Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er mars 2024, n° 003193438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003193438 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 193 438
PAI Skincare Limited, 18 Colville Road, W3 8BL London, Royaume-Uni (opposante), représentée par Barker Bretsay Sweden AB, Kungsbroplan 3, 112 27 Stockholm, Suède (mandataire agréé)
un g a i ns t
Skin Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Północna 15-19, 54-105 Wrocław (Pologne).
Le 01/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 193 438 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 11/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 794 900 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 119 088 «PAI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE — LIMITATION DES MOTIFS DE L’OPPOSITION
À l’origine, l’opposante a également invoqué les motifs visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne ses «droits français non enregistrés». Toutefois, le 27/09/2023, l’opposante a explicitement exprimé l’intention de ne pas étayer ces droits sur lesquels l’article 8, paragraphe 4, du RMUE était fondé. Par conséquent, la présente opposition ne sera examinée que par rapport aux motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 193 438 Page sur 2 10
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 119 088 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Produits de soin pour la peau [cosmétiques]; préparations pour le soin de la peau; produits de toilette non médicinaux; cosmétiques; produits de toilette; produits de beauté; savons; produits de toilette pour le soin du corps; produits de toilette pour le soin des cheveux; préparations pour le soin des ongles [cosmétiques]; préparations pour le soin des ongles [produits de toilette]; produits pour le soin de la peau [cosmétiques]; produits de toilette pour le soin de la peau; crèmes nettoyantes; exfoliants pour le visage; produits de grignotage pour le visage; exfoliants pour le visage
[cosmétiques]; lotions toniques pour le visage; lotions toniques pour la peau; hydratants [cosmétiques]; hydratants pour le corps; hydratants pour la peau; hydratants; produits traitants pour la peau; crèmes de massage, autres qu’à usage médical; lotions et huiles de massage; lotions et crèmes hydratantes; nettoyants pour le visage; nettoyants pour la peau et hydratants; sérums de beauté; masques de beauté; masques nettoyants pour le visage; masques pour le visage et le corps; crèmes pour le visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; crèmes à raser; lotions et gels après-rasage; parfums; colognes; huiles essentielles; parfums; eau de toilette; parfumerie; désodorisants; produits de toilette contre la transpiration; talc; dentifrices; produits pour le soin de la bouche (non médicinaux); produits capillaires; gels de bain; sels pour le bain; huiles pour le bain; gels douche; shampooings; après-shampooings pour le traitement des cheveux; préparations pour la toilette des cheveux; Foundation; poudres pour le visage; rouges à lèvres; baumes à lèvres; crèmes pour les yeux; gels pour les yeux; maquillage pour les yeux; démaquiller les yeux; démaquillant; ongles (produits pour le soin des -); laques pour les ongles; préparations de bronzage et de protection solaire; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; lingettes démaquillantes imprégnées de cosmétiques.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; la promotion et la gestion de magasins; conseils, informations ou renseignements d’affaires; services de marketing; distribution d’échantillons; services de vente au détail, à savoir fourniture de services permettant aux clients et aux consommateurs de visualiser, de sélectionner et d’acheter commodément des produits de soins personnels en ligne, dans des points de vente au détail ou par l’intermédiaire d’autres points de vente; produits de vente au détail en ligne, produits de vente au détail, services de commande par correspondance, services de vente au détail de produits de protection solaire, tous les produits précités étant des produits de soin de la peau, des produits de soin pour le soin de la peau, des produits cosmétiques pour le soin de la peau, des produits de toilette, des produits de beauté, des produits de beauté, des crèmes pour le soin du corps, des bâtons de protection des cheveux, des bâtonnets, des lotions pour les cheveux, des lotions pour les cheveux, des lotions pour les cheveux, des lotions pour les cheveux, des lotions pour les cheveux, des lotions pour le soin du visage, des lotions pour les cheveux, des lotions pour les cheveux, des lotions pour les cheveux, des lotions pour les cheveux, des lotions pour les cheveux, des lotions pour les cheveux, des lotions pour le
Décision sur l’opposition no B 3 193 438 Page sur 3 10
visage, des lotions pour les cheveux, des lotions pour le visage, des lotions
pour les cheveux, des lotions pour les cheveux, des lotions pour le soin de la peau, des lotions pour les cheveux, des lotions pour la peau, des lotions
pour le soin de la peau, des lotions pour le soin de la peau, des lotions pour le soin de la peau, des produits de beauté, des préparations pour le soin de la peau, des produits de beauté pour le corps, les lotions pour les cheveux, les cosmétiques pour la peau, les produits pour le soin de la peau, les préparations pour le soin de la peau, les cosmétiques, les cosmétiques, les cosmétiques, les cosmétiques, les cosmétiques, les cosmétiques, les cosmétiques, les cosmétiques, les cosmétiques, les cosmétiques, les cosmétiques, les cosmétiques, les cosmétiques, les cosmétiques, les cosmétiques, les cosmétiques, les lotions pour le peau, les lotions pour le soin de la peau, les lotions pour le soin de la peau, les lotions pour le peau, les lotions pour les cheveux, les leçons de peau, les lotions pour le peau, les lotions pour les cheveux, les lotions pour les cheveux, les leçons de peau, les cosmétiques, les couches d’hygiène et de destruction massive, les leçons, les cosmétiques, les lotions pour les cheveux, les savons, les cosmétiques, les cosmétiques, les anti-shampooings, les olycoques, les cosmétiques, les lotions pour les cheveux, les savons, les lotions pour les cheveux, les lotions pour les cheveux, les lotions pour l’eau, les olfacettes, les savons, les lotions pour les cheveux, les lotions pour l’eau, la peau, les lotions pour la peau, les lotions pour la peau, les lotions pour la peau, les lotions pour le raser, les savons, les lotions pour la peau, les lotions pour la peau, les lotions pour la peau, les lotions pour la peau, les cosmétiques, les lotions pour la peau, les lotions pour la peau, les savons, les cosmétiques, les lotions pour l’eau, les cosmétiques, les lotions pour les cheveux, la peau, les lotions pour l’eau, la peau, la peau, les lotions pour la peau, les lotions
pour la peau, les lotions pour la peau, les lotions pour la peau, les lotions
pour la peau, les industries de l’agriculture, de la peau, la peau, les lotions
pour la peau, la peau, les lotions pour la peau, les lotions pour les cheveux, les lotions pour la peau, les lotions pour la peau, les moisissonie, les moisissoches, les mains en encens, et en matière tels qu’en sont destinés à la consommation et en la famille, les lotions pour la peau, les lotions pour la peau, les lotions pour la peau, les lingettes, les magnétiques, les lotions pour la peau, les lotions pour la peau, les lotions pour la peau, les lotions pour la peau, les lotions pour la peau, la peau, les lotions pour la peau, les lotions
pour la peau, les lotions pour la peau, les lotions pour la peau, les lotions
pour la peau, les lotions pour la peau, les lotions pour la peau, les lotions de l’Union européenne pour la peau, la peau, les lotions pour la peau, les lotions
pour la peau, les lotions pour la peau, les lotions pour la peau, les lotions
pour la peau, les lotions pour la peau, les lotions pour la peau, les produits de la peau, les lotions pour la peau, les lotions pour la peau, les lotions pour la peau, les lotions pour la peau,
Classe 44: Services médicaux et de soins de santé; services de conseils en matière de soins de beauté; soins de beauté pour êtres humains; services de thérapie esthétique; services de salons de beauté; stations thermales; manucure; services de massage; services d’aromathérapie; physiothérapie; services de santé mentale; hypnothérapie; psychothérapie; services de massage; services de méditation; services d’acuponcture; services d’aromathérapie; services de chiropraxie; ostéopathie; services sanitaires liés à l’homéopathie; physiothérapie.
Décision sur l’opposition no B 3 193 438 Page sur 4 10
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Produits de toilette; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; fards; produits pour le bain; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; préparations et traitements capillaires; préparations phytocosmétiques; préparations de collagène à usage cosmétique; préparations colorantes à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le raffermissement du seins; cosmétiques pour le bain et la douche; produits lavants à usage personnel; préparations de peles pour le visage à usage cosmétique; nettoyants pour les mains; procollagen à usage cosmétique; poudres pour les mains; poudre crémeuse pour le visage; sérums à usage cosmétique; sérums de beauté; sprays pour fixer le maquillage; gel pour la douche et le bain; gels pour le corps et le visage; patchs de gel pour les yeux
à usage cosmétique; préparations pour la toilette des cheveux; produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; crèmes fluides [cosmétiques]; produits nettoyants pour les cheveux et le corps; huiles de massage pour le visage; huiles pour le visage; exfoliants pour les pieds; mousses nettoyantes pour la peau; crèmes pour les baumes de beauté; crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; lotions et crèmes cosmétiques; crèmes rafraîchissantes
à usage cosmétique; masques pour le visage et le corps; beurres pour le corps et le visage; brume pour le corps; lait de beauté; savons et gels; huiles de douche non médicinales; produits de beauté non médicinaux; bains de pieds non médicamenteux; préparations non médicamenteuses pour le soin du corps; masques nettoyants pour le visage; huiles pour le corps et le visage; huiles pour le bain et la douche [non médicinales]; huiles de massage pour le corps; neutralisants pour les lèvres; extraits de plantes à usage cosmétique; émulsions lavantes sans savon pour le corps; collagène hydrolysé à usage cosmétique; cosmétiques de beauté; cosmétiques pour la peau; cosmétiques fonctionnels; produits cosmétiques de couleur pour la peau; cosmétiques sous forme de poudres; cosmétiques sous forme de crèmes; cire à épiler; dépilatoires; produits de rasage sous forme liquide; baumes pour barbe; baumes après-rasage; baumes de rasage; crèmes dépilatoires; crèmes à raser; crèmes hydratantes après-rasage; huile pour la barbe; crèmes de base; crème pour peau claire; crème de camouflage; crèmes cosmétiques; masques de beauté; laits démaquillants; poudre pour le visage autre qu’à usage médical; lotions démaquillantes; fonds de teint; fonds crémeux; fonds de teint liquides; fonds pour la peau; amplificateurs de vue; aérosols pour rafraîchir et nettoyer la peau; crèmes à base de baumes au citron; lotions à usage cosmétique; lotions pour le corps; lotions pour les mains autres qu’à usage médical; lotions pour réduire la cellulite; baumes pour les pieds autres qu’à usage médical; baumes pour les lèvres [non médicinaux]; baumes nettoyantes; baumes autres qu’à usage médical; émulsions pour le corps; lotion anti-âge; lotions de jour; émulsions adoucissantes pour la peau; essences pour le soin de la peau; compresses oculaires à usage cosmétique; concentrés hydratants [cosmétiques]; masques de boue esthétique; exfoliants cosmétiques pour le corps; hydratants cosmétiques; gels cosmétiques pour les yeux; cosmétiques pour le traitement des rides; produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques pour le traitement des peaux sèches; cosmétiques sous forme de laits; cosmétiques sous forme de lotions; crèmes pour les mains; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour les yeux; crèmes antirides; crème à base de retinol à usage cosmétique; crèmes dermatologiques autres qu’à usage médical; crèmes pour le corps; crèmes démaquillantes; crèmes pour peaux claires; crèmes nettoyantes pour la peau autres qu’à usage médical; crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes
Décision sur l’opposition no B 3 193 438 Page sur 5 10
de soin pour la peau autres qu’à usage médical; crèmes de soin pour la peau
[cosmétiques]; crèmes pour la réduction de la cellulite; crèmes pour blanchir la peau; crèmes pour la peau autres qu’à usage médical; crèmes pour le visage et le corps; crèmes, lotions et gels hydratants; lotions et crèmes bronzantes; crèmes pour les mains à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour peaux sèches; crèmes raffermissantes autour des yeux à usage cosmétique; crèmes cosmétiques nourrissantes; crèmes de jour; crème de nuit; crèmes hydratantes à usage cosmétique; crèmes autres qu’à usage médical; crèmes de protection; crèmes nettoyantes; crèmes nutritives autres qu’à usage médical; crèmes parfumées; crèmes après-soleil; crèmes antifreckles; crèmes anti-vieillissement; crèmes pour la réduction de seuil de âge; crèmes tonifiantes [cosmétiques]; crèmes raffermissantes pour la peau; crème pour blanchir la peau; crèmes exfoliantes; baumes [non médicinaux];
masques pour le corps; crème pour masques pour le corps; masques pour les mains pour le soin de la peau; masques pour la peau [cosmétiques];
masques pour les pieds pour le soin de la peau; masques pour le visage;
masques pour le visage; masques hydratants; masques hydratants pour la peau; masques nettoyants; masques pour la peau en argile; sacs de
masques pour le durcissement des pores utilisés comme cosmétiques;
masques pour le corps en poudre; lotions pour masques pour le corps; beurre pour les mains et le corps; compositions pour l’éclairage de la peau
[cosmétiques]; laits pour le corps; laits pour le soin de la peau; laits de toilette; lait hydratant; laits nettoyants pour le soin de la peau; laits pour les mains; laits nettoyants pour le visage; mousses pour le soin de la peau; hydratants; lotions corporelles hydratantes [cosmétiques]; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; crèmes hydratantes pour la peau
[cosmétiques]; baumes pour la peau autres qu’à usage médical; crèmes pour le corps à usage non médical; crème non médicinale pour le traitement du cuir chevelu; crèmes pour les pieds non médicinales; crèmes nettoyantes non médicinales; crèmes pour les yeux autres qu’à usage médical; huiles pour les mains autres qu’à usage médical; exfoliants pour le visage autres qu’à usage médical; lotions non médicamenteuses pour la clarification de la peau; lotions stimulantes non médicamenteuses pour la peau; produits pour le soin des pieds autres qu’à usage médical; préparations non médicamenteuses pour le soin des lèvres; produits non médicinaux pour le soin du visage; produits de protection pour les lèvres autres qu’à usage médical; sérums non médicinaux pour la peau; hydratants non médicinaux; crèmes pour le visage autres qu’à usage médical; désodorisants pour la peau; après-shampooings pour les lèvres; exfoliants pour le visage
[cosmétiques]; produits exfoliants à usage cosmétique; exfoliants pour le corps; exfoliants pour le visage; lotions cosmétiques pour le visage; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; lotions pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; lotions pour le soin du visage et du corps; lotions pour les pieds non médicamenteuses; lotions antirides pour les yeux; préparations pour éclaircir la peau; produits pour blanchir la peau; préparations pour renforcer les ongles; produits nettoyants pour la peau [cosmétiques]; préparations cosmétiques pour le renouvellement de la peau; préparations cosmétiques pour sécher la peau au cours de la grossesse; préparations de soin pour le visage; produits de levage pour le corps; produits cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; produits traitants pour la peau; préparations hydratantes; hydratants pour le corps; produits nettoyants pour la peau autres qu’à usage médical; astringents à usage cosmétique; sprays topiques pour la peau à usage cosmétique; sérum anti-âge; sérum pour le visage à usage cosmétique; exfoliants pour le soin de la peau; exfoliants pour le
Décision sur l’opposition no B 3 193 438 Page sur 6 10
nettoyage de la peau; produits pour le soin des yeux, non médicinaux; protections pour les lèvres [cosmétiques]; produits cosmétiques sous forme d’aérosols pour le soin de la peau; produits nettoyants pour les yeux; texturisateurs pour la peau; produits pour la microdermabrasion; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; produits hydratants pour le visage; hydratants anti-âge utilisés comme cosmétiques; hydratants anti-âge; produits nettoyants pour la peau; exfoliants; émollients; préparations pour adoucir la peau; émollients pour la peau autres qu’à usage médical; émollients pour la peau; gels pour le visage; gels hydratants [cosmétiques]; gels nettoyants; gels pour les yeux; baume après-shampooing; baumes pour cheveux; lotions capillaires à usage cosmétique; cosmétiques pour les cheveux; crèmes de soin pour les cheveux; crèmes capillaires; crèmes de protection pour les cheveux; crèmes de soins; masques capillaires; masques de soin pour les cheveux; lotions de soin pour les cheveux; liquides pour les cheveux; après- shampooings; produits pour la protection des cheveux colorés; produits de beauté pour les cheveux; produits cosmétiques pour le cuir chevelu et le cuir chevelu; préparations capillaires, non à usage médical; sérums pour les cheveux; hydratants pour les cheveux; shampooings; gels capillaires.
Classe 5: Crèmes de soin pour la peau à usage médical; crèmes pour la peau à usage médical; crèmes pour le corps à usage médical; crèmes à usage médical à appliquer après exposition au soleil; crèmes de protection à usage médical; préparations médicamenteuses pour le traitement de la peau; crèmes pour le visage à usage médical; onguents médicinaux; produits et articles hygiéniques.
Classe 42: Recherches en cosmétologie; recherche en laboratoire dans le domaine des cosmétiques.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services supposés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. Un degré d’attention plus élevé peut être appliqué à l’égard de produits et services liés à l’état de santé des clients (classes 5 et 44).
Décision sur l’opposition no B 3 193 438 Page sur 7 10
c) Les signes
PAI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les termes «PAI» (de la marque antérieure) et «MAI» (du signe contesté) sont dépourvus de signification dans certaines langues (par exemple, en anglais — comme l’affirme l’opposante –, le néerlandais et l’espagnol). Pour la partie du public qui ne comprendra pas ces termes, ceux-ci sont distinctifs pour les produits et services pertinents.
Toutefois, une partie du public reconnaîtra les significations dans les éléments «PAI» et «MAI» des signes. Comme le souligne l’opposante, l’élément «PAI» de la marque antérieure signifie «pie» ou «portion» en bulgare, «père» en portugais et «paille» ou «puits» en roumain. Le mot «MAI» a une signification dans certaines langues, telles que l’italien, dans lesquelles il signifie «jamais», ou le roumain, dans lequel il fait référence au mois de mai. Toutefois, même s’ils sont associés à une signification, les éléments «PAI» et «MAI» n’ont pas de lien évident avec les produits et services en cause et les parties n’ont pas fait valoir le contraire. Ils sont donc distinctifs.
L’élément verbal «SKIN» du signe contesté est un mot anglais de base couramment utilisé dans les domaines des produits médicaux ou de la beauté. Par conséquent, il est raisonnable de supposer que le public pertinent dans l’ensemble de l’UE le comprendra comme tel. Par conséquent, il est tout au plus faiblement distinctif par rapport aux produits et services en cause car il sera compris que les produits et services sont destinés à la peau ou liés à celle-ci [17/05/2023, R 200/2023-1, algoskin (fig.)/AllergoSkin, § 31].
Le signe contesté possède un élément figuratif en forme de ligne horizontale. Il s’agit d’un élément purement décoratif possédant un caractère distinctif limité. En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Par conséquent, l’élément figuratif du signe contesté a moins d’impact sur l’impression d’ensemble produite par celui-ci que sur son élément verbal.
Décision sur l’opposition no B 3 193 438 Page sur 8 10
En outre, la stylisation du signe contesté ne détournerait pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal lui-même. Il s’agit principalement d’un élément décoratif et, par conséquent, d’un caractère distinctif limité.
En raison de sa taille et de sa police de caractères gras, l’élément «MAI» est plus accrocheur sur le plan visuel que le reste des éléments du signe contesté.
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. En l’espèce, les éléments distinctifs des signes comportent trois lettres. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui- ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs. Les signes composés d’au moins trois lettres sont considérés comme des signes très courts.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leurs deuxième et troisième lettres/sons «AI» et diffèrent par leur première lettre/son, «P» dans la marque antérieure et «M» dans le signe contesté, qui sont clairement différents sur les plans visuel et phonétique dans toutes les langues pertinentes de l’Union européenne.
Les signes diffèrent également sur les plans visuel et phonétique par l’élément additionnel «SKIN» du signe contesté. Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par la stylisation du signe contesté.
En raison de la longueur limitée des éléments verbaux «PAI» et «MAI» des signes, à côté des éléments supplémentaires du signe contesté, les différences ont une incidence significative sur l’impression d’ensemble produite par les signes.
Par conséquent, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, pour la partie du public qui ne percevra qu’une ou plusieurs significations dans le signe contesté (seule la signification de l’élément «SKIN» ou aussi celle du terme «MAI»), les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Pour le reste du public, qui percevra également une signification dans le terme «PAI» de la marque antérieure, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les
Décision sur l’opposition no B 3 193 438 Page sur 9 10
produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services ont été considérés comme identiques. Le public pertinent se compose du grand public et de clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires/dissemblables sur le plan conceptuel.
Comme déjà souligné ci-dessus, plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir aisément l’ensemble de ses éléments individuels. Les éléments distinctifs respectifs des signes, «PAI» et «MAI», sont courts. Le public confronté à ces types de marques est donc habitué à la séquence de lettres concrètement utilisée et, dans une certaine mesure, en fonction de celle-ci. Par conséquent, les différences visuelles et phonétiques entre les signes sont clairement perceptibles (23/05/2007,-342/05, COR/DOR, EU:T:2007:152, § 39; 20/12/2021, R 1385/2021-5, Xtg/GTX; 27/01/2015, R 74/2014-4, CWC (fig.)/IWC).
Les premières lettres différentes «P»/«M» du signe ne sont similaires ni sur le plan visuel ni sur le plan phonétique. En effet, ils sont très différents, comme indiqué ci-dessus. Par conséquent, bien que les signes coïncident par deux lettres, cela permet de conclure à l’absence de risque de confusion, car la différence au niveau de leur première lettre est perceptible et a une incidence telle sur l’impression d’ensemble produite par les signes que les consommateurs peuvent aisément les différencier (07/02/2001, R-393/1999 2, TBS/JBS; 23/05/2007, T-342/05, CDR/DOR, EU:T:2007:152). En outre, en l’espèce, le signe contesté est doté d’un élément verbal supplémentaire «SKIN» et d’aspects figuratifs.
Compte tenu de tout ce qui précède, les différences entre les signes sont de nature à créer une distance suffisante entre les impressions globales produites par ceux-ci. Pour ces raisons, il est peu probable que le consommateur pertinent, qui est considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Tel est le cas même en tenant compte du principe d’interdépendance selon lequel un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude, voire une identité, entre les produits ou services, et inversement.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Décision sur l’opposition no B 3 193 438 Page sur 10 10
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 214 105 «PAI SKINCARE» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque allemande no 302 021 117 973 «PAI» (marque verbale).
L’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 214 105 est moins similaire à la marque contestée. En effet, il contient un mot supplémentaire «SKINCARE», qui n’est pas entièrement présent dans la marque contestée. De surcroît, il couvre une liste de produits plus restreinte. Dès lors, l’issue ne saurait être différente.
L’enregistrement de la marque allemande antérieure no 302 021 117 973 est identique à celui qui a été comparé et couvre la même gamme (ou même plus restreinte) de produits et services. Par conséquent, l’issue ne saurait être différente
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Irene MARUGÁN Marín Florica RUS SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Consommateur ·
- Dictionnaire ·
- Slogan ·
- For ·
- Descriptif ·
- Impression ·
- Pertinent
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Distinctif ·
- Public ·
- Prénom ·
- Annulation ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Eaux ·
- Caractère distinctif ·
- Installation sanitaire ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Marque ·
- Service ·
- Transport ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Véhicule automobile ·
- Usage ·
- Planification ·
- Annulation
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Produit ·
- Lait ·
- Fruit ·
- Service ·
- Aliment ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Légume
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Produit pharmaceutique ·
- Preuve ·
- Bulgarie ·
- Site web ·
- Produit ·
- Serment ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Vin mousseux ·
- Protection ·
- Alcool ·
- Renonciation ·
- Boisson ·
- Allemagne
- Marque ·
- Sac ·
- Classes ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Métal précieux ·
- Cuir ·
- Papier ·
- Véhicule ·
- Annulation
- Marque ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Service ·
- Recours ·
- Droit antérieur ·
- Électronique ·
- Optique ·
- Pays-bas ·
- Vente en gros
Sur les mêmes thèmes • 3
- Animal de compagnie ·
- Sac ·
- Vêtement ·
- Caractère distinctif ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Article d'habillement ·
- Pertinent ·
- Caractère descriptif
- Intérêt légitime ·
- Marque ·
- Annulation ·
- Procédure ·
- Prague ·
- République tchèque ·
- Nullité ·
- Fond ·
- Union européenne ·
- Renonciation
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Public ·
- Consommateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.