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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2024, n° R0354/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0354/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 15 octobre 2024
Dans l’affaire R 354/2022-5
Novion GmbH Köhlstraße 10 b
50827 Köln
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Friedrich Graf Von Westphalen indirects Partner mbB, Kaiser-Joseph- Str. 284, 79098 Fribourg-en-Brisgau (Allemagne)
contre
NTTM, LLC 2120 Smithtown Avenue
Ronkonkoma New York 11779
États-Unis d’Amérique opposante/défenderesse représentée par RWZH Rechtsanwälte Wachinger Zoebisch Partnerschaft mbB, Barthstraße 4, 80339 Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 135 295 (demande de marque de l’Union européenne no 18 250 781)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuelle me nt en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/10/2024, R 354/2022-5, TRUE NATURE (fig.)/NATURE’S TRUTH
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 juillet 2020, Novion GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 5: Compléments nutritionnels; Compléments à base d’herbes;
Classe 35: Services de vente au détail concernant les compléments alimentaires.
2 La demande a été publiée le 10 septembre 2020.
3 Le 24 novembre 2020, NTTM, LLC (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 15 536 188
VÉRITÉ POUR LA NATURE
déposée le 14 juin 2016 et enregistrée le 5 octobre 2016 pour les produits suivant s :
Classe 3: Huiles essentielles; cosmétiques;
Classe 5: Vitamines et préparations de vitamines; compléments vitaminés; suppléments minéraux; compléments nutritionnels; compléments alimentaires; compléments alimentaires; et compléments à base d’herbes.
4 Par décision du 22 décembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la divisio n d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
5 Le 1 mars 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 mai 2022.
6 Dans son mémoire en réponse reçu le 1 juillet 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
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7 Par décision provisoire du 13 février 2023, la chambre de recours a suspendu la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure d’annulation no 56 313 C concernant le seul droit antérieur, à savoir la MUE no 15 536 188 «NATURE’S TRUTH».
8 Le 4 octobre 2024, l’opposante a retiré son opposition, l’informant que les parties avaient convenu qu’aucune décision sur les frais ne devait être rendue.
9 Le 9 octobre 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposition et a informé les deux parties que l’affaire serait transmise à la chambre de recours pour clôture formelle.
10 Le 9 octobre 2024, sur instruction du rapporteur, le greffe des chambres de recours
a demandé à la demanderesse de confirmer qu’il existait un accord sur les frais.
11 Le 14 octobre 2024, la demanderesse a confirmé que les parties étaient parvenues à un accord et qu’aucune décision sur les frais ne devait être rendue.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expira tio n du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le
Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
14 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture de la procédure de recours.
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais et du fait qu’aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
15/10/2024, R 354/2022-5, TRUE NATURE (fig.)/NATURE’S TRUTH
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