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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2022, n° 003113404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003113404 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 113 404
Cobra Golf Incorporated, 1812 Aston Avenue, 92008 Carlsmauvaise, Californie, États- Unis d’Amérique (opposante), représentée par Göhmann Rechtsanwälte Abogados Advokat Steuerberater Partnerschaft mbB, Landschaftstraße 6, 30159 Hannover (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
N-Cubator B.V., Markt 19, 6071 JD Swalmen, Pays-Bas (demanderesse).
Le 14/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 113 404 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 25: Vêtements, à savoir chemises, pantalons, manteaux, costumes, robes; chaussures décontractées, pour enfants, soirée, exercice physique, pluie, sport et chaussures de plage; chaussures d’athlétisme; chaussures de plage; chaussures décontractées; chaussures grimpantes; chaussures d’exercice; chaussures pour enfants; chapellerie, à savoir chapeaux, bandeaux et casquettes; maillots de bain; habillement de sport; vêtements de loisirs, à savoir vêtements de loisirs et chaussures.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les vêtements.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 163 902 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 06/03/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 163 902 «COBRA» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25 et certains des services compris dans les classes 35 et 41. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 16 000 283 et no 10 048 924 pour le mot «COBRA». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 10 048 924. Toutefois, à ce stade, la division
Décision sur l’opposition no B 3 113 404 Page sur 2 6
d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005-, 296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
1) MUE antérieure no 16 000 283
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
2) MUE antérieure no 10 048 924
Classe 28: Sacs de golf.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, à savoir chemises, pantalons, manteaux, costumes, robes; chaussures décontractées, pour enfants, soirée, exercice physique, pluie, sport et chaussures de plage; chaussures d’athlétisme; chaussures de plage; chaussures décontractées; chaussures grimpantes; chaussures d’exercice; chaussures pour enfants; chapellerie, à savoir chapeaux, bandeaux et casquettes; maillots de bain; habillement de sport; vêtements de loisirs, à savoir vêtements de loisirs et chaussures.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les vêtements.
Classe 41: Services d’éducation et de formation, à savoir cours, séminaires, ateliers dans les domaines du sport; organisation et conduite de séminaires dans le domaine du sport; organisation et conduite de congrès éducatifs dans le domaine du sport.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir» utilisé dans la liste de produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Décision sur l’opposition no B 3 113 404 Page sur 3 6
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements, à savoir chemises, pantalons, manteaux, costumes, robes; maillots de bain; habillement de sport; les vêtements de loisirs, à savoir les tenues de loisirs, sont inclus dans la vaste catégorie des vêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés «chaussures décontractées, enfants, soirée, exercice physique, pluie, sport et chaussures de plage; chaussures d’athlétisme; chaussures de plage; chaussures décontractées; chaussures grimpantes; chaussures d’exercice; chaussures pour enfants; les vêtements de loisirs, à savoir les chaussures de loisirs, sont inclus dans la vaste catégorie des chaussures de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les articles de chapellerie contestés, à savoir les chapeaux, bandeaux pour la tête et casquettes sont inclus dans la catégorie générale de la chapellerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, les services de magasins de vente au détail concernant les vêtements contestés sont similaires aux vêtements de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés d’éducation et de formation, à savoir cours, séminaires, ateliers dans le domaine du sport; organisation et conduite de séminaires dans le domaine du sport; organisation et conduite de congrès éducatifs dans le domaine du sport sont tous liés à des activités sportives.
Les produits de l’opposante compris dans la classe 25 sont des vêtements; chaussures; chapellerie et sacs de golf compris dans la classe 28. Ces produits n’ont pas la même nature ni la même utilisation que les services contestés. Leurs finalités sont également différentes: les produits de l’opposante compris dans la classe 25 sont fabriqués pour couvrir et protéger le corps humain, y compris les vêtements de sport. Le même raisonnement s’applique aux sacs de golf de l’opposante compris dans la classe 28, dont
Décision sur l’opposition no B 3 113 404 Page sur 4 6
la finalité est de détenir des clubs de golf. En outre, contrairement à ce que soutient l’opposante, il n’est pas courant que ces produits et services partagent les mêmes points de vente et les mêmes producteurs. En effet, l’opposante a produit des captures d’écran de sites internet d’entreprises vendant des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie et organisant des manifestations sportives. Toutefois, ces manifestations sportives ne sont pas des activités commerciales de ces entreprises mais ont uniquement un but promotionnel et le public ne confond pas les activités principales et les activités promotionnelles de ces entreprises. Enfin, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Par conséquent, les services contestés compris dans la classe 41 sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 25 et 28.
Par souci d’exhaustivité, les sacs de golf de l’opposante sont différents des produits et services contestés compris dans la classe 35 parce qu’ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. En outre, ils ne partagent ni le même public, ni le même point de vente, ni les mêmes producteurs/fournisseurs. Enfin, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Les sacs de golf de l’opposante couverts par la MUE antérieure no 10 048 924 n’ont été jugés similaires à aucun des produits et services contestés. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits couverts par la MUE antérieure no 10 048 924 sont différents des produits de l’opposante, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne cette marque antérieure. Par conséquent, la division d’opposition poursuivra son examen au fond de l’opposition dans la mesure où elle est fondée exclusivement sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 16 000 283 «COBRA».
b) Les signes
COBRA COBRA
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits et services contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui couvre les situations dans lesquelles il peut exister un risque de confusion en raison de la similitude entre les signes et les produits/services, ou l’identité d’un seul de ces deux facteurs. Cependant, l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE couvre des situations dans lesquelles il existe une «double identité» des signes et des produits et services.
Décision sur l’opposition no B 3 113 404 Page sur 5 6
Les conditions particulières qui s’appliquent en vertu de ces dispositions sont interconnectées. Par conséquent, une opposition uniquement fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE qui satisfait aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE sera traitée en vertu des dispositions de ce dernier article, sans qu’il ne soit procédé à aucun examen en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour les produits identiques, à savoir tous les produits contestés compris dans la classe 25.
En outre, certains services contestés, tels qu’établis ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces services.
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 000 283 de l’opposante. Les autres services contestés sont différents des marques de l’Union européenne antérieures, comme indiqué à la section a). L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure no 16 000 283, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante concernant la marque de l’Union européenne antérieure no 10 048 924.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Marine DARTEYRE Cindy BAREL Richard Bianchi
Décision sur l’opposition no B 3 113 404 Page sur 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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