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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 août 2022, n° 003143848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003143848 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 143 848
Nordbrand Nordhausen GmbH, Bahnhofstr. 25, 99734 Nordhausen/Harz, Allemagne (opposante), représentée par Silvia Sippel-Grau, Matheus-Müller-Platz 1, 65343 Eltville am Rhein (Allemagne) (employé)
un g a i ns t
F turcs I Beverages AG, Baarerstrasse 52, 6300 Zug, Suisse (partie requérante), représentée par Ana Ebri Sambeat, Ebri ± Asociados; Edificio Géminis Center; AV. Cortes Valencianas, 39-1°, 46015 Valencia (Espagne) (représentant professionnel).
Le 31/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 143 848 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 381 479 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 09/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 381 479 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 017 862 «Rio» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 143 848 Page sur 2 5
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Après une limitation déposée par la demanderesse le 24/11/2021, les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Whisky; vodka; genièvre [eau-de-vie]; cocktails; rhum.
Le whisky contesté; genièvre [eau-de-vie]; vodka; rhum; les cocktails sont inclus dans la catégorie générale des boissons alcooliques (à l’exception des bières) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Rio
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale, «Rio». Le signe contesté est figuratif et se compose des trois lettres «Rio» suivies de la lettre «S», représentées à l’aide de caractères noirs assez standard et gras. Les lettres «R» et «S» sont des lettres majuscules, tandis que les lettres «-io» sont des lettres minuscules. Entre «Rio» et la lettre «S», un élément figuratif est placé, qui consiste en une représentation plutôt réaliste d’un toco.
Comme le souligne la requérante, l’élément «Rio» pourrait être perçu comme une référence à la ville brésilienne de Rio de Janeiro, mais aussi à un prénom ou à un nom de famille. En tout état de cause, qu’il soit compris ou non, il est considéré comme distinctif pour tous les produits pertinents. Il en va de même pour la lettre «S» et l’élément figuratif du signe contesté, qui n’ont aucune association avec les produits compris dans la classe 33.
Décision sur l’opposition no B 3 143 848 Page sur 3 5
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
En ce qui concerne le signe contesté, il convient de tenir compte du fait que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «Rio». Ils diffèrent toutefois par l’élément figuratif supplémentaire et la lettre «S» du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «Rio», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation ne diffère que par le son de la lettre «S» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur.
Compte tenu de ce qui précède, elle a considéré que les signes sont fortement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire dans la mesure où ils ont en commun l’élément «RIO». Parconséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
À titre surabondant, il convient de relever que, dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques comprennent l’élément verbal «RIO». À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à quatre enregistrements de marques en Allemagne, à une marque de l’Union européenne et à un enregistrement international de marque.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas
Décision sur l’opposition no B 3 143 848 Page sur 4 5
nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant l’élément «RIO» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les allégations de la demanderesse doivent être rejetées.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits compris dans la classe 33 ont été jugés identiques. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Les signes sont similaires sur les plans visuel et conceptuel à tout le moins à un degré moyen, tandis qu’ils sont très similaires sur le plan phonétique étant donné que la marque antérieure «RIO» est entièrement reproduite dans le signe contesté, dont les seuls éléments supplémentaires sont un élément figuratif et la lettre «S» placée à la fin du signe contesté.
Il convient également de garder à l’esprit que les produits pertinents sont des boissons et, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente (15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48).
En outre, le Tribunal a jugé que, dans le secteur des vins, les consommateurs sont habitués à désigner et à reconnaître le vin en fonction de l’élément verbal qui l’identifie, notamment dans les bars et les restaurants, où les vins sont commandés oralement après avoir vu leur nom sur la liste des vins (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 56; 12/03/2008, T-332/04, COTO d’Arcis, EU:T:2008:69, § 38). Dès lors, dans ce type de cas, il peut être pertinent d’accorder une importance particulière à la similitude phonétique des signes en cause. Ces considérations entrent en ligne de compte dans la constatation d’un risque de confusion.
Étant donné que les produits sont identiques et que les signes sont très similaires sur le plan phonétique et similaires sur les plans visuel et conceptuel à tout le moins à un degré moyen, et compte tenu du fait qu’ en ce qui concerne le signe contesté, l’élément verbal a un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 017 862 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 143 848 Page sur 5 5
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VICTORIA DAFAUCE Andrea VALISA VAN DEN EEDE MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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