financière de projets immobiliers; services de cautions (garanties); opérations et transactions financières et immobilières; affermage de biens immobiliers; courtage en biens immobiliers; gestion financière de projets immobiliers; services d’information et de conseil dans le domaine immobilier; opérations financières, placements de fonds, gestion d’actifs financiers pour le compte de tiers, gestion de portefeuilles financiers pour le compte de tiers, services de valorisation de portefeuilles financiers pour le compte de tiers; gestion des affaires immobilières.
2 La demande a été publiée le 19 mai 2020.
3 Le 12 août 2020, Eiffel World (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les services mentionnés ci-dessus.
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3
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base de l’enregistrement de la marque verbale du Benelux n° 1 386 899
EIFFEL
déposée le 13 décembre 2018 et enregistrée le 12 juin 2019 pour les services suivants:
Classe 35 – Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;
Classe 36 – Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
6 Par décision rendue le 12 octobre 2021 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité jugeant qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 25 novembre 2021, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée et sollicite l’annulation totale de celle-ci.
8 Le 13 décembre 2021, la demanderesse a sollicité une suspension de la procédure.
9 Le 25 janvier 2022, la demande de suspension du recours a été rejetée. Le Greffe des Chambres de recours a informé les parties qu’une suspension ne peut être accordée que lorsque le recours est recevable, c’est-à-dire après le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours.
10 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 février 2022.
11 Le 16 février 2022, la demanderesse a de nouveau sollicité la suspension du recours, au motif qu’elle a introduit une action en nullité au Benelux à l’encontre de la marque verbale EIFFEL n°°1 386 899, seule marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée, jusqu’à ce qu’une décision définitive relative à la validité de la marque EIFFEL soit rendue.
12 Le 17 février 2022, le Greffe des Chambres de recours a accusé réception de la demande de suspension du recours. L’opposante a été invitée à présenter ses observations sur la demande dans un délai d’un mois.
13 Dans ses observations en réponse reçues le 13 avril 2022, l’opposante a demandé
à la Chambre de rejeter le recours. L’opposante n’a pas présenté d’observations au sujet de la demande de suspension.
14 Le 12 juillet 2022, la demanderesse a apporté plus d’éléments concernant l’action en nullité déposée à l’encontre de l’enregistrement de la marque verbale du Benelux n°°1 386 899 EIFFEL, notamment une copie des arguments déposés à l’appui de l’action en nullité du 11 février 2022 ainsi que la notification de l’Office des marques du Benelux confirmant que les motifs de l’action ont été
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transmis à l’opposante, celle-ci étant invitée à soumettre ses observations en réponse jusqu’au 15 avril 2022.
Motifs de la décision
15 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
16 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Sur la demande de suspension du rendu de la décision
17 En vertu de l’article 71, paragraphe 1, point b) du RDMUE, en ce qui concerne les procédures de recours, la Chambre de recours compétente peut suspendre la procédure à la demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, en prenant en considération les intérêts des parties et le stade de la procédure.
18 Le pouvoir d’appréciation des Chambres de recours quant à la suspension de la procédure est large (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L,
EU:T:2004:268, § 46). La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être fondée sur une mise en balance des intérêts en cause
(16/05/2011, T-145/08, Atlas, EU:T:2011:213, § 76).
19 Il découle du considérant 17 du RDMUE que l’article 71, paragraphe 1, dudit règlement vise à accroître la clarté, la cohérence et l’efficacité des procédures d’opposition, de déchéance, de nullité et de recours.
20 L’opposition, que la Chambre de recours est amenée à examiner, est fondée sur la seule base de l’enregistrement de marque verbale du Benelux n° 1 386 899, EIFFEL.
21 Or, cette marque fait l’objet d’une demande en nullité au titre de l’article 2.30 bis de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (Convention) au motif que la demande d’enregistrement de la marque a été faite de mauvaise foi, conformément à l’article 2.2 bis, paragraphe 2, de la Convention et que la marque est de nature à tromper le public, conformément à l’article 2.2bis, paragraphe 1, point g) de la Convention.
22 Quant à un acte d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE, le droit antérieur sur lequel il est fondé doit rester valide pendant la procédure. De toute évidence, si le seul droit antérieur est déclaré nul, en tout ou en partie, cela peut objectivement avoir une incidence significative sur l’issue de la présente procédure de recours.
23 Dans l’hypothèse où la nullité de la marque antérieure serait prononcée, la procédure d’opposition – faisant l’objet du présent recours – serait dépourvue de
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son objet (10/12/2009, T-27/09, Stella, EU:T:2009:492, § 37-38 ; 25/11/2014,
T-556/12, KAISERHOFF, EU:T:2014:985, § 40).
24 L’opposante a eu l’occasion d’examiner la demande de suspension et l’opportunité de présenter ses observations, mais elle n’a pas répondu.
25 Considérant les arguments déposés par la demanderesse dans le cadre de l’action en nullité au Benelux à l’encontre de la marque verbale EIFFEL n°°1 386 899, il ne peut pas être exclu que la demande en nullité sur la base d’un motif de nullité absolu aboutisse et en conséquence, l’enregistrement de la seule marque antérieure soit déclaré nul.
26 Par ailleurs, rien n’indique un comportement éventuellement dilatoire de la partie demandant la suspension.
27 Dans ces circonstances, mettant en balance les intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, la Chambre de recours estime qu’il convient de suspendre la présente procédure de recours, conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 44, paragraphe 3, point a), du règlement de procédure des Chambres de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure de nullité de la marque du Benelux
n° 1 386 899.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide:
La procédure de recours R 1969/2021-5 est suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive dans le cadre de l’action en nullité initiée au Benelux à l’encontre de la marque verbale du Benelux n° 1 386 899, EIFFEL, soit rendue.
Signé Signé Signé
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signé
p.o. P. Nafz
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