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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2022, n° 003104346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003104346 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 104 346
Inštitut Montessori, Zavod Za Pomoč Staršem Pri Razvoju Otrok, Ulica Ferda Kozaka 49, 1000 Ljubljana, Slovénie (opposante), représentée par METI Ketner, Ketner, Legal Consultancy, Représentation and Protection, Ltd. Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana, Slovénie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Segurisua, S.L., Paseo Ubarburu, 32, 20014 San Sebastián (Guipuzkoa), Espagne (partie requérante), représentée par Consulpi Propiedad Industrial, S.L., Rambla Badal, 137- 139-Esc B-Ent.1, 08028 Barcelone (mandataire agréé).
Le 27/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 104 346 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 16: Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Matériel d’enseignement à l’exception des appareils; Manuels d’instruction; Brochures; Livres; Cahiers d’activités; Papeterie.
Classe 35: Vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux; Services de vente en gros; Tous ces éléments se rapportent au matériel d’instruction et d’enseignement, à la papeterie, aux livres textuaires, aux livres de référence.
Classe 41: Fourniture de cours de formation; Cours de formation universitaire de troisième cycle; Conduite de cours, séminaires et ateliers; Services d’informations en matière de formation; Formation pratique [démonstration]; Formation et éducation; Informations en matière d’éducation, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Organisation de cours de formation dans des instituts d’enseignement; Production de vidéos de formation; Publication de textes; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Services d’édition de livres et de magazines; Publication de livres instructifs; Publication de livres éducatifs.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 093 245 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. L’enregistrement peut être autorisé pour les autres services, à savoir:
Classe 35: Promotion des ventes pour des tiers; Tous ces éléments se rapportent au matériel d’instruction et d’enseignement, à la papeterie, aux livres textuaires, aux livres de référence.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 27/11/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 093 245 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque slovène no 201 571 258, «Montessori» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque slovène no 201 571 258 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 16: albums; almanachs; journaux; diagrammes géographiques; reproductions graphiques; cartes; livrets; calendriers; dépliants; chansbook; affiches (affiche); affiches en papier ou en carton; portraits; cartes postales; magazines; magazines (périodiques); images; tableaux, photographies encadrés ou non; bandes dessinées; boîtes en carton ou en papier; boîtes d’écrevisses (fournitures scolaires); fournitures scolaires (papeterie); timbres
[cachets]; fiches imprimées; produits de l’imprimerie; livres scolaires; matériel didactique (à l’exception des appareils); cartes de souhait; calques; motifs pour la broderie; drapeaux (papier); cartes à collectionner autres que pour jeux; globes de terre; carnets, rédaction ou dessin.
Classe 28: jeux de table; jouets; jouets à comblement; voitures de bureau; cartes à jouer; jeux; jeux sur les assiettes; jeux avec anneaux; jeux de pachinko; cubes (jouets); jeux de modèles pour l’assemblage (jouets); décorations pour arbres de Noël, à l’exception des lampes, des bougies et des confiseries; peluches; ours en peluche; piédestaux pour arbres de Noël; poupées (jouets); masques de carnaval; hochets pour bébés; Jigsaw (découpée en images cubes); puzzles (par exemple, cubes de chambre); porte-bougies pour arbres de Noël; échecs; échiquiers; figurines articulées (jouets); broyeurs; broyeurs (jouets); clochettes pour arbres de Noël; boules; balles, plus grandes.
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Classe 41: académies (éducation); services d’éducation par correspondance; informations en matière d’éducation; informations sur les événements; informations en matière de récréation; formation; pensionnats; services d’examens pédagogiques; éducation; location de jouets; prêt de livres; location de jeux; bibliothèques; bibliothèques mobiles; museums
(expositions de musées, présentations); DTP; performances de vie; publication de textes autres que publicitaires; publication de livres et de revues électroniques sur un réseau informatique; publication de livres; organisation et mise en œuvre de séminaires; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de concerts; organisation et conduite de conférences; organisation et gestion de congrès; préparation et coordination de symposiums; organisation d’expositions culturelles ou éducatives; organisation de compétitions sportives; organisation de concours (divertissement et éducation); organisation et conduite d’ateliers de formation; jardins d’enfants; camps de vacances; orientation professionnelle; enseignement; formation pratique (démonstration); éducation religieuse; éducation physique; enseignement de la gymnastique; divertissement.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 16: Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Matériel d’enseignement à l’exception des appareils; Manuels d’instruction; Brochures; Livres; Cahiers d’activités; Papeterie.
Classe 35: Vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux; Services de vente en gros; Promotion des ventes pour des tiers; Tous ces éléments se rapportent au matériel d’instruction et d’enseignement, à la papeterie, aux livres textuaires, aux livres de référence.
Classe 41: Fourniture de cours de formation; Cours de formation universitaire de troisième cycle; Conduite de cours, séminaires et ateliers; Services d’informations en matière de formation; Formation pratique [démonstration]; Formation et éducation; Informations en matière d’éducation, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Organisation de cours de formation dans des instituts d’enseignement; Production de vidéos de formation; Publication de textes; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Services d’édition de livres et de magazines; Publication de livres instructifs; Publication de livres éducatifs.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 16
Le matériel d’instruction et d’enseignement contesté (à l’exception des appareils); matériel d’enseignement à l’exception des appareils; les manuels d’instruction sont identiques auxmatériels d’enseignement de l’opposante(à l’exception des dispositifs), soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les brochures contestées; livres; les livres d' activités sont inclus dans la vaste catégorie des produits de l’imprimerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La papeterie contestée inclut, en tant que catégorie plus large, les fournitures scolaires de l’opposante (papeterie). Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie
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générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public. Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros compris dans la classe 35.
Par conséquent, les services de vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux contestés; services de vente en gros; tous les produits précités relatifs au matériel d’instruction et d’enseignement, à la papeterie, aux livres textuels, aux livres de référence sont similaires au matériel d’enseignement de l’opposante (à l’exception des appareils); fournitures scolaires (papeterie); livres scolaires; produits de l’imprimerie, respectivement.
Lesservices contestés de promotion des ventes pour des tiers; tous les services précités relatifs au matériel d’instruction et d’enseignement, à la papeterie, aux livres textuels, aux livres de référence consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont rendus par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins de leur client, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour commercialiser les produits et services du client et créent une stratégie personnalisée pour les promouvoir dans les journaux, les sites internet, les vidéos, l’internet, etc. Ces services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation des produits de l’opposante en classe 16 (comprenant essentiellement des produits en papier ou carton, des produits de l’imprimerie, papeterie et fournitures scolaires ainsi que des objets d’art) et 28 (jeux, jouets et objets de divertissement, services de divertissement et de divertissement). Les produits et services comparés ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés de cours de formation; cours de formation universitaire de troisième cycle; conduite de cours, séminaires et ateliers; formation et éducation; l’organisation de cours de formation dans les établissements d’enseignement est incluse dans la catégorie générale de l’ éducation de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La fourniture d’informations en matière de formation contestée; les informations relatives à l’éducation, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet, sont incluses dans la catégorie générale desinformations de l’opposanteen matière d’éducation. Dès lors, ils sont identiques.
La formation pratique [démonstration] contestée figure à l’ identique dans la liste des services de l’opposante compris dans la classe 41.
La production contestée de vidéos de formation est similaire aux divertissements de
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l’opposante car ils ont la même nature dans la mesure où les productions de films sont incluses dans la catégorie des services de divertissement. En outre, ils peuvent avoir les mêmes fournisseurs et les mêmes canaux de distribution.
La publication contestée de textes; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; services d’édition de livres et de magazines; publication de livres instructifs; la publication de livres éducatifs est incluse dans la catégorie générale de lapublication de textes (autres que publicitaires) de l'opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et en partie également aux clients professionnels (par exemple, les services de vente en gros).
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
MONTESSORI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Slovénie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le mot «Montessori», qui est le seul élément de la marque antérieure et qui est également contenu dans le signe contesté, peut être perçu par le public pertinent comme un nom de famille italien. Toutefois, comme le souligne la requérante, le mot «Montessori» peut être associé à une méthode d’éducation pour enfants développée par le médecin italien Maria Montessori. Il s’ensuit qu’en ce qui concerne les produits et services pertinents, qui consistent en, ou peuvent être liés à l’éducation, le terme «Montessori» peut être considéré comme suggérant qu’ils sont conformes à cette méthode éducative. Toutefois, il convient de
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noter que, dans le cadre d’une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque syndicale, la validité des marques nationales ne peut être remise en cause (24/05/2012, C- 196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40). Compte tenu de ce qui précède, étant donné que la marque antérieure est enregistrée en Slovénie, le terme «Montessori» est considéré comme possédant à tout le moins le caractère distinctif minimal au regard des produits et services pertinents sur le territoire pertinent. (24/05/2012, C-196/11 P, F1 Live, EU:C:2012:314, § 41).
Le signe contesté est figuratif. Outre le mot «Montessori», décrit ci-dessus, il contient également d’autres éléments verbaux, à savoir les mots «EMAS», «INTERNATIONAL» et «INSTITUTE».
Le mot «INTERNATIONAL» est susceptible d’être compris, au moins par une partie du public pertinent, comme une indication que les produits et services pertinents sont offerts dans divers pays (06/10/2011, T-488/08, GSS Galileo sistemas y servicios, EU:T:2011:574,
§ 45). Dès lors, le caractère distinctif de ce mot est limité et, en tout état de cause, inférieur à celui du mot «Montessori».
Le mot «INSTITUTE» est susceptible d’être compris par le public pertinent en raison de sa proximité avec l’équivalent slovène «inštitut». Étant donné qu’il est susceptible d’être perçu comme une référence à un établissement proposant les produits et services pertinents, le caractère distinctif de ce mot est limité et, en tout état de cause, inférieur à celui du mot «Montessori».
En ce qui concerne la combinaison de lettres «IMI» du signe contesté, les consommateurs sont susceptibles de considérer qu’elle fait référence à «INTERNATIONAL Montessori INSTITUTE» de ce signe et que, par conséquent, son rôle est accessoire.
En ce qui concerne les éléments figuratifs et les aspects figuratifs des signes contestés, lorsqu’un signe est composé d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). En outre, la police de caractères standard des lettres du signe contesté est dépourvue de caractère distinctif. L’élément figuratif du signe contesté est composé de deux demi-cercles qui sont des formes très simples. Cet élément ainsi que la représentation du signe en couleur rouge ont une incidence limitée étant donné qu’ils ne contribuent pas de manière significative au caractère distinctif du signe contesté.
Aucun des éléments du signe contesté ne peut être considéré comme nettement plus dominant sur le plan visuel que les autres.
Compte tenu du principe susmentionné selon lequel l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif et étant donné que, et les mots «INTERNATIONAL» et «INSTITUTE» du signe contesté ont un caractère distinctif plus faible que le mot «Montessori» et que le rôle de l’élément «IMI» est accessoire, l’attention des consommateurs sera principalement attirée par le mot «Montessori» du signe contesté.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident (par le son de) le mot « Montessori», qui est le seul élément de la marque antérieure et l’élément du signe contesté sur lequel l’attention des consommateurs sera principalement attirée. Ils diffèrent par tous les autres éléments du signe contesté, à savoir (le son de) les mots «IMI», «INTERNATIONAL» et «INSTITUTE», ainsi que par les éléments et aspects figuratifs du
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signe contesté. Les éléments de différence ont moins d’impact sur le consommateur pour les raisons déjà expliquées.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude légèrement inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes contiennent le mot «Montessori» qui évoque le concept décrit ci-dessus. Les éléments significatifs supplémentaires du signe contesté, «INTERNATIONAL» et «INSTITUTE», ont un caractère distinctif limité et le rôle de l’élément «IMI» est accessoire. Ces éléments différents n’ont pas d’influence significative sur le plan conceptuel. Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. CAprès ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, la marque antérieure possède à tout le moins un caractère distinctif minimal pour les produits et services en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques ou similaires et en partie différents.
Les signes sont similaires à un degré légèrement inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Il est rappelé que, même si le caractère distinctif de la marque antérieure était considéré comme inférieur à la normale, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’un signe antérieur à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne.
Étant donné que les signes sont similaires en raison de la coïncidence du mot «Montessori», qui est le seul élément de la marque antérieure et de l’élément du signe contesté sur lequel l’attention des consommateurs sera principalement attirée, étant donné que les éléments différents ont moins d’impact, les consommateurs, même s’ils font preuve d’un niveau d’attention accru, sont susceptibles de croire que les produits et services identiques ou similaires ont une origine commerciale identique ou similaire.
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Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque slovène no 201 571 258 de l’opposante.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque slovène no
201 570 509. Étant donné que cette marque couvre la même gamme de produits et services que l’enregistrement slovène antérieur no 201 571 258 dont les produits et services ont déjà été comparés ci-dessus, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services contestés pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Liliya Yordanova Justyna Gbyl Jiří JIRSA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à
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compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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