Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2023, n° R1648/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1648/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 15 décembre 2023
Dans l’affaire R 1648/2023-4
FMC Technologies, Inc. 11740 Katy Freeway, Energy Tower 3 Titulaire de l’enregistrement 77079 Houston, États-Unis d’Amérique international/requérante
représentée par Armstrong Teasdale (Ireland) Limited, Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2 (Irlande)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 704 927 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/12/2023, R 1648/2023-4, TITAN
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 décembre 2022, FMC Technologies, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque en caractères standard
TITAN
(ci-après l’ «enregistrement international contesté») pour la liste de produits suivante:
Classe 12: Systèmes debras Manipulateur pour véhicules submersibles, à savoir bras de manipulation télécommandés et leurs pièces et sous-ensembles; interfaces, outils, porte- outils, capteurs et systèmes de commande pour manipuler des armes.
2 Le 27 janvier 2023, l’examinateur a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif que la marque demandée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif. Les motifs invoqués par l’examinateur peuvent être résumés comme suit.
− Le consommateur pertinent parlant le slovaque, le letton, le danois et le lituanien comprendra le signe comme ayant la signification suivante: «Titane». Cette interprétation est étayée par les références de dictionnaires suivantes:
• Slovaque: Titán -u m. kovový chem. prvok, zn. TI (informations extraites du dictionnaire SV Dictionary le 27 janvier 2023 à l’adresse https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/?q=tit%C3%A1n) (traduction de l’Office: «titane, élément chimique métallique, Ti»)
• Letton: «Évaluateurs dentaire éléments — pelēks, interrogé oti ciets mettières ls, stdisktionnaires s sistēmas 22. éléments, Ti, atommasa — 47,90, zincarrières mi 9 izotopi, no kuriem 5 ir stabilili (informations obtenues le 27 janvier 2023 à partir du dictionnaire letton à l’adresse https://tezaurs.lv/tit% C4 % 81n/1) (traduction de l’Office: «Chemical élément – gris, métaux très dur, élément 22 du tableau périodique»)
• Danois: Titan 2. titan sb., -et (et grundstof) (informations extraites du dictionnaire danois à l’adresse https://dsn.dk/soegning/?soegeord=TITAN) (traduction de l’Office: «titan 2. Titan sb., -et (un élément)»).
• Lituanien: Titanas (informations extraites le 27 janvier 2023 du dictionnaire lituanien à l’adresse https://www.zodynas.lt/zodynai/anglu-lietuviu) (traduction de l’Office: «titandre»)
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les systèmes de bras, interfaces à outils poignets, outils, capteurs, systèmes de commande, etc. sont fabriqués en titane.
15/12/2023, R 1648/2023-4, TITAN
3
− Dès lors, le signe décrit la composition et la qualité des produits, à savoir qu’ils sont fabriqués en titane, un métal très dur.
− Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif.
− En outre, les signes qui sont communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits.
3 Le 17 mars 2023, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations, qui peuvent être résumées comme suit:
− Le mot «Titanium» en lituanien est «titanas», ce qui n’est pas le même que «TITAN».
− En effet, le mot «Titanium» en letton est «titano», ce qui n’est pas le même que «TITAN».
− Le mot «Titanium» en slovène (sic) est en fait «Titán» qui n’est pas le même que «TITAN». La définition slovaque donnée par le dictionnaire slovaque https://slovnik.aktuality.sk présente différentes définitions du mot «titan», à savoir un livre; résilience superhumain; surhumain, immense. Elle inclut également la définition du mot «Titán» comme élément chimie métallique, Ti et titane. Le mot
«titane» ne serait pas une traduction directe du titane, mais de «Titán».
− Dès lors, le mot «titan» ne saurait être immédiatement perçu par le public slovaque, letton et lituanien pertinent comme fournissant des informations sur les produits visés par la demande.
− Par conséquent, il serait nécessaire que les consommateurs pertinents réfléchissent davantage pour conclure que les produits concernés sont fabriqués en titane parce que «TITAN» est un mot racine pour le langage letton, lituanien et slovène (sic). La marque est tout au plus allusive, car le fait que les produits soient fabriqués à partir d’une certaine matière ne signifie pas que les consommateurs présumeront qu’ils sont fabriqués à partir de tels matériaux.
− Le seul pays et la langue dans lesquels la signification secondaire du mot «titane» (étant la première signification liée aux immortals Titan de la mythologie grecque) serait compris comme un élément chimique, à savoir «titane» est le Danemark et la langue danoise. Toutefois, il serait descriptif (voire pas du tout) dans le contexte des
«métaux communs et leurs alliages» (classe 6).
− La marque «TITAN» a été enregistrée par l’Office danois des marques et brevets (no VR 2016 02562 TITAN, en classe 12 et no VR 2020 01111 TITAN, en classe 6).
Une partie des produits pour lesquels les marques ont été enregistrées était métallique.
− Les consommateurs percevront la marque «TITAN» de manière positive mais abstraite, comme les produits ayant une force supérieure ou supérieure en invoquant
15/12/2023, R 1648/2023-4, TITAN
4
l’image d’un géant immortal ou de God, ou comme les produits dotés de propriétés cosmiques, célestes en invoquant l’image d’une planète ou d’une lune.
4 Le 12 juin 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Il est vrai que le mot «titane» en lituanien et en letton n’existe pas. Le mot n’a de signification dans aucune de ces langues.
− En ce qui concerne les autres langues, le mot «titane» est compris comme signifiant «titane» (voir toutes les significations dans DeepL à l’ adresse https://www.deepl.com/translator):
• Le mot « titane» signifie «titane» en slovène.
• Le mot « titán» avec accent signifie «titane» en slovaque.
• Le mot « titane» en danois est «titane».
− Le mot «titan» sera immédiatement compris par les consommateurs slovène, slovaque et danois pertinents en ce qui concerne les produits demandés, à savoir que les outils, les machines sont fabriqués en titane. Le titane est aussi fort que l’acier mais beaucoup moins dense. Il est donc important en tant qu’agent allié à de nombreux métaux, dont l’aluminium, le molybdène et le fer. Ces alliages sont principalement utilisés dans les aéronefs, les engins spatiaux et les missiles en raison de leur faible densité et de leur capacité à résister aux extrémités de la température.
Ils sont également utilisés dans les clubs de golf, les ordinateurs portables, les vélos et les béquilles (informations extraites de la Royal Society of Chemistry à l’ adresse https://www.rsc.org/periodic-table/element/22/titanium).
− Le métal Titan est un métal léger, à haute résistance, à faible corrosion(https://www.britannica.com/science/titanium). Les produits demandés sont des pièces de machines, telles que des armes de manipulation, des outils, des porte-outils, des capteurs et des systèmes de commande. Pour identifier ces produits avec le mot «titane», les consommateurs pertinents informeront immédiatement les consommateurs pertinents qu’ils sont fabriqués avec du métal bronzant, à savoir que les outils, les bras manipulateurs, les capteurs, sont lumineux, forts et oxydés, améliorant leur durabilité et leur facilité d’utilisation.
− En ce qui concerne la marque danoise «TITAN containers», elle ne peut être examinée selon les mêmes critères que la présente, puisque le signe est composé de deux mots et a été enregistré dans une classe totalement différente, à savoir la classe
6.
− Quant à la marque danoise no VR 2016 02562 TITAN en classe 12, l’Office n’est pas lié par la décision nationale.
5 Le 1 août 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le
15/12/2023, R 1648/2023-4, TITAN
5
mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 octobre 2023, accompagné des pièces suivantes:
− Pièce A: photographie des produits tels qu’ils sont montés sur un véhicule actionné à distance (Rov).
− Pièce B: document de marketing pour la suite de systèmes de manipulation de bras de manipulation de la titulaire de l’enregistrement international.
− Pièce C: extrait du site web de la titulaire de l’enregistrement international https://www.technipfmc.com.
− Pièce D: Article Wikipédia pour «Énergie en Slovénie».
− Pièce E: Le profil national du Danemark, en tant que premier pays classé dans l’index de compétences anglais «Education first» (IMA).
− Pièce F: Entrée Wikipédia concernant «Hyborian Age» en référence à la Conan.
Moyens du recours
6 Les arguments présentés par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
− La nature des produits peut être résumée comme suit:
• Catégorie 1: Systèmes de bras de Manipulateur pour véhicules submersibles. Armements de Manipulateur commandés de surface et de gamme par un opérateur de véhicules (Rov) actionné à distance, en utilisant des contrôleurs de jeux, des commandes au écran GUI ou un dispositif de contrôle du bras de bord (maître de commande), pour effectuer des tâches intricies dans l’eau.
• Catégorie 2: Pièces d’armes de manipulateurs télécommandés pour véhicules submersibles. Afin de garantir le fonctionnement efficace des systèmes d’bras manipulateurs et des pièces cassées peuvent être remplacées.
• Catégorie 3: Sous-ensembles d’armes de manipulateurs télécommandés pour véhicules submersibles. Veiller à ce que les systèmes d’bras de manipulation fonctionnent efficacement.
• Catégorie 4: Interfaces Utilisateurs-poignets pour manipuler les bras. Un dispositif qui relie des outils au poignet du bras de manipulation et échange ces outils à celui qui est le plus pertinent pour la tâche à effectuer.
• Catégorie 5: Outils (et supports d’outils) pour manipuler les bras. Effectuer des opérations d’installation, de travail et de maintenance sur des équipements de puits de pétrole et de gaz sous-marins.
• Catégorie 6: Capteurs pour manipuler des bras. Effectuer des opérations d’installation, de travail et de maintenance sur des équipements de puits de pétrole et de gaz sous-marins.
15/12/2023, R 1648/2023-4, TITAN
6
• Catégorie 7: Systèmes de contrôle pour la manipulation d’armes. Un système telerobotique permettant à un opérateur Rov de contrôler à distance le mouvement du bras de manipulation. Ces systèmes convertissent la force d’entrée ou le couple en un signal qui détermine l’orientation ou la position des bras physiques.
− Intrinsèquement, un système de bras de manipulation est un système de gestion des logiciels, le telerobotique étant donné que les bras physiques doivent être actionnés à distance. Un Rov est généralement fixé par un descente à un centre de contrôle sur un navire de surface et c’est à travers cet habillage que les signaux sont envoyés aux bras physiques montés sur le Rov par l’exploitant. À titre d’exemple, les systèmes de contrôle des armes de manipulation sont situés dans le centre de contrôle, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’oxydation.
− «Titan» ne pourrait être descriptif que pour les produits des catégories 2 et 5 ci- dessus, mais le seul contexte dans lequel la définition alternative de «TITAN» pourrait être comprise par le consommateur pertinent comme étant descriptif serait dans le contexte des métaux communs et de leurs alliages (classe 6).
− Le consommateur pertinent, qui n’a jamais été défini par l’Office, est une personne professionnelle (susceptible d’avoir une formation en ingénierie) employée par une entreprise impliquée dans des opérations sous-marines qui souhaite acheter ou louer les produits en cause.
− Les produits en cause sont conçus pour des tâches d’intervention sous-marin et la Slovaquie est un pays enclavé.
− Un professionnel slovène ou slovaque employé par une entreprise impliquée dans des opérations submaritimes et souhaitant acheter ou louer les produits en cause est
— tout au plus — un consommateur atypique et ne peut être inclus dans l’appréciation de l’Office.
− Étant donné que le Danemark est un exportateur net de pétrole et de gaz naturel depuis 1997, l’évaluation ne peut être effectuée que du point de vue du consommateur danois, qui devrait être défini comme un professionnel danois possédant une très bonne maîtrise de la langue anglaise employée par une entreprise impliquée dans des opérations sous-marines qui souhaite acheter ou louer les produits en cause. Cela est important car, selon toute vraisemblance, le processus d’achat ou de crédit-bail se déroulera en anglais, de sorte que le consommateur pertinent ne verra jamais la marque dans la langue danoise «prism».
− Le Danemark figure parmi les cinq premiers pays de l’indice de compétence anglais (IMA) publié en 2022.
− À la suite de l’affaire 23/10/2003, C-191/01 P, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, mentionnée dans la décision attaquée, l’avocat général Jacobs a proposé que l’examinateur, lors de l’appréciation des motifs absolus de refus, prenne en considération:
• Quel est le rapport entre la marque et le produit?
15/12/2023, R 1648/2023-4, TITAN
7
• Comment le message est-il transmis immédiatement?
• Quelle est l’importance des caractéristiques par rapport au produit dans l’esprit du consommateur? Si les caractéristiques sont intrinsèques au produit ou au choix du produit par le consommateur, les motifs de refus d’enregistrement en raison de l’élément descriptif sont élevés.
− Les réponses aux questions susmentionnées sont les suivantes:
• Les bras du manipulateur sont dotés d’un régulateur principal ou reproduisent un bras maître qui permet le fonctionnement d’un manipulateur intuitif. Lorsque l’exploitant mutera un objet de 250 milliards ou exécute une tâche exigeant une dextérité de précision, il se sentira comme ayant le «pouvoir des dieux». Il n’existe pas de lien direct entre le titane et les produits en cause, en particulier les interfaces, capteurs et systèmes de contrôle de manipulation d’armes à poignet (question 1).
• Le message véhiculé n’est pas immédiat, car «TITAN» en tant que description du titane n’est pas la signification première du mot, même pour le locuteur danois natif (question 2).
• Le consommateur s’attend à ce que les éléments structurels des bras manipulateurs soient fabriqués à partir de matériaux solides et durables, mais ne s’attend pas à ce que de tels produits soient fabriqués en titane. Au contraire, le consommateur s’attend à ce que les manipulateurs d’armes et de composants du système permettent à un véhicule submersible d’effectuer et d’effectuer des tâches intricifiées sans devoir se remettre à la surface (question 3).
− Étant donné que le processus d’achat ou de crédit-bail aura probablement lieu en anglais, le consommateur pertinent ne verra pas la marque à travers le «prisme» de la langue danoise en tout état de cause.
− Le consommateur pertinent, qui vient d’un pays où la mythologie est une partie appréciable de la culture nationale, comprendra donc immédiatement «TITAN» comme un membre «familier» d’une suite de produits inspirés de la mythologie (Conan est un héros fictif avec des histoires fixées dans le mythopoeic «Hyborian Age», qui est fixé dans la période suivant la chute d’Atlantis, comme le démontre la pièce F).
− Il n’y a donc aucune perspective que le consommateur pertinent perçoive jamais «TITAN» comme une référence au matériau des bras.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15/12/2023, R 1648/2023-4, TITAN
8
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 La marque en cause est un enregistrement international désignant l’Union européenne qui, conformément à l’article 154 du RMUE, fait l’objet d’un examen relatif aux motifs absolus de refus de la même manière que les demandes de marque de l’Union européenne.
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
11 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(04/05/1999-, 108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique-(12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35, 36).
12 Il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, 191/01-P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 38; 16/03/2006,
322/03-, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 92).
13 En outre, l’application de ce motif de refus ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux, de sorte qu’il n’est pas pertinent de connaître le nombre de concurrents qui ont ou pourraient avoir un intérêt à utiliser le signe en cause (04/05/1999, 108/97-indirects C 109/97-, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35;
12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 58). En outre, il est indifférent qu’il existe d’autres signes plus usuels que celui en cause pour désigner les mêmes caractéristiques des produits visés dans la demande d’enregistrement (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57). Il résulte de ce qui précède que
15/12/2023, R 1648/2023-4, TITAN
9
l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe en cause soit le moyen de désignation habituel (-10/03/2011, C 51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 39, 40).
14 En outre, il est indifférent que les caractéristiques des produits susceptibles d’être décrites soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires. Le libellé de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne distingue pas selon les caractéristiques que les signes ou indications composant la marque peuvent désigner-(24/04/2012, 328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41). En effet, à la lumière de l’intérêt général qui sous- tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004,-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 102).
15 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé-(10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, 126/13-P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 21;
06/12/2018, 629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19).
16 Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (-10/07/2014, 126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22;
06/12/2018, 629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
17 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques-(07/07/2019, 719/18, Telemarkfibly, EU:T:2019:401, § 17).
18 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, 367/02 indirects-T-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17, et la-jurisprudence citée; 09/03/2017, 400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
Public et territoire pertinents
19 En l’espèce, le public ciblé est principalement un public professionnel. Les produits contestés sont des produits techniques particulièrement complexes, dont le prix est très élevé. Dès lors, le niveau d’attention de ce public sera également élevé.
20 Le fait que le public pertinent soit spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques d’appréciation du caractère distinctif d’un signe (12/07/2012, 311/11-P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48; 02/12/2020,
15/12/2023, R 1648/2023-4, TITAN
10
T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39; 10/02/2021, 341/20-, Radioshuttle,
EU:T:2021:72, § 35). Il en va de même pour l’appréciation du caractère descriptif d’un signe. Un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, il peut être tout à fait inverse, étant donné qu’une expérience professionnelle et une connaissance plus élevée permettront à un public spécialisé ou plus sophistiqué de saisir plus facilement et plus spécifiquement la signification d’un signe verbal et sa signification par rapport aux produits ou services en cause (11/10/2011-, 87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 13-14).
21 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus ne concernent qu’une partie de l’Union européenne. Par conséquent, un obstacle concernant la partie slovaque, slovène et danophone de l’Union européenne pertinente est suffisant pour refuser la protection de l’enregistrement international contesté.
Caractère descriptif
22 Le signe contesté est composé du mot «titan». Comme indiqué dans la décision attaquée et reconnu par la titulaire de l’enregistrement international, c’est le terme utilisé en slovène et en danois pour désigner le «titane» (voir paragraphes 4 et 6 ci-dessus). Le mot équivalent en slovaque est, à son tour, « titane» (voir point 4 ci-dessus).
23 Le «titane» est un métal léger, à haute résistance, à faible corrosion, comme l’a expliqué la division d’opposition en faisant référence à l’entrée dans l’Encyclopedia Britannica (voir point 4 ci-dessus, https://www.britannica.com/science/titanium). Cette combinaison particulière de propriétés rend le titane utile pour de nombreuses parties d’aéronefs, de véhicules spatiaux, de missiles et de navires, selon la source citée.
24 Même si, comme le soutient la titulaire de l’enregistrement international, «Titan» peut également faire référence en danois à des caractères de l’ancienne mythologie grecque, la chambre de recours rappelle qu’un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (-23/10/2003, 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004,
265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 38; 16/03/2006, 322/03-, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 92).
25 Dès lors, afin d’apprécier si le mot «titan» est descriptif, il convient de déterminer si ce terme peut être considéré au moins par le public danois, slovaque et slovène comme une manière normale de désigner une caractéristique des produits visés par la demande
(20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 42).
26 Les produits contestés sont des systèmes de bras pour véhicules submersibles, à savoir les bras de manipulation à distance et leurs pièces et sous-ensembles; interfaces, outils, porte-outils, capteurs et systèmes de commande pour manipuler des armes. Ils sont classés dans la classe 12 et appartiennent donc aux catégories des «véhicules» ou
«appareils de locomotion par terre, par air ou par eau» (voir les intitulés de la classe 12 de la classification de Nice).
15/12/2023, R 1648/2023-4, TITAN
11
27 Les bras de manipulation pour véhicules submersibles concernés sont commandés à distance et comprennent leurs pièces et sous-ensembles. Comme l’a expliqué la titulaire de l’enregistrement international, ils semblent être conçus pour être montés sur un véhicule actionné à distance (Rov). Ils pourraient être utilisés pour effectuer des opérations d’installation, de travail et de maintenance sur des équipements de puits de pétrole et de gaz sous-marins, comme le soutient la titulaire de l’enregistrement international, mais aussi pour d’autres opérations sous-marines. En particulier, ils peuvent potentiellement être utilisés sous l’eau pour la manutention d’objets lourds et l’exécution de tâches précises, pour lesquelles l’utilisation de matériaux légers, forts et d’oxydation, tels que le titane, pourrait certainement représenter un avantage. Par conséquent, les professionnels auxquels s’adressent les produits en cause verront dans l’utilisation du terme «titane» une référence claire aux matériaux utilisés dans la construction ou la composition des armes de manipulation à distance contestées. Le choix de ces matériaux ne sera pas perçu comme arbitraire, mais plutôt comme étant constant, avancé et de grande valeur.
28 Les conclusions qui précèdent sont renforcées si les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international lui-même sont pris en considération. Les pièces B et C font toutes deux référence à un bras de manipulation dénommé «TITAN 4», qui est composé de «principalement titane»:
(Pièce B, page 2)
(Pièce B, page 3)
15/12/2023, R 1648/2023-4, TITAN
12
29 La titulaire de l’enregistrement international fait référence aux armes de manipulation à distance pour véhicules submersibles en tant qu’ «interface logicielle intuitive entre le dispositif de commande et le bras physique de manipulation». La chambre de recours ne peut toutefois se rallier à cette description. Ce sont les bras de manipulation physiques qui sont visés par la protection demandée, et non les logiciels utilisés pour l’homme, qui seraient classés dans la classe 9. Comme démontré ci-dessus, les produits contestés peuvent être composés de «titane» et sont effectivement proposés dans cette composition par la titulaire de l’enregistrement international elle-même.
30 Quant aux interfaces, outils, supports d’outils, capteurs et systèmes de commande pour manipuler des armes contestées, les outils, outils, capteurs et systèmes de commande contestés ne semblent pas s’opposer à la possibilité qu’ils soient entièrement ou partiellement composés de titane.
31 Comme il peut être déduit de la pièce A, les interfaces pour outils de poignet font partie de systèmes de manipulation ou, à tout le moins, y sont respectées:
32 Il n’y a donc aucune raison de supposer que, si, comme indiqué ci-dessus, les bras de manipulation à distance sont fabriqués en titane, cela peut ne pas être possible pour les interfaces de l’outil poignet. Il en va de même pour les outils ou supports d’outils.
33 Quant aux capteurs et systèmes de contrôle pour manipuler les bras, ils peuvent également être constitués, au moins partiellement, de «titane». Si des capteurs sont placés aux bras manipulateurs ou dans la partie extérieure du véhicule submersible, l’endurance d’oxydation et le poids lumineux du titane peuvent justifier son utilisation. En ce qui concerne les systèmes de commande des armes de manipulation, ils peuvent inclure, entre autres, des «bâtonnets de joie» pour contrôler à distance les bras manipulateurs. Dans un tel cas, l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel ils seraient situés dans un centre de contrôle et n’auraient pas besoin d’oxydation peut être correct. Toutefois, de tels dispositifs physiques peuvent en réalité être composés d’un matériau clair et fort tel que le «titane», comme c’est le cas, par exemple, des montures de lunettes.
15/12/2023, R 1648/2023-4, TITAN
13
34 À cet égard, la chambre de recours rappelle qu’il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services susceptibles d’être décrites soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires. Le libellé de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne distingue pas selon les caractéristiques que les signes ou indications composant la marque peuvent désigner (24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41). En effet, à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits ou services, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
35 La titulaire de l’enregistrement international affirme en outre que les professionnels slovène et slovaque ne peuvent être inclus dans l’évaluation de l’Office étant donné que la Slovénie ne dispose d’aucune réserve ni production de gaz naturel ou de pétrole et que la Slovaquie est un pays enclavé. Cet argument doit être rejeté comme non fondé. Les entreprises basées sur l’un de ces trois pays peuvent effectivement effectuer des opérations pour lesquelles l’utilisation des produits contestés est requise, devenant ainsi partie du public pertinent pour ce pays. En outre, les produits visés par la demande, tels que définis dans l’enregistrement international, ne se limitent pas à leur utilisation dans le cadre de l’exploitation de réserves de gaz ou de pétrole.
36 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours considère que le signe contesté est descriptif d’une caractéristique de tous les produits visés par la demande, à savoir le matériau utilisé dans leur construction ou leur composition. En percevant l’expression «TITAN», au moins le public professionnel danois, slovaque et slovène pertinent sera en mesure d’établir, sans autre réflexion, un lien direct et concret avec cette caractéristique des produits contestés.
37 Il s’ensuit que l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que le signe est descriptif des produits en cause étant donné que le lien est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
38 La titulaire de l’enregistrement international soutient que le signe contesté n’est pas dépourvu de caractère distinctif.
39 Il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (-19/09/2002, 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat,
EU:T:2021:148, § 50).
40 En outre, une marque qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b)-, du RMUE (12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, 90/11-indirects C 91/11-, NAI-Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, c-214/19 P, achtung! (marque fig.),
EU:C:2020:632, § 35].
15/12/2023, R 1648/2023-4, TITAN
14
41 La marque demandée est donc également dépourvue de caractère distinctif au regard des produits en cause et, par conséquent, la demande doit également être refusée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
42 Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe contesté relève des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
43 Dès lors, le recours est non fondé et rejeté et la décision attaquée est confirmée dans son intégralité.
15/12/2023, R 1648/2023-4, TITAN
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
15
LA CHAMBRE
Signature Signature
J. Jiménez Llorente L. Marijnissen
15/12/2023, R 1648/2023-4, TITAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Vin ·
- Boisson ·
- Identique ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Thé
- Cosmétique ·
- Crème ·
- Usage ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Gel ·
- Service ·
- Produit de toilette ·
- Opposition ·
- Lait
- Animal de compagnie ·
- Sac ·
- Vêtement ·
- Caractère distinctif ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Article d'habillement ·
- Pertinent ·
- Caractère descriptif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêt légitime ·
- Marque ·
- Annulation ·
- Procédure ·
- Prague ·
- République tchèque ·
- Nullité ·
- Fond ·
- Union européenne ·
- Renonciation
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Public ·
- Consommateur
- International ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Vin mousseux ·
- Protection ·
- Alcool ·
- Renonciation ·
- Boisson ·
- Allemagne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Royaume-uni ·
- Union européenne ·
- Pourvoi ·
- Marque ·
- Question ·
- Droit antérieur ·
- Développement ·
- Retrait ·
- Argument ·
- Usurpation
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Crème ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Usage ·
- Confusion
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Développement ·
- Caractère distinctif ·
- Recherche technologique ·
- Pertinent ·
- Technologie ·
- Degré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Livre ·
- Enseignement ·
- Marque antérieure ·
- Papeterie ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Jouet ·
- Classes
- Océan ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Similitude ·
- Environnement ·
- Risque de confusion ·
- Plastique ·
- Degré
- Service ·
- Véhicule électrique ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Installation ·
- Véhicule automobile ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Distinctif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.