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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 oct. 2022, n° R0530/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0530/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 24 octobre 2022
Dans l’affaire R 530/2022-1
BUSINESS TRAINING SOLUTIONS S.L. C/Simon Bolivar, 27-1 19
48013 Bilbao, Bizkaia
ESPAGNE Titulaire de la MUE/requérante représentée par INGENIAS, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006, Barcelona, ESPAGNE
contre
NETMI AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. VIA CRISTOFORO COLOMBO, 1
I-10128 TORINO
ITALIE Demanderesse en nullité/défenderesse
représentée par JACOBACCI délibéré PARTNERS S.P.A., Via Senato, 8, 20121, Milano (MI), ITALY
Recours concernant la procédure d’annulation no 45 566 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 416 421)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 octobre 2010, BUSINESS TRAINING
SOLUTIONS S.L. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de services suivante:
Classe 35: Assistance pour la gestion d’entreprises commerciales et industrielles, services de gestion de systèmes d’information et de bases de données, gestion de fichiers informatiques, compilation de données sur un ordinateur central, services d’agences de poste, tests psychologiques à des fins de recrutement, services de magasins de vente au détail, vente au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux de logiciels informatiques, matériel informatique, matériel d’enseignement et de formation.
Classe 41: Éducation, formation et activités culturelles.
Classe 42: Reconstruction de bases de données, consultations dans le domaine du matériel informatique, du stockage de données et des programmes informatiques, conception de systèmes informatiques, reproduction de programmes informatiques, programmation informatique, conception et développement de logiciels et de logiciels, installation et maintenance de logiciels, mise à jour de logiciels, conception Web, analyse industrielle et recherche.
2 La demande a été publiée le 18 avril 2011 et la marque a été enregistrée le 26 juillet 2011.
3 Le 13 août 2020, BUSINESS TRAINING SOLUTIONS S.L. (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les services précités.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 La demanderesse en déchéance a fait valoir que la marque de l’Union européenne n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pour tous les services qu’elle désigne.
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6 Le 14 juin 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve de l’usage. Il s’agissait des produits suivants:
Annexe no 1: modèle de facture.
Annexe no 2: glossaire avec une traduction des termes et concepts les plus utilisés dans les factures.
Documents no 1 à 8: factures pour les années 2015 à 2020. Les factures
montrent le signe et sont adressées à des entreprises en Espagne (une facture adressée à une entreprise aux Pays-
Bas).
Documents no 9 à 13: catalogues de formation pour les années 2015 à 2020.
Ils montrent le signe et font référence à
«Digital Business Through IT People» (People numérique Business Through
IT People»). Les catalogues expliquent la formation proposée comme suit:
«[T] ur catalogue de formation, composé de cours officiels et de nos cours de conception, a été élaboré par des experts prestigieux dans le domaine des technologies de l’information afin d’aider les équipes de TIC et les professionnels à développer leurs talents et à relever avec succès les défis que la transformation numérique des organisations suscite». La formation comprend: gestion de projets, gestion de projets informatiques, médicaments génériques (médecine Agile certifié) PRINCE2, MSP (gestion de programmes concluants), MoP (gestion de portefeuilles) et P3O (portefeuille, programmes et bureaux de projet), certificats de gestion du changement, analyse commerciale, certificats IIBA, Agile et test, gestion et développement
Agile, essai du cadre Agile, innovation et tendances en matière de TIC, architecture d’entreprise, TOGA, SOA/BPM. Concernant «Technology», les catalogues font notamment référence à Microsoft, Windows 2012, System
Center 2012, Azure, Windows 8, Windows 7, Office 365, Exchange 2013,
Exchange 2010, Lync 2013, etc.; CompTIA y Seguridad, Hortonworks y
BDs, Apache Hadoop 2.0, Big Data, NoSQL, cadres mobiles, programmation androïde, programmation iOS. Les catalogues mentionnent que la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne propose des cours sur les nouvelles technologies, les méthodologies commerciales et les outils pour le développement professionnel.
Document no 14: extraits du site web de la titulaire de la marque de l’Union européenne www.netmind.es, datés de 2015 à 2020, à l’aide de l’archive numérique Wayback Machine. Elle affirme que les services proposés par la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les suivants:
Services d’apprentissage des technologies de l’information: Services de formation informatique, services d’apprentissage informatique et services d’expertise informatique, services de localisation,
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développement, maintien et gestion de talents pour des équipes et des organisations du secteur des TIC.
Services de formation et de certification pour les professionnels et équipes informatiques, services pour la gestion et le développement de talents au sein d’équipes informatiques, services de promotion de changements culturels puissants dans les équipements informatiques;
Services de formation informatique et de certification pour les professionnels, les équipes et organisations en matière de TIC —
Nettoit — Services de talents informatiques pour la gestion et le développement des talents au sein d’équipes et organisations de réseaux TIC — Services de culture informatique pour promouvoir des changements culturels puissants dans les équipes et organisations en matière de TIC — Services d’amélioration des technologies de l’information pour aider les équipes et organisations de TIC à optimiser leurs modèles de gestion.
Document no 15: extraits du site web de la titulaire de la marque de l’Union européenne www.netmind.net, datés de 2015 à 2020, utilisant l’archive numérique Wayback Machine. Les extraits expliquent que les cours proposés par la société de la titulaire sont, entre autres, des «analyses commerciales, Microsoft, CompTIA, Security»; l’extrait fait référence à la «gestion de la sécurité informatique (Apollo 13, jeux d’entreprise de gestion de services informatiques») pour l’année 2019. L’extrait daté de 2020 fait référence à la «formation en matière de transformation numérique».
Document no 16: extraits des réseaux sociaux NETMIND de la titulaire (YouTube, Instagram, Facebook, Twitter) avec de nombreuses informations sur la promotion et l’offre de ses services.
Document no 17: La brochure NETMIND concernant les «services» de la titulaire de la marque de l’Union européenne fournit: des informations sur la formation, le cadre, les équipes, les talents, l’organisation, les entreprises, tous liés au programme «Agile».
Document no 18: NETMIND Welcome KIT, qui est fourni aux nouveaux étudiants lors du début d’un cours. Les informations fournies sur le cours sont «la mise à niveau de vos compétences au sein de la MCSA Window
Server 2017» et les domaines de la formation sont définis comme «gestion des affaires commerciales, analyse commerciale, gestion de l’infrastructure, gestion de services informatiques, gestion informatique».
Document no 19: des échantillons de cartes de visite de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Document no 20: des informations sur le parrainage par la titulaire des conférences Agile en Espagne en 2016 et 2017, avec quelques factures relatives à ce parrainage et quelques photos des participants prises lors d’un photo-appel.
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Document no 21: échantillons de produits de merchandising et de papeterie
utilisés pour la promotion de la marque sous les signes:
.
7 Par décision du 31 janvier 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée, à savoir pour les produits suivants:
Classe 35: Assistance à la direction d’entreprises commerciales et industrielles, sauf dans le domaine informatique; services de gestion de systèmes d’information et de bases de données, gestion de fichiers informatisée, compilation de données sur un ordinateur central, services d’agences de poste, tests psychologiques à des fins de recrutement, services de magasins de vente au détail, vente par le biais de réseaux informatiques mondiaux de logiciels informatiques, matériel informatique, matériel d’enseignement et de formation.
Classe 41: Éducation et formation autres que dans le domaine informatique; activités culturelles.
Classe 42: Services dereconstruction de bases de données, conseils en matériel informatique et stockage de données; consultation dans le domaine des programmes informatiques, excepté dans le domaine des technologies de l’information; conception de systèmes informatiques, duplication de programmes informatiques, programmation informatique, conception et développement de logiciels et de logiciels, installation et maintenance de logiciels, mise à jour de logiciels, conception web, services d’analyses et de recherches industrielles.
8 La division d’annulation a déclaré que la marque de l’Union européenne contestée reste enregistrée pour tous les autres services, à savoir:
Classe 35: Assistance à la direction d’entreprises commerciales et industrielles dans le domaine des technologies de l’information.
Classe 41: Éducation et formation dans le domaine informatique.
Classe 42: Consultation dans le domaine des programmes informatiques, dans le domaine de l’informatique.
9 La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:
La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours des cinq années précédant la date de la demande en déchéance, à savoir du 13 août
2015 au 12 août 2020 inclus.
Durée et lieu de l’usage
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Bon nombre des documents datent de la période pertinente (notamment, mais pas seulement les factures et le catalogue) et couvrent la période de cinq ans pour laquelle l’usage doit être démontré.
Bien qu’il existe des preuves liées aux Pays-Bas (une facture), la grande majorité des documents font référence à l’Espagne. Certaines des factures ont été émises à l’attention de grandes entreprises de ce pays, telles que des banques (BBVA) et des sociétés de services électriques (Red Eléctrica de España), situées dans plusieurs des plus grandes villes. L’usage dans cet État membre (à savoir l’Espagne), qui est le quatrième État le plus grand en ce qui concerne sa population, peut être accepté comme usage de la marque dans l’Union européenne.
Nature de l’usage
La marque représentée dans les éléments de preuve est conforme aux dispositions de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Importance de l’usage
Il existe des preuves solides démontrant que la marque a été utilisée dans une mesure suffisante pendant toute la période pertinente. Outre les nombreuses informations concernant l’offre de services dans les catalogues fournis par la titulaire, ainsi que dans les extraits des sites internet de la société, de nombreuses factures couvrant l’ensemble de la période pertinente et émises à l’intention de nombreuses entreprises différentes situées dans différentes villes d’Espagne. Les montants figurant sur les factures, considérés dans leur ensemble, montrent un chiffre d’affaires très important.
Il existe suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage, au moins pour une partie des services, comme il sera expliqué ci-après, pour démontrer que la demanderesse a sérieusement essayé de maintenir ou de créer une position commerciale sur le marché pertinent.
Usage en rapport avec les services enregistrés
Les catalogues (documents no 9 à 13) montrent que la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne est un expert en formation. Elle prouve que sa société est le partenaire le plus important et le plus prestigieux pour la formation officielle de Microsoft en Espagne. Elle a également des partenaires avec des organisations telles que la CompTIA (une organisation composée des entreprises les plus importantes en matière de technologies de l’information et de la communication au monde). Elle a été la première entreprise espagnole à obtenir la certification «Acted ITIL Training Provider», par exemple, et une pionnière dans l’offre de formation officielle dans ITIL v3 sur le marché espagnol et la mise en place d’un centre de formation officiel pour AMP, Axelos, APMG, IIBA, safe, Management 3.0,
TOGAF, Lean IT Association et DevOps Agile Skills Association. L’entreprise propose une formation en ligne par l’intermédiaire de ses
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installations OpenClass ® et utilise NextB ®, une nouvelle méthodologie élaborée par ses équipes de formation.
La société de la titulaire de la marque de l’Union européenne propose des formations sur, entre autres, la gestion des affaires informatiques, l’architecture d’entreprise, l’analyse commerciale et l’analyse commerciale, la gestion informatique, la gestion des services informatiques, l’autonomisation des talents informatiques, la transformation de la culture informatique, l’agilité et l’amélioration informatiques, ainsi que la gestion Agile et l’organisation de tout type de cours informatiques (par exemple Cloud automated automated automated automated automated automated automated automated automated automated automated core core core core core Services, p. ex. Securities -ATIL, ITIL, ITIL 2011, CompTIA Cloud
Essentials, CompTIA Network + CompTIA + Compté-Security + CompTIA
+ Compté-Security.
Les catalogues font référence à un grand nombre de certifications qui peuvent être obtenues par l’intermédiaire des cours fournis par la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne, tels que la certification en gestion de projet, la certification associée à la gestion de projets (CAPM ®), le praticien agréé AMP Agile (PMI-ACP ®), la gestion de portefeuilles (MoP ®) et la fondation, le praticien de la gestion du changement de certification et la fondation.
L’une des images présentées sur le site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne (document no 13) contient la légende
dans laquelle l’élément figuratif indique la nature éducative des services proposés. Ceci est renforcé par la légende:
. En outre, une légende contenue dans le document no 14 est libellée comme suit: «Services de connaissances informatiques, services d’apprentissage pour les technologies de l’information utilisés pour améliorer la compétitivité des organisations».
L’un des articles de merchandising photographiés dans le document no 17
montre l’image suivante sur un t-shirt:
Le kit d’accueil figurant dans le document no 18 montre la légende suivante:
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Parmi les extraits des sites web de la titulaire de la marque de l’Union européenne figurent notamment les suivants:
La formation à la gestion des services informatiques, aux systèmes d’information et aux infrastructures informatiques de la Bibliothèque ITIL ® comprend les meilleures pratiques de gestion des systèmes d’information. Ces dernières années, son utilisation s’est étendue à des organisations de tous les secteurs et de toutes les tailles, qui sont considérées comme une norme de fait par le marché. En 2006,
Netview a été la première entreprise espagnole à obtenir la certification du prestataire de formation ITIL agréé. Par la suite, il a été pionnier d’offrir une formation officielle dans ITIL ® v3 au marché espagnol et d’adapter l’ensemble de ses cours à l’édition actuelle de ITIL ®, ITIL ® 2011 Edition. De nombreuses organisations ont adopté de nouvelles pratiques de gestion informatique, telles que COBIT ® 5, OPBOK, Lean IT ou DevOps, qui leur ont permis d’aligner la stratégie en matière de TIC sur la stratégie de l’organisation, et de fournir des services d’une manière souple qui apporte une plus grande valeur ajoutée au client. Netmind est le principal partenaire APMG en Espagne pour la fourniture d’une formation officielle aux bonnes pratiques de gestion informatique.
Nous comprenons la formation comme un outil stratégique pour transformer les organisations. Pour y parvenir, nous avons créé l’apprentissage NextB ®, notre méthodologie pour la conception et la mise en œuvre d’activités et de programmes de formation centrétriques Learner-Centriques qui stimulent la transformation des organisations et promeuvent une nouvelle culture d’apprentissage. Ateliers de cocréation, ateliers pour identifier, concevoir, définir et planifier des solutions ou plans d’action qui promeuvent la contribution, la collaboration, l’engagement et le consensus des participants. Nous utilisons les pratiques, les techniques et les outils de amusement des dessins ou modèles, de Thinking visuel, de gamification et d’outils pour créer une dynamique expérimentale qui nous permet de maximiser leur impact. Mentoring signalisation
Coaching: Nous aidons les équipes à appliquer les connaissances acquises et à les accompagner dans leur voyage d’amélioration ou de transformation. Nous comprenons les processus d’accompagnement ou d’accompagnement comme un outil essentiel pour promouvoir les changements dans le mindset, promouvoir l’autonomisation et développer le potentiel des organisations et des personnes.
Les services pour lesquels la marque a été utilisée ne sont pas de nature culturelle. Par conséquent, aucun usage pour des services culturels compris dans la classe 41 ne peut être reconnu.
Outre certains services liés aux technologies de l’information compris dans la classe 41, la titulaire de la marque de l’Union européenne a également prouvé
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l’usage de la marque pour d’autres services compris dans les classes 35 et 42, comme le prouvent les catalogues et l’extrait de sites internet fournis.
L’image suivante peut être vue dans l’un des catalogues:
Un extrait de l’un des sites internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne indique que sa société fournit des «ervices pour la localisation, le développement, la conservation et la gestion des talents destinés aux équipes et aux organisations du secteur des TIC»; la société propose également des
«[s] ervices dans le domaine de la gestion de projets informatiques et de la gouvernance informatique».
En ce qui concerne les «talents informatiques», l’entreprise propose des «[s] ervices pour la gestion et le développement de talents au sein d’équipes informatiques», et un extrait d’un des sites web de la titulaire de la marque de l’Union européenne explique que le fait de disposer d’équipes engagés et motivées, ayant le profil et les compétences nécessaires pour mettre en œuvre avec succès la stratégie numérique de l’organisation, devrait être un objectif essentiel de toutes les équipes informatiques. Pour y parvenir, nous aidons les domaines informatiques à concevoir et à mettre en œuvre de nouveaux modèles de gestion des talents et de développement, à définir les profils informatiques qui doivent être présents dans leurs équipes, à identifier les compétences nécessaires pour exercer efficacement chacun des profils définis, ainsi qu’à évaluer si leurs professionnels possèdent les compétences nécessaires pour exécuter efficacement leur travail.
D’autres extraits des sites internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent les informations suivantes:
«Services de promotion de changements culturels puissants dans les équipements informatiques […] Nous collaborons avec nos clients pour la conception et l’exécution d’initiatives qui leur permettent (entreprises) de développer des changements culturels puissants et durables au sein de leurs équipes».
«Services pour aider les équipes informatiques à optimiser leurs modèles de gestion; Toutes les organisations et équipes informatiques sont immérisées, ou devraient l’être, dans des processus de révision et d’amélioration de leurs modèles de gestion afin d’accélérer et de maximiser la fourniture de valeur à leurs clients. De notre point de vue, pour garantir que ces initiatives seront menées avec toutes les garanties de succès, il est extrêmement
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important que les équipes les dirigent elles-mêmes, les adapter à leur réalité et réduire sensiblement leur résistance au changement. Au
Nettoit, nous aidons les équipes informatiques à définir, à mettre en œuvre et à gérer des processus participatifs en vue de l’amélioration continue de leurs modèles de gestion».
«Réseau de services — Services de formation en matière de formation informatique et de certification pour les professionnels, les équipes et organisations en matière de TIC — Services de talents informatiques pour la gestion et le développement des talents dans les équipes et organisations en matière de TIC — Services de culture informatique pour promouvoir des changements culturels puissants dans les équipes et organisations en matière de TIC — Services d’amélioration des technologies de l’information pour aider les équipes et organisations de TIC à optimiser leurs modèles de gestion».
«À Nettoit, nous collaborons avec les équipes informatiques pour les aider à adopter ces nouvelles formes de gestion ile, de manière autonome, agile, collaborative et efficace. Exemples de réussite:
BBVA, Telefónica Digital, Ferrer».
«À nos yeux, nous sommes d’avis que tous les départements et organisations informatiques devraient disposer de politiques, de méthodologies, de ressources et d’outils conçus pour améliorer en permanence leur capacité à gérer et exécuter les projets avec succès, ainsi qu’à détecter, rediriger et/ou clôturer dès que possible les projets échoués. Pour ce faire, nous collaborons avec des équipes informatiques afin de les aider à assurer la réussite de l’ensemble de leurs projets ou, à tout le moins, d’être plus proches de leur réalisation quotidienne. Exemples de réussite: Bacardi, Vueling,
Grífols».
«Au sein du réseau, nous collaborons avec des équipes informatiques pour les aider (…) […] à adopter de nouveaux modèles de gestion qui leur permettent d’identifier et de construire des solutions et des services qui apportent une réelle valeur différentielle à l’entreprise. Exemples de réussite: Repsol, T-Systems, GFT».
«Services d’aide aux équipes informatiques fournissant des services de manière flexible et efficace. Dans un environnement économique aussi dynamique que celui de l’actuel, dans lequel le succès des organisations dépend dans une large mesure de leur capacité à s’adapter aux changements, et de savoir comment tirer profit des technologies de l’information pour obtenir un avantage concurrentiel, les départements et les organisations de TI sont confrontés à la nécessité d’adapter leurs modèles et processus de gestion, afin de pouvoir fournir des services de manière flexible et efficace. Faire plus, et plus rapidement, sans avoir souvent plus de ressources pour
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le faire. Les modèles traditionnels de gouvernance et de gestion des services informatiques, conçus pour garantir la stabilité, la modularité et la sécurité de ces services, ont été surmontés par les besoins actuels des départements et organisations informatiques qui, sans renoncer à ces principes, doivent être en mesure de répondre rapidement aux besoins des entreprises. À Nettoit, nous sommes convaincu que la meilleure façon d’y parvenir n’est pas d’abandonner les modèles de gestion traditionnels, tels que ITIL ® ou COBIT ® 5, pour de nouveaux modèles axés sur la fourniture souple de services, tels que DevOps ou Lean IT, mais d’ajouter, avec un bon sens, le meilleur des deux mondes dans un nouveau concept de gestion des services informatiques Agile, Smart IT Services. Pour ce faire, nous aidons les équipes informatiques à définir de nouveaux modèles de gestion du service Agile, qui leur permettent d’accélérer leur capacité à réagir aux changements, tout en garantissant leur stabilité, leur modulabilité et leur sécurité. Exemples de réussite:
ANAV, City Council, Generalitat de Catalunya».
Toutes ces informations sont étayées par les données fournies dans certaines factures. Par exemple, facture no 22 726 datée du 31/10/2018, adressée à
Caixabank Consumer Finance E.F.C., S.A. pour un montant de 10 000 EUR pour la «gestion de projets de soutien financier», facture no 24 446 datée du
17/02/2020 adressée à l’IT now S.A. pour un montant de 9 000 EUR pour le
«développement professionnel» (également facture no 24 397 datée du
23/01/2020, émise à la même entreprise pour le même service et pour un montant de 18 000 EUR, et facture no 24 585 du 18/03/2020, datée du
30/10/2017), facture no 21 380, datée du, adressée à Red Eléctrica pour une étude de 24 960 millions d’euros pour un «mini-service». Le potentiel du e- CF et des profils professionnels des TIC de l’UE — Red Eléctrica de España (REE), Espagne».
Il ressort clairement des éléments de preuve fournis que la marque contestée a également été utilisée pour aider la direction d’entreprises commerciales et industrielles dans le domaine des technologies de l’information. Toutefois, pour la gestion des systèmes d’information, les documents montrent que la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne a fourni à des tiers des cours liés à la gestion dans ce domaine, mais qu’elle n’a pas fourni les services en tant que tels.
L’entreprise de la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est clairement pas une agence pour l’emploi et rien ne prouve qu’elle a fourni ces services à cet égard. Deux factures pour un montant de près de
22 000 EUR mentionnent la «sélection du personnel», et ce service comprend généralement des tests psychologiques à des fins de recrutement. Toutefois, les deux factures sont datées de 2013 et cette année est antérieure de deux ans
à la période pertinente.
En outre, il n’existe aucune preuve de l’usage de la marque pour les «services de bases de données, gestion de fichiers informatiques, compilation de
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données sur un ordinateur central ou pour des services de magasins de vente au détail, vente via des réseaux informatiques mondiaux de logiciels, matériel informatique» compris dans la classe 35. En ce qui concerne la vente par le biais de réseaux informatiques mondiaux de matériel d’enseignement et de formation, les factures mentionnent à plusieurs reprises la fourniture de matériel de cours en dehors de la fourniture des services, mais aucun élément ne prouve sans équivoque qu’ils ont été fournis en ligne.
La titulaire de la MUE fait valoir que la marque contestée a également été utilisée pour des services compris dans la classe 42, et en effet, les éléments de preuve indiquent qu’elle a proposé des conseils dans le domaine des programmes informatiques dans le domaine de l’informatique dans le cadre de son assistance à des tiers (voir observations ci-dessus concernant cette question concernant les informations fournies par les catalogues et les sites internet de la titulaire).
En ce qui concerne le reste des services compris dans cette classe, certains des cours proposés par la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne ont pour objet le développement de capacités en matière de programmation dans différentes langues et en utilisant différentes applications; par exemple, les services pour lesquels la preuve de l’usage a été produite sont ceux compris dans les classes 35 et 41, qui sont de nature et de fournisseurs très différents de ceux compris dans la classe 42. Toutefois, lorsque la description figurant dans les factures fait référence à des programmes informatiques et autres, par exemple: «développement d’applications Android», «installation et administration d’Apache Tomcat», «SharePoint 2013 Users électriques», «programmation avec Java SE8», «Admin. Microsoft Exchange Server 2016», «permettant et gérer l’Office 365», les factures mentionnent également le «nombre d’étudiants», la «documentation pour le cours», l’ «examen de certification» et/ou le «nom du cours», précisant qu’il s’agit de services de formation et non des services techniques relevant de la classe 42. Par conséquent, aucun usage ne peut être reconnu pour la reconstruction de bases de données, la consultation dans le domaine du matériel informatique et du stockage de données, la conception de systèmes informatiques, la duplication de programmes informatiques, la programmation informatique, la conception et le développement de logiciels et de logiciels, l’installation et la maintenance de logiciels, la mise à jour de logiciels, la conception de sites web, les services d’analyses et de recherches industrielles.
En conclusion, une appréciation globale des éléments de preuve ne permet pas de conclure, sans recourir à des probabilités et à des présomptions, que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour certains des services pertinents compris dans les classes 35 et 42
(15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 43).
10 Le 31 mars 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où la déchéance a été confirmée pour les services suivants:
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Classe 35: Assistance à la direction d’entreprises commerciales et industrielles, sauf dans le domaine informatique; services d’agences de recrutement, tests psychologiques à des fins de recrutement; services de vente au détail de matériel d’enseignement et de formation via des réseaux informatiques mondiaux.
Classe 41: Éducation, formation excepté dans le domaine informatique; activités culturelles.
Classe 42: Services de conseil dans le domaine des programmes informatiques autres que dans le domaine de l’informatique.
11 Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 31 mai 2022.
12 La demanderesse en nullité n’a pas présenté d’observations en réponse.
Moyens et arguments de la requérante
13 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La décision de la division d’annulation de limiter les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée a été constaté uniquement dans le domaine de l’informatique est arbitraire et est contraire à la jurisprudence constante (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, §
51).
La limitation des services considérés comme démontrés au «domaine informatique» est excessive et arbitraire non seulement parce que la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée pour des services qui ne relèvent pas du domaine informatique, mais aussi parce qu’une telle limitation stricte limite absolument les droits, les intérêts et l’étendue du mandant de la titulaire de la MUE.
La décision attaquée contient des arguments contradictoires pour parvenir à la conclusion que la marque de l’Union européenne contestée n’a été utilisée que pour des services dans le domaine de l’informatique.
Premièrement, les éléments de preuve fournis démontrent un usage pour des services qui ne relèvent pas du domaine informatique.
En outre, le libellé utilisé par la division d’annulation dans le domaine des programmes informatiques, dans le domaine de l’informatique, est totalement imprécis et incorrect car il peut donner lieu à des interprétations erronées et parce que les éléments de preuve fournis démontrent que les services de conseil compris dans la classe 42 ne se limitent pas au domaine de l’informatique.
La division d’annulation a commis une erreur en excluant certains services compris dans les classes 35 et 41 de la marque de l’Union européenne contestée pour lesquels les éléments de preuve démontrent un usage sérieux.
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La société de la titulaire de la marque de l’Union européenne fournit des services mondiaux pour l’amélioration et la transformation d’une entreprise, tels que:
Services de formation et de certification;
La puissure des talents, afin de concevoir et de mettre en œuvre de nouveaux modèles de gestion des talents et de développement dans l’entreprise, de définir les profils de travail qui doivent être présents dans leurs équipes, de déterminer les compétences nécessaires pour exercer efficacement chacun des profils définis, ainsi que d’évaluer si leurs professionnels possèdent les compétences nécessaires pour mener à bien leur travail;
La transformation de culture, la promotion de programmes de changement culturel au sein de l’entreprise, l’aide et le soutien à la transformation de l’entreprise;
Agilité, en proposant des programmes d’amélioration pour les modèles de gestion d’entreprise afin de rationaliser et de maximiser la valeur ajoutée;
Services de conseil.
La pièce no 10, qui présente le catalogue des services de la période 2016- 2017, vient à l’appui de cet argument. Les solutions proposées par la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne sont mondiales et ciblent non seulement des clients opérant dans le domaine des technologies de l’information, mais aussi un certain nombre d’entreprises qui cherchent une transformation numérique.
La transformation numérique des entreprises et l’adaptation courante de leurs employés constituent aujourd’hui un défi très répandu. Toutefois, cela ne signifie nullement que tous ses services et son champ d’action sont limités au domaine informatique. Les services de la titulaire de la marque de l’Union européenne concernent également la sélection de profils de travail compte tenu de leurs compétences professionnelles, du soutien au développement de la culture de la transformation, de l’amélioration de la gestion, des conseils en matière de participation et des processus de communication d’une entreprise, etc. Les informations présentées dans le document no 13 montrent que l’entreprise de la titulaire de la marque de l’Union européenne aide les organisations à mettre en œuvre une nouvelle culture du travail Lean-Agile partagée par toutes les équipes, sur la base de valeurs, principes et pratiques communs. Elle indique également que la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne aide les organisations à identifier les profils nécessaires pour mener à bien leur stratégie numérique et à développer au sein de leurs équipes les compétences nécessaires pour la mettre en œuvre avec succès. Enfin, elle affirme que la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne soutient au sein des équipes une nouvelle culture d’apprentissage continu, actif et collaboratif parmi les mêmes personnes, ce qui entraîne la transformation d’organisations.
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Le document no 13 montre également les domaines sur lesquels se concentrent les activités de l’entreprise de la titulaire de la marque de l’Union européenne, à savoir: agilité commerciale, architecture commerciale, gestion de services informatiques, nom commercial, analyse commerciale, innovation numérique, gestion de projets, chef de file.
Le document no 14 confirme que l’entreprise de la titulaire de la marque de l’Union européenne propose des services qui ne se concentrent pas uniquement sur le domaine informatique. En particulier, les services proposés sont généraux et englobent tous les aspects liés à la transformation numérique d’une entreprise (à savoir la sélection des profils de travail et des compétences professionnelles, la culture et la transformation de l’entreprise, l’amélioration de la gestion, la participation et les processus de communication de l’entreprise, etc.).
En ce qui concerne les services compris dans la classe 35, les documents présentés comprennent des factures datées de la période pertinente pour des services qui ne sont pas exclusivement liés au domaine informatique, tels que la gestion de projets de soutien fonctionnel, le développement professionnel de planification, le développement professionnel de conseils, les services d’agile, etc. La division d’annulation a elle-même constaté que les services compris dans la classe 35 représentés dans les preuves d’usage ciblent non seulement les départements informatiques, mais aussi les organisations en général et qu’ils ne sont pas seulement liés au domaine informatique.
Le fait que la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne coopère avec des services informatiques, qui sont toujours plus importants pour la transformation numérique d’une entreprise, ne signifie pas nécessairement qu’elle ne travaille qu’avec eux.
De même, la division d’annulation a elle-même reconnu que les preuves (pièces no 8 à 13) démontrent un usage pour des cours d’éducation et de formation qui ne sont pas liés au domaine informatique. En effet, la division d’annulation a conclu que l’entreprise de la titulaire de la marque de l’Union européenne propose également des formations sur l’architecture d’entreprise, l’architecture commerciale, l’analyse commerciale, la gestion d’Agile. La division d’annulation a également conclu que l’entreprise de la titulaire de la marque de l’Union européenne offre une formation pour obtenir certaines certifications en matière de gestion de projets, de gestion du changement, d’Agile, etc., qui ne sont pas nécessairement liées au domaine informatique (par exemple, AMP, PRINCE2, TOGA, SOA/BPM). Ceci est étayé par des factures jointes aux preuves de l’usage.
La décision de la division d’annulation de limiter davantage les services compris dans la classe 42 au domaine informatique est déraisonnable et crée également une incertitude en raison de la double portée des services de conseil de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
En outre, les factures jointes au document no 8 concernent plusieurs services de conseil en matière de programmes informatiques sans se concentrer
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exclusivement sur le domaine informatique. Cela est également corroboré par le contenu du document no 14.
L’entreprise de la titulaire de la marque de l’Union européenne propose des services de définition des profils et des compétences professionnelles, aidant les entreprises à engager et évaluer les professionnels afin de mieux les adapter à leurs besoins et projets.
Par exemple, l’ensemble de factures figurant dans les documents no 1 à 8 démontre un usage pour des services d’agence d’emploi, des tests psychologiques à des fins de recrutement.
L’usage sérieux a également été établi pour des services de magasins de vente au détail, via des réseaux informatiques mondiaux de matériel d’enseignement et de formation compris dans la classe 35. La division d’annulation a elle-même reconnu l’existence de plusieurs factures pour la vente de matériel didactique.
Il est vrai que les factures ne précisent pas spécifiquement si l’achat de telles formations ou matériel de formation a été acquis en ligne ou non. Toutefois, comme il peut être relevé dans la documentation fournie à titre de preuve de l’usage (pièce no 15), ledit matériel d’enseignement et de formation ainsi que les cours peuvent être achetés sur le site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
La division d’annulation a commis une erreur en concluant que l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée pour des activités culturelles comprises dans la classe 41 n’avait pas été établi.
Comme il peut être observé dans le document no 16, la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne a organisé un événement dénommé «TECH Tuesdays». Il s’agit d’une initiative culturelle gratuite ouverte au public.
De même, la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne a fait la promotion de l’initiative intitulée «SMART IT SERVICES CORNER MADRID», qui était ouverte aux professionnels du secteur dans le but de partager des opinions et de soulever des questions d’intérêt.
En outre, la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne a fait la promotion de l’événement intitulé «DRIVING GROWTH TALKS». Il s’agit d’une initiative culturelle gratuite ouverte au public.
Motifs
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Observations liminaires
15 La titulaire de la marque de l’Union européenne conteste la décision attaquée dans la mesure où la division d’annulation n’a pas conclu que les éléments de preuve produits n’étaient pas de nature à établir l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée pour les services suivants:
Classe 35: Assistance à la direction d’entreprises commerciales et industrielles, sauf dans le domaine informatique; services d’agences de recrutement, tests psychologiques à des fins de recrutement; services de vente au détail de matériel d’enseignement et de formation via des réseaux informatiques mondiaux.
Classe 41: Éducation; services de formation autres que dans le domaine informatique; activités culturelles.
Classe 42: Services de conseil dans le domaine des programmes informatiques autres que dans le domaine de l’informatique.
16 D’autre part, la demanderesse en annulation ne soutient pas la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les éléments de preuve produits suffisent à établir que la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux pour une partie des services qu’elle couvre et, partant, que la demande en déchéance doit être rejetée pour les services suivants:
Classe 35: Assistance à la direction d’entreprises commerciales et industrielles dans le domaine des technologies de l’information.
Classe 41: Éducation et formation dans le domaine informatique.
Classe 42: Consultation dans le domaine des programmes informatiques, dans le domaine de l’informatique.
17 Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de recours est appelée à examiner la demande en nullité au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE en ne prenant en considération que les services mentionnés au paragraphe 15 ci- dessus.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
18 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), et (2) du RMUE, le titulaire d’une MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire de la MUE n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
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19 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, et (4) du RDMUE, les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Les preuves se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des journaux, des publicités, ainsi que des déclarations écrites telles que visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
20 Selon une jurisprudence constante, il ne saurait être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, même si chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits. La preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure doit donc être établie en tenant compte de tous les éléments de preuve présentés
(16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61; 24/05/2012, T-
152/11, MAD, EU:T:2012:263, § 33, 34; 23/09/2020, T-601/19, in.fi.ni.tu.de/Infinite et al., EU:T:2020:422, § 47).
21 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).
22 L’usage sérieux de la marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (09/09/2015, T-584/14, ZARA, EU:T:2015:604, § 17; 04/04/2019, T-910/16 orera T-911/16, TESTA ROSSA (fig.), EU:T:2019:221, § 29).
23 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (29/04/2020, T-78/19, green cycles (fig.), EU:T:2020:166, § 24 et jurisprudence citée).
24 L’appréciation de l’usage d’une marque ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298,
§ 23).
25 Toutefois, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (02/02/2016, T-170/13, MOTOBI, EU:T:2016:55, § 44 et jurisprudence citée).
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26 Il convient de souligner que la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE. Enfin, en particulier, la chambre de recours souligne, à la lumière des arguments avancés en l’espèce et des éléments versés au dossier, que l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (06/10/2004, T-
356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 28; 30/11/2009, T-353/07, COLORIS,
EU:T:2009:475, § 24; 13/06/2019, T-398/18, DERMAEPIL, EU:T:2019:415, §
56; 12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
27 Compte tenu de toutes les considérations et de la jurisprudence susmentionnées, la chambre de recours doit examiner si la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours de la période comprise entre le 13 août 2015 et le 12 août 2020 inclus.
28 Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents énumérés au paragraphe 6 ci-dessus (documents no 1-21).
Durée et lieu de l’usage
29 Comme l’a considéré à juste titre la division d’annulation, les éléments de preuve versés au dossier contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage. En effet, la plupart des documents datent de cette période.
30 En outre, conformément à la conclusion de la division d’annulation, la majorité des documents concernent l’Espagne. À cet égard, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que la marque soit utilisée dans une zone géographique étendue pour être qualifié de sérieux, et qu’un usage limité au territoire d’un seul État membre puisse satisfaire aux conditions d’usage sérieux d’une marque de l’Union européenne (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 27; ou 19/12/2012, C-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 50).
31 Par conséquent, les éléments de preuve remplissent les conditions relatives à la durée et au lieu de l’usage.
Importance de l’usage
32 La chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’annulation selon laquelle les éléments de preuve produits fournissent suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée.
33 Il s’ensuit que les éléments de preuve montrent que la titulaire de la marque de l’Union européenne a sérieusement essayé de maintenir ou de créer une position commerciale sur le marché pertinent.
34 Les parties ne contestent pas cette conclusion et la chambre de recours approuve la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les éléments de preuve suffisent pour remplir également la condition relative à l’importance de l’usage.
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Nature de l’usage
35 En ce qui concerne la nature de l’usage, l’expression «nature de l’usage» désigne i) l’usage d’une marque conformément à sa fonction essentielle, ii) l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE; et iii) l’usage en rapport avec les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
36 La titulaire de la marque de l’Union européenne a établi un lien clair entre l’usage de la marque et les services pertinents. Comme clairement indiqué à l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE, il n’est pas nécessaire que la marque soit apposée sur les produits et services eux-mêmes (12/12/2014, T-105/13, TrinkFix,
EU:T:2014:1070, § 28-38).
37 En ce qui concerne le second aspect de la nature de l’usage, la chambre de recours partage l’avis de la division d’annulation selon lequel les formes d’usage présentées dans les éléments de preuve ne modifient pas le caractère distinctif du signe de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
38 En ce qui concerne la troisième condition relative à la nature de l’usage, l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que la titulaire de la marque de l’Union européenne apporte la preuve d’un usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
39 Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés;
40 Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants: «[…] si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou de ces services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition. Si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits/services donnée, elle ne doit toutefois pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits/services qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Le Tribunal rappelle à cet égard qu’il est en
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pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits et/ou des services concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous- catégories cohérentes» (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45, 46).
41 La division d’annulation a conclu que la marque de l’Union européenne contestée reste enregistrée pour les services suivants:
Classe 35: Assistance à la direction d’entreprises commerciales et industrielles dans le domaine des technologies de l’information.
Classe 41: Éducation et formation dans le domaine informatique.
Classe 42: Consultation dans le domaine des programmes informatiques, dans le domaine de l’informatique.
42 La titulaire de la MUE considère que la marque de l’Union européenne contestée doit rester enregistrée pour les services suivants:
Classe 35: Aide à la direction des entreprises commerciales et industrielles; services d’agences de recrutement, tests psychologiques à des fins de recrutement; services de vente au détail de matériel d’enseignement et de formation via des réseaux informatiques mondiaux.
Classe 41: Éducation; formation; activités culturelles.
Classe 42: Consultation dans le domaine des programmes informatiques.
43 Tout d’abord, la chambre de recours observe que le libellé utilisé par la division d’annulation pour limiter l’étendue de la protection conférée par la marque de l’Union européenne contestée en ce qui concerne les services compris dans les classes 35 et 42 semble ambigu et, dans une certaine mesure, arbitraire.
44 En particulier, en ce qui concerne les services compris dans la classe 35, le libellé «aide à la direction d’entreprises commerciales et industrielles dans le domaine des technologies de l’information» crée une incertitude quant à la question de savoir si les services de ladite titulaire de la marque de l’Union européenne sont fournis dans le domaine de l’informatique ou à des clients tels que diverses entreprises industrielles et commerciales (banques, ressources humaines, sociétés de fabrication, etc.).
45 La chambre de recours estime que le premier scénario peut être exclu catégoriquement. Les éléments de preuve montrent que les services d’assistance de la titulaire de la marque de l’Union européenne s’adressent spécifiquement aux départements informatiques et aux professionnels travaillant dans différents types d’entreprises qui n’exercent pas nécessairement leurs activités dans le domaine informatique. Dès lors, par souci de clarté, il y a lieu de considérer que les clients de la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne n’appartiennent
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pas nécessairement au domaine informatique. Cette conclusion est corroborée par les échantillons de factures joints en tant que documents nos 1 à 8.
46 En outre, en ce qui concerne les services de la titulaire de la marque de l’Union européenne compris dans la classe 42, les conseils en matière de libellé dans le domaine des programmes informatiques, dans le domaine des technologies de l’information, contiennent une restriction supplémentaire à un domaine qui, tel que celui des programmes informatiques, appartient aux technologies de l’information. Cette limitation supplémentaire est donc déraisonnable et manque également de clarté.
47 D’une manière générale, la chambre de recours estime que les éléments de preuve, en particulier les extraits du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne www.netmind.es joints en tant que document no 14, montrent que l’usage de la marque de l’Union européenne contestée ne peut être limité au domaine informatique. L’éventail des services proposés par l’entreprise de la titulaire de la marque de l’Union européenne est plus large. En particulier, les éléments de preuve montrent que ces services sont fournis pour aider les entreprises à transformer leur numérique en leur fournissant une formation, des certifications, un accompagnement et un soutien dans la mise en œuvre de nouveaux modèles commerciaux.
48 La transformation numérique est l’intégration de la technologie numérique dans tous les domaines d’activité, ce qui change fondamentalement la manière dont une entreprise fonctionne et apporte de la valeur aux clients. Il s’agit également d’un changement culturel qui associe tous les départements d’une entreprise. D’après les arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne, cette approche implique principalement des équipes informatiques. Néanmoins, cela ne signifie pas qu’il s’agit du seul public ciblé des services en cause.
49 Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la chambre de recours examinera les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne et vérifiera si l’étendue de la protection conférée par la MUE contestée doit ou non être étendue aux services énumérés au paragraphe 42 ci- dessus.
Services contestés compris dans la classe 35
50 Par conséquent, les services de la titulaire de la marque de l’Union européenne visent à fournir une assistance dans la transformation numérique d’entreprises.
51 Les éléments de preuve, examinés dans leur ensemble, montrent que ces services consistent à fournir une assistance et des conseils à des sociétés non seulement dans leur gestion informatique, mais, plus largement, dans la gestion de leur transformation numérique. Cela inclut la gestion de divers types de projets, programmes et portefeuilles de clients qui, bien que axés sur plusieurs aspects informatiques, ne se limitent pas uniquement à l’informatique.
52 Par exemple, les éléments de preuve, en particulier les factures jointes aux documents no 1 à 8 ainsi que les extraits du site internet de la titulaire de la
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marque de l’Union européenne joints en tant que document no 14, montrent que la titulaire de la marque de l’Union européenne a proposé et fourni une assistance et des conseils à des équipes informatiques de différents types d’entreprises afin de définir de nouveaux modèles de gestion des services Agile. Les services fournis par la titulaire de la marque de l’Union européenne comprennent la formation, mais aussi l’assistance aux entreprises dans la mise en œuvre de certaines méthodes commerciales, telles que Agile, et Prince2, MoP, MSP, P3O, etc. dans leurs processus de numérisation. De même, les documents en question montrent que la titulaire de la marque de l’Union européenne a proposé et fourni des services d’assistance dans le cadre d’analyses commerciales aux entreprises au cours de leurs processus de numérisation. La Chambre est d’avis que tous ces modèles relèvent de la gestion des affaires en général ou, à tout le moins, qu’ils sont susceptibles d’être mis en œuvre dans des équipes informatiques.
53 À cet égard, la chambre de recours observe que, comme l’a souligné la titulaire de la marque de l’Union européenne, une transformation numérique d’une entreprise nécessite la participation active des autres départements ou des professionnels.
54 Ainsi, même si l’assistance et les conseils proposés et fournis par la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne s’adressent principalement au personnel des départements informatiques, il n’en demeure pas moins que d’autres profils professionnels appartenant à différents départements doivent être assistés tout au long des processus de transformation numérique de la société.
55 Il s’ensuit qu’en ce qui concerne l’ assistance à la direction d’entreprises commerciales et industrielles comprisesdans la classe 35, les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne démontrent l’usage de la marque de l’Union européenne contestée pour l’aide à la gestion de la transformation numérique d’entreprises commerciales et industrielles (voir, par exemple, le contenu du document no 14 indiquant, entre autres, que la titulaire de la MUE fournit des «services de culture informatique pour promouvoir de puissants changements culturels dans les équipes et organisations en matière de
TIC — services d’amélioration informatique pour aider les équipes et organisations de TIC à optimiser leurs modèles de gestion»).
56 En outre, la titulaire de la MUE en déduit que la division d’annulation a commis une erreur en concluant que les éléments de preuve ne démontrent pas l’usage de la marque de l’Union européenne contestée pour des services d’agences pour l’emploi, des tests psychologiques à des fins de recrutement.
57 Toutefois, la chambre de recours ne saurait souscrire à l’argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, les éléments de preuve produits sont insuffisants pour établir que l’entreprise de la titulaire de la marque de l’Union européenne a exercé ses activités en tant qu’agence d’emploi.
58 L’objectif principal d’une agence d’emploi est de sélectionner et de recruter des travailleurs.
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59 Selon la conclusion de la division d’annulation, les éléments de preuve ne contiennent que deux factures d’un montant de près de 22 000 EUR mentionnant la «sélection de personnel».
60 La chambre de recours reconnaît que, comme l’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne, le dossier contient d’autres factures concernant des activités liées au développement professionnel.
61 En particulier, les éléments de preuve contiennent sept factures qui mentionnent comme une description de service la «création de profils de compétences», la «définition et l’analyse des profils», l’ «annuaire et l’évaluation des compétences génériques», l’ «analyse et l’évaluation des compétences», l’ «évaluation des connaissances et des compétences en matière de TIC».
62 La chambre de recours estime que ces services peuvent faire partie de certaines activités auxiliaires exercées par des services d’agences d’emploi. Néanmoins, en l’absence d’autres éléments de preuve, il n’apparaît pas clairement si les services mentionnés dans les factures correspondent ou non à des tests psychologiques à des fins de recrutement et non à d’autres types d’objectifs. En particulier, les descriptions de services mentionnées dans ces factures peuvent plutôt être considérées comme faisant référence à des activités visant à définir les besoins professionnels d’une équipe informatique et à définir la formation correspondante que le personnel peut exiger. Par conséquent, tout au plus, tous ces éléments de preuve peuvent indiquer que la marque de l’Union européenne a fourni des services de coaching, de mentorat et de formation et, de manière sporadique, qu’elle a organisé un certain recrutement.
63 En effet, à l’exception de ces factures, tous les autres documents produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne montrent que les activités principales de son entreprise consistent en le coaching, le mentorat et la formation professionnels et, en particulier, du personnel du département informatique dans le but de conseiller et de soutenir les clients dans leur transformation numérique.
64 Il s’ensuit que les éléments de preuve, examinés dans leur ensemble, ne permettent pas de conclure avec une certitude suffisante et sans recourir à des présomptions ou à des probabilités, que la portée des activités de la titulaire de la marque de l’Union européenne atteint des services d’agence de l’emploi, y compris les services consistant à réaliser des tests psychologiques à des fins de recrutement, tous compris dans la classe 35.
65 En outre, en ce qui concerne lesservices de magasins de détail, qui vendent par l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux de matériel d’enseignement et de formation comprisdans la classe 35, la titulaire de la marque de l’Union européenne allègue que la division d’annulation a commis une erreur en ignorant un certain nombre de factures démontrant l’usage de la marque de l’Union européenne contestée pour ces services.
66 La chambre de recours ne saurait souscrire à cet argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne, étant donné qu’il semble qu’il méconnaisse la notion de services de vente au détail.
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67 En particulier, les services de vente au détail ne consistent pas en le simple acte de vente des produits, en l’espèce, mais en les services rendus autour de la vente effective des produits, lesquels sont définis dans la note explicative de la classe
35 de la classification de Nice par les termes «regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément».
68 Les éléments de preuve ne démontrent pas que l’entreprise de la titulaire de la marque de l’Union européenne vendait des livres de sociétés tierces ou tout autre type de matériel/cours de formation. Au contraire, la documentation jointe aux éléments de preuve, tels que les extraits de ses sites web et la brochure contenue dans le document no 17, indique que la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne a fourni ses propres formateurs et matériel pour ses cours, ateliers et formations. Aucun élément du dossier ne vient étayer le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait fourni un quelconque service de vente au détail compris dans la classe 35.
69 Le fait que sa société ait fourni des formations, des cours et du matériel connexe ne signifie pas qu’elle a fourni un service de vente au détail, mais qu’elle a fourni des services qui relèvent toutefois des services compris dans la classe 41.
70 Une fois de plus, la chambre de recours ne peut conclure, sans recourir à des présomptions, que l’usage sérieux a été établi en ce qui concerne les services de magasins de vente au détail, vendus via des réseaux informatiques mondiaux de matériel d’enseignement et de formation.
Services contestés compris dans la classe 41
71 La titulaire de la marque de l’Union européenne conteste la conclusion de la division d’annulation selon laquelle les éléments de preuve produits établissent l’usage de la marque de l’Union européenne contestée uniquement pour l’éducation et la formation dans le domaine informatique, tandis que, selon elle, l’usage pour la catégorie plus générale de l’éducation et de la formation aurait dû être reconnu.
72 La chambre de recours souscrit à l’argumentation de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Comme déjà expliqué en ce qui concerne les services d’ assistance à la direction d’entreprises commerciales et industrielles compris dans la classe 35, ces services compris dans la classe 21 ne peuvent pas non plus être limités au domaine informatique.
73 Cela s’explique par le fait que les services de la titulaire de la marque de l’Union européenne compris dans la classe 41 concernent l’éducation et la formation sur les modèles commerciaux et les méthodologies qui sont normalement appliquées à une multitude de domaines. Afin d’éviter les répétitions inutiles, la chambre de recours renvoie aux motifs exposés en ce qui concerne l’ «assistance à la direction d’entreprises commerciales et industrielles» en classe 35.
74 En outre, comme la titulaire de la marque de l’Union européenne l’a souligné à juste titre, la division d’annulation a elle-même reconnu que les éléments de
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preuve (documents no 8 à 13) démontrent un usage pour des cours d’éducation et de formation qui ne sont pas liés au domaine informatique.
75 Par conséquent, l’approche de la division d’annulation visant à limiter ces services compris dans la classe 41 au domaine informatique est erronée étant donné qu’elle signifierait reconnaître l’usage uniquement pour une variation commerciale du type de formation, de cours et d’illustrations proposés par la titulaire de la MUE.
76 Par conséquent, la chambre de recours conclut que l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée est établi pour l’éducation et la formation comprises dans la classe 41.
77 La titulaire de la MUE fait également valoir que les éléments de preuve produits démontrent l’usage de la marque de l’Union européenne contestée pour des activités culturelles et que la division d’annulation a commis une erreur en ne reconnaissant pas cet usage. La titulaire de la MUE fait référence au contenu du document no 16 (événement gratuit «TECH Tuesdays», «SMART IT SERVICES
CORNER MADRID» et «DRIVING GROWTH TALKS»).
78 La chambre de recours ne nie pas que la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne a organisé et/ou promu ces événements. Les activités culturelles consistent en un large éventail d’activités telles que l’organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives, qui peuvent être fournies par la même entreprise qui fournit des services d’éducation et de formation.
79 Néanmoins, tous les événements en question semblent être des événements gratuits et, dès lors, en l’absence de tout document financier, ils ne sauraient être considérés comme des actes d’usage dans le but de créer un marché pour les activités culturelles comprises dans la classe 41, mais plutôt comme des activités réalisées par l’entreprise de la titulaire de la marque de l’Union européenne afin de promouvoir ses services d’éducation et de formation.
80 Par conséquent, les éléments de preuve sont insuffisants pour établir l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée pour les activités culturelles comprises dans la classe 41.
Services contestés compris dans la classe 42
81 Comme expliqué au point 46 ci-dessus, limiter les conseils dans le domaine des programmes informatiques au domaine de l’informatique signifie appliquer un critère excessif et, surtout, arbitraire à des services qui appartiennent déjà au domaine informatique.
82 Par conséquent, l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée doit être reconnu en ce qui concerne les conseils dans le domaine des programmes informatiques compris dans la classe 42.
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Conclusion
83 Compte tenu de tout ce qui précède, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée doit être maintenu pour les services suivants:
Classe 35: Aide à la gestion de la transformation numérique des entreprises commerciales et industrielles.
Classe 41: Éducation; formation.
Classe 42: Consultation dans le domaine des programmes informatiques.
84 Il s’ensuit que le recours doit être partiellement accueilli.
Frais
85 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
86 En ce qui concerne les frais de la procédure en nullité, la décision attaquée a condamné chaque partie à ses propres dépens. La présente décision ne modifie pas ces conclusions.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Accueille partiellement le recours;
2. Déclare que la marque de l’Union européenne contestée reste enregistrée pour les services suivants:
Classe 35: Aide à la gestion de la transformation numérique des entreprises commerciales et industrielles.
Classe 41: Éducation; formation.
Classe 42: Consultation dans le domaine des programmes informatiques.
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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