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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2022, n° 003161425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003161425 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 161 425
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, CV3 4LF Coventry, Royaume-Uni (opposante), représentée par Reddie indirects Grose B.V., Schenkkade 50, 2595AR 's- Gravenhage, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Landi Confezioni Srl, Via Mauro Fabiani 60, 50053 Empoli (FI), Italie (partie requérante), représentée par Ufficio Internazionale Brevetti inIP, Via Mazzini 125 — Scala A, 40137 Bologne, Italie (mandataire agréé).
Le 08/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 161 425 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 524 656 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 31/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 524 656, «LANDI» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 482 028 «LANDIE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de dessus; vêtements décontractés; Tee-shirts, hauts, polos, sweat-shirts, hauts à capuche, pull-overs à capuche, chemises, pull-overs polaires, vestes polaires, pulls à capuche; costumes, manteaux, robes,
Décision sur l’opposition no B 3 161 425 Page sur 2 4
jupes, vestes, gilets, blazers, anoraks; pantalons, pantalons, shorts; blouses, cacahuètes, tenues, blouses; sous-vêtements, pajamas, masques endormières, pochettes, maillots de bain, maillots de bain, caleçons de bain; foulards, bandanas, écharpes; bonneterie, chaussettes, bas; bavoirs en tissu; costumes; costumes de fête; tabliers; ceintures; gants, mitaines, gants de conduite; cravates; chapellerie, chapeaux, casquettes, foulards, coiffures, bandeaux pour la tête, visières, couvre-oreilles, bandelettes tricotées; chaussures, chaussures, bottes, pantoufles, chaussures pour pilotes, sandales; vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; maillots d’équipes de sport; foulards pour équipes sportives; kits de formation d’équipes sportives; des équipes sportives répliquent un kit; des équipes de sport supportant des vêtements, des articles de chapellerie et des chaussures.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapeaux; gants [habillement].
Produits contestés compris dans la classe 25
Vêtements; chaussures; chapeaux; les gants [vêtements] figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
LANDIE LANDI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Décision sur l’opposition no B 3 161 425 Page sur 3 4
Les signes en cause n’ont aucune signification au moins dans certaines parties du territoire pertinent, par exemple dans les pays où le néerlandais, le français ou l’anglais sont parlé. Par conséquent, ils ne véhiculent aucun concept susceptible d’aider ces parties du public à mieux distinguer un signe de l’autre et, par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties néerlandophone, francophone et anglophone du public pour lesquelles, compte tenu de ce qui précède, les signes en cause sont distinctifs à un degré normal, comptetenu du fait que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Compte tenu de tout ce qui précède, sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres et les sons de l’élément distinctif «LANDI *». Sur le plan visuel, ils ne diffèrent que par la lettre finale «E» de la marque antérieure et, par conséquent, les signes présentent un degré élevé de similitude sur le plan visuel. Toutefois, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes langues du public faisant l’objet de l’appréciation, cette lettre supplémentaire n’a aucune incidence sur cette prononciation dans les langues pertinentes et les signes sont donc identiques sur le plan phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits en cause sont identiques et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal et si l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude entre les signes, ceux-ci sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Les signes diffèrent uniquement sur le plan visuel par la lettre supplémentaire «E», qui est susceptible de passer inaperçue aux yeux du public, compte tenu du fait que les consommateurs moyens n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Par conséquent, le «E» supplémentaire présent dans la marque antérieure n’est pas suffisant pour exclure un risque de confusion dans l’esprit du public évalué.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public parlant l’anglais, le néerlandais et le français. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 161 425 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 161 425 Page sur 4 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martina Galle Claudia SCHLIE Teodor VALCHANOV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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